Il n’existe pas de droit à la culture en France, regrette Me Pierre-Eugène Burghardt, qui propose que le Conseil constitutionnel aille au bout de la démarche amorcée avec la création d’un « intérêt général culturel ».
En ce mois de mai 2026, le 79ème Festival de Cannes aura été celui du coup de théâtre, révélant les lignes de fracture d’un monde de la culture en crise. Si l’heure est théoriquement à la fête du cinéma, les récentes déclarations du directeur de Canal+ en marge du festival, annonçant ne plus souhaiter travailler avec les signataires d’une pétition intitulée « zapper Bolloré », matérialisent un glissement dangereux : la culture comme clivage politique.
Souvent envisagée comme relevant du superflu ou de l’accessoire, la culture voit cette perception se refléter dans son cadre juridique. Lors de la crise sanitaire, alors que les commerces ou les lieux de culte restaient accessibles, les établissements culturels n’ont-ils pas été relégués au rang de structures « non essentielles » ?
Maurice Hauriou, l’un des pères fondateurs du droit administratif, ne voyait-il pas dans le théâtre un moyen « d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits à une vie facile et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse, et d’exciter les passions de l’amour, lesquelles sont aussi dangereuses que celle du jeu et de l’intempérance » ?
Dans cette période incertaine qui éprouve les limites de nos droits fondamentaux et interroge l’importance accordée à nos libertés, l’existence d’un « droit à la culture » est malheureusement loin d’être acquise.
Contrairement à d’autres droits fondamentaux à l’instar du droit à l’interruption volontaire de grossesse, inscrit le 8 mars 2024 dans la Constitution, le droit à la culture n’existe pas.
Le droit français ne reconnaît aucune obligation positive à la charge de l’État pour garantir la participation citoyenne à la vie culturelle. Si la Constitution de la Vᵉ République ne mentionne pas ce droit, contrairement aux textes fondamentaux belge ou portugais, le bloc de constitutionnalité lui assure une reconnaissance indirecte. On en retrouve en effet la trace à l’alinéa 13 du Préambule de 1946 ainsi qu’à l’article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’absence de consécration directe de ce droit provient sans doute de la difficulté à en dessiner les contours et à lui donner une définition stable, au risque de figer une matière par nature vivante. Pourtant, la culture, définie comme le développement social de l’Homme, est plurielle et son affirmation est cruciale pour une société française qui perçoit souvent son identité à travers son prisme culturel.
Les musées, la littérature ou le théâtre favorisent le ciment indispensable à l’adhésion au « vivre-ensemble ». À l’inverse des réseaux sociaux qui fragmentent l’espace public en bulles isolées et déconnectées, les arts offrent un ancrage crucial, celui de l’accès au réel et le partage d’une émotion commune.
Pourtant, la culture demeure l’un des premiers vecteurs de reproduction sociale. À la volonté d’accéder à une offre plurielle se heurte trop souvent la barrière financière, qui rend le spectacle vivant inaccessible. Même le cinéma, longtemps épargné, est désormais touché par un phénomène de « premiumisation ». De nombreux territoires restent également en marge de la culture. Dès lors, garantir son accessibilité au plus grand nombre vise précisément à rendre effective la promesse républicaine d’égalité et à constitutionnaliser l’exception culturelle française.
Le Conseil constitutionnel, s’appuyant sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), s’est employé ces dernières années à esquisser les contours d’un « intérêt général culturel ». Celui-ci permet de justifier, notamment au nom d’une offre culturelle variée, une atteinte à d’autres libertés comme le droit de propriété intellectuelle. La culture est ainsi appréhendée comme partie intégrante de l’intérêt général, sans toutefois qu’une spécificité propre lui soit reconnue. Cette nuance la rattache néanmoins à l’objectif de valeur constitutionnelle qui vise à concilier l’exercice des droits fondamentaux avec l’intérêt général.
Pourquoi, dès lors, ne pas prolonger cette construction juridique en affirmant pleinement le droit à la culture comme un objectif de valeur constitutionnelle ?
Notre droit gagnerait à s’enrichir d’une telle avancée. Élever le droit à la culture au rang d’exigence constitutionnelle obligerait l’État à en garantir l’accessibilité et à encourager la participation de tous, tout en ouvrant un débat essentiel sur son rôle dans la cohésion de notre société.
Ce signal fort permettrait de sanctuariser les arts, de renouer avec la promesse républicaine de faire société, loin des oukases et des menaces de censures. C’est à cette unique condition que nous sortirons d’une culture du repli pour renouer avec celle du partage.
