Document 1158
Article unique
Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 813 ‑ 1 ‑ 1 . – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2025. Le Président, Signé : Gérard LARCHER
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