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Promulgué·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 2 février 2025· Dernière action : 21 déc. 2025

Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à renforcer la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Actuellement, les agents territoriaux peuvent souscrire à des contrats de protection sociale complémentaire, mais les modalités de mise en œuvre et de souscription varient. Le texte cherche à harmoniser ces pratiques et à garantir une couverture plus systématique des risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. Il intervient dans un contexte où la protection sociale des agents publics est un enjeu important pour assurer leur sécurité financière et leur bien-être.

3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 6« La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  3. [3] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code général de la fonction publique pour encadrer la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Il impose la souscription obligatoire à des contrats collectifs couvrant certains risques, sauf dérogations. Les articles 1 et 2 précisent les modalités de mise en œuvre et de vérification des dispositifs de solidarité. L'article 3 fixe un plafond pour les cotisations. L'article 4 interdit aux assureurs de refuser la couverture des pathologies antérieures. L'article 5 prévoit des exceptions pour les agents en congé maladie. Enfin, l'article 6 définit les conditions d'application de ces mesures à partir de 2029.

5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 7« La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  3. [3] Article 3 · alinéa 3« à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales »
  4. [4] Article 4 · alinéa 2« l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent »
  5. [5] Article 6 · alinéa 2« les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029 »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les agents territoriaux devront souscrire à des contrats collectifs pour couvrir certains risques, sauf exceptions. Les contrats devront inclure des garanties minimales pour l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. Les agents en congé maladie au moment de la mise en place du contrat collectif pourront bénéficier de conditions spécifiques. Les assureurs ne pourront pas refuser de couvrir des pathologies antérieures à l'adhésion. Les nouvelles règles s'appliqueront progressivement, avec une mise en conformité obligatoire d'ici 2029 pour les conventions existantes.

4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  2. [2] Article 4 · alinéa 2« l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent »
  3. [3] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
  4. [4] Article 6 · alinéa 2« les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029 »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, agent territorial en congé maladie, a un contrat individuel de protection sociale. Avec la nouvelle loi, elle ne sera pas obligée de souscrire immédiatement au contrat collectif de sa collectivité. Elle pourra attendre d'avoir repris le travail pendant 30 jours consécutifs pour être concernée par l'obligation de souscription. En attendant, elle bénéficiera des mêmes conditions financières que ses collègues pour son contrat individuel.

2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
  2. [2] Article 5 · alinéa 3« l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Cliquez sur une référence pour la voir dans le texte intégral.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51457.