Document 2987
Article 1 er
Le II de l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu à partir de la même liste. » ; 2° Après le même quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « En cas d’absence ou d’empêchement des suppléants, le membre titulaire absent peut désigner un membre de l’assemblée délibérante pour le remplacer. « Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire démissionnaire de la commission par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier membre titulaire élu. Le remplacement du suppléant, devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. « Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent II, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. »Article 2
(Supprimé)Article 2 bis (nouveau)
Le II de l’article L. 2113‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par les mots : « ainsi qu’ » et les mots : « ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, » sont supprimés ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs communes membres » sont supprimés ; 4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « ou de leurs communes membres » sont supprimés ; 5° Au huitième alinéa, les mots : « et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont » sont remplacés par le mot : « a » ; 6° Au neuvième alinéa, les mots : « et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population » sont supprimés.Article 2 ter (nouveau)
Après l’article L. 2113‑8‑1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑1 B ainsi rédigé : « Art. L. 2113 ‑ 8 ‑ 1 B . – Par dérogation à l’article L. 2121‑2‑1, jusqu’au troisième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après : « Communes Nombre de membres du conseil municipal Moins de 100 habitants 9 De 100 à 499 habitants 13 De 500 à 999 habitants 17 « Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire. « Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. « Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »Article 2 quater (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2113‑8‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2113 ‑ 8 ‑ 2 . – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121‑1 : « 1° Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. « Les maires délégués mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du tableau. Ils sont classés suivant la population de leur ancienne commune à la date de la création de la commune nouvelle ; « 2° À compter du premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les maires délégués mentionnés au premier alinéa du même article L. 2113‑12‑2 prennent rang, dans l’ordre de leur élection, immédiatement après les adjoints au maire mentionnés à l’article L. 2122‑2, dans l’ordre du tableau. « En cas de cumul de fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire dans la limite prévue au même article L. 2122‑2, le maire délégué prend rang d’adjoint dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1. » ; 2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121‑1, les mots : « L. 2122‑7‑1 et L. 2122‑7‑2 et du second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « L. 2122‑7‑2 et ».Article 2 quinquies (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 2113‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du deuxième renouvellement général du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le maire de la commune nouvelle a retiré les délégations qu’il avait données à un maire délégué, le dernier alinéa de l’article L. 2122‑18 est applicable. »Article 2 sexies (nouveau)
Le titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le chapitre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Procédure de modification des limites territoriales des communes nouvelles « Art. L. 2113 ‑ 23 . – Par dérogation au chapitre II du présent titre, les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont régies par la présente section. « Les modifications des limites territoriales des communes nouvelles sont décidées après une enquête publique réalisée dans les conditions définies au chapitre IV du titre III du livre I er du code des relations entre le public et l’administration, dans la commune nouvelle concernée, sur le projet lui‑même et sur ses conditions. Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune nouvelle. Il peut aussi l’ordonner d’office. « La demande de modification des limites territoriales doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai de six mois. À l’expiration de ce délai, l’auteur de la demande élabore un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, présentant une estimation des incidences de l’opération sur les ressources et les charges, le personnel et le patrimoine de la commune nouvelle et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre. « Les modalités de prise en charge financière de la procédure d’enquête publique mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. « Art. L. 2113 ‑ 24 . – Après accomplissement des formalités définies à l’article L. 2113‑23, le conseil municipal de la commune nouvelle ainsi que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune nouvelle est membre donnent leur avis dans un délai de trois mois. « La demande de modification des limites territoriales est également soumise à l’avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. « Art. L. 2113 ‑ 25 . – Sous réserve des articles L. 3112‑1 à L. 3113‑2, L. 4122‑1 et L. 4122‑2, les modifications des limites territoriales d’une commune nouvelle sont décidées par arrêté du représentant de l’État dans le département. « Cet arrêté détermine les conditions financières et fiscales ainsi que la répartition des biens et du personnel entre les communes concernées. Il détermine également les autres conditions. Lorsque l’acte requis est un décret, il peut prévoir que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l’État dans le département. « Le représentant de l’État dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux. « Art. L. 2113 ‑ 26 . – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, cette commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale dont était membre la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements par l’arrêté mentionné à l’article L. 2113‑25. « La participation de la commune auxdits établissements se fait selon les dispositions du présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 5211‑25‑1. « Art. L. 2113 ‑ 27 . – Pour l’application de l’article L. 2113‑8, lorsque la commune nouvelle fait l’objet d’une procédure de modification des limites territoriales, son conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121‑2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure au regard de la population restante dans la commune nouvelle. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, en application du même article L. 2121‑2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante‑neuf. « Art. L. 2113 ‑ 28 . – Lorsqu’une portion de commune est érigée en commune distincte, le conseil municipal est dissous de plein droit. Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections. « Jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale nommée par l’autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales de la commune nouvelle. « Art. L. 2113 ‑ 29 . – Lorsqu’il est fait application de la présente section et que le nombre de communes en résultant est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle est dissoute. Dans ce cas, il ne peut plus être fait application du régime juridique propre aux communes nouvelles. « Dans le cas où le nombre total de portions de communes issues de la modification des limites territoriales est au moins égal au nombre de communes ayant participé à la création de la commune nouvelle, aucune commune ne peut se voir appliquer le régime juridique propre aux communes nouvelles. » ; 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions communes « Art. L. 2115 ‑ 1 . – L’article L. 567‑1 A du code électoral est applicable aux modifications projetées en application du présent titre. »Article 3
(Supprimé)Article 3 bis A (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 5212‑28 est ainsi rétabli : « Art. L. 5212 ‑ 28 . – Une commune peut se retirer du syndicat avec l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. « La commune notifie aux conseils municipaux de chaque commune membre la délibération par laquelle elle décide de se retirer. Cette délibération est également notifiée au comité syndical pour information. Chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. « Les trois premiers alinéas de l’article L. 5211‑19 sont applicables au retrait du syndicat. « Le présent article n’est pas applicable au retrait des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris prévus à l’article L. 5219‑2. » ; 2° L’article L. 5212‑33 est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndicat ne comprend que deux communes membres, il peut être dissous à la demande de l’une d’entre elles ; » b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis ) Soit sur la proposition motivée du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, avec l’accord de la majorité des conseils municipaux intéressés. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la dissolution. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ; ».Article 3 bis B (nouveau)
L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article, sans déroger au plafond global fixé à l’article L. 5211‑12, est ouverte la possibilité d’indemniser, à enveloppe constante, les membres du comité auxquels le président délègue une partie de ses fonctions. »Article 3 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5211‑11‑1, sont insérés un alinéa et des 1° à 5° ainsi rédigés : « Par dérogation au troisième alinéa, il est voté au scrutin secret : « 1° Pour l’adoption du budget ; « 2° Pour l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ; « 3° Pour la délégation de la gestion d’un service public ; « 4° Pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ; « 5° Pour l’approbation de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. » ; 3° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 est ainsi rédigée : « L. 5211 ‑ 11 ‑ 1 la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales »Article 3 ter (nouveau)
L’article L. 5211‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 2122‑15, et par dérogation à l’article L. 5211‑10, les membres du bureau continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »Article 3 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, un conseiller municipal exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant ainsi que des documents annexés à celles‑ci. L’article L. 273‑5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l’article L. 273‑10 du même code. « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant peut être désigné par le conseil municipal parmi ses membres, sans tenir compte de l’ordre du tableau. À défaut, le conseiller suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application du I de l’article L. 273‑12 dudit code. »Article 3 quinquies
(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)Article 4
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2122‑14, les mots : « le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours » ; 2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑6 est ainsi rédigée : « L. 2122 ‑ 14 la loi n° du » II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 122‑7 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine » sont remplacés par les mots : « la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours ».Article 4 bis A (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2121‑12, il est inséré un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2121 ‑ 12 ‑ 1 . – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas d’urgence, le maire peut proposer au conseil municipal, à l’ouverture de la séance, d’ajouter à l’ordre du jour une question ne figurant pas dans la convocation. Le conseil municipal se prononce, à l’unanimité des membres présents, et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. « Le premier alinéa n’est pas applicable : « 1° Lorsqu’il est fait application du second alinéa de l’article L. 2121‑17 ; « 2° Pour l’élection du maire et des adjoints ; « 3° Pour l’adoption du règlement intérieur ; « 4° Lorsque le conseil municipal statue sur les délégations mentionnées à l’article L. 2122‑22 ; « 5° Pour le vote du budget primitif, des décisions modificatives, du compte administratif et de toute question liée à la fiscalité locale ; « 6° Pour l’approbation, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme, du plan climat‑air‑énergie territorial et de tout autre document d’urbanisme ou d’aménagement ; « 7° Pour l’acquisition, la cession ou la mise à disposition de biens immobiliers, sauf actes de gestion courante ou de régularisation mineure ; « 8° Pour les actes relatifs à la création ou à la transformation d’établissements publics, sociétés publiques locales ou structures de coopération intercommunale ; « 9° Pour les décisions concernant la fixation du cadre d’emplois, du régime indemnitaire et du tableau des effectifs ; « 10° Pour les actes fixant des tarifs ou redevances ayant une incidence budgétaire significative ; « 11° Pour toute délibération devant être précédée d’une enquête publique, d’une consultation ou d’un avis obligatoire d’une personne extérieure. « Un décret en Conseil d’État précise les autres attributions du conseil municipal pour lesquelles il ne peut être fait application du premier alinéa du présent article. » ; 2° L’article L. 5211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2121‑12‑1 n’est pas applicable à ces établissements. » ; 3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑5 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2121 ‑ 11 et L. 2121 ‑ 12 la loi n° 96 ‑ 142 du 21 février 1996 L. 2121 ‑ 12 ‑ 1 la loi n° du L. 2121 ‑ 13 la loi n° 96 ‑ 142 du 21 février 1996 » ; 4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑2 est ainsi rédigée : « L. 5211 ‑ 1 la loi n° du »Article 4 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑11 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou limitrophes ».Article 4 ter (nouveau)
Après la référence : « L. 5211‑17 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et l’article L. 5211‑40‑2 ne sont pas applicables. »Article 4 quater (nouveau)
Après l’article L. 5212‑29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212‑29‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 5212 ‑ 29 ‑ 1 A . – Lorsqu’une commune nouvelle, créée en application des articles L. 2113‑1 à L. 2113‑22‑2, résulte de la fusion d’au moins une commune membre d’un syndicat de communes et d’au moins une commune n’appartenant pas à ce syndicat, le conseil municipal de la commune nouvelle peut, dans un délai de deux ans à compter de sa création, demander le retrait de la commune nouvelle du syndicat. « Par dérogation à l’article L. 5212‑29, ce retrait est autorisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, après avis du comité syndical. « L’arrêté détermine les conditions financières et patrimoniales du retrait, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑25‑1. »Article 5
(Supprimé)Article 5 bis (nouveau)
I. – Le III de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié : 1° La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « une ou plusieurs » ; 2° Après le mot : « transférer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ; 3° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de ». II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du 1° de l’article L. 153‑1, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Sur lequel » et, après le mot : « intercommunale », il est inséré le mot : « est » ; 2° À l’article L. 153‑2, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « du territoire sur lequel il est compétent ».Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑4‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 5211 ‑ 4 ‑ 5 . – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale peut être précédé par la conclusion d’une convention précisant les modalités de ce transfert. » ; 2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article, ces délibérations peuvent être précédées d’une convention précisant les modalités de ces transferts, qui leur est le cas échéant annexée. » ; 3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑2 est complété par une ligne ainsi rédigée : « L. 5211 ‑ 4 ‑ 5 la loi n° du » ; 4° L’article L. 5842‑6 est ainsi modifié : a) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 5211 ‑ 17 (à l’exception des troisième et sixième alinéas) la loi n° du » ; b) Après le II, il est inséré un II bis A ainsi rédigé : « II bis A. – Pour l’application de l’article L. 5211‑17, au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “Sans préjudice de l’application du sixième alinéa du présent article,” sont supprimés. »Article 6 bis (nouveau)
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une commune et un groupement dont elle est membre peuvent prendre conjointement des participations mentionnées aux deux premières phrases du présent alinéa. »Article 6 ter (nouveau)
Après l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 5211‑17‑1‑1 et L. 5211‑17‑1‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 5211 ‑ 17 ‑ 1 ‑ 1 . – Les compétences exercées, à titre obligatoire, par un établissement public de coopération intercommunale, en lieu et place des communes membres, peuvent à tout moment être restituées à chacune de ses communes membres. « Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. « Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. « Art. L. 5211 ‑ 17 ‑ 1 ‑ 2 . – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences qui leur ont été restituées en application de l’article L. 5211‑17‑1‑1 ainsi que les biens, les équipements ou les services publics nécessaires à leur exercice. « Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211‑17. « Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211‑17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, ces délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »Article 7
Le troisième alinéa de l’article L. 2541‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »Article 8
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2122‑22 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou à des structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l’article L. 1112‑1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; » a) Après le 31°, sont insérés des 32° et 33° ainsi rédigés : « 32° De donner un avis, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ; « 33° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑11, L. 333‑12 et L. 412‑5 du même code, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° et 33° » ; 2° L’article L. 3211‑2 est ainsi modifié : aaa) (nouveau) Le 7° est ainsi rédigé : « 7° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; » aa) (nouveau) Au 16°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ; a) Après le 19°, sont insérés des 20° à 22° ainsi rédigés : « 20° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑12 et L. 412‑5 du même code, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; « 21° (nouveau)(Supprimé) « 22° (nouveau) De conclure les contrats portant cession des certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 20° à 22° » ; 3° L’article L. 4221‑5 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au 5°, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « ainsi que de conventions de mise à disposition, y compris à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, » ; ab) (nouveau) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés : « 5° bis De prendre toute décision relative aux mesures provisoires de réaménagement des prêts, des avances remboursables et des créances détenues par la région, lorsque le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, notamment en matière de rééchelonnement, de report ou de suspension des échéances. Ces décisions sont prises dans le respect du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État et font l’objet d’une information de l’organe délibérant ; « 5° ter De fixer, moduler et, le cas échéant, accorder la gratuité des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public régional, dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; » ab bis ) (nouveau) Au 8°, après la référence : « L. 4231‑7 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ac) (nouveau) Au 14°, les mots : « l’État ou à d’autres collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « tout organisme financeur » ; a) Après le 17°, sont insérés des 18° à 20° ainsi rédigés : « 18° De créer les emplois mentionnés à l’article L. 313‑1 du code général de la fonction publique, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 333‑1, L. 333‑12 et L. 412‑5 du même code, ou de modifier les grades correspondants, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; « 19° (nouveau) D’attribuer ou de retirer les subventions versées en application d’un barème adopté par le conseil régional fixant leurs conditions d’octroi et leurs montants maximaux ; « 20° (nouveau) D’attribuer les aides à la mobilité internationale des étudiants, les aides aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant des formations sanitaires et sociales ainsi que les aides aux organismes de formation délivrant une formation aux demandeurs d’emploi, en vue de leur recrutement par des entreprises rencontrant des difficultés à embaucher, pour les métiers figurant sur la liste établie en application de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 18° ».Article 8 bis (nouveau)
Au IV de l’article L. 421‑13 du code de l’éducation, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « président ».Article 9
(Supprimé)Article 10
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 5211‑10‑1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est supprimé ; – la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Par délibérations de leurs organes délibérants, plusieurs établissements publics peuvent confier la création et l’organisation d’un conseil de développement commun à un groupement regroupant plusieurs établissements publics mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5111‑1. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « afin de refléter » sont remplacés par les mots : « de façon à représenter la diversité des acteurs et de » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le conseil de développement est consulté sur les projets relevant du périmètre et des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale et déterminés par délibération de son organe délibérant. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre et à ces compétences. » ; 2° Le IV de l’article L. 5741‑1 est ainsi rédigé : « IV. – Un conseil de développement territorial est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. « La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural. » ; 3° L’article L. 5842‑4 est ainsi modifié : a) La dixième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 5211 ‑ 10 ‑ 1 la loi n° du » ; b) Le II ter est ainsi rédigé : « II ter . – Pour l’application de l’article L. 5211‑10‑1 : « 1° À la première phrase du second alinéa du I, le mot : “contigus” est supprimé ; « 2° La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ; « 3° Le VI est supprimé. » II (nouveau) . – À l’article L. 163‑14‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».Article 10 bis (nouveau)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 132‑4 est ainsi modifié : a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Le président du conseil départemental ou son représentant ; » b) Au treizième alinéa, les mots : « les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants » sont remplacés par les mots : « des maires des communes » ; 2° Après le 2° du II de l’article L. 132‑13, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le président du conseil départemental ou son représentant. »Article 10 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le mot : « préfet », la fin est supprimée ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle est composée, pour moitié au moins, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle comprend également des représentants de l’État, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. »Article 11
I. – L’ordonnance n° 2004‑632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° Après le mot : « fusionner », la fin du premier alinéa de l’article 48 est ainsi rédigée : « soit par la constitution d’une nouvelle association syndicale autorisée, soit par le maintien de l’une des associations parties à la fusion. » II. – La loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par un alinéa et des a à d ainsi rédigés : « Il peut être dissous d’office, par arrêté motivé du préfet : « a) Soit en cas de disparition de l’objet pour lequel il a été constitué, notamment après classement de la voie privée dans le domaine public ; « b) Soit lorsque, depuis plus d’un an, il est sans activité réelle en rapport avec son objet ; « c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui du syndicat ; « d) Soit lorsqu’il connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement. » ; 2° L’article 18 est ainsi modifié : a) Après le mot : « déterminées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le syndic, soit, à défaut, par le syndicat de copropriétaires ou par l’union de syndicats de copropriétaires des immeubles concernés ou par un liquidateur nommé par l’autorité administrative. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si au cours de la procédure de dissolution, les ayants droit n’ont pu être identifiés, les actifs du syndicat sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations. L’article L. 518‑24 du code monétaire et financier leur est applicable. »Article 12
I. – L’article L. 2521‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. II. – L’article L. 411‑5 du code de la route est abrogé. III (nouveau) . – Le second alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la sécurité intérieure est supprimé. TITRE II SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINESArticle 13
L’article L. 332‑21 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° À un emploi occupé par un agent contractuel dont le contrat arrive à expiration et qui se voit proposer un renouvellement de ce contrat sur cet emploi pour y exercer les mêmes fonctions. »Article 13 bis (nouveau)
L’article L. 313‑4 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un fonctionnaire territorial est déjà titulaire d’un emploi permanent au sein d’une collectivité ou d’un établissement, sa nomination sur un emploi au titre de la promotion interne au sein du même employeur public n’est pas subordonnée à l’accomplissement de la publicité mentionnée au même article L. 311‑2. »Article 14
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 325‑28, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ; 2° (Supprimé)Article 15
I et II. – (Supprimés) III. – Les fonctionnaires territoriaux dont le congé spécial, accordé au titre des articles L. 544‑10 et L. 544‑11 du code général de la fonction publique a débuté avant le 1 er septembre 2023 : 1° Bénéficient d’une prorogation de ce congé jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé prend fin avant qu’ils atteignent cet âge ; 2° Sont placés à titre rétroactif en congé spécial jusqu’à la date d’ouverture du droit à une pension de retraite si le congé a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi. IV et V. – (Supprimés)Article 16
L’article L. 512‑12 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « et en informant au préalable l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, l’autorité territoriale informe l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine du nombre d’agents mis à disposition, des organismes bénéficiaires et des modalités de ces mises à disposition. »Article 16 bis (nouveau)
L’article L. 251‑9 du code général de la fonction publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des centres de gestion, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque le centre de gestion emploie lui‑même plus de 200 agents. « Pour les comités sociaux territoriaux communs, la création de cette formation spécialisée n’est obligatoire que lorsque l’un des membres de ce comité social territorial commun emploie lui‑même plus de 200 agents. »Article 16 ter (nouveau)
Au 2° de l’article L. 343‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont supprimés.Article 16 quater (nouveau)
La section unique du chapitre VI du titre I er du livre V du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 516‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 516 ‑ 2 . – Par dérogation à l’article L. 516‑1, l’agent contractuel des collectivités territoriales recruté en application de l’article L. 332‑8 peut être mis à disposition auprès d’un organisme de droit privé exerçant une mission de service public culturel ayant pour objet la production et la diffusion d’art lyrique, sous réserve que cette mission ait été gérée avant le 1 er janvier 1991 par une régie municipale. »Article 17
I. – (Supprimé) II (nouveau) . – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2023‑1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».Article 17 bis (nouveau)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 325‑4, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ou en qualité d’apprenti au titre d’un contrat d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 325‑14, après la première occurrence du mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un contrat d’apprentissage exécuté dans le secteur public non industriel et commercial dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, ou ». II. – L’article L. 6227‑10 du code du travail est abrogé.Article 17 ter (nouveau)
I. – Après l’article L. 714‑11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714‑11‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 714 ‑ 11 ‑ 1 . – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714‑4, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui versent des avantages collectivement acquis en application de l’article L. 714‑11 peuvent délibérer, après avis du comité social territorial, pour substituer à ces avantages une prime annuelle égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année. « Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, se substitue de plein droit aux avantages collectivement acquis mentionnés au même article L. 714‑11. Elle ne peut être instaurée que dans la limite du montant total des avantages collectivement acquis auxquels elle se substitue. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.Article 17 quater (nouveau)
Après l’article L. 2122‑19‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 2122 ‑ 19 ‑ 2 . – Les communes peuvent, seules ou dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale, constituer un service mutualisé destiné à assurer le remplacement temporaire des secrétaires généraux de mairie en cas d’absence, de vacance d’emploi ou d’accroissement temporaire d’activité. « Les agents affectés à ce service peuvent être mis à disposition des communes adhérentes par convention‑cadre, sans qu’il soit nécessaire de conclure une convention individuelle pour chaque remplacement lorsque les modalités générales ont été préalablement approuvées. « Les communes peuvent également recruter un agent contractuel pour assurer ces fonctions, pour une durée maximale de douze mois renouvelable une fois, lorsque le recrutement d’un fonctionnaire n’a pu être réalisé dans un délai compatible avec la continuité du service public. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »Article 17 quinquies (nouveau)
L’article 6 de la loi n° 2025‑1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « à compter du » sont remplacés par les mots : « au plus tard le » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai d’un an » ; b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard le 1 er janvier 2029 ». TITRE III SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈREArticle 18
Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le respect du référentiel mentionné au deuxième alinéa ouvre droit à une subvention annuelle de l’État, versée selon des modalités pouvant déroger à l’article 10. »Article 19
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le département, il existe plusieurs associations de maires, cette désignation peut être conjointe entre l’ensemble de ces associations. » ; b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou si, lorsqu’il en existe plusieurs, aucune désignation conjointe n’a été transmise au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. » ; c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ; 2° L’article L. 2334‑38 est abrogé. II. – Le 2° du I du présent article est applicable aux communes et à leurs groupements en Nouvelle‑Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis‑et‑Futuna.Article 19 bis (nouveau)
Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « III. – À l’exception des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. « Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003‑710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département lorsqu’il l’estime justifiée par l’urgence ou par la nécessité publique ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Le motif de cette dérogation est précisé par courrier du représentant de l’État dans le département à la collectivité. « Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. « Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. « Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »Article 19 ter (nouveau)
Le C de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ; b) À la seconde phrase, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ; 4° La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots : « dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « dans le département ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent » ; b) Les mots : « de leur département ou de leur » sont remplacés par les mots : « du département ou de la » ; 5° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département ».Article 19 quater (nouveau)
Une commune présentant une demande de subvention dont l’instruction relève d’un service déconcentré des administrations civiles de l’État ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celui‑ci détient ou qu’il peut obtenir directement auprès d’un autre service déconcentré des administrations civiles de l’État placé sous l’autorité du même représentant de l’État dans le département ou la région.Article 20
Au premier alinéa de l’article L. 2224‑6 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 3 500 ».Article 20 bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1331‑8, les mots : « qu’il aurait payée » et les mots : « si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, » sont supprimés ; 2° L’article L. 1331‑11 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « des articles L. 1331‑4 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Au 2°, les mots : « à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au » sont remplacés par les mots : « aux contrôles prévus aux II et ».Article 21
I. – L’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée. II. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée, est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑4, à la première et seconde phrases du dernier alinéa du III de l’article L. 1424‑49, au deuxième alinéa des articles L. 3663‑3 et L. 5217‑15 et au quatrième alinéa du XII de l’article L. 5219‑5, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ; 1° L’article L. 1424‑62 est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « , ainsi que celles relatives au contrôle budgétaire de ses actes, sont fixées par le chapitre II du titre I er du livre VI de la présente partie. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612‑18, les mots : « aux articles L. 2192‑8 et L. 3133‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2192‑13 » ; 2° L’article L. 1612‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions de la même section aux groupements de collectivités territoriales et à leurs établissements publics, la référence à l’assemblée délibérante est remplacée par la référence à l’organe délibérant compétent pour l’adoption du budget. » ; 3° L’article L. 1612‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, la réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, dont la collectivité territoriale est propriétaire. » ; 3° bis (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1612‑31 est ainsi rédigée : « Il ne prend pas part au vote. » ; 4° Le second alinéa du IV de l’article L. 1612‑35 est ainsi modifié : a) Après le mot : « unique », la fin est ainsi rédigée : « sont transmis aux membres de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑12, L. 3121‑19 et L. 4132‑18. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces documents sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée délibérante des délibérations auxquelles ils se rapportent. » ; 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 1612‑36 est ainsi modifié : a) Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑13 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 2121‑13, L. 3121‑18 et L. 4132‑17 » ; b) À la fin, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑26 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 2121‑26, L. 3121‑17 et L. 4132‑16 » ; 5° bis (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2121‑14 sont supprimés ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 2221‑5, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ; 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 est supprimé ; 8° L’article L. 2312‑1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune compte entre 3 500 et 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 peut ne pas comporter les informations mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 1612‑26. » ; b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ; 9° L’article L. 2313‑1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception du 7° du I, » ; b) Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ; 9° bis (nouveau) Au 1 du II de l’article L. 2334‑4 et à la première phrase du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5211‑29, les mots : « compte de gestion » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ; 9° ter (nouveau) À la seconde phrase du a du 3° du II de l’article L. 2531‑13 et au cinquième alinéa du 1° du VII de l’article L. 3335‑2, les mots : « comptes de gestion » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques » ; 9° quater (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 3212‑1, les mots : « L. 3312‑1 à L. 3312‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 1612‑26 et L. 1612‑33 » ; 10° L’article L. 3311‑2 est abrogé ; 10° bis (nouveau) À la fin du 12° de l’article L. 3332‑3, la référence : « L. 3312‑6 » est remplacée par la référence : « L. 1612‑32 » ; 11° À la fin de l’article L. 3631‑6, les mots : « L. 3312‑1 à L. 3312‑3 et L. 1612‑12 à L. 1612‑15 » sont remplacés par les mots : « L. 1612‑12 à L. 1612‑15 et L. 1612‑26 à L. 1612‑28 » ; 11° bis (nouveau) Les articles L. 3665‑1, L. 3665‑2, L. 4425‑32, L. 4425‑33, L. 71‑114‑1, L. 71‑114‑2, L. 72‑104‑1 et L. 72‑104‑2 sont abrogés ; 11° ter (nouveau) À la fin de l’article L. 4221‑2, les mots : « L. 4311‑1 et L. 4311‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 1612‑22 et L. 1612‑25 » ; 12° L’article L. 4310‑1 est abrogé ; 13° L’article L. 4312‑7 est ainsi rétabli : « Art. L. 4312 ‑ 7 . – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région. « Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional. » ; 13° bis (nouveau) À la fin du d de l’article L. 4331‑3, la référence : « L. 4312‑9 » est remplacée par la référence : « L. 1612‑32 » ; 14° À l’article L. 4425‑1, après la référence : « L. 1612‑22, », il est inséré le mot : « le » ; 14° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 4434‑9, les mots : « compte administratif » sont remplacés par les mots : « compte financier unique » ; 15° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 5211‑36 est ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte entre 3 500 et 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 peut ne pas comporter les informations mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 1612‑26. » ; 16° L’article L. 5211‑36‑1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 17° L’article L. 5211‑36‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 1612‑27, le budget des établissements publics de coopération intercommunale à activité unique est voté par nature. » ; 18° L’article L. 71‑113‑5 est abrogé. III. – A. – Les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, de produire un compte administratif et un compte de gestion, en lieu et place du compte financier unique, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée. B. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées qui n’ont pas produit de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025‑526 du 12 juin 2025 précitée. IV (nouveau) . – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 328‑11 est ainsi rédigée : « La présentation des orientations budgétaires précédant l’examen du budget intervient dans le délai prévu à l’article L. 1612‑26 du code général des collectivités territoriales. » ; 2° Au 1° du II de l’article L. 328‑14, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de la première section ».Article 21 bis (nouveau)
Après l’article L. 2312‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2312 ‑ 1 ‑ 1 . – Par dérogation à l’article L. 1612‑2, le représentant de l’État dans le département, saisi par une commune de moins de 3 500 habitants, peut lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder quinze jours pour adopter son budget, si des circonstances particulières le justifient. »Article 22
L’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un syndicat mixte, lorsqu’il exerce la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31, peut prendre en charge ou financer des études et tout ou partie des travaux mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article pour le compte de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte. À cette fin, des conventions sont conclues par le syndicat mixte avec les communes bénéficiaires. »Article 22 bis (nouveau)
Le 1 de l’article 1650 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent également participer à la commission communale des impôts directs, à la demande de son président, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune, sans voix délibérative et dans les mêmes limites que les agents de la commune. »Article 23
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « dans », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1611‑3‑2 est ainsi rédigée : « une limite, exprimée en pourcentage de leur encours de dette auprès de cette filiale et qui peut être supérieure à cet encours, dans des conditions et sous des limites déterminées par décret. » ; 2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 1871‑1 est ainsi rédigée : « L. 1611 ‑ 3 ‑ 2 la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales » II. – À la fin de l’article L. 236‑7‑2 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les mots : « issue de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ». III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.Article 24
I. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée : a) Après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « constatées dans le dernier compte financier unique disponible » ; b) Après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « la même année » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’une commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée dispose d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, la réduction de l’attribution de compensation de cette commune peut être portée jusqu’au montant cumulé du prélèvement sur recettes mentionné au sixième alinéa du présent 1°, si elle y est éligible, et de 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le dernier compte financier unique disponible dont est déduit, le cas échéant, le montant de ce même prélèvement sur recettes. « L’établissement public de coopération intercommunale s’assure, chaque année, du respect des plafonds et des conditions permettant la réduction des attributions de compensation. En cas de dépassement des plafonds, il procède à la réduction, à due concurrence, du montant des attributions de compensation. » ; 3° Le même dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale bénéficie de l’un des mécanismes de compensation prévus aux I à II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la diminution des attributions de compensation prévue aux sixième et septième alinéas du présent 1° ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global disponible et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation. » II (nouveau) . – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans la rédaction résultant du présent I peut être mis en œuvre à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1 er janvier 2030.Article 24 bis A (nouveau)
Après le VII de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis . – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »Article 24 bis (nouveau)
I. – Le C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être déterminées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressés statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII du présent article. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. » ; 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ». II. – Le H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être déterminées librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressés statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au même XII. Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ». TITRE IV SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE D’URBANISME, D’ENVIRONNEMENT ET DE PLANIFICATIONArticle 25
Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est ainsi rédigé : « Le territoire d’une commune peut être classé, pour partie, dans l’un des espaces mentionnés aux 1° et 2° du présent article et, pour une autre partie, en parc naturel régional. » ; 2° L’article L. 331‑15‑7 est abrogé.Article 25 bis (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement est complétée par les mots : « , à l’exception des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, consultables uniquement par voie électronique et sur support papier au siège de l’autorité ».Article 25 ter (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 300‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces naturels classés par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse en application du présent livre sont effectuées par délibération modificative de cette autorité publiée au recueil des actes administratifs. La rectification, lorsqu’elle porte sur des coordonnées marines, est faite sous réserve de l’accord du préfet compétent sur le domaine maritime. » ; 2° Au 1° du II de l’article L. 332‑2‑1, les mots : « publications régionales » sont remplacés par les mots : « journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ».Article 25 quater (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III de l’article L. 322‑10‑1 est complété par les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 332‑20, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission ».Article 25 quinquies (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs fondamentaux de protection et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel et de qualité paysagère des parcs naturels régionaux sont les fondements du classement national. » ; – la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les parcs naturels régionaux ont pour objectifs la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’éducation et la formation du public. » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : « 1° Les objectifs fondamentaux de protection, de mise en valeur des patrimoines et de qualité paysagère qui justifient le classement ; « 2° Les mesures permettant d’atteindre les objectifs fondamentaux mentionnés au premier alinéa du I et les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même I ainsi que les engagements correspondants ; « 3° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les vocations des différentes zones du parc et localisant les objectifs fondamentaux mentionnés au premier alinéa dudit I ; « 4° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc. » ; c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : – les mots : « ou le renouvellement du classement » sont remplacés par le mot : « initial » ; – les mots : « ou la révision » sont supprimés ; d) Le IV est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc » sont supprimés ; – le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le projet de charte initiale est soumis à une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre I er . Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19. Le projet de charte est ensuite transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII du présent article. Elle approuve le périmètre de classement constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant. » ; – les quatrième à dernier alinéas sont ainsi rédigés : « Le territoire, délimité par le périmètre de classement approuvé par la région, est classé en parc naturel régional par décret. « Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région. Il emporte approbation de la charte. « Le décret est fondé sur la qualité des patrimoines naturels et culturels et des paysages présentant un intérêt particulier, les objectifs fondamentaux présentés dans le projet de charte, la cohérence du périmètre, la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que sur la capacité du syndicat mixte du parc à mettre en œuvre la charte. « Dans des conditions définies par le décret prévu au même VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mettre en œuvre la charte. » ; e) Le V est ainsi modifié : – les quatre premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte l’appliquent dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent en conséquence la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent ainsi que l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333‑1‑1. L’État et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan État‑régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581‑14 doivent être compatibles avec la charte. » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les orientations et les mesures de » sont supprimés et les mots : « seraient territorialement contraires » sont remplacés par les mots : « serait territorialement contraire » ; f) La première phrase du VII est complétée par les mots : « et des articles L. 333‑1‑1 à L. 333‑1‑3 » ; 2° Après l’article L. 333‑1, sont insérés des articles L. 333‑1‑1 à L. 333‑1‑4 ainsi rédigés : « Art. L. 333 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – La mise en œuvre de la charte pour atteindre les objectifs fondamentaux fait l’objet d’une évaluation continue, dans les conditions prévues par décret. « II. – Au plus tard tous les dix ans après le décret portant classement, le décret portant révision du classement ou l’arrêté du représentant de l’État dans la région approuvant les mesures de la charte modifiée, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc approuve un rapport sur l’évaluation prévue au I et le soumet, pour avis, aux collectivités publiques concernées et à l’État. « Au regard du rapport d’évaluation et des avis, et en tenant compte de la détermination des communes, la région décide de manière motivée : « 1° De maintenir le périmètre et la charte en l’état ; « 2° De prescrire la révision des objectifs fondamentaux de la charte et, le cas échéant, la révision du périmètre dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1‑2 ; « 3° D’initier une modification des seules mesures de la charte dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1‑3. « III. – Lorsqu’il estime, au regard du rapport d’évaluation ou des avis, que les critères de classement du territoire en parc naturel régional ne sont plus remplis, le représentant de l’État dans la région peut saisir le ministre chargé de l’environnement aux fins d’abrogation totale ou partielle du décret de classement. « Cette saisine est notifiée, pour avis, à la région et au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. « Art. L. 333 ‑ 1 ‑ 2 . – I. – La région prescrit la révision, dans les conditions prévues au II de l’article L. 333‑1‑1, lorsqu’elle envisage des changements portant sur au moins l’un des éléments suivants : « 1° Le périmètre du territoire classé en parc naturel régional ou le périmètre du territoire de classement potentiel ; « 2° Les objectifs fondamentaux définis au 1° du II de l’article L. 333‑1 et leur localisation. « Le projet de charte et le périmètre d’étude sont arrêtés par décision du président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région. « Les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont consultés, pour approbation, sur le projet de charte. « II. – Le projet de charte et le périmètre d’étude sont soumis à une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre I er . Il peut être procédé, en substitution, à une participation du public par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19. « III. – La région approuve la charte révisée, le périmètre de classement constitué du territoire des communes ayant approuvé le projet de charte et, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel constitué du territoire de communes n’ayant pas approuvé le projet de charte. « IV. – Le territoire, délimité par le périmètre révisé, est classé en parc naturel régional par décret. Ce décret approuve, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel révisé. Il emporte approbation de la charte. « Art. L. 333 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – À l’initiative de la région, dans les conditions prévues au II de l’article L. 333‑1‑1, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc prescrit la modification des mesures de la charte. « Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc soumet les mesures de la charte modifiée pour avis à la région et au représentant de l’État dans la région. « Les mesures de la charte modifiée sont soumises par le syndicat mixte du parc à la procédure d’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre I er ou, en substitution, à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19. Il peut également, lorsque les mesures de la charte modifiée ne sont pas soumises à une évaluation environnementale, organiser une mise à disposition du public dans les conditions prévues au II du présent article. « Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l’enquête publique, la participation du public par voie électronique ou la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. « II. – Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. « Le projet de charte modifiée et, le cas échéant, les avis sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. « À l’issue de la mise à disposition, le président du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc présente le bilan des observations formulées devant l’organe délibérant du syndicat mixte, qui adopte la charte modifiée, en tenant compte le cas échéant des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition. « III. – Le représentant de l’État dans la région approuve les mesures de la charte modifiée, ainsi ajustées. « Art. L. 333 ‑ 1 ‑ 4 . – Les modalités d’application des articles L. 333‑1‑1 à L. 333‑1‑3 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le I de l’article L. 333‑3 est ainsi modifié : a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc est, sur le territoire du parc, le partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages. « Dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire classé, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État. Il coordonne la mise en œuvre des mesures de la charte, notamment par une programmation financière pluriannuelle. Il procède à l’évaluation définie aux I et II de l’article L. 333‑1‑1. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 333‑4 est ainsi rédigé : « Elle est consultée dans le cadre de la procédure de classement et de la procédure prévue au II de l’article L. 333‑1‑1 dans des conditions fixées par décret. » II. – Lorsque le décret de classement ou de renouvellement de classement d’un parc naturel régional a été adopté dans les formes et conditions antérieures à la présente loi, le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du parc identifie les objectifs fondamentaux de la charte lors de l’approbation du rapport d’évaluation prévu au II de l’article L. 333‑1‑1 du code de l’environnement. Ces objectifs fondamentaux sont soumis pour avis aux collectivités publiques concernées et à l’État lors de la consultation prévue au même II. Au regard du rapport d’évaluation, de la proposition du syndicat mixte et des avis, la région décide, de manière motivée, entre le maintien du périmètre et de la charte, la révision de la charte et la modification des mesures de la charte. Un décret modificatif est pris lorsque les procédures de maintien et de modification prévues audit II sont initiées. III. – La région qui, à la date de promulgation de la présente loi, a engagé le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional peut, avant le décret de classement ou de renouvellement du classement, et en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en accord avec la structure de préfiguration du parc naturel régional ou en accord avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, identifier les objectifs fondamentaux mentionnés au I de l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le décret de classement ou de renouvellement de classement est pris dans les formes et conditions prévues au IV du même article L. 333‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. La charte ainsi établie est évaluée et évolue dans les conditions prévues par la présente loi. Pour les structures de préfiguration ou les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés, il peut être procédé, en substitution à l’enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre I er du même code, à une participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19 dudit code. IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.Article 25 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales est supprimé.Article 25 septies (nouveau)
Le II de l’article L. 4251‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président peut par décision motivée recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. »Article 25 octies (nouveau)
Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « à la seconde phrase » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième phrases » ; 2° Au 5°, la première occurrence des mots : « à la seconde phrase » est remplacée par les mots : « aux troisième et quatrième phrases ».Article 26
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 143‑34, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 153‑41, les mots : « l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « le président » et, à la fin, les mots : « conseil municipal » sont remplacés par le mot : « maire ».Article 26 bis A (nouveau)
L’article L. 144‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli : « Art. L. 144 ‑ 2 . – Lorsque chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans le périmètre d’un même schéma de cohérence territoriale dispose d’un plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur, les dispositions du schéma sont frappées de caducité. L’article L. 142‑4 ne s’applique pas aux communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale. »Article 26 bis B (nouveau)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 151‑18, il est inséré un article L. 151‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 151 ‑ 18 ‑ 1 . – Le règlement peut arrêter une liste de constructions, d’aménagements, d’installations et de travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑4. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque ces constructions, ces aménagements, ces installations et ces travaux sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 421‑5, après la référence : « L. 421‑4 », sont insérés les mots : « et sous réserve que le règlement d’un plan local d’urbanisme n’ait pas défini cette liste en application de l’article L. 151‑18‑1 ».Article 26 bis (nouveau)
Le 2° du I de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, le changement de destination des bâtiments, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricoles ou naturelles, à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Le silence gardé par cette commission pendant un délai d’un mois vaut avis favorable. »Article 26 ter (nouveau)
L’article L. 152‑6‑9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « forestière. » ; 2° Les 1° et 2° sont abrogés.Article 26 quater (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre V du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° L’article L. 152‑6 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « et à la densité » sont supprimés ; b) Au 3°, les mots : « à la densité » sont remplacés par les mots : « au gabarit » ; 2° Au 2° de l’article L. 152‑6‑4, les mots : « et à la densité » sont supprimés et les mots : « et de la densité prévus » sont remplacés par le mot : « prévu » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 152‑6‑7, les mots : « à l’emprise au sol » et les mots : « , à la hauteur » sont supprimés.Article 26 quinquies (nouveau)
Aux 2°, 4°, deux fois, et 5° bis , deux fois, de l’article L. 152‑6 et à l’article L. 152‑6‑8 du code de l’urbanisme, le mot : « logements » est remplacé par les mots : « locaux à destination d’habitation ».Article 26 sexies (nouveau)
I. – Après l’article L. 152‑6‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑6‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 152 ‑ 6 ‑ 9 ‑ 1 . – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée par des besoins particuliers en matière de logement liés aux dynamiques démographiques ou à la tension sur le marché du logement, au développement économique ou à l’implantation de projets d’intérêt national, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinés exclusivement à l’usage de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme sont applicables à ces logements. « Elle recueille au préalable l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. « Elle s’assure également que la ou les dérogations ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, à la conservation d’un site, à la desserte en voies d’accès, à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement. » II. – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les autorisations délivrées en application de l’article L. 152‑6‑9‑1 du code de l’urbanisme. »Article 26 septies (nouveau)
L’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le b , il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Indique si une ou plusieurs dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu sont accordées parmi celles prévues aux articles L. 152‑3 à L. 152‑6‑10 pour la réalisation de l’opération envisagée. » ; 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une demande de permis de construire, de permis d’aménager ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix‑huit mois à compter de la délivrance du certificat défini au c du présent article, et que le projet correspond à celui décrit dans la demande de certificat, les dérogations accordées sont réputées acquises et ne peuvent être remises en cause. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme n’est pas le maire, les certificats mentionnés au c du présent article ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet, excepté lorsqu’ils accordent les dérogations mentionnées aux articles L. 152‑3, L. 152‑6‑3 et L. 152‑6‑4. »Article 26 octies (nouveau)
Le chapitre I er du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 421‑1, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « ou de sous‑destination » ; 2° Après l’article L. 421‑4, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 421 ‑ 4 ‑ 1 . – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable, dans les secteurs qu’il détermine, tout ou partie des changements de sous‑destination. »Article 26 nonies (nouveau)
Le 2° du I de l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « 2° Un représentant de chaque établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ; ».Article 26 decies (nouveau)
Le deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé : « Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser de 20 % au plus l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour la période 2024‑2034 déterminés dans les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 20 %. »Article 26 undecies (nouveau)
Après l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 101 ‑ 2 ‑ 1 A. – Lorsqu’une commune est soumise simultanément aux dispositions relatives à la protection du littoral et à celles relatives à la protection de la montagne, les règles d’urbanisation sont mises en œuvre de manière coordonnée afin d’assurer la conciliation de ces deux régimes. « Dans ce cadre, les dispositions relatives à la protection de la montagne sont appliquées en priorité lorsqu’elles permettent d’assurer une continuité de l’urbanisation compatible avec les objectifs de protection des espaces naturels, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la protection du littoral lorsqu’elles sont plus protectrices des sites et paysages. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment l’articulation avec les unités touristiques nouvelles et les modalités d’urbanisation en discontinuité. »Article 27
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 353‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 353 ‑ 3 . – Les conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 prennent effet à leur date de signature. » ; 2° L’article L. 353‑4 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « lesdites conventions s’imposent de plein droit au nouveau propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’acte de cession de ces biens fait mention des conventions » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La validité de la mutation est subordonnée à l’engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter les stipulations des conventions. » ; 3° L’article L. 353‑17 est abrogé ; 4° À l’article L. 353‑19, les mots : « l’article L. 353‑17 ainsi que de » sont supprimés ; 5° (nouveau) L’article L. 353‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent article à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Mayotte, la condition relative à la conclusion d’une convention d’aide personnalisée au logement n’est pas applicable. » ; 6° (nouveau) Au début du 7° de l’article L. 371‑4, les mots : « Aux articles L. 353‑3 et » sont remplacés par les mots : « À l’article » ; 7° (nouveau) La première phrase de l’article L. 661‑1 est ainsi modifiée : a) Après les mots : « titre II, », sont insérés les mots : « ainsi que des sections 3 et 4 du chapitre I er , » ; b) Les mots : « des chapitres I er bis et III du titre III » sont remplacés par les mots : « des chapitres I er bis et III à V du titre III ». II. – Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.Article 28
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ; – la seconde phrase est supprimée ; b) La seconde phrase du 2° est supprimée ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ; 2° L’article L. 2222‑20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1123‑3 » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ; – les mots : « aux mêmes 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au même 2° ». II. – Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du a du 1° du I du présent article, est applicable aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007 et non encore partagées. III (nouveau) . – Les articles L. 5141‑1 et L. 5142‑1 à L. 5143‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 3211‑5 du présent code n’est pas applicable à ces cessions. »Article 28 bis (nouveau)
I. – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Expropriation des immeubles vacants « Art. L. 636 ‑ 1 . – L’expropriation d’immeubles bâtis vacants à usage de logement peut être poursuivie dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre, au profit d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, lorsqu’il se situe dans une commune dans laquelle le programme d’actions du programme local de l’habitat constate la nécessité de la mobilisation du foncier privé vacant pour l’atteinte des objectifs de réalisation de logements qu’il fixe, si : « 1° L’immeuble se situe dans l’une des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ; « 2° L’immeuble ne se situe pas dans l’une des zones mentionnées au 1° du présent article mais nécessite des mesures de remise en état pour en prévenir la dégradation. « Le logement est vacant au sens du présent article lorsqu’il est soumis à la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts depuis au moins cinq ans, sans s’être vu reconnaitre l’une des causes d’exonération prévues au C du même article 1406 bis . « Art. L. 636 ‑ 2 . – La situation de vacance de l’immeuble et, le cas échéant, les désordres l’affectant, ainsi que les mesures à prendre pour y remédier, sont constatés par un procès‑verbal provisoire, rendu public et notifié au propriétaire, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « À l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le maire peut constater la persistance de la situation de l’immeuble par un procès‑verbal définitif de vacance. Il constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique ainsi que l’évaluation sommaire de son coût. Le dossier est mis à la disposition du public qui est appelé à formuler ses observations dans le délai d’un mois. « Art. L. 636 ‑ 3 . – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation, au vu du dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique et des observations du public. « Elle désigne le bénéficiaire au profit duquel l’expropriation est poursuivie. « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, concernés par l’expropriation. « Toute occupation ou mise en location des lieux déclarés cessibles est interdite. Cette interdiction n’ouvre pas droit à une indemnisation spéciale. « Art. L. 636 ‑ 4 . – Les immeubles acquis en application du présent chapitre sont loués ou cédés, dans un délai de cinq ans, en vue de répondre aux objectifs de réalisation de logements du programme local de l’habitat. » II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.Article 29
(Supprimé)Article 29 bis A (nouveau)
Le II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix‑sept » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « géographiquement compétent, », sont insérés les mots : « par l’établissement public Paris La Défense, ».Article 29 bis (nouveau)
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable dans les communes constituées exclusivement d’espaces proches du rivage. »Article 29 ter (nouveau)
Après l’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑24‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 121 ‑ 24 ‑ 1 . – Aux abords des lacs artificiels, le représentant de l’État dans le département peut autoriser des aménagements ainsi que la rénovation ou l’extension de constructions existantes lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur et, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces lacs. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »Article 29 quater (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le III de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les schémas, plans et documents mentionnés au premier alinéa du présent III doivent également être compatibles avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424‑10. » ; 1° bis (nouveau) Après le I de l’article L. 4424‑10, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. À ce titre, il fixe les orientations et objectifs prévus au I du même article L. 222‑1 et s’appuie sur les inventaires, bilans, évaluations et recensements mentionnés au II dudit article L. 222‑1. « Les dispositions du plan prises en application du présent I bis sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse mentionnée à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » ; 2° (Supprimé) II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 222‑1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ; b) Le III est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est supprimé ; – au dernier alinéa, les mots : « ou, en Corse, à l’initiative du président du conseil exécutif, » sont supprimés ; 1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 222‑3 est supprimée ; 2° La première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 229‑26 est complétée par les mots : « ou, en Corse, avec les objectifs et orientations en matière de transition énergétique et de climat fixés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en application du I bis de l’article L. 4424‑10 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les plans climat‑air‑énergie territoriaux adoptés avant l’entrée en vigueur du I du présent article demeurent applicables. Ils sont mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse lors de leur prochaine révision et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.Article 30
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 B, », est insérée la référence : « L. 135 C, » ; 2° L’article L. 135 B est ainsi modifié : a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste mentionnée au I de l’article L. 135 C. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » sont supprimés ; 3° Après le même article L. 135 B, il est rétabli un article L. 135 C est ainsi rédigé : « Art. L. 135 C . – I. – L’administration fiscale transmet chaque année aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation. « Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, son identifiant fiscal, la nature et le mode de son occupation, la date de début d’occupation ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique de l’occupant. « Si le local est vacant, elle indique la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire. « La liste mentionnée au premier alinéa est complétée des montants des loyers déclarés à l’administration en application de l’article 1496 ter du code général des impôts lorsqu’elle est adressée aux services du ministère chargé du logement. « II. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État contribuant aux politiques du logement et de l’aménagement du territoire la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente. « III. – Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les destinataires des listes mentionnées aux I et II du présent article les transmettent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale de l’habitat et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, pour les besoins de leurs missions mentionnées aux articles L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation et 44 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, pour les données qui les concernent, lorsque ces missions contribuent à apporter un appui aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dans l’exercice de leurs missions. « Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les services du ministère chargé du logement transmettent la liste, dépourvue de toute mention nominative, mentionnée au dernier alinéa du I du présent article, par convention et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à l’Agence nationale pour l’information sur le logement, pour l’accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement, mentionnées dans les clauses auxquelles ses statuts doivent se conformer en vue de la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation. » I bis (nouveau) . – Le I de l’article 37 de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est ainsi modifié : 1° Le 1° est abrogé ; 2° Au 2°, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ». II. – Les I et I bis du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.Article 30 bis (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114‑12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les collectivités territoriales, leurs groupements et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123‑4 à L. 123‑9 du code de l’action sociale et des familles, pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale, ainsi que » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’accès des collectivités territoriales, de leurs groupements et des centres communaux et intercommunaux d’action sociale aux renseignements et données mentionnés au présent article sont fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 est abrogé. II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2028.Article 31
L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique. » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est soumis à enquête publique en application du premier alinéa du présent article et qu’il est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique diligentée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale porte à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. » ; 3° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et les participations du public par voie électronique » ; 4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151‑18 et L. 151‑19 du code de l’urbanisme. » TITRE V SIMPLIFICATIONS POUR LES SERVICES AUX USAGERSArticle 32
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2223‑4 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avoir informé les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt. Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles le maire est tenu de porter cette information aux tiers. » ; 2° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑25 est ainsi rédigée : « L. 2223 ‑ 4, à l’exception du premier alinéa la loi n° du »Article 32 bis (nouveau)
L’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’exécution d’un contrat ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance souscrit par un particulier, l’assureur dispose d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’avis de décès pour informer le bénéficiaire du contrat et, lorsqu’elle est distincte, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du montant du capital devant être versé. « Le montant des frais de dossier éventuellement facturés et le délai de versement du capital ne peuvent varier en fonction de l’opérateur funéraire choisi. « Lorsque le contrat prévoit la possibilité d’un mécanisme de tiers payant permettant le versement direct de tout ou partie du capital à l’opérateur funéraire désigné pour exécuter les obsèques, cette faculté ne peut être subordonnée au choix d’un opérateur funéraire déterminé. »Article 33
La section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2223‑21‑1 sont supprimés ; 1° bis (nouveau) Après le 5° de l’article L. 2223‑23, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En cas de renouvellement, du respect de l’obligation de transmission prévue au I de l’article L. 2223‑34‑3. » ; 2° La sous‑section 2 est ainsi modifiée : a) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2223‑33, les mots : « , les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, » sont supprimés ; b) (nouveau) Il est ajouté un article L. 2223‑34‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2223 ‑ 34 ‑ 3 . – I. – Les régies, les entreprises et les associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223‑19 transmettent au représentant de l’État dans le département dans lequel elles exercent leur activité, tous les trois ans, leurs devis établis conformément aux modèles mentionnés à l’article L. 2223‑21‑1. « Ces données sont mises à la disposition du public sous forme électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable et permettant leur comparaison à l’échelle du département. « II. – En cas de manquement au I du présent article, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une amende administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »Article 33 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après l’article L. 2223‑21‑1, il est inséré un article L. 2223‑21‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 2223 ‑ 21 ‑ 2 . – Les régies, entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223‑19 ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire à la réalisation d’une prestation ayant pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives à un décès. « Lorsqu’une telle prestation est proposée, elle fait l’objet d’une information claire, loyale et distincte des prestations funéraires. Le consentement de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est recueilli par écrit sur un document distinct du devis des prestations funéraires. » ; 2° (Supprimé) 3° (nouveau) La sous‑section 2 de la section 2 est complétée par un article L. 2223‑34‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2223 ‑ 34 ‑ 3 . – I. – Dans le cadre d’une formule de financement d’obsèques ne prévoyant pas de prestations d’obsèques à l’avance, l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit ou son mandataire ne peut recommander un opérateur funéraire au bénéficiaire que si ce dernier en fait expressément la demande par écrit. « II. – Lorsqu’une clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance désigne un opérateur funéraire pour l’exécution des prestations, elle est assortie d’un document distinct, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de sa faculté de modifier à tout moment l’opérateur désigné. « Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance est réputée non écrite lorsqu’elle subordonne, directement ou indirectement, la fourniture d’une prestation funéraire mentionnées à l’article L. 2223‑19 à l’inclusion de prestations complémentaires ayant notamment pour objet l’accomplissement de démarches administratives consécutives au décès. « L’inclusion de telles prestations fait l’objet d’un document distinct du contrat, signé par le souscripteur ou l’adhérent, l’informant de leur caractère facultatif. »Article 34
Le dernier alinéa de l’article L. 2223‑40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Ce dernier tient compte de la viabilité économique du projet, au regard notamment des besoins de la population sur le territoire concerné. L’autorisation ne peut être accordée qu’après une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »Article 35
Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 212‑10 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « Il peut être créé par délibération du conseil municipal » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; b bis ) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse, y compris les contrats des personnels, sont dans ce cas transférés à la commune. Lorsque des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État, la commune les consacre à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La caisse des écoles créée en application de l’avant‑dernier alinéa peut être dissoute par des délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées. Ces délibérations déterminent les conditions de transfert des biens, droits et obligations de la caisse aux communes concernées qui consacrent les sommes détenues par celle‑ci lors de sa dissolution et provenant de cotisations volontaires ou de subventions du département ou de l’État à des actions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas. » ; 2° (nouveau) Aux articles L. 252‑7 et L. 253‑8, la première occurrence des mots : « le dernier alinéa » est remplacée par les mots : « les deux derniers alinéas » ; 3° (nouveau) L’article L. 257‑1 est ainsi modifié : a) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 212 ‑ 10 Résultant de la loi n° du portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales L. 231 ‑ 1 et L. 231 ‑ 2 Résultant de l’ordonnance n° 2000 ‑ 549 du 15 juin 2000 » ; b) Le 1° du II est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, les mots : « une délibération du conseil municipal crée » sont remplacés par les mots : « il peut être créé par délibération du conseil municipal » ; – avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La caisse des écoles peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les biens, droits et obligations de la caisse sont, dans ce cas, transférés à la commune. Lorsque des sommes détenues par la caisse des écoles lors de sa dissolution proviennent de cotisations volontaires ou de subventions de la province, la commune les consacre à des actions mentionnées au premier alinéa. »Article 35 bis
(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)Article 36
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 146‑11 est ainsi rétabli : « Art. L. 146 ‑ 11 . – La personne handicapée ou son représentant légal peut, par dérogation à l’article L. 146‑8, solliciter l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de sa seule éligibilité à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 du code du travail, à la carte “mobilité inclusion” pour la mention prévue au 3° du I de l’article L. 241‑3 du présent code et, si le demandeur a un âge supérieur à un âge fixé par arrêté du ministre chargé de l’autonomie, qui ne peut être inférieur à 60 ans, pour les mentions prévues aux 1° et 2° du même I. L’évaluation peut être réalisée par un seul des membres de l’équipe pluridisciplinaire et sans audition de la personne ou de son représentant légal. Elle ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation. « Par dérogation à l’article L. 146‑9, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statue sur la seule demande formulée. « La personne handicapée ou son représentant légal conserve la possibilité de solliciter l’évaluation de sa situation conformément à la procédure prévue à l’article L. 146‑8. Toute décision rendue sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article informe le demandeur de cette possibilité. » ; 2° L’article L. 241‑3 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I, est délivrée à titre définitif aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232‑1, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation : « 1° La carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 ; « 2° La carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées”, s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ; « 3° La carte “mobilité inclusion” portant la mention “priorité”, s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. » ; b) Au III, les mots : « portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées” » sont supprimés ; c) (nouveau) À la première phrase du IV bis , les mots : « destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité » sont supprimés. II. – Les résidents des établissements concernés par l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 bénéficient de la délivrance à titre définitif de : 1° La carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées », s’ils sont classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ; 2° La carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », s’ils sont classés dans le groupe 3 de la même grille nationale ; 3° La carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité », s’ils sont classés dans le groupe 4 de la même grille nationale. III. – À la fin de la première phrase du IX de l’article 107 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».Article 36 bis (nouveau)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 232‑21‑5 est abrogé ; 2° Le même article L. 232‑21‑5 est ainsi rétabli : « Art. L. 232 ‑ 21 ‑ 5 . – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 232‑13, ont recours, pour répondre aux finalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Ce système d’information unique a pour finalités : « 1° L’attribution, la gestion et le service de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑3 ; « 2° L’attribution des mentions et la délivrance de la carte prévues à l’article L. 241‑3 aux demandeurs et bénéficiaires de cette même allocation ; « 3° Le suivi et l’évaluation des missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que l’appui aux politiques publiques mises en œuvre, dans le champ de l’autonomie, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, dans le respect de leurs obligations respectives. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » II. – Le II de l’article 49 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé. III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur selon un calendrier défini par décret, et au plus tard le 31 décembre 2030. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSESArticle 37
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1212‑1 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du I est supprimé ; b) L’avant‑dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également solliciter le concours des inspections générales de l’État dans des conditions fixées par décret. » ; c) Le III est ainsi modifié : – le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un vice‑président est désigné au sein de chacun des collèges mentionnés aux mêmes 3° à 6°. » ; 2° L’article L. 1212‑2 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il rend son avis en s’appuyant sur un dossier exposant la nécessité et la proportionnalité du projet de norme et comportant les éléments permettant d’évaluer son impact technique et financier. » ; b) (nouveau) Le VI est ainsi modifié : – à la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « demande », il est inséré le mot : « motivée » ; – à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier ou deuxième alinéas » et les mots : « , à la demande du conseil national, » sont supprimés ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le conseil national estime que les éléments du dossier mentionné au I ne lui permettent pas de rendre son avis en toute connaissance de cause, le président peut prononcer le report de l’examen du projet de texte dans la limite du délai mentionné aux deux premières phrases du premier alinéa du présent VI. Dans ce cas, le Gouvernement transmet un dossier modifié et, le cas échéant, complété. »Article 37 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa des articles L. 4433‑3, L. 7152‑1 et L. 7252‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux parlementaires élus sur les territoires concernés ».Article 38
Le chapitre III du titre I er du livre I er du code général de la fonction publique est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions particulières applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet « Art. L. 113 ‑ 3 . – Les articles L. 112‑1 et L. 113‑1 ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet. « En vue d’assurer leur représentation et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ces agents peuvent toutefois librement constituer des associations professionnelles préfectorales nationales régies par la présente section et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin ou de la Moselle, par le code civil local, y adhérer et y exercer des responsabilités. « Art. L. 113 ‑ 4 . – Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin ou de la Moselle, des articles 55 et 59 du code civil local, toute association professionnelle préfectorale nationale dépose ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de l’intérieur pour obtenir la capacité juridique. « Art. L. 113 ‑ 5 . – Les statuts ou l’activité des associations professionnelles préfectorales nationales ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ni s’opposer aux obligations applicables aux titulaires des emplois de préfet et de sous‑préfet. Leur activité s’exerce dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du service et avec la mission de représentation de l’État et du Gouvernement attachée à ces emplois. « Les associations professionnelles préfectorales nationales sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, des États ainsi que des autres collectivités publiques. « Art. L. 113 ‑ 5 ‑ 1 (nouveau) . – Les associations professionnelles préfectorales nationales peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif aux conditions d’exercice des fonctions de préfet et de sous‑préfet et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de ces fonctions. « Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes. « Art. L. 113 ‑ 6 . – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles préfectorales nationales satisfaisant aux conditions suivantes : « 1° Le respect des obligations mentionnées à l’article L. 113‑5 ; « 2° La transparence financière ; « 3° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents occupant des emplois de préfet ou de sous‑préfet et des cotisations perçues de la part de ces adhérents. « La liste des associations professionnelles préfectorales nationales représentatives est arrêtée par le ministre de l’intérieur. Elle est régulièrement actualisée. « Art. L. 113 ‑ 7 . – Les associations professionnelles préfectorales nationales reconnues représentatives en application de l’article L. 113‑6 ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur, sur les questions générales intéressant les emplois de préfet et de sous‑préfet et les conditions d’exercice des fonctions afférentes. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par le ministre de l’intérieur sur toute question générale relative aux intérêts matériels et moraux des préfets et des sous‑préfets. « Art. L. 113 ‑ 8 . – Aucune discrimination ne peut être faite entre les agents occupant des emplois de préfet et de sous‑préfet en raison de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une association professionnelle préfectorale nationale. « Sans préjudice du respect des obligations qui s’attachent aux fonctions de préfet et de sous‑préfet, les membres des associations professionnelles préfectorales nationales jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant des conditions d’exercice de ces fonctions. « Art. L. 113 ‑ 9 (nouveau) . – Lorsque les statuts d’une association professionnelle préfectorale nationale sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle préfectorale nationale de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. »Article 38 bis (nouveau)
Le titre I er du livre II du code général de la fonction publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Négociation d’accords en matière de droits syndicaux dans la fonction publique territoriale « Art. L. 217 ‑ 1 . – L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent conclure des accords en matière de droits syndicaux comportant des conditions plus avantageuses que celles résultant des dispositions réglementaires en matière de locaux syndicaux et d’équipements, de réunions syndicales, d’affichage et de distribution des documents d’origine syndicale, de collecte des cotisations syndicales, d’utilisation de technologies numériques et de données à caractère personnel, de crédit de temps syndical, d’autorisations d’absence et de participation des agents à des réunions d’information syndicale. »Article 39 (nouveau)
La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 161‑21‑2 du code de la sécurité sociale s’applique aux pensions prenant effet à compter du 24 décembre 2025.Article 40 (nouveau)
À la fin de la première phrase du second alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2025‑797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2030 ». Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2026. Le Président, Signé : Gérard LARCHER
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