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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Instituer un plan de gestion et d’enfouissement des mortalités animales en cas de catastrophe naturelle ou d’événement exceptionnel

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Document 3167

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le changement climatique accroît la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes de canicule ainsi que des phénomènes climatiques extrêmes. Cette évolution affecte directement les filières d’élevage, en particulier les élevages de porcs et de volailles, dont les animaux présentent une forte sensibilité aux températures élevées. Face à cette évolution durable, il appartient aux pouvoirs publics d’adapter le cadre juridique afin de préserver la continuité des activités agricoles, de garantir la sécurité sanitaire et de renforcer la résilience des territoires. Lors de ces épisodes, des mortalités massives peuvent survenir en quelques heures ou quelques jours, dépassant les capacités opérationnelles du service public de l’équarrissage. Le maintien prolongé des cadavres sur les exploitations accroît alors les risques de prolifération microbienne, de diffusion d’agents pathogènes, de développement de nuisibles et de nuisances olfactives. Il peut également compromettre la santé animale, la santé publique et la protection de l’environnement. Les épisodes de canicule intervenus au cours des mois de juin et juillet 2026, notamment en Bretagne, ont illustré les limites du dispositif actuel. Les services de l’État ont dû instruire dans l’urgence des demandes de dérogation à l’interdiction d’enfouissement, alors même que les décisions à prendre présentaient d’importants enjeux sanitaires et environnementaux. Dans plusieurs situations, l’expertise hydrogéologique, pourtant indispensable, n’a pu être réalisée dans des conditions pleinement satisfaisantes et a parfois dû être rendue à distance, sans visite préalable des lieux. Si cette organisation permet de répondre à l’urgence, elle ne garantit pas le même niveau de sécurité qu’une expertise conduite en amont. Le dispositif actuellement applicable repose uniquement sur une logique de gestion de crise. Les expertises techniques, les consultations administratives et les décisions préfectorales interviennent au moment même où les exploitants et les services de l’État sont confrontés à l’urgence sanitaire. Or, les choix d’implantation des fosses d’enfouissement, l’analyse des caractéristiques hydrogéologiques et l’évaluation des risques pour les eaux superficielles et souterraines nécessitent des investigations approfondies qui ne peuvent être conduites avec toute la rigueur requise lorsque plusieurs milliers de cadavres doivent être éliminés dans les plus brefs délais. La législation ne permet donc pas d’offrir le niveau optimal de garanties sanitaires, environnementales et juridiques. L’évolution prévisible des risques climatiques impose désormais de passer d’une logique de réaction à une véritable politique d’anticipation. La présente proposition de loi poursuit un objectif simple : préparer la gestion des crises avant qu’elles ne surviennent. Elle offre aux exploitations qui le souhaitent la possibilité de définir, avant toute catastrophe naturelle ou tout événement exceptionnel, les conditions dans lesquelles un enfouissement d’urgence pourrait être autorisé lorsque les capacités normales d’élimination sont temporairement dépassées. Le recours à ce dispositif demeure entièrement facultatif. Il n’instaure aucune obligation nouvelle et n’impose aucune contrainte administrative supplémentaire aux exploitants qui ne souhaitent pas en bénéficier. Il constitue au contraire un outil mis à la disposition des éleveurs désireux d’anticiper la gestion d’une éventuelle crise sanitaire ou climatique. Elle repose sur la réalisation, avant toute crise, des expertises nécessaires à l’identification des sites d’enfouissement susceptibles d’être mobilisés. Le plan est instruit par le préfet, après consultation des services compétents et avis obligatoire d’un hydrogéologue. Les sites sont sélectionnés au regard des contraintes hydrogéologiques, environnementales et sanitaires afin d’assurer la protection de la santé publique, des ressources en eau et des milieux naturels. Les capacités maximales ainsi que les modalités de recouvrement, de désinfection, de surveillance et de remise en état sont définies en amont. Les expertises sont ainsi réalisées dans des conditions normales, avec le temps nécessaire à une analyse complète des caractéristiques du site. La réforme ne crée aucune dérogation nouvelle ; elle permet d’organiser en amont les expertises et les contrôles administratifs, renforçant ainsi les garanties sanitaires, environnementales et juridiques. Le dispositif proposé respecte le règlement (CE) n° 1069/2009 relatif aux sous‑produits animaux, qui autorise déjà, à titre dérogatoire, l’enfouissement sur place en cas de catastrophe naturelle ou lorsqu’il est nécessaire pour prévenir un risque sanitaire. Le plan demeure soumis à l’ensemble des exigences applicables en matière de protection de l’environnement, notamment celles relatives à la protection des ressources en eau et des milieux naturels. Le plan d’enfouissement d’urgence constitue ainsi un dispositif de préparation et non une autorisation permanente d’enfouissement. Il est approuvé pour une durée maximale de deux ans, renouvelable, afin d’assurer l’actualisation des données techniques et environnementales. Son activation demeure strictement subordonnée à un arrêté préfectoral constatant l’existence d’une catastrophe naturelle ou d’un événement exceptionnel justifiant le recours à cette dérogation. Afin d’atteindre ces objectifs, la présente proposition de loi comporte quatre articles. L’article 1 er crée un nouvel article L. 226‑4 du code rural et de la pêche maritime instituant un plan d’enfouissement d’urgence des animaux morts en cas de catastrophe naturelle ou d’événement exceptionnel. Il ouvre aux exploitants qui en font la demande la possibilité de disposer, à titre facultatif, d’un plan préalablement autorisé. Il fixe les conditions d’autorisation, d’activation et de contrôle du plan, ainsi que les garanties sanitaires et environnementales qui l’encadrent. L’article 2 prévoit la remise au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’un rapport évaluant les effets sanitaires, environnementaux et économiques du dispositif, ainsi que sa compatibilité avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement et de la ressource en eau. Cette réforme traduit la volonté d’adapter notre droit aux conséquences du changement climatique sans renoncer aux exigences de protection de la santé publique et de l’environnement. Les crises climatiques ne peuvent plus être uniquement gérées dans l’urgence, mais doivent être anticipées. En offrant aux exploitants un dispositif facultatif de préparation, elle renforce leur capacité d’anticipation sans créer de nouvelles obligations administratives. En organisant les expertises et les contrôles en amont, elle offre aux pouvoirs publics et aux éleveurs un cadre juridique plus sûr, plus réactif et plus protecteur face aux catastrophes à venir. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après l’article L. 226‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 226‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 226 ‑ 4. – I. – Par dérogation à l’article L. 226‑2 du code rural et de la pêche maritime et conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, l’autorité administrative peut autoriser la mise en place, dans les exploitations agricoles qui en font la demande, d’un plan d’enfouissement des cadavres d’animaux et des sous‑produits animaux mentionnés à l’article L. 226‑1, destiné à être activé en cas de survenance d’un événement de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public de l’équarrissage ou à rendre impossible ou dangereuse la collecte des cadavres. « II. – L’autorisation mentionnée au I est délivrée par l’autorité administrative compétente, après avis : « 1° D’un hydrogéologue agréé ou d’un expert justifiant de compétences en hydrogéologie, sur l’implantation, les caractéristiques techniques et les capacités du ou des sites d’enfouissement projetés, afin de prévenir tout risque pour les eaux souterraines et de surface ; « 2° Des services déconcentrés compétents en matière de santé et de protection animales, de santé publique et d’environnement. « Elle précise les catégories de sous‑produits animaux pouvant être enfouis, les quantités maximales annuelles, les modalités techniques d’enfouissement et de surveillance, ainsi que la durée de validité du plan. « III. – L’autorisation est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, dans la limite fixée par décret en Conseil d’État, sauf opposition motivée du préfet notifiée au moins trois mois avant l’échéance, au vu du bilan sanitaire et environnemental du plan et de l’évolution des conditions de collecte et de traitement des cadavres. « IV. – Le plan d’enfouissement ne peut être mis en œuvre que lorsque le préfet a constaté, par arrêté, la survenance : « » 1° D’un épisode de canicule, d’inondation, d’incendie de forêt, d’épizootie ou de tout autre événement climatique ou sanitaire exceptionnel rendant impossible ou dangereuse la collecte des cadavres par les opérateurs d’équarrissage dans le département ou une partie de celui‑ci ; ou 2° De toute circonstance exceptionnelle affectant durablement le fonctionnement du service public de l’équarrissage dans le secteur concerné. « L’arrêté préfectoral précise la durée d’activation du plan et les catégories d’animaux et de sous‑produits concernés. « IV. – L’exploitant met à la disposition de l’autorité administrative et des opérateurs d’équarrissage toutes les informations relatives à la mise en œuvre du plan d’enfouissement, notamment les « emplacements, dates, quantités et catégories de sous‑produits enfouis. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale fixée par décret. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment : « 1° Les critères techniques d’implantation et d’exploitation des sites d’enfouissement ; « 2° Les modalités de l’avis hydrogéologique et des contrôles périodiques ; « 3° Les conditions dans lesquelles ces plans tiennent compte des exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et de ses règlements d’application ; « 4° Les règles de coordination avec les obligations de collecte prévues à l’article L. 226‑3 et avec les autres dispositions du présent chapitre. »
  2. Article 2

    Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sanitaires, environnementaux et économiques des plans d’enfouissement prévus à l’article L. 226‑4 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que leur compatibilité avec les objectifs de prévention des risques sanitaires et de protection de la ressource en eau.
  3. Article 3

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54897.