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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 25 mai 2026· Dernière action :

Abroger le titre de séjour pour soins

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à abroger le titre de séjour pour soins, créé en 1998 pour protéger les étrangers séropositifs. Ce dispositif, initialement temporaire, a été élargi au fil des ans, entraînant une augmentation significative des bénéficiaires. En 2022, 181 089 demandes ont été enregistrées, principalement pour des pathologies graves. Le texte aborde également les enjeux financiers liés à ce titre, soulignant le coût élevé des soins pour les bénéficiaires, sans contribution de leur pays d'origine. La crise actuelle du système de santé en France, marquée par des déserts médicaux et des urgences saturées, est également mentionnée comme un contexte justifiant cette abrogation.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« Créé par la loi du 11 mai 1998 dite loi Chevènement, le dispositif du titre de séjour pour soins trouve son origine dans un contexte humanitaire particulier »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 5« entre 2017 et 2022, 181 089 demandes d’admission au séjour pour soins ont été enregistrées »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 13« continuer à garantir un accès gratuit et parfois prioritaire à notre système de soins à des étrangers non‑contributeurs constitue non seulement une injustice sociale majeure pour les Français »
QuoiCe que dit le texte

Le texte abroge le titre de séjour pour soins, modifiant le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il abroge le 11° de l’article L. 411-4 ainsi que les articles L. 425-9 et L. 425-10. Une disposition transitoire est prévue pour les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire mentionnant « vie privée et familiale », leur permettant d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle si leur titre expire après la promulgation de la loi et qu'ils remplissent les conditions applicables à la date de délivrance de leur titre initial.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, le titre de séjour pour soins ne sera plus délivré, ce qui affectera les étrangers qui en bénéficient actuellement. Les titulaires de ce titre n'auront plus accès à la Protection universelle maladie (PUMA) et à la complémentaire santé solidaire sans contribution. Toutefois, une période transitoire permettra aux titulaires d'une carte de séjour temporaire mentionnant « vie privée et familiale » d'obtenir une carte pluriannuelle, sous certaines conditions. Cela pourrait réduire le nombre de bénéficiaires de soins gratuits pour les étrangers non contributeurs.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, originaire de la République démocratique du Congo, est actuellement titulaire d'un titre de séjour pour soins en France. Elle bénéficie de la PUMA pour son traitement d'une maladie chronique. Si la loi est adoptée, elle perdra ce titre et l'accès gratuit à ses soins. Cependant, si elle a une carte de séjour temporaire mentionnant « vie privée et familiale » qui expire après la promulgation de la loi, elle pourra demander une carte pluriannuelle, à condition de remplir les critères requis.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé »
  2. [2] Article 2 · alinéa 1« À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Texte officiel ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Créé par la loi du 11 mai 1998 dite loi Chevènement, le dispositif du titre de séjour pour soins trouve son origine dans un contexte humanitaire particulier, celui de la crise du VIH/sida. À l’époque, la France, à la pointe de la prise en charge de cette pathologie, a souhaité offrir une protection aux étrangers séropositifs, notamment issus d’Afrique subsaharienne, dont les pays d’origine ne disposaient ni des traitements antiviraux modernes, ni de structures adaptées.
    Alinéa 5En effet, selon le rapport de l’Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) au Parlement sur l’admission au séjour pour soins au titre de l’année 2022 ( [3] ) , entre 2017 et 2022, 181 089 demandes d’admission au séjour pour soins ont été enregistrées entre 2017 et 2022. Les demandes proviennent principalement des pays suivants : Algérie, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Cameroun, République de Guinée, Comores, Haïti, Mali, Géorgie, République du Congo, Maroc, Sénégal, Arménie, Albanie, Nigeria, Kosovo, Tunisie, Bangladesh, Pakistan. De même, les pathologies traitées dans le cadre de l’admission au séjour pour soins sont les maladies infectieuses et parasitaires, les maladies de l’appareil circulatoire, les troubles mentaux et du comportement, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, les tumeurs, les maladies du système nerveux, les maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif, les facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé, les maladies de l’appareil génito‑urinaire, les maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire.
    Alinéa 13Dans ce contexte, continuer à garantir un accès gratuit et parfois prioritaire à notre système de soins à des étrangers non‑contributeurs constitue non seulement une injustice sociale majeure pour les Français, mais aussi une mise en péril des équilibres hospitaliers nationaux. Les titulaires de ce titre de séjour pour soins ont accès à la Protection universelle maladie (PUMA) et à la complémentaire santé solidaire, financées par la solidarité nationale, sans qu’aucune participation ne soit exigée de leur pays d’origine.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 21° Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé ;
    Alinéa 32° Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés.
    Lire Article 1 er en entier
    Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé ; 2° Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés.
  3. Article 2

    Alinéa 1À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dont la validité expire après la promulgation de celle‑ci, peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à la date de délivrance de leur titre initial.
    Lire Article 2 en entier
    À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dont la validité expire après la promulgation de celle‑ci, peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à la date de délivrance de leur titre initial. [1] Inspection générale des affaires sociales , Rapport sur la prise en charge des étrangers malades , 2 avril 2013. [2] Assemblée nationale, Rapport n° 2568 sur le projet de loi de finances pour 2006 (Immigration et intégration), 12 octobre 2005. [3] OFII, Rapport au Parlement sur l’admission au séjour pour soins au titre de l’année 2022, 27 novembre 2024. [4] Assemblée nationale, Rapport d’information n° 1244 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière, 17 mai 2023. [5] Assurance maladie, Rapport sur l’évolution des charges et des produits pour 2024, 6 juillet 2023. [6] Cour des comptes, Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, 29 mai 2024. [7] Sénat, Rapport de commission d’enquête n° 828 sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, 4 juillet 2023.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54361.