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Fiscalité
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 17 février 2025· Dernière action : 17 févr. 2025

Annulation de la réforme de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er mars 2025

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Document 989

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le jeudi 6 février dernier, la presse se faisait l’écho d’une réforme sans précédent, passée inaperçue lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 au Sénat, du dispositif de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les entreprises. Introduite au forceps par un amendement du Gouvernement, cette réforme prévoit ni plus ni moins qu’une réduction de 70 % du plafond de la franchise de 85 000 euros à 25 000 euros et une suppression du traitement différencié dont bénéficiaient les activités de services. Dès la révélation de cette situation, les députés Socialistes et apparentés se sont mobilisés auprès de la ministre chargée notamment des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), Véronique Louwagie, afin d’exiger des explications. Quelques heures plus tard, la ministre fera l’annonce d’une suspension de la mesure et du lancement d’une concertation. Lundi 10 février, les députés Socialistes et apparentés recevaient les représentants des principales fédérations professionnelles du secteur des auto‑entrepreneurs relevant du régime de la micro‑entreprise. En effet, si le dispositif de la franchise en base de TVA ne leur est pas spécifique, il est un élément central de l’attractivité du régime en permettant à ce jour le développement d’une activité jusqu’à 85 000 euros de chiffre d’affaires (ou 37 500 euros pour les activités de services), avant de devoir déclarer et verser la taxe. Aujourd’hui la France compte 4,3 millions de micro‑entreprises dont 2,7 millions administrativement actives. Près de 70 % des entreprises créées sont des micro‑entreprises et les deux tiers d’entre elles le sont dans le secteur des activités de services contre 10 % dans l’artisanat notamment. La portée d’une telle réforme est donc considérable. Cette évolution a d’autant plus surpris qu’elle succède à une première réforme, prévue dans la loi de finances pour 2024 et qui venait peine d’entrer en vigueur au 1 er janvier 2025. Celle‑ci visait à assurer la mise en conformité des plafonds applicables en France avec la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises. Les députés Socialistes et apparentés n’ont pas historiquement soutenu le régime de la micro‑entreprise. Le fait que ce dernier bénéficie de droits sociaux réduits, favorisant l’uberisation de la société, est un point de difficulté pour nous. En tout état de cause, toute réforme majeure du régime ou de dispositifs fiscaux concourant à son attractivité devrait s’accompagner, préalablement, d’une évaluation du dispositif et d’une étude d’impact précise selon les secteurs d’activités. Le Gouvernement, malgré notre demande réitérée à l’occasion de la séance des questions au gouvernement du mardi 11 février, n’a présenté aucun élément en la matière. Quant au chiffre évoqué dans la presse d’une économie attendue de 400 millions d’euros, son estimation apparaît pour le moins suspecte. En abaissant de 85 000 euros à 25 000 euros le plafond pour toutes les activités, y compris de services, le Gouvernement a mis fin à une distinction que permettait la règlementation européenne et qui tient également compte du niveau d’exposition à la concurrence, notamment internationale, de certaines activités. À cet égard, aborder les conséquences du régime de la micro‑entreprise et de la franchise en base de TVA en traitant de manière égale le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ou celui des services à la personne est absurde. Un artisan du BTP n’aura pas les mêmes dépenses déductibles, frais fixes et marges qu’un coiffeur, un psychologue ou qu’une femme de ménage. Les témoignages sur les conséquences de cette réforme nous arrivent en nombre et illustrent à quel point celle‑ci pourrait entraîner des répercussions considérables. C’est le cas de ce professeur particulier qui, ne pouvant répercuter la TVA sur ses prix en cours d’année, se retrouverait à le faire uniquement sur son salaire en perdant près de 300 euros par mois. D’autant qu’il n’effectue aucun achat lui permettant de récupérer la TVA. C’est le cas également de cette fabricante de cosmétique localement sourcés qui devra faire le choix entre rogner fortement sur sa marge ou augmenter ses prix au risque de ne plus trouver de clients alors même que son activité ne représente évidemment qu’une concurrence infinitésimale face aux grands acteurs de son secteur. Ce sont de nombreux métiers (auxiliaire de vie à domicile, coiffeuse à domicile, artisan d’art, couturière etc.) qui font le tissu économique et social et la vitalité de nos territoires qui se retrouveraient menacés d’une flambée de leurs prix ou de disparition pure et simple, faute de pouvoir le faire ou de maintenir une rémunération pour l’auto‑entrepreneur. Il est donc urgent de suspendre une réforme qui pénaliserait lourdement l’activité économique dans notre pays, en frappant les secteurs d’activités de manière aveugle et indiscriminée, sans justification au regard de la réforme déjà menée en 2024 et sans évaluation ou concertation préalable. Ainsi l’article 1 er de la proposition de loi entend maintenir la rédaction de l’article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction actuelle et antérieure à l’adoption de la loi de finances pour 2025. Quant à l’ article 2 , il comporte un gage de recevabilité financière. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (en euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente . 85 000 37 500 Année en cours 93 500 41 250 » « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (en euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autre que celles mentionnées au B du présent II Année civile précédente . 50 000 35 000 Année en cours 55 000 38 500 » « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code. « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
  2. Article 2

    La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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