Document 1466
Article 74 de la Constitution (septième à onzième alinéas)
« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles : - le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; - l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. » À cet égard, plusieurs collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution sont dotées d’un statut d’autonomie : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la Polynésie française. Toutes ont compétence pour fixer des règles dans des domaines qui, en métropole, relèvent de la loi. Cette capacité normative s’exerce dans les domaines de compétences transférés, à l’exception de la Polynésie française qui dispose d’une compétence de droit commun. Le statut d’autonomie de la Polynésie française L’article 1 er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française institue un statut d’autonomie pour la Polynésie française. La Polynésie française dispose d’une compétence de droit commun pour toutes les affaires du territoire (article 13 de la loi organique), à l’exception de celles expressément attribuées à l’État (les compétences d’attribution de l’État, essentiellement régaliennes, sont listées à l’article 14 de la loi organique). La Polynésie peut donc adopter des règles applicables au territoire, dans le domaine de la loi – elles sont alors qualifiées de « lois du pays » – et du règlement. Les lois du pays constituent des actes administratifs soumis au contrôle juridictionnel du Conseil d’État. La Polynésie française peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve dans certaines matières (article 31). Elle peut également adopter des mesures préférentielles en faveur de la population en matière d'emploi (article 18) ou de protection du patrimoine foncier (article 19). La Polynésie française dispose de la plus grande autonomie au sein de la République. C’est bien cette capacité normative, en tant que composante de l’autonomie, qui est revendiquée par l’Assemblée de Corse. Ainsi, l’article 2 de la délibération Autonomia ( [113] ) de l’Assemblée de Corse de juillet 2023 définit l’autonomie comme « le statut juridique permettant à un territoire d’adopter ses propres lois dans tous les domaines, à l’exception de ceux relevant des prérogatives régaliennes de l’État ». Cet article précise que ce statut d’autonomie implique « le transfert irréversible de certaines compétences, l’octroi d’un pouvoir législatif dans le champ de celles-ci, une autonomie fiscale et financière non exclusive des transferts financiers de l’État et des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences […] Ces compétences sont exercées, dans le respect du principe de légalité et conformément à la hiérarchie des normes, sous le contrôle du juge constitutionnel, qui vérifie la conformité des lois du territoire autonome aux principes fondamentaux du droit, à la Constitution, et aux traités européens et internationaux . » De même, selon la professeure Wanda Mastor, auditionnée par la mission d’information, « l’autonomie ne saurait être entendue autrement que comme la capacité pour l’Assemblée de Corse de voter ses propres lois, dans un certain nombre de domaines, à l’exception des matières régaliennes qui appartiennent toujours à l’État central, et sous le contrôle de la justice constitutionnelle » ( [114] ) . Dans le même esprit, plusieurs États voisins ont accordé à certains de leurs territoires – notamment insulaires – un statut d’autonomie, décliné dans leurs constitutions respectives, qui comprend la capacité de légiférer dans des domaines encadrés. Ce statut s’articule toujours avec la réaffirmation de l’unité de la Nation, de la République ou de l’État. Au total, la mission d’information constate que si la délibération Autonomia , adoptée par 46 voix pour, 16 contre et une abstention lors de la séance du 5 juillet 2023 de l’Assemblée de Corse, revendiquait « le transfert de compétences de l’État vers la collectivité autonome de Corse » en vue de les exercer « de façon définitive » et d’adopter « des textes de forme législative », la déclaration politique solennelle des élus corses en date du 23 février 2024, dans un esprit de compromis qu’il faut saluer, se borne à évoquer « un pouvoir normatif de nature législative ». Enfin, la mission d’information rappelle que, si le projet d’écriture constitutionnelle consacre bien un pouvoir normatif délégué étendu au champ législatif (voir infra ), les domaines de compétences dans lesquels il pourrait s’exercer sont renvoyés à la loi organique : l’autonomie de la Corse aurait ainsi la portée que lui donneraient à la fois le constituant et le législateur organique et vaudrait pour elle seule. En ce sens, l’écriture constitutionnelle issue du « processus de Beauvau » est, d’une certaine façon, « auto-réalisatrice » : elle ne s’adosse en aucune manière à une définition générique de l’autonomie qui n’existe au demeurant pas en droit français. L’autonomie régionale dans les territoires voisins de la Corse L’article 2 de la Constitution espagnole de 1978 consacre un double principe d’ « unité indissoluble de la Nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols » et de « droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles ». La Constitution distingue deux catégories de compétences législatives : les compétences législatives qui relèvent du domaine exclusif de l’État (article 148) et les compétences législatives pouvant être attribuées aux dix-sept communautés autonomes, dont les archipels des Baléares et des Canaries, selon les termes de leur statut (article 149). Les compétences qui ne sont pas mentionnées explicitement dans la Constitution (article 149) peuvent être attribuées aux communautés autonomes par leur statut. Les compétences non explicitement attribuées aux communautés autonomes demeurent du ressort de l’État. L’article 5 de la Constitution italienne de 1948 établit le principe d’unité et d’indivisibilité de la République italienne, mais précise également que celle-ci « reconnaît et favorise les autonomies locales ; réalise dans les services qui dépendent de l’État la plus large décentralisation administrative ; adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentralisation ». La Constitution italienne reconnaît une autonomie de principe à l’ensemble des régions en les définissant comme des « entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution ». Cinq régions, dont la Sicile et la Sardaigne, bénéficient d’une autonomie spéciale historique (article 116). La constitution fixe la liste des compétences relevant du pouvoir législatif de l’État, les compétences dites de « législation concurrente » pour lesquelles l’État détermine les principes fondamentaux qui sont ensuite détaillés dans la loi régionale tandis que les régions détiennent par défaut le pouvoir législatif dans toutes les autres matières (article 117). L’article 6 de la Constitution portugaise consacre à la fois le caractère unitaire de l’État et l’existence de statuts d’autonomie spécifiquement pour les archipels des Açores et de Madère : « 1. L’État est unitaire et respecte dans son organisation, ainsi que dans son action, l’autonomie des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de l’autonomie des collectivités territoriales et de la décentralisation démocratique de l’administration publique. 2. Les archipels des Açores et de Madère sont des régions autonomes dotées d’un statut politique et administratif, et d’organes de Gouvernement qui leur sont propres. » La Constitution portugaise confie aux régions autonomes le pouvoir de légiférer dans les matières énumérées expressément dans leurs statuts. Le statut des Açores liste les compétences législatives propres de la région autonome, les compétences législatives complémentaires pour lesquelles la loi régionale définit les modalités d’application des lois nationales et les compétences législatives déléguées dans lesquelles la région autonome peut, sur autorisation du législateur, légiférer dans une partie du domaine de la loi nationale. 2. Les « intérêts propres » motivant un statut spécifique Aux termes du projet d’écriture constitutionnelle, le statut d’autonomie de la Corse est motivé par ses « intérêts propres » liés, d’une part, à son « insularité méditerranéenne » et, d’autre part, à sa « communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ». Il faut à cet égard observer que la notion d’ « intérêts propres » figure également à l’article 74 de la Constitution. ● Les spécificités insulaires de la Corse ayant été détaillées en première partie, il convient de rappeler qu’elles impliquent des contraintes reconnues dans les constitutions des territoires voisins. Ainsi, la Constitution espagnole mentionne-t-elle le « fait insulaire » comme l’un des motifs devant conduire à mener une politique d’équilibre territorial (article 138), tandis que la Constitution portugaise fixe comme l’une des missions de l’État la promotion de la « correction des inégalités qui découlent de l’insularité des régions autonomes » (article 81). Les Açores et Madère bénéficient à cet égard d’un régime d’autonomie justifié par leur caractère insulaire. La Constitution italienne mentionne depuis 2022, à son article 119, que « l a République reconnaît les particularités des îles et promeut les mesures nécessaires pour éliminer les désavantages résultant de l'insularité ». ● Le premier alinéa du projet d’écriture constitutionnelle consacre également l’existence d’une « communauté » spécifique corse . Le terme de « communauté » a été préféré à celui de « peuple » corse, dont la reconnaissance législative par l’article 1 er de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse avait été censurée par le Conseil constitutionnel, considérant que celle-ci s’opposait au concept à valeur constitutionnelle de « peuple français » ( [115] ) . Tout comme le transfert d’un pouvoir législatif direct, la reconnaissance juridique d’un « peuple corse » faisait initialement partie des revendications « fondamentales » , « centrales » des élus corses dans la déclaration Autonomia du 5 juillet 2023 qui réaffirmait que le peuple corse « est une réalité historique, politique, culturelle, sociologique ; une communauté humaine ouverte, vivante, qui a évolué au fil du temps, mais qui reste singulière en ce qu’elle est identifiable et s’identifie elle-même par sa langue, sa culture, son rapport à sa terre, sa volonté de se doter d’institutions propres et de se projeter dans un destin commun » ( [116] ) . Cette notion de « peuple corse », qui n’avait d’ailleurs pas été utilisée dans le projet de révision constitutionnelle de 2018 ( [117] ) , n’a été reprise ni par le Président de la République qui s’est déclaré favorable à ce que les spécificités de « la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d’un article propre, celle d’une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle » lors de son discours du 28 septembre 2023 devant l’Assemblée de Corse, ni par le Gouvernement lors du « processus de Beauvau ». La mission d’information mesure que le choix du terme de « communauté » est le fruit d’un compromis politique, accepté par la délégation d’élus corses constituée dans le cadre du processus de Beauvau et approuvé par l’Assemblée de Corse dans sa délibération du 27 mars 2024 . Il convient toutefois de rappeler qu’il n’existe aucun obstacle juridique à la reconnaissance d’un « peuple corse » dans la Constitution : le pouvoir constituant est souverain et le Conseil constitutionnel ne contrôle pas le contenu des révisions constitutionnelles. La lecture des comptes rendus des débats du Conseil constitutionnel fondant sa décision de censurer la reconnaissance législative du « peuple corse, composante du peuple français », en 1991, le démontre : le rapporteur considérait que la définition du peuple français était « d’essence constitutionnelle », et que c’était bien « le pouvoir constituant et non le pouvoir législatif qui a compétence pour énoncer, s’il y a lieu, de quoi se compose le peuple français » ( [118] ) . Le droit constitutionnel comparé tend toutefois à montrer que la reconnaissance, au sein du peuple national, d’autres « peuples », est rare, a fortiori dans les États unitaires. Seules l’Espagne et la Belgique font figure d’exception : la Constitution espagnole reconnaît l’existence de plusieurs « peuples d’Espagne » ( [119] ) et la Constitution belge reconnaît l’existence de trois « communautés » composant la Belgique ( [120] ) . La notion de « peuple » dans la Constitution française L’article 3 de la Constitution dispose que « La souveraineté nationale appartient au peuple » et qu’ « Aucune section du peuple […] ne peut s’en attribuer l’exercice. » Dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1 er de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, telle qu’adoptée en lecture définitive à l’Assemblée nationale le 12 avril 1991 qui disposait que « la République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économies et sociaux spécifiques » au motif que la Constitution « ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » (considérant 13). Il consacre, à cette occasion, la valeur constitutionnelle du concept juridique de « peuple français » (considérant 12). Il convient de souligner que l’article 1 er de la Constitution de 1958 reconnaît également l’existence de « peuples des territoires d’outre-mer » jusqu’en 1995. Cette mention n’a pas fait obstacle à la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du « peuple français » en 1991, le Conseil constitutionnel considérant, dans sa décision précitée, que « la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination ». Les comptes rendus des débats du Conseil constitutionnel mettent en évidence l’importance de l’usage du pluriel pour qualifier les peuples d’outre-mer, ainsi distingués du peuple français, mot employé au singulier ( [121] ) . La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 supprime la mention des « peuples des territoires d’outre-mer » puis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 introduit la notion de « populations d’outre-mer » au nouvel article 72-3 de la Constitution qui dispose en son premier alinéa que : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Enfin, l’article 76 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998, fait référence aux « populations de la Nouvelle-Calédonie » et l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, fait explicitement référence au « peuple kanak », bien que ce terme ne soit pas consacré en tant que tel par la Constitution. Le projet d’écriture constitutionnelle associe plusieurs adjectifs à la notion de « communauté » : ils font référence aux spécificités de son histoire, de sa langue, de sa culture et son lien à la terre, qui ont été développées en première partie. Ce sont bien ces caractéristiques qui pourraient justifier la reconnaissance d’un statut d’autonomie dont le contenu est détaillé dans les alinéas suivants du projet d’écriture constitutionnelle. De façon similaire, l’article 225 de la Constitution portugaise fait le lien entre, d’une part, le régime juridique, politique et administratif propre aux Açores et à Madère et, d’autre part, les caractéristiques particulières de ces territoires de l’océan Atlantique et les « aspirations autonomistes ancestrales des populations insulaires ». Au total, la mission d’information constate que la notion de communauté est à même de préserver l’unicité du peuple français, tout en reconnaissant les particularismes de certaines de ses composantes. À cet égard, le caractère cumulatif des particularismes retenus pour sa caractérisation (« historique », « linguistique », « culturel ») interdit d’y voir la portée des dérives communautaristes qui ont pu, par exemple, justifier les mesures engagées par la loi dite « de la lutte contre les séparatismes » du 24 août 2021 ( [122] ) . Au demeurant, ce n’est pas le recours à la notion de communauté, dans le contexte de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse qui avait motivé la censure du Conseil constitutionnel, à l’inverse de la notion de « peuple corse » . Il faut donc voir dans l’emploi du mot « communauté » une forme de résurgence du latin médiéval « commūnis », lequel a donné le mot « commune » utilisé dans tous les territoires de France et désigne une communauté d’habitants, c’est-à-dire ce qui fonde le « commun ». Une « communauté linguistique » corse plutôt que le statut de co-officialité de la langue corse Revendication historique des élus autonomistes corses, la reconnaissance constitutionnelle d’un « statut de co-officialité de la langue corse » a finalement été écartée lors du « processus de Beauvau » au profit de la reconnaissance, plus générale, d’une « communauté linguistique » corse, qui a fait consensus. Dans sa délibération n° 13/096 AC du 17 mai 2013, l’Assemblée de Corse a approuvé un ensemble de « Propositions pour un statut de co-officialité et de revitalisation de la langue corse » visant « à protéger, encourager et normaliser l’usage du corse dans tous les domaines et à garantir l’emploi officiel du français et du corse à parité sur le territoire de la Corse ». L’article 2 dispose notamment que « le corse est la langue de toutes les institutions de Corse et de tout organisme public, employée à parité avec le français par l’État et les services publics en Corse » et l’article 3 dispose que « le français et le corse sont les langues officielles de la Corse ». La délibération n° 23/057 AC du 28 avril 2023 de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une résolution relative à la langue corse, affirme que « seule une révision constitutionnelle peut permettre [d’atteindre l’objectif de libre utilisation des langues corse et française dans les actes de la vie publique], en conférant à la langue corse un statut de co-officialité . » La délibération « Autonomia » n° 23/089 AC du 5 juillet 2023 de l’Assemblée de Corse propose notamment l’introduction d’un nouvel article 75-2 dans la Constitution disposant que « la loi organique détermine les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la Collectivité en faveur de sa population, en matière […] de statut d’officialité de la langue corse ». B. La reconnaissance constitutionnelle d’un pouvoir normatif Le statut d’autonomie est caractérisé, dans le projet d’écriture constitutionnelle, par deux pouvoirs nouveaux confiés à la collectivité de Corse : un pouvoir d’adaptation des normes législatives et réglementaires renforcé et un pouvoir normatif propre . La portée réelle de ces pouvoirs dépendra des conditions et réserves retenues par le législateur organique, une fois la révision constitutionnelle adoptée . 1. La portée du pouvoir d’adaptation renforcé : le pouvoir normatif de nature législative ou réglementaire (alinéa 2) La Corse dispose déjà de la faculté, peu opérante en pratique ( voir supra ), de solliciter le Gouvernement afin de demander, d’une part, l’adaptation d’une norme législative ou réglementaire aux spécificités de l’île et, d’autre part, à être habilitée par le législateur à fixer directement des règles de nature réglementaire pour la mise en œuvre de ses compétences, adaptées aux spécificités de l’île. Le second alinéa du projet d’écriture constitutionnelle fait évoluer cette faculté en disposant que « les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique . » Évolution significative, cette écriture ne conditionne donc plus l’exercice de cette prérogative à une demande de la collectivité de Corse formulée auprès du Gouvernement, mais renvoie à la loi organique le soin de déterminer les modalités de recours à ce que l’on peut qualifier de pouvoir normatif délégué de nature législative ou réglementaire. a. Une disposition inspirée du pouvoir d’adaptation et d’habilitation dans les DROM L’article 73 de la Constitution, qui concerne les seuls départements et régions d’outre-mer (DROM) – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion – dispose que les lois et règlements sont applicables de plein droit. Toutefois, ce même article prévoit leur adaptation pour tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » ( [123] ) . Cet article permet ainsi aux DROM d’exercer des prérogatives d’adaptation des normes nationales dans leurs domaines de compétences et d’habilitation à fixer elles-mêmes les règles applicables dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Le régime d’adaptation et d’habilitation de l’article 73 de la Constitution Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Deux hypothèses sont prévues par l’article 73 de la Constitution : – soit la loi ou le règlement habilite le département ou la région à intervenir dans les matières où s’exerce leur compétence pour décider de ces adaptations (deuxième alinéa) ; – soit la loi ou le règlement peut habiliter le département et la région à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire, cette prérogative n’étant possible que dans un nombre limité de matières, le quatrième alinéa procédant par exclusion en énumérant les matières où une habilitation n’est pas permise. Le cinquième alinéa de l’article 73 prévoit en outre que La Réunion ne peut, en toute hypothèse, bénéficier de ce type d’habilitation. Un récent rapport sénatorial relate toutefois les difficultés récurrentes rencontrées par les élus ultramarins dans l’exercice de cette faculté d’adaptation. Il considère notamment que le droit d’adaptation prévu au second alinéa de l’article 73 n’est, dans les faits, pas systématique, tandis que la procédure d’habilitation est « un parcours du combattant » ( [124] ) . Les sénateurs observent en effet que « les défauts de la procédure d’habilitation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution sont unanimement pointés. (…) La procédure des habilitations souffre d’un profond discrédit et n’apparaît plus comme un outil sérieux et opérationnel de différenciation. » Ce même rapport sénatorial propose d’ailleurs d’ouvrir aux collectivités de l’article 73 qui le souhaitent la faculté d’exercer un pouvoir normatif autonome, considérant que « cette faculté pourrait prendre la forme d’une extension permanente des habilitations préalablement obtenues, sous réserve que le statut du territoire le prévoie et ait recueilli le consentement de la population ». Ce constat est partagé par la mission d’information sur l’avenir institutionnel des outre-mer de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, rapportée par MM. Davy Rimane, également président de la délégation, et Philippe Gosselin. Le rapport d’information clôturant la mission observe ainsi : « Ces possibilités d’adaptation confiées aux territoires eux‑mêmes auraient pu être un moyen pour eux d’assouvir considérablement leurs aspirations à la différenciation dans le cadre de la République, en accédant à davantage d’autonomie selon des modalités prévues par la Constitution elle‑même. Cela n’a néanmoins pas été le cas, le nombre d’habilitations étant resté très faible. Cette désaffection semble liée à la complexité de la procédure. De nombreux interlocuteurs, institutionnels comme universitaires, l’ont évoqué : Mme Véronique Bertile, jugeant le droit des outre‑mer illisible, complexe, et freinant les territoires dans la résorption des difficultés auxquelles ils font face, souligne ainsi que plusieurs demandes d’adaptation sont restées sans réponse du gouvernement ou du Parlement. Des acteurs institutionnels regrettent en outre que les dispositions organiques ne se limitent pas à appliquer la Constitution, mais soient plus restrictives. D’autres interlocuteurs regrettent, au contraire, que les DROM concernés n’aient pas d’avantage eu recours à cette procédure, y compris, parfois, en ne faisant pas usage d’habilitations entrées en vigueur. » ( [125] ) b. Une rédaction adaptée au contexte corse La mission d’information constate que plusieurs observateurs estiment que la disposition de l’alinéa 2 ne saurait être suffisante pour répondre seule aux aspirations autonomistes . Ainsi que l’a fait remarquer Mme Wanda Mastor, dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information, « les négociations pour l’autonomie législative ne sauraient se muer en " simple " pouvoir d’habilitation au cas par cas. La Corse serait alors au même niveau normatif que l’outre-mer de l’article 73 : bien évidemment, ce serait plus que ce dont dispose actuellement la Corse, mais bien loin du contenu des revendications de la majorité territoriale insulaire, et de ce qui a été annoncé par le Gouvernement lors des négociations. Les mots ont un sens et on ne saurait évoquer l’autonomie si, en réalité, la volonté du Gouvernement n’a toujours été que d’aligner le futur pouvoir d’habilitation de la Corse sur celui dont jouissent actuellement les collectivités de l’article 73. » Toutefois, le projet d’écriture constitutionnelle pour la Corse semble tirer les conséquences de la fragilité du régime applicable aux départements et régions d’outre-mer. Ainsi, le droit d’adaptation n’est pas justifié par les « caractéristiques et contraintes particulières » de la collectivité, mais par « les spécificités de [son] statut ». En effet, selon l’interprétation qu’en fait la mission d’information, la rédaction proposée rattache les adaptations, non aux seules données sociogéographiques ou structurelles de l’île, mais à la logique propre du « statut » accordé à la Corse. Le droit d’adaptation devient ainsi interne au système juridique créé pour la Corse et établit un lien organique entre le pouvoir d’adaptation normatif et la nature même du statut qui lui est accordé . Par ailleurs, la procédure d’habilitation par la loi ou par le règlement applicable aux DROM n’est pas reprise, la rédaction pour la Corse renvoyant les modalités d’adaptation de la norme à la loi organique . Comme l’observe Mme Carole Delga, présidente de Régions de France, dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information, « force est de constater que les dispositions de l’article 73 applicables aux DOM et aux ROM n’ont pas donné les résultats escomptés en raison de leur complexité. Le nombre d’habilitations, selon le cas, par la loi ou le règlement, pour permettre à ces collectivités de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire s’est avéré faible et dans un périmètre très délimité. De ce point de vue, les dispositions prévues par le projet d’écritures constitutionnelles pour la Corse en tirent les conclusions et paraissent plus prometteuses. » 2. La portée du pouvoir normatif propre (alinéa 3) Le projet d’écriture constitutionnelle consacre un pouvoir normatif propre pour la Corse, semblable à celui applicable au troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution. Le troisième alinéa de l’écriture constitutionnelle dispose ainsi que « la collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. » Les autres territoires insulaires européens bénéficiant du statut d’autonomie disposent de prérogatives similaires. Ainsi que l’ont rappelé de nombreuses personnes auditionnées, les territoires insulaires bénéficient, dans leur grande majorité, de disposition statutaire affirmant leur autonomie. Comme l’a relevé Mme Wanda Mastor dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information, « la Corse est, avec la Crète, la seule île de Méditerranée – et l’une des très rares en Europe, si on ajoute les îles du Nord – à ne pas jouir de l’autonomie, entendue comme la possibilité pour l’assemblée délibérante d’adopter ses propres lois dans un certain nombre de domaines. » ● La Constitution espagnole distingue deux catégories de compétences législatives : les compétences législatives qui relèvent du domaine exclusif de l’État ( [126] ) et celles pouvant être attribuées aux communautés autonomes, selon les termes de leur statut ( [127] ) . Le statut des communautés autonomes des îles Baléares et des Canaries leur attribue trois types de compétences distinctes : – des compétences exclusives, pour lesquelles chacune de ces communautés autonomes dispose d’une pleine compétence législative (51 compétences pour les îles Baléares, 66 compétences pour les Canaries) ; – des compétences de « développement législatif et d’exécution », pour lesquelles la communauté autonome peut légiférer dans le cadre général défini par les lois nationales, et prendre toutes mesures réglementaires d’exécution (17 compétences pour les îles Baléares, 30 compétences pour les Canaries) ; – des compétences d’exécution, pour lesquelles elle est chargée de mettre en œuvre une politique publique dans le respect des lois et règlements nationaux (20 compétences pour les îles Baléares, 21 compétences pour les Canaries). Ces compétences peuvent s’imbriquer. Ainsi, aux Baléares, la pêche maritime dans les eaux de la communauté autonome constitue une compétence exclusive des Baléares, tandis que la gestion du secteur de la pêche est une compétence de développement législatif et d’exécution. Il existe enfin une compétence exclusive de l’État pour la « pêche maritime, sans préjudice des compétences qui, dans l’organisation du secteur, sont attribuées aux communautés autonomes ». ● Au Portugal, les articles 227 et 228 de la Constitution confient aux régions autonomes le pouvoir de légiférer à l’échelle régionale sur les matières énoncées dans leurs statuts et qui ne sont pas réservées aux pouvoirs publics constitutionnels. En l’absence de législation régionale dans l’un de ces domaines, les dispositions nationales s’appliquent. Les articles 37 à 39 du statut de la région autonome des Açores distinguent : – les compétences législatives propres, énumérées expressément, pour lesquelles la loi régionale est librement établie. C’est notamment le cas de la politique agricole, du tourisme, de la santé ou du sport. Pour chacune de ces matières, une description détaillée est apportée au sein du statut, encadrant ainsi la compétence régionale ; – les compétences législatives complémentaires, pour lesquelles la loi régionale peut définir les modalités d’application des lois nationales, dans les matières non réservées au parlement portugais. Ces compétences ne font l’objet d’aucune énumération. La région autonome peut ainsi compléter, à l’échelle régionale, les principes ou les bases générales des régimes juridiques prévus par la loi nationale pour ce qui la concerne. Toutefois, l’article 228 de la Constitution précise que l’autonomie législative s’exerce uniquement dans les matières énumérées par le statut qui ne sont pas réservées aux organes de souveraineté. – une compétence législative déléguée : la région autonome peut, sur autorisation de l’assemblée de la République, légiférer dans une partie du domaine de la loi nationale. La Constitution distingue les matières qui peuvent faire l’objet d’une délégation et celles où la délégation est exclue. Dans ce contexte, la proposition d’écriture constitutionnelle constituerait une avancée importante en faveur de l’autonomie de la Corse. Ainsi que l’a fait remarquer le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen, au cours de son audition, cette écriture instaurerait un fondement juridique permettant un traitement différencié des problématiques corses et devrait permettre de mieux répondre aux enjeux liés au foncier, à l’environnement, au tourisme, au transport, aux infrastructures publiques, etc . Au total, concernant les alinéas 2 et 3 du projet d’écriture constitutionnelle, la mission d’information constate que le législateur organique devra définir les contours de ce pouvoir normatif propre, comme il devra préciser le périmètre du pouvoir d’adaptation renforcé. La mission d’information ne peut donc pas, à ce stade, se prononcer sur l’étendue du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif proposés dans le cadre des écritures constitutionnelles. Elle observe toutefois que son inspiration, issue de l’article 73 de la Constitution, n’en ferait ni un objet juridique non identifié, ni un saut dans l’inconnu constitutionnel. Dans tous les cas, conformément à la position largement exprimée par les élus corses visant à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse, la mission d’information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l’article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d’information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d’écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution. 3. Le périmètre du pouvoir d’adaptation par voie d’ordonnances (alinéa 5) Le projet d’écriture constitutionnelle prévoit la faculté, pour le Gouvernement, de disposer d’un pouvoir d’adaptation par voie d’ordonnances : « Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. » Cette disposition s’inspire de la rédaction de l’article 74-1 de la Constitution, applicable aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie . Dans ces territoires, elle permet au Gouvernement de disposer d’une habilitation permanente à prendre de telles ordonnances afin d’étendre, voire d’adapter à l’organisation particulière de la collectivité locale concernée, des dispositions de nature législative en vigueur en France hexagonale. Le Gouvernement a pu s’en saisir pour adapter des lois qui seraient, dans le cas contraire, inapplicables dans ces territoires, faute de l’introduction, par le législateur, de mesure prévoyant leur applicabilité expresse. C. Les perspectives du futur institutionnel de la Corse : une autonomie encadrÉe Le pouvoir d’adaptation renforcé et le pouvoir normatif propre confiés à la collectivité de Corse s’exerceraient dans le cadre défini par la loi organique et sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. Les électeurs corses pourront être consultés sur le contenu du statut d’autonomie. 1. Le rôle décisif du législateur organique (alinéa 4) Le projet d’écriture constitutionnelle prévoit que le pouvoir d’adaptation du deuxième alinéa et le pouvoir normatif du troisième alinéa, confiés à la collectivité de Corse sur habilitation, ne pourraient s’exercer que dans le cadre fixé par la loi organique, laquelle devra déterminer : – les matières, les conditions et les limites dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de certaines normes (deuxième alinéa) ; – les conditions et les limites dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences (troisième alinéa) ; – l’étendue du contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, et leurs modalités d’évaluation (voir infra ). Projet d’écriture constitutionnelle, deuxième à quatrième alinéas Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. La collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Ainsi, de façon classique, la Constitution poserait les grands principes du nouveau statut d’autonomie tandis que sa déclinaison serait renvoyée à la loi organique . Si la mission d’information a fait le choix de concentrer ses travaux sur le projet d’écriture constitutionnelle, considérant que la discussion sur le périmètre organique aurait lieu dans un second temps, elle relève que le législateur organique aura un rôle décisif pour définir le contenu du statut d’autonomie en fonction, notamment, des compétences retenues dans lesquelles la collectivité de Corse pourra exercer son pouvoir d’adaptation et son pouvoir normatif propre . Si le maintien des compétences régaliennes dans le domaine exclusif de l’État fait consensus, ce qui incite la mission d’information à recommander d’en établir la liste dès le stade de la révision constitutionnelle, il conviendra par conséquent, dans un second temps, de déterminer quelles compétences pourront être exercées de façon autonome par la collectivité de Corse. Lors du déplacement en Corse de la mission d’information, les conseillers exécutifs de la collectivité de Corse ont donné plusieurs exemples des politiques qui pourraient être menées par la Collectivité autonome : – le transfert de la compétence fiscale dans certaines matières, notamment en matière de fiscalité immobilière et de succession, afin de flécher la recette vers des politiques patrimoniales visant à lutter contre la spéculation foncière, en finançant par exemple les acquisitions foncières ou immobilières réalisées par l’Office foncier de la Corse ; – des compétences renforcées en matière d’intervention dans l’aménagement foncier et la mise en place d’un statut de résident ou d’une condition de résidence pour lutter contre la spéculation foncière ; – la création de services publics réguliers de transports aérien et maritime entre la Corse et les territoires méditerranéens voisins, notamment, la Toscane, la Ligurie, la Sardaigne, mais aussi avec les autres territoires européens ; – la création d’un centre hospitalier universitaire (CHU) et un investissement plus ferme dans l’amélioration de l’accès et de l’offre de soins ; – le pilotage et la mise en œuvre de l’insertion professionnelle , de la politique du logement , de l’offre médico-sociale et la possibilité, pour la Collectivité, d’aménager les seuils, les montants des dispositifs d’aide ; – l’instauration d’un statut pour la langue corse , permettant l’utilisation du corse et du français, comme langues d’usage, à l’oral comme à l’écrit, ainsi que la généralisation de l’enseignement bilingue et immersif ; – une meilleure gestion des zones naturelles et des sites remarquables avec l’interdiction de positionnement de coffres d’amarrage dans les zones naturelles, la possibilité de réguler les eaux maritimes autour des sites remarquables tels que les îles Lavezzi, une meilleure gestion de la fréquentation des sites, des activités de pêche et de chasse ; – le fléchage des recettes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur le financement de la gestion publique des déchets et une compétence renforcée dans cette matière pourrait permettre à la collectivité de Corse de soutenir les intercommunalités afin d’organiser la collecte et le tri des déchets. En matière d’urbanisme, plusieurs maires ont fait état des difficultés rencontrées dans l’établissement de leurs plans locaux d’urbanisme (PLU) en raison notamment d’une prise en compte insuffisante des spécificités géographiques corses par la « loi Littoral » ( [128] ) et souhaitent ainsi que la future Collectivité autonome puisse en adapter l’application. 2. Le double contrôle juridictionnel et le principe d’une évaluation obligatoire (alinéa 4) Le projet d’écriture constitutionnelle prévoit l’intervention du contrôle de légalité du Conseil d’État et du contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel lors de l’exercice, par la collectivité de Corse, de son pouvoir normatif . Le quatrième alinéa dispose ainsi que « la loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. » La mise en œuvre d’un tel contrôle juridictionnel existe, sous des formes différentes, au sein des territoires insulaires européens disposant d’un statut d’autonomie. Toutefois, les modalités et la nature de ces contrôles en Corse devront être précisées par le législateur organique. a. Le contrôle juridictionnel sur le pouvoir normatif des États insulaires disposant du statut d’autonomie Le pouvoir normatif de l’ensemble des territoires insulaires européens est soumis un contrôle juridictionnel, susceptible d’intervenir a priori ou a posteriori . ● La Constitution espagnole prévoit, s’agissant des actes des communautés autonomes – et donc, des îles Baléares et des Canaries, un contrôle de la constitutionnalité des actes de niveau législatif par le tribunal constitutionnel. Le Gouvernement national dispose ainsi de la possibilité de déférer, devant ce tribunal, les dispositions et décisions adoptées par les communautés autonomes. Ce recours a un caractère suspensif (article 161 de la Constitution). La Constitution espagnole permet en outre le contrôle par le Gouvernement national, après avis du Conseil d’État, des actes des communautés pris en application d’une délégation de compétence consentie par l’État, ainsi que le contrôle par le juge administratif, en ce qui concerne l’administration de la communauté autonome et ses normes réglementaires. ● En Italie, l’article 127 de la Constitution, qui sert de cadre de référence pour la Sicile et la Sardaigne, prévoit que le Gouvernement national peut déférer une loi régionale excédant les compétences régionales devant la Cour constitutionnelle, dans un délai de 60 jours suivant sa publication. Parallèlement, chaque région peut déférer toute loi de l’État ou acte ayant valeur de loi devant la Cour constitutionnelle si elle interfère avec ses compétences, dans un délai de 60 jours après la publication de la loi. Le statut de la Sardaigne prévoit par ailleurs un contrôle spécifique. L’article 33 du statut permet au Gouvernement national de s’opposer à des lois votées par l’assemblée régionale – à l’exception des lois ayant vocation à encadrer son fonctionnement électoral et les référendums locaux – avant leur promulgation, si ces lois excèdent la compétence de la région ou si elles sont contraires aux intérêts nationaux. Si la loi régionale est de nouveau adoptée à la majorité absolue des membres de l’assemblée régionale, elle entre néanmoins en vigueur, sauf si le Gouvernement national la conteste devant la Cour constitutionnelle. ● Aux Açores, le représentant de la République auprès de la région autonome – nommé par le Président de la République – est chargé de signer tous les actes régionaux, c’est-à-dire les décrets-lois de l’Assemblée législative régionale et les décrets du Gouvernement local. Il peut demander à la Cour constitutionnelle le contrôle préventif de constitutionnalité de tout acte régional qui lui est soumis pour signature. Lorsqu’un texte comporte une disposition déclarée inconstitutionnelle par la Cour, le représentant de la République exerce son droit de veto et renvoie l’acte à l’institution (le Gouvernement ou l’assemblée régionale, selon la nature de l’acte) qui l’a adopté. Le texte ne peut alors être ni promulgué ni signé tant que cette institution n’a pas retiré la norme déclarée inconstitutionnelle ; l’organe peut aussi confirmer son vote à la majorité des deux tiers des présents, devant représenter au moins la majorité absolue des députés en exercice. Si le texte est modifié, le représentant de la République peut demander à nouveau le contrôle préventif de la constitutionnalité. Par ailleurs, en application de l’article 223 de la Constitution, la Cour constitutionnelle effectue un contrôle préalable de constitutionnalité et de légalité sur les référendums régionaux et locaux, y compris au regard du périmètre des électeurs appelés à se prononcer. Plus généralement la Cour constitutionnelle contrôle et se prononce sur la légalité de toutes normes établies par un texte régional, au motif qu’elles violeraient le statut de la région autonome, ainsi que sur la légalité de toutes normes prévues par un texte législatif ou réglementaire national, au motif qu’elles violeraient les droits d’une région consacrés dans son statut. Elle peut être saisie, entre autres, par le représentant de la République, les assemblées législatives régionales, ainsi que les présidents des gouvernements régionaux. b. Des modalités de contrôle et d’évaluation qui devront être précisées par le législateur organique ● Le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises par la collectivité de Corse Si les modalités des contrôles exercés par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne figurent pas dans le projet d’écriture constitutionnelle, leur déclinaison pourrait être de deux ordres. M. Alain Christnacht, ancien conseiller pour les affaires intérieures et l’outre-mer au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, entrevoit qu’ils diffèreraient en fonction de la nature des textes : un contrôle du Conseil d’État pour les textes de nature réglementaire, et un contrôle du Conseil constitutionnel pour les normes à valeur législative . Ces contrôles pourraient également se dérouler en deux temps . Cette seconde option a été suggérée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, au cours de son audition. Le ministre a notamment indiqué que le pouvoir normatif confié à la Corse par le projet d’écriture constitutionnelle pourrait être soumis aux mêmes modalités de contrôle que les lois prises par le Parlement français, c’est-à-dire par la saisine du Conseil d’État en amont de la délibération, et du Conseil constitutionnel en aval . Pour la professeure Mastor, si un contrôle a posteriori de ces instances est légitime, tel ne serait pas le cas d’un contrôle a priori , sauf à retomber dans le régime de l’article 73 de la Constitution. Ainsi, « en évoquant le contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, [le projet d’écriture constitutionnelle] ne précise volontairement pas le moment dudit contrôle. Un contrôle a priori du premier, pour adapter les règlements nationaux aux contraintes particulières de l’île, et du second, pour adapter les lois nationales aux mêmes contraintes, ne reviendrait à offrir à la Corse que ce qui existe déjà pour les DOM, avec l’infortune qu’on connaît. » Mme Wanda Mastor a d’ailleurs rappelé à la mission d’information que les actes normatifs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, toutes deux bénéficiant d’un statut d’autonomie, ne sont soumis à aucun contrôle a priori du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel. Indépendamment des choix techniques qu’établira, le moment venu, le législateur organique, la mission d’information considère que les lois et règlements étant appelés, aux termes du projet d’écriture constitutionnelle, à s’appliquer de plein droit, sauf usage du pouvoir normatif délégué et sous réserve de préserver les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, l’inscription dans le texte fondamental d’un double contrôle juridictionnel, exercé tant par le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel, est de nature à garantir les principes et valeurs communs à l’ensemble des territoires de la République, quels que soient leurs statuts . Le contrôle des actes normatifs en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie La Polynésie française est dotée d’un statut d’autonomie, consacré par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 relative au statut d’autonomie de la Polynésie française (LOPF). Ce texte introduit notamment un transfert de compétences particulièrement large au profit de ce territoire. En vertu de son statut, ce territoire dispose ainsi d’une compétence de droit commun et intervient dans l’ensemble des matières qui ne sont pas expressément attribuées à l’État ou aux communes polynésiennes. Pour l’exercice de cette compétence, l’assemblée de la Polynésie française est dotée d’un double pouvoir normatif. D’une part, elle peut adopter des délibérations à valeur réglementaire. D’autre part, elle peut adopter des lois du pays, relevant du domaine législatif au sens de l’article 34 de la Constitution. Elles peuvent soit porter sur des matières relevant de la compétence propre de la collectivité, soit intervenir dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État. Les actes de la Polynésie française intervenant dans le domaine de la loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État, ces actes étant de nature réglementaire ( [129] ) . En revanche, le Conseil d’État, saisi sur ce fondement, n’exerce pas un contrôle de légalité, mais s’assure du respect, par ces actes, de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie introduit un simple avis du Conseil d’État en amont des délibérations des projets de loi du pays. Ce même article impose que les propositions de loi du pays soient soumises, pour avis, au Conseil d’État par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès n’intervient qu’après que le Conseil d’État a rendu son avis. La loi du pays ayant une portée législative, elle peut également faire l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Ainsi qu’en dispose l’article 103 de la loi organique du 19 mars 1999, pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès. Le cas échéant, l’article 104 leur permet de déférer la loi ayant fait l’objet de cette seconde délibération au Conseil constitutionnel. ● L’évaluation des normes prises par la collectivité de Corse : une innovation constitutionnelle L’alinéa 4 de la proposition d’écriture constitutionnelle, en proposant un principe d’évaluation obligatoire des normes prises en application du pouvoir normatif délégué à la collectivité de Corse, introduirait une innovation constitutionnelle notable, sans équivalent à ce jour pour les autres collectivités du titre XII de la Constitution. En effet, ni l’article 72, alinéa 4 ( [130] ) , s’agissant du droit à l’expérimentation, ni les collectivités régies par les articles 73 et 74 ne sont soumises à un régime d’évaluation fixé par la Constitution : – le droit à l’expérimentation s’accompagne certes, dans le cadre de la loi organique du 19 avril 2021 ( [131] ) , d’une procédure de pérennisation simplifiée des expérimentations, conditionnée à la réalisation d’une évaluation préalable confiée au Gouvernement et à laquelle sont associées les collectivités ( [132] ) . Mais le projet d’écriture constitutionnelle pour la Corse s’inscrit au-delà du régime d’expérimentation, dont l’évaluation ne repose que sur une exigence organique. Il s’agit ainsi d’un élément de régulation essentiel dans un cadre d’autonomie différenciée ; – aucune disposition de l’article 73 de la Constitution ne prévoit expressément un mécanisme d’évaluation des adaptations législatives ou réglementaires mises en œuvre pour ces collectivités. Il en est de même pour les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. La loi organique du 27 février 2004 relative au statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit un mécanisme d’évaluation des charges correspondant à l’exercice des compétences transférées ( [133] ) , mais celui-ci n’est donc pas, de fait, imposé par la Constitution elle-même. En conclusion, le principe de contrôle et d’évaluation introduit dans le projet d’écriture constitutionnelle instaurerait un double garde-fou : celui exercé par les contrôles de constitutionnalité et de légalité du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État d’une part ; et celui introduit par l’évaluation des normes prises par la collectivité de Corse, dans le but de renforcer la sécurité juridique des normes locales, de prévenir les risques d’inefficiences ou d’inefficacité des normatives, et d’accroître la légitimité, la transparence et la responsabilité du pouvoir normatif délégué. ● L’introduction d’une « clause de non régression » : un complément aux contrôles prévus par le projet d’écriture constitutionnelle ? Plusieurs membres de la mission d’information ont estimé nécessaire de réfléchir à l’introduction d’une « clause de non régression », entendue comme une garantie selon laquelle l’exercice par la collectivité de Corse de compétences élargies et d’un pouvoir normatif renforcé ne pourrait, dans certaines matières, conduire à une diminution des standards de protection ou des garanties actuellement reconnues. Une telle clause pourrait notamment s’appliquer dans les domaines de l’environnement, de la préservation du patrimoine culturel et linguistique, de l’accès aux droits sociaux ou encore de l’égal accès aux services publics ( [134] ) . La clause de non-régression , consacrée à l’article L. 110-1, II, 9° du code de l’environnement, désigne une disposition législative qui interdit, en principe, toute diminution du niveau de protection de l’environnement antérieurement garanti, sauf si cette régression est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et est proportionnée à cet objectif. Elle constitue un instrument de stabilisation normative, sans conférer pour autant un droit subjectif à un niveau de protection constant. À la différence des principes à valeur constitutionnelle, issus du bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de 1946, Charte de l’environnement de 2004), qui s’imposent au législateur et peuvent être invoqués dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la clause de non-régression repose sur une base législative et peut donc être remise en cause par une norme de même valeur. Par ailleurs, contrairement au principe de précaution, inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement et est de nature préventive, la clause de non-régression est de nature conservatoire et demeure cantonnée au seul champ du droit de l’environnement. La question se pose, sans que la mission d’information ne soit en mesure de la trancher à ce stade, de savoir si la clause de non-régression devrait figurer directement dans le projet de loi constitutionnelle relatif à la Corse ou dans la ou les lois organiques appelées à en préciser les modalités d’application. L’hypothèse d’une insertion dans le texte constitutionnel soulève néanmoins plusieurs interrogations : une telle clause serait alors introduite pour la première fois dans le corpus constitutionnel, mais à titre exclusivement applicable au statut particulier de la Corse, ce qui interrogerait sur la portée et l’articulation de cette disposition au regard des principes d’unité et d’indivisibilité de la République. Une dernière série d’interrogations tient à la nature même de la clause de non-régression envisagée, qui ne saurait avoir pour effet de constituer une contrainte excessive à l’adaptation des politiques publiques. Quelle que soit sa formulation, une telle clause devrait permettre tant au législateur organique qu’à la collectivité unique de Corse de définir librement les priorités d’action, d’en faire évoluer les instruments ou les niveaux d’intervention, dès lors que les objectifs de protection initialement posés demeurent préservés dans leur esprit et leur portée. La garantie ultime résiderait dans le respect des principes constitutionnels et dans le contrôle juridictionnel exercé, conformément aux orientations retenues dans le cadre du processus de Beauvau, à la fois par le juge administratif – au titre du contentieux de la légalité des actes pris localement – et par le juge constitutionnel – au titre du contrôle des lois organiques et des normes à valeur législative. 3. La consultation des « électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse » (dernier alinéa) Enfin, le dernier alinéa de la proposition d’écriture constitutionnelle prévoit la consultation des électeurs corses sur l’évolution du statut institutionnel de l’île : « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres. » Au cours de son audition, le garde des Sceaux a insisté auprès de la mission d’information sur le fait que cette rédaction ne consiste en rien en l’organisation d’un référendum, mais qu’elle prévoit plutôt une consultation locale, visant à s’assurer de l’assentiment des électeurs corses. La distinction entre le référendum local et la consultation locale dans la Constitution L’article 72-1 de la Constitution procède à une distinction entre le référendum local de son second alinéa et la consultation locale, prévue à son troisième alinéa. Depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, le deuxième alinéa de cet article dispose que « les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. » En conséquence, les citoyens peuvent être invités à décider des règles de droit qui seront applicables localement, dans le cadre de référendums mis en œuvre à l’initiative de la collectivité. Ces référendums présentent un caractère décisionnel, qui est toutefois subordonné à la condition que la moitié au moins des électeurs inscrits y ait participé. En outre, le troisième alinéa de l’article 72-1 prévoit la consultation des populations sur la création d’une collectivité à statut particulier, la modification de son organisation ou un changement dans les limites d’une collectivité territoriale existante. Ces consultations n’ont cependant pas de caractère décisionnel. D’autres consultations sont prévues par la Constitution. C’est notamment le cas à l’article 72-4 de la Constitution, au sujet de la transformation d’un département d’outre-mer en collectivité d’outre-mer – et réciproquement – et de la faculté, offerte au Président de la République, de consulter les électeurs sur l’organisation de la collectivité, ses compétences et son régime législatif. En outre, le septième alinéa de l’article 73 prévoit que la fusion en une collectivité unique d’un département ou d’une région d’outre-mer, ainsi que l’institution d’une assemblée unique pour ces deux collectivités, nécessite de recueillir au préalable le consentement des électeurs du ressort de la collectivité concernée. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, enfin, que « les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. » ( [135] ) Là encore, le résultat de la consultation n’emporte aucune conséquence pour l’exécutif communal. Ainsi qu’en dispose l’article L. 1112-20 du CGCT : « les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet. » Si cette dernière n’est qu’une faculté, Mme Carole Delga a insisté sur son importance politique. Elle a notamment souligné, dans sa contribution écrite aux travaux de la mission d’information, que cette consultation « est un point essentiel. Si le projet d’écritures constitutionnelles rend facultative la consultation des habitants de l’île tendant à inscrire dans la Constitution un statut d’autonomie pour la Corse, il semble difficile en pratique de ne pas le faire. Politiquement, décider d’un tel changement sans l’approbation des Corses eux-mêmes paraît en effet très délicat. » À cet égard, la rédaction actuelle du texte n’apporte aucune précision sur la temporalité retenue pour la consultation des électeurs . Le calendrier envisagé par le Gouvernement pour les débats sur un futur projet de loi constitutionnelle relatif à la Corse ne prévoit néanmoins aucune consultation avant l’adoption éventuelle de la réforme constitutionnelle par le Parlement : les électeurs seront à l’évidence consultés au moment des futures lois organiques . Pour M. Paul-Marie Bartoli, maire de Propriano, la consultation des électeurs corses aurait néanmoins davantage de sens à être organisée avant l’examen du projet de loi constitutionnelle, après avis du Conseil d’État sur le texte, et avant dépôt du texte au Parlement. M. Alain Christnacht a cependant défendu l’option inverse, considérant que l’évolution statutaire de la Corse reposera en toute hypothèse sur les dispositions de l’article 89 de la Constitution réservées aux révisions constitutionnelles, lesquelles relèvent du seul constituant et fixent des modalités spécifiques d’approbation référendaire, sauf décision du Président de la République de les soumettre au Parlement réuni en Congrès. La mission d’information se range derrière ce second avis. La consultation locale ne saurait aller à l’encontre des prérogatives du pouvoir constituant et devra donc nécessairement avoir lieu après l’adoption du projet de loi constitutionnelle, dans le contexte des débats qui animeront la future loi organique . Ce fut d’ailleurs le cas des consultations organisées dans le cadre de l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, l’article 76 de la Constitution prévoyant une consultation tendant à l’approbation de l’accord de Nouméa par un corps électoral restreint, tandis que l’article 77 de la Constitution conditionne l’adoption d’une loi organique à l’organisation préalable de cette consultation. Surtout, la proposition d’écriture constitutionnelle disposant que la consultation s'établit sur le « projet de statut », et celui-ci ne pouvant résulter que de la révision constitutionnelle ainsi que de la future loi organique, c'est bien avant l'adoption de cette dernière que la consultation devra être organisée . L’organisation d’une consultation postérieure à l’adoption de la loi organique n'aurait d’ailleurs pas de sens. Dans tous les cas, la mission d’information estime que l’imprécision du projet de rédaction constitutionnelle sur ce point, qu’a regrettée M. Émile Zuccarelli, ancien maire de Bastia, au cours de son audition, semble nécessiter une clarification . Le référendum : un prérequis dans le processus de révision statutaire de certains territoires insulaires autonomes européens Plusieurs territoires insulaires européens autonomes conditionnent l’évolution de leur statut à la consultation des électeurs. C’est notamment le cas des îles Canaries , où la proposition d’évolution du statut, dont l’initiative appartient au Gouvernement ou au Parlement de la communauté, sur proposition d’un cinquième de ses membres, doit être approuvée aux trois cinquièmes du Parlement de la communauté, puis par le Parlement national par le biais d’une loi organique. Ce n’est qu’à l’issue de ce processus que l’évolution statutaire est finalement soumise à référendum. Le statut de la Sardaigne ayant été constitutionnalisé, son évolution nécessite le vote à la majorité absolue des deux chambres du Parlement italien, séparé par un intervalle d’au moins trois mois. Le président de la région peut convoquer un référendum consultatif lorsque l’une des deux chambres du Parlement national a adopté un projet de modification ayant reçu un avis défavorable de l’assemblée régionale. Ce référendum doit alors être organisé dans le délai imparti à la seconde chambre du Parlement national pour se prononcer. Cette consultation n’est néanmoins pas systématique : elle n’est par exemple prévue ni aux îles Baléares, ni en Sicile. * * * Troisième partie : les recommandations et conclusions de la mission d’information À l’issue de ses travaux, la mission d’information formule deux types de préconisations, rassemblées dans cette dernière partie : d’une part, sont synthétisées les recommandations mentionnées dans le corps du rapport (I) ; d’autre part, figurent les conclusions des travaux de la mission d’information, composées de douze préconisations ayant chacune fait l’objet d’un vote des membres de la mission d’information (II). I. Les recommandations formulées dans le rapport La mission d’information formule, dans le corps du rapport, plusieurs recommandations. – Dans le cadre de la future loi organique, mettre en débat la question d’un « statut de la langue corse », notamment en vue de sécuriser l’enseignement immersif (page 18) ; – Dans le cadre de la réforme du statut de la Corse, permettre à la collectivité de Corse de mettre en œuvre une différenciation locale renforcée des normes nationales en matière d’urbanisme (page 24) ; – Dans le cadre de la future loi organique, mettre en débat les conditions de la création d’un « statut de résidence », notamment pour lutter contre la spéculation immobilière (page 29) ; – Inscrire le processus d’autonomie dans le cadre d’une relation renouvelée entre l’État et la Corse dans son ensemble, et non uniquement avec la collectivité de Corse, afin d’y associer l’ensemble des acteurs locaux (page 64) ; – Redéfinir le rôle de la Chambre des territoires afin d’en faire un réel contre-pouvoir et un échelon intermédiaire favorisant le lien entre les maires et la collectivité de Corse (page 65) ; – Promulguer le projet de loi portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse avant la fin de l’année 2025 afin de remédier aux difficultés juridiques liées à la gestion des quatre aéroports insulaires et du port de Bastia par la chambre de commerce et d’industrie de Corse (page 69) ; – En matière de traitement des déchets, revoir les modalités de passation des marchés publics afin d’éviter les situations de sous-capacité chronique dans les candidatures aux appels d’offres (page 75). II. Les conclusions soumises au vote de la mission d’information La mission d’information établit trois niveaux de conclusions, déclinés en douze points pour lesquels les membres de la mission d’information ont été consultés et invités à se prononcer : – en premier lieu, elle formule des conclusions sur les dispositions présentées dans le projet d’écriture constitutionnelle, classées entre celles qui ont recueilli l’unanimité, la majorité ou une minorité des voix de ses membres ; – en deuxième lieu, elle émet des propositions sur des sujets qui ne relèvent pas directement de l’écriture constitutionnelle mais concernent plus spécifiquement l’organisation administrative du territoire et le mode d’élection des membres de l’Assemblée de Corse ; – enfin, elle émet des préconisations générales concernant le calendrier d’engagement de la réforme. Les votes individuels de chacun des membres de la mission d’information sur ces douze préconisations sont indiqués avec, lorsqu’ils l’ont souhaité, des précisions sur leur position de vote. A. Les recommandations portant sur les dispositions du projet d’écriture constitutionnelle Les dispositions du projet d’écriture constitutionnelle s’ordonnent autour de trois axes : – l’inscription dans la loi fondamentale de la reconnaissance de la Corse comme une collectivité à statut particulier dotée de l’autonomie au sein de la République ; – la compétence du législateur organique pour délimiter le futur projet de statut d’autonomie, lequel s’articulerait autour d’un pouvoir normatif délégué à la collectivité de Corse ; – la consultation des électeurs de Corse sur ce projet de statut, après avis de son assemblée délibérante, dans les conditions fixées par un décret délibéré en conseil des ministres. La mission d’information est ainsi appelée à se prononcer sur les propositions de dispositions constitutionnelles suivantes : ● La reconnaissance d’un statut constitutionnel particulier de la Corse 1) L’inscription de la Corse en tant que collectivité à statut particulier au motif de ses intérêts propres, liés à sa condition insulaire ainsi qu’à ses spécificités géographiques, historiques, linguistiques et culturelles ; Ont voté POUR (16) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena, Stéphane Rambaud et Sandra Regol. Le député Ugo Bernalicis soutient un statut constitutionnel particulier pour la Corse, fondé sur ses spécificités géographiques et son processus démocratique. Il estime que mettre en avant les spécificités culturelles, historiques ou linguistiques, communes à d'autres territoires, pourrait fragiliser cette démarche. 2) La qualification de ce statut comme « un statut d’autonomie au sein de la République » dont le contenu sera déterminé aux conditions et sous les réserves fixées par le législateur organique. Ont voté POUR (15) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena et Sandra Regol. A voté CONTRE (1) : M. Stéphane Rambaud. M. Ugo Bernalicis soutient un statut d’autonomie pour la Corse, à la condition qu’il intègre des clauses de non-régression sociale et environnementale via des mécanismes juridiques garantissant la préservation et l’amélioration des acquis. Cette position, en accord avec la résolution Autonomia , vise à protéger les droits fondamentaux dans le respect des cadres constitutionnel, européen et international. Le groupe Rassemblement national, représenté par M. Stéphane Rambaud, soutient la consécration d’un statut particulier de la Corse inscrit dans la Constitution, mais ne soutient pas l’octroi d’un statut d’autonomie à cette collectivité. ● La consécration constitutionnelle de plusieurs des caractéristiques corses 3) L’affirmation de l’existence d’une « communauté historique, linguistique et culturelle en Corse », partie intégrante du peuple français ; Ont voté POUR (16) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena, Stéphane Rambaud et Sandra Regol. 4) La reconnaissance du « lien singulier » de la Corse « à la terre », résultant notamment des contraintes géographiques et foncières attachées à sa condition insulaire. Ont voté POUR (11) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Michel Castellani, François-Xavier Ceccoli, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Paul Molac, Marc Pena, Stéphane Rambaud et Sandra Regol. Ont voté CONTRE (2) : MM. Paul-André Colombani et Jean-Victor Castor. Se sont ABSTENUS (3) : MM. Ugo Bernalicis, Jean-Paul Mattei et Stéphane Mazars. MM. Paul-André Colombani et Jean-Victor Castor privilégient l’emploi du pronom possessif « à sa terre », ainsi qu’en dispose le projet d’écriture constitutionnelle, plutôt que l’emploi des termes « à la terre » proposés par le président-rapporteur. M. Ugo Bernalicis considère que cette expression de « lien singulier à la terre » simplifie des réalités complexes et plus dynamiques. Au contraire, cette vision essentialiste de la relation des Corses à leur territoire néglige les diversités sociales, historiques, culturelles et économiques présentes au sein même de la société corse. ● L’attribution à la Collectivité de Corse d’un pouvoir normatif délégué de nature législative ou réglementaire 5) L’attribution d’un pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse dans les conditions et sous les réserves définies par le législateur organique, aux fins : a) de fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences ; b) d’adapter les lois ou les règlements dans les matières délimitées par la future loi organique. Ont voté POUR (13) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena et Sandra Regol. Ont voté CONTRE (2) : MM. François-Xavier Ceccoli et Stéphane Rambaud. S’est ABSTENU (1) : M. Xavier Lacombe. En lien avec la proposition n°2, M. Ugo Bernalicis soutient un pouvoir normatif délégué à la collectivité de Corse, à condition qu’il respecte des clauses de non-régression sociale et environnementale, garantissant le maintien, voire l’amélioration, des acquis sociaux. M. François-Xavier Ceccoli a voté contre cette recommandation, « compte tenu de l’absence d’introduction d’un contrôle du Parlement à même de protéger la Corse de certaines menaces. » 6) L’exclusion formelle, s’agissant des matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, des règles portant sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ; Ont voté POUR (15) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena, Stéphane Rambaud et Sandra Regol. A voté CONTRE (1) : M. Jean-Victor Castor. 7) L’instauration d’une procédure ad hoc , fixée par la loi organique, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles : a) le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel exercent leur contrôle sur les actes pris en application du pouvoir normatif délégué ; b) s'exerce le principe d’une évaluation obligatoire des normes locales ; Ont voté POUR (12) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena et Sandra Regol. Ont voté CONTRE (3) : MM. Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli et Stéphane Rambaud. S’est ABSTENU (1) : M. Xavier Lacombe. 8) La possibilité pour le Gouvernement de disposer d’un pouvoir d’adaptation des dispositions législatives par voie d’ordonnance lorsque ces dispositions ne relèvent pas de la compétence de la collectivité de Corse. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée de Corse et du Conseil d’État ; Ont voté POUR (13) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Michel Castellani, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena et Sandra Regol. A voté CONTRE (1) : M. Stéphane Rambaud. Se sont ABSTENUS (2) : MM. Ugo Bernalicis et Jean-Victor Castor. M. Ugo Bernalicis s’oppose à cette proposition, qu’il juge contraire à l’esprit de la mission, car elle accorde un pouvoir excessif à l’exécutif central au détriment du Parlement et de la démocratie locale corse, renforçant ainsi une centralisation nuisible à l’expression de la volonté locale. ● La consultation préalable des électeurs de Corse 9) La consultation préalable des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut organique, après avis de l’assemblée délibérante et dans les conditions prévues par un décret en conseil des ministres ; et l’organisation de cette consultation après l’achèvement de la procédure de révision constitutionnelle et avant l’examen par le Parlement des dispositions organiques appelées à préciser le projet de statut de la Corse. Ont voté POUR (15) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena et Sandra Regol. A voté CONTRE (1) : M. Stéphane Rambaud. M. Ugo Bernalicis soutient une double consultation préalable, locale et nationale, sur l’autonomie de la Corse. Il y voit une garantie démocratique, fondée sur la participation citoyenne et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, assurant une légitimité forte à toute évolution statutaire. Le groupe Rassemblement national, représenté par M. Stéphane Rambaud, lie son vote contre cette recommandation à sa position identique sur la recommandation n° 2 relative à l’attribution d’un statut d’autonomie à la Corse. Au-delà des dispositions inscrites dans le projet d’écriture constitutionnelle dont la mission d’information s’est saisie, cette dernière entend inscrire l’évolution institutionnelle de la Corse dans une approche territoriale d’ensemble. ● La nécessité de réviser la carte administrative de la coopération intercommunale 10) Le renforcement des prérogatives de la collectivité de Corse qui résulterait de la réforme constitutionnelle et des dispositions organiques prises pour sa mise en œuvre doit s’accompagner d’une révision de la carte des coopérations intercommunales, aux fins de : a) rationaliser et conforter l’ensemble des intercommunalités de Corse ; b) doter les principales agglomérations urbaines de Corse d’Ajaccio et de Bastia des prérogatives attribuées aux « métropoles » prévues aux articles L. 5217‑1 et suivants du CGCT. Ont voté POUR (7) : Mme et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei et Paul Molac. Ont voté CONTRE (3) : MM. Ugo Bernalicis, Michel Castellani et Stéphane Rambaud. Se sont ABSTENUS (6) : Mme et MM. Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Philippe Gosselin, Stéphane Mazars, Marc Pena et Sandra Regol. M. Ugo Bernalicis s’oppose à la révision de la carte des coopérations intercommunales et à l’extension des métropoles, qu’il juge risquées pour l’équilibre territorial existant, la clarté administrative et les projets locaux. Il défend une autonomie corse respectueuse de la diversité locale, sans recentralisation déguisée. ● L’évolution du mode d’élection des membres de l’Assemblée de Corse 11) L’accompagnement du futur projet de statut d’une réforme du mode d’élection des membres de l’Assemblée de Corse aux fins de garantir une représentation mixte fondée, d’une part, sur une circonscription unique et, d’autre part, sur des sections territoriales dont le périmètre sera déterminé par le législateur ordinaire, après avis de l’assemblée délibérante. Ont voté POUR (11) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Marc Pena et Stéphane Rambaud. Ont voté CONTRE (2) : MM. Michel Castellani et Paul Molac. Se sont ABSTENUS (3) : Mme et MM. Ugo Bernalicis, Jean-Victor Castor et Sandra Regol. C. les recommandations générales concernant le calendrier d’engagement de la réforme 12) Les membres de la mission d’information rappellent leur attachement à voir le processus de Beauvau aboutir au nécessaire débat parlementaire sur le projet d’écriture constitutionnelle. Sans préjuger du vote de la représentation nationale, il leur semble prioritaire que ce texte soit examiné selon le calendrier rapide sur lequel s’est engagé le Gouvernement : la présentation du projet de loi constitutionnelle en Conseil des ministres et le dépôt devant le Parlement sont attendus avant l’été, afin de permettre la réunion du Congrès à Versailles à la fin de l’année 2025. Ont voté POUR (16) : Mmes et MM. Florent Boudié, président-rapporteur, Ugo Bernalicis, Michel Castellani, Jean-Victor Castor, François-Xavier Ceccoli, Paul-André Colombani, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gosselin, Sacha Houlié, Xavier Lacombe, Jean-Paul Mattei, Stéphane Mazars, Paul Molac, Marc Pena, Stéphane Rambaud et Sandra Regol. Travaux de la commission Lors de sa réunion du mercredi 28 mai 2025, la commission des Lois a examiné ce rapport et en a autorisé la publication. Ces débats sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : https://assnat.fr/ZDgjfr Personnes entendues Jeudi 16 janvier 2025 Vendredi 17 janvier 2025 Mme Wanda Mastor, professeure agrégée de droit public à l’Université de Corse M. Michel Verpeaux, professeur émérite de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Mardi 28 janvier 2025 Lundi 17 février 2025 Mardi 18 février 2025 Jeudi 20 février 2025 Lundi 3 mars 2025 Mardi 4 mars 2025 M. Patrick Baudouin, président d’honneur M. Jean-Pierre Dubois, président d’honneur M. André Paccou, délégué de Corse et membre du comité national Jeudi 13 mars 2025 M. Jean-Toussaint Plasenzotti, porte-parole Vendredi 14 mars 2025 Mme Leila Benalia, rapporteure générale adjointe M. Jérôme Schall, conseiller aux affaires institutionnelles, européennes et internationales M. Philippe Sire, président Contribution écrite PERSONNES ENTENDUES LORS DU déplacement en corse Mercredi 5 février 2025 Mme Angèle Bastiani, présidente de l’Agence du tourisme de la Corse M. Alexandre Vinciguerra, président de l’Agence de développement économique de la Corse Mme Flora Mattei, conseillère exécutive en charge des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, des transports scolaires et des affaires européennes, et présidente de l’Office des transports de la Corse M. Gilles Giovannangeli, président de l’Office d’équipement hydraulique de Corse Mme Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine et du mécénat, de l’audiovisuel, de l’éducation et de la formation professionnelle et de l’apprentissage, de l’orientation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, et de l’innovation scientifique M. Dominique Livrelli, président de l’Office du développement agricole et rural de Corse Mme Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du social, de la santé et de la lutte antivectorielle M. Guy Armanet, président de l’Office de l’environnement de la Corse Mme Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l’égalité femmes-hommes, de l’innovation sociale, du handicap et de la solidarité internationale M. Julien Paolini, conseiller exécutif en charge de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du logement, des bois et forêts, et président de l’Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse M. Jean Dominici, président de la CCI de Corse M. Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Corse Mme Karina Goffi, présidente de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Corse M. Jean-Pierre Pinelli, président du Cercle des grandes maisons de Corse M. Gérard Papi, président des Guides diplômés de Corse M. Olivier Valery, président de l’Association régionale des industries agroalimentaires (ARIA) Corse M. Jean-Louis Albertini, président du MEDEF Corse M. Jean-Marie Maurizi, président du Syndicat professionnel des transporteurs de la Corse (SPTC), et M. Jean-Michel Evangelista, vice‑président M. Dominique Antoniotti, président de la Fédération française du bâtiment (FFB) de Haute‑Corse, et Mme Paule Casanova, présidente de la FFB de Corse-du-Sud M. Vincent Baldo, président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Haute-Corse, et M. Jean-Baptiste Michon, président de la CAPEB de Corse-du-Sud M. Alain Venturi, vice-président de la Fédération corse de l’hôtellerie de plein air (FCHPA) M. Christian Costa, vice-président des Gites de France Corse M. Jean-François Benassi, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) Corse M. Anthony Napoli, représentant de l’Union des entreprises de proximité (U2P) Corse M. Ange-Pierre Vivoni, maire de Siscu, président de l’Association des maires de la Haute-Corse Mme Anne-Marie Natali, maire de Borgu, vice-présidente de l’Association des maires de la Haute-Corse M. Maurice Chiaramonti, maire de Poghju-Mezzana, vice-président de l’Association des maires de la Haute-Corse M. Jacky Bartoli, maire d’Isulacciu di Fiumorbu, vice-président de l’Association des maires de la Haute-Corse M. Severin Medori, maire de Linguizzetta M. Simon-Pierre Riolacci, maire de Valle di Campuloru M. Pierre Orsini, maire de Poghju-Marinacciu M. Don-Marc Albertini, maire de Ghisoni, membre du bureau de la Chambre des territoires M. Louis Pozzo di Borgo, président de la communauté d’agglomération de Bastia, élu représentant la communauté d’agglomération de Bastia à la Chambre des territoires M. Pierre Savelli, maire de Bastia, élu représentant la communauté d’agglomération de Bastia à la Chambre des territoires Mme Marie-Hélène Padovani, maire de San Martinu di Lota, élue représentant la communauté d’agglomération de Bastia à la Chambre des territoires M. Jean-Pierre Leccia, maire d’Oletta, élu représentant la communauté de communes du Nebbiu-Conca d’Oru à la Chambre des territoires M. Dominique Maroselli, maire de Rutali et d’Oletta, élu représentant la communauté de communes du Nebbiu-Conca d’Oru à la Chambre des territoires Jeudi 6 février 2025 Mme Paola Mosca et M. Romain Colonna, conseillers Fà Populu Inseme Mme Valérie Bozzi, co-présidente d’ Un Soffiu Novu - Un souffle nouveau , et Mme Christelle Combette, conseillère MM. Saveriu Luciani et Pierre Poli, conseillers Avanzemu M. Paul-Félix Benedetti, président de Core in Fronte M. Pierre Ghionga, conseiller non inscrit Mme Josepha Giacometti, conseillère non inscrite (parti Nazione ) Associations M. Ghjiseppu Turchini, président de la Federazione Scola Corsa M. Pascal Ottavi, président de l’association Femula Campà M. Micheli Leccia, président de l’association Parlemu Corsu Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse (CESEC) M. Jean-Pierre Luciani, président de la section Culture, langue corse et éducation du CESEC Université de Corse M. Francescu Maria Luneschi, chargé de mission langue corse M. Thierry Antoine-Santoni, directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Corse Groupes de l’ Assemblea di a ghjuventù (Assemblée de la jeunesse) M. Lysandre Caputo, représentant de Ghjuventù di u STC Mme Lea Ferrandi, présidente de Fronte Populare Mme Flora Bertoncini, représentante de Scelta Patriotta M. Florian Riolacci, président de Chjama à l’Unità Assemblée de Corse Mme Muriel Fagni, conseillère Fà populu inseme , présidente de la commission de la culture à l’Assemblée de Corse M. Romain Colonna, conseiller Fà populu inseme Mme Nadine Nivaggioni, conseillère Fà populu inseme Vendredi 7 février 2025 M. Jean-Luc Giocanti, maire d’Ucciani M. Jean-Jacques Ciccolini, maire de Cuzzà (Cozzano), président de l’Association des maires de la Corse-du-Sud M. Jean-Christophe Angelini, maire de Portivechju (Porto-Vecchio), vice‑président de l’Association des maires de la Corse-du-Sud M. Jean Alfonsi, maire de Sarra-di-Farru M. Pierre-François Bellini, maire de Carbuccia M. Tony Peraldi, maire de Currà (Corrano) Mme Paule Casanova, maire de Guargualè M. Nicolas Rutily, maire d’Ortu M. Antoine Versini, maire de Cristinacce M. Jean Giuseppi, maire de Figari M. Alexandre de Lanfranchi, maire de Levie Mme Angèle Chiappini, maire de Letia M. Fabien Arrighi, maire de Noceta, membre du bureau de la Chambre des territoires M. Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella, membre du bureau de la Chambre des territoires M. Achille Martinetti, maire de Bucugnà, élu représentant la communauté de communes du Celavu-Prunelli à la Chambre des territoires M. Jean-Jacques Gianni, maire d’Evisa, membre du bureau de la Chambre des territoires Mme Marie-France Orsoni, maire de Veru, élue représentant la communauté de communes du Celavu-Prunelli à la Chambre des territoires Mme Marie-Jeanne Nicoli, présidente du CESEC Mme Marie-Josée Salvadori, vice-présidente du CESEC, présidente de la section économique, sociale et prospective M. Jean-Pierre Luciani, vice-président du CESEC, président de la section de la culture, de la langue corse et de l’éducation Mme Julie Pantaloni-Baranovsky, vice-présidente du CESEC, présidente de la section environnement et cadre de vie Mme Marie-Josée Salvadori, secrétaire générale de la CFDT Corse Mme Marie-Désirée Nicolai-Marcellini et M. Richard Louzao, représentants du Syndicat des travailleurs corses (STC) M. Renaud Mazin, représentant de la CFTC Corse MM. François Giudicelli et Frédéric Lanai, représentants de l’UNSA Corse M. Patrice Bossart, secrétaire général de l’UD CGT Corse-du-Sud, et M. Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT Haute-Corse La mission d’information tient par ailleurs à préciser qu’un précédent déplacement en Corse a eu lieu sous la XVI ème législature, dans le cadre d’un groupe de travail sur l'évolution institutionnelle de la Corse créé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, et dont les travaux ont été interrompus par la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin 2024. ( [1] ) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. ( [2] ) Le mouvement qui deviendra l’Action régionaliste corse (ARC) naît autour d’Edmond Simeoni, médecin et militant autonomiste, en 1967. Il est officiellement constitué en juillet 1970 dans un contexte de crise économique, d’exode rural et de prise de conscience identitaire. L’ARC devient le principal mouvement autonomiste jusqu’à sa dissolution en 1976, après les évènements d’Aléria. ( [3] ) Pour de plus amples informations sur l’histoire de la langue corse : M. Jean-Marie Arrighi , Histoire de la langue corse , Paris, Éd. Gisserot, 2002. ( [4] ) La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux dit Loi Dexonne prévoit l’enseignement facultatif, pendant une heure par semaine, des langues régionales suivantes : le breton, le basque, l’occitan et le catalan. L’alsacien est également exclu du champ de la loi Deixonne car considéré comme un dialecte allemand. ( [5] ) L’article 1 er de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 modifie l’article 2 de la Constitution en y ajoutant l’alinéa suivant : « La langue de la République est le français. » ( [6] ) Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, cons. 10 et 5. ( [7] ) Ibid, cons. 8. ( [8] ) Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon. ( [9] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, considérant 3. ( [10] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. ( [11] ) Les signes diacritiques sont des marques graphiques ajoutées à une lettre pour en modifier la prononciation, les valeurs phonétiques ou le sens. ( [12] ) Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité Territoriale de Corse, article 53. ( [13] ) Ibid, article 55. ( [14] ) Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, article 7. ( [15] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, cons. 24 et 25. ( [16] ) L’Académie de Corse prévoit un total de 30 classes immersives pour la rentrée de septembre 2025. ( [17] ) MM. Christophe Euzet et Yannick Kerlogot, L'enseignement des langues régionales - État des lieux et perspectives après la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021 , 21 juillet 2021, p18. ( [18] ) Ibid, p4. ( [19] ) Délibération n° 24/028 AC de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une motion relative à la carte scolaire. ( [20] ) https ://www.isula.corsica/assemblea/docs/rapports/2022O2303-annexe.pdf ( [21] ) Du côté des liaisons maritimes, la part des résidents voyageant pour raisons médicales est plus réduite. À titre d’exemple, en 2024, s’agissant des lignes DSP Marseille-Corse, sur 129 000 passagers résidents voyageant avec Corsica Linea , 2 500 étaient pris en charge par la CPAM. ( [22] ) « L’essentiel sur la Corse », Insee, 24/10/2024. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4481069#figure2_radio2 ( [23] ) « En Corse, des prix supérieurs de 7 % à ceux de province », Insee, 11/07/2023. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7635831 ( [24] ) Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale. ( [25] )« Les enseignements du programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse », Cour des Comptes (2023). Disponible en ligne : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-enseignements-du-programme-exceptionnel-dinvestissements-en-faveur-de-la-corse ( [26] ) « En Corse, de plus en plus d’habitants et de moins en moins de naissances », Insee, 03/04/2025. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8544726 ( [27] ) « En Corse, 351 276 habitants au 1er janvier 2022 », Insee, 19/12/2024. Disponible en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8313311#onglet-2 ( [28] ) « Les immigrés en Corse : toujours une immigration européenne de travail », Insee, Juillet 2021. Disponible en ligne : https://www.bnsp.insee.fr/ark%3A/12148/bc6p073bbmq.pdf ( [29] ) Bonifacio, Cuttoli-Corticchiato, Ghisoni, San-Gavino-di-Carbini et Sari-Solenzara. ( [30] ) Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. ( [31] ) Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île, n° 3928, déposée le mardi 23 février 2021. ( [32] ) Voir notamment CJUE, 1 er juin 1999, Konle, C-302/97. ( [33] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, cons. 28 à 30. ( [34] ) Projet de loi constitutionnelle n° 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, 9 mai 2018, article 16. ( [35] ) Projet de loi constitutionnelle n° 2203 pour un renouveau de la vie démocratique, 29 août 2019, . ( [36] ) Pour mémoire, depuis l’arrêté Miot de 1801, la Corse bénéficiait d’une exonération en matière de droits de succession qui a pris fin au 31 décembre 2012. Plusieurs tentatives de prorogation de ce dispositif ont été adoptées par le Parlement, mais ont systématiquement été censurées par le Conseil constitutionnel qui a considéré, de manière constante que « le maintien du régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse conduit à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être dispensée du paiement des droits de mutation » et qu’une « nouvelle prorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques » (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012). À l’exonération totale s’est ainsi substitué un dispositif d’exonération partielle à hauteur de 50 % de la valeur des biens, prorogé par la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2027. ( [37] ) Conseil d’État, avis n° 394658, 3 mai 2018. ( [38] ) À l’exception d’un examen en Commission des Lois lors des débats sur le premier texte de loi constitutionnelle, au cours duquel ces dispositions n’avaient fait l’objet d’aucune modification. Elles n’ont cependant jamais été discutées en séance publique. ( [39] ) Dans le détail, 40,64 % pour la liste autonomiste menée par le président sortant Gilles Simeoni ( Fà populu inseme ), les deux autres listes nationalistes, autonomiste ( Avanzemu ) et indépendantiste ( Core in Fronte ), ayant recueilli à elles deux 27,33 %. ( [40] ) Yvan Colonna, figure historique du nationalisme corse, avait été condamné en 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat, le 6 février 1998 à Ajaccio, de Claude Érignac, alors préfet de Corse. Après plusieurs années de clandestinité, il avait été arrêté en 2003. ( [41] ) Entre mars 2022 et avril 2023, 64 attentats et incendies ont été recensés sur l’île. Une « nuit bleue », du 8 au 9 octobre 2023, a entraîné la commission de 20 à 30 attentats dans les villes de Bastelicaccia, Ajaccio, Vico, Alata, Erbalonga, Santa Reparata di Balagna et Lucciana. Selon les chiffres transmis par le ministère de la justice à la mission d'information, 168 procédures ont été ouvertes afin de judiciariser les violences et dégradations survenues en marge des manifestations, ces chiffres n'étant néanmoins pas exhaustifs, certains actes de petite délinquance n'étant pas répertoriés. ( [42] ) Délibération n° 22/067 AC de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une motion demandant justice et vérité pour Yvan Colonna. ( [43] ) Délibération n° 22/068 AC de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une motion relative à la saisine du Défenseur des droits et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté suite à l’assassinat d’Yvan Colonna. ( [44] ) Rapport de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles, n° 1273, déposé le mercredi 24 mai 2023. ( [45] ) Prise d’acte rédigée le 16 mars 2022 et co-signée par le ministre de l’intérieur et le président du Conseil exécutif de Corse. ( [46] ) Délibération n° 23/089 AC de l’Assemblée de Corse du 5 juillet 2023. ( [47] ) La conférence des Présidents réunit les présidents des groupes politiques de l’Assemblée de Corse ainsi que le président de cette institution. Le Président du Conseil exécutif peut également y participer ou y être représenté. ( [48] ) Délibération n° 24/030 AC de l’Assemblée de Corse validant le projet d’écritures constitutionnelles dans le cadre de la révision de la Constitution consacrée à la Corse. ( [49] ) Celle de Mme Josepha Giacometti-Piredda, membre du parti nationaliste Corse « Corsica Libera » (Corse libre), formation politique indépendantiste. ( [50] ) Délibération n° 24/124 AC de l’Assemblée de Corse portant adoption d’une résolution demandant solennellement au Président de la République de saisir au plus tôt le Parlement du projet de révision constitutionnelle relative à la Corse. ( [51] ) « Autonomie de la Corse : Catherine Vautrin évoque "un Congrès avant la fin de l’année 2025" », Public Sénat , publié le 30 octobre 2024 ( en ligne ). ( [52] ) Conseil constitutionnel, décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993, cons. 9. ( [53] ) Conseil constitutionnel, décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO, 26 janvier 1994. ( [54] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, cons. 21 : « Considérant, en l'espèce, qu'en ouvrant au législateur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, la loi déférée est intervenue dans un domaine qui ne relève que de la Constitution ». ( [55] ) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. ( [56] ) Par exemple, l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu une expérimentation concernant le transfert de la gestion de fonds structurels européens de l’État à des collectivités territoriales ou l’article 195 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a donné, à titre expérimental, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d’instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable. ( [57] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, cons. 9. ( [58] ) Articles LO. 1113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, issus de la loi organique n° 2003-704 du 1 er août 2003 et modifiés par la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021. ( [59] ) Ferdinand Mélin-Soucramanien, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité ? , Cahiers du Conseil constitutionnel n° 29, octobre 2010. ( [60] ) Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. ( [61] ) Article 1135 bis du code général des impôts, récemment modifié par la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l'assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété. ( [62] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013. ( [63] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021, Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, cons. 15. ( [64] ) Ces collectivités sont directement désignées par le législateur ou le Gouvernement lorsque l’expérimentation est menée sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution. Lorsque l’expérimentation est menée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72, la loi ou le règlement identifie les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer. ( [65] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-816 DC du 15 avril 2021, Loi organique relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, cons. 14 et 15. ( [66] ) Conseil d’État, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?, Paris, La Documentation française, 2019. ( [67] ) Rapport des missions "flash" sur l'expérimentation et la différenciation territoriale et l'autonomie financière des collectivités territoriales, n° 912, 9 mai 2018. ( [68] ) Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition obligeant le Premier ministre à se justifier dans un délai déterminé sur la suite à donner aux propositions de l’Assemblée de Corse (considérants 50 et 51). ( [69] ) Conseil constitutionnel., décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse (cons. 9 et cons. 17). ( [70] ) Mme Wanda Mastor, Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse, commandé par M. Gilles Simeoni, 11 octobre 2021, p30. ( [71] ) Conseil constitutionnel., décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse (cons. 13). ( [72] ) Conseil constitutionnel., décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (considérant 48). ( [73] ) Conseil constitutionnel., décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse (cons. 21). ( [74] ) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, article 2, codifié aux articles L. 3211‑3, L. 3444-2, L. 4221-1, L. 4433-3 du CGCT. ( [75] ) Mme Françoise Gatel et M. Max Brisson, rapport d’information n°629 fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation relatif à la différenciation territoriale, 23 mai 2024. ( [76] ) Mme Wanda Mastor, Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse , commandé par M. Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, 11 octobre 2021, p31. ( [77] ) Loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse (organisation administrative), complétée par la loi n° 82‑659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse (compétences). ( [78] ) Le Conseil constitutionnel a cependant jugé, dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, que l’enseignement de la langue et de la culture corses ne doit pas avoir de caractère obligatoire. ( [79] ) Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, cons. n° 12 à 14. ( [80] ) Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.. ( [81] ) Le Conseil constitutionnel subordonne les dispositions relatives à l’enseignement de la langue à une réserve d’interprétation indiquant que cet enseignement revêt un caractère facultatif, tant dans son principe que dans ses modalités, pour les élèves et pour les enseignants. ( [82] ) Loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse. ( [83] ) Délibération n° 14/207 AC de l’Assemblée de Corse prise au titre de l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales et portant proposition de réforme de l’organisation territoriale de la Corse. ( [84] ) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). ( [85] ) Conformément au troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution, la consultation des électeurs lors de la création d’une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier n’est qu’une possibilité. En revanche, cette consultation est obligatoire pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. ( [86] ) Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ; ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse ; et ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. ( [87] ) Dans les documents transmis à la mission d’information, la collectivité de Corse fait état de la découverte d’impayés à hauteur de 93 millions d’euros en 2016 et de sa condamnation à payer à un tiers privé une indemnisation de 100 millions d’euros. ( [88] ) Des élections territoriales spécifiques ont notamment eu lieu en 2017 en raison de la mise en place de la collectivité unique au 1 er janvier 2018. ( [89] ) Ministère de la transformation et de la fonction publiques, direction générale de l’administration et de la fonction publique, Évolution des effectifs de la fonction publique en 2022, 12 juillet 2024. ( [90] ) M. Achille Martinetti, maire de Bucugnà et élu représentant la communauté de communes du Celavu-Prunelli à la chambre des territoires, lors de la rencontre entre les maires de Corse-du-Sud et les membres de la mission d’information en Corse le 7 février 2025. ( [91] ) M. Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio, lors de son audition par la mission d’information le 14 mars 2025. À cet égard, l’une des options envisageables serait la combinaison d’une circonscription unique à des circonscriptions territorialisées pour réintroduire une représentation de proximité au sein de l’Assemblée de Corse, selon des modalités dont le législateur ordinaire pourrait décider. ( [92] ) Délibérations n os 19/341 AC et 23/009 AC de l’Assemblée de Corse portant avis sur la proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Jacques Panunzi portant sur la territorialisation du mode de scrutin de l’Assemblée de Corse. ( [93] ) Ces dispositions ne s'appliquaient pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relevaient de la compétence des départements. C’est le cas depuis la modification du statut de la Corse par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) : la collectivité de Corse a donc désormais la compétence relative aux ports de Propriano, Bonifacio, Porto-Vecchio et de l’Île Rousse. ( [94] ) La CCI d’Ajaccio et de Corse-du-Sud s’est vue confier la gestion des aéroports d’Ajaccio et de Figari et à la CCI de Bastia et de la Haute-Corse, celle des aéroports de Bastia et de Calvi. Les deux CCI, ainsi que la CCI de Corse, créée en 2010 pour soutenir et coordonner l’action des deux chambres insulaires, ont fusionné en une CCI unique le 1 er janvier 2020. ( [95] ) Avant cette date, la gestion des aéroports et du port de Bastia était déjà exercée par la CCI, dans le cadre de contrats de concessions concédés par l’État. ( [96] ) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. ( [97] ) Il est portant de rappeler que la CCI gère également les cinq autres ports de commerce de Corse pour le compte de la collectivité de Corse dans le cadre de contrats de concession qui arrivent à échéance à des dates ultérieures : Ajaccio au 31 décembre 2043 ; Propriano au 30 juin 2029 ; Bonifacio au 27 septembre 2036 ; Porto-Vecchio au 15 avril 2032 et Ile-Rousse au 31 décembre 2028. ( [98] ) Étude d’impact du projet de loi n° 552 portant création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de la collectivité de Corse. ( [99] ) La dotation de continuité territoriale, fixée à 187 millions d’euros depuis 2009, a été complétée par des abondements successifs ces dernières années pour tenir compte du contexte inflationniste : 33 millions d’euros en 2022, 40 millions d’euros en 2023 et 40 millions d’euros en 2024. Un amendement du député Michel Castellani, membre de la mission d’information, a été adopté en octobre 2024 pour prévoir une nouvelle enveloppe complémentaire de 50 millions d’euros en 2025. ( [100] ) La Cour des comptes a publié, en septembre 2022, un rapport consacré à la gestion des déchets ménagers en France. La Chambre régionale des comptes (CRC) de Corse a souhaité compléter ces premiers travaux, procédant ainsi à plusieurs contrôles des intercommunalités chargées de la compétence « déchets ». Elle a rendu public, en avril 2024, une étude revenant sur l’ensemble des observations définitives issues de ces contrôles. ( [101] ) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. ( [102] ) Ce coût est le coût dit « aidé », c’est-à-dire une fois déduits les produits (vente, subventions etc .) en réduction des montants à financer. ( [103] ) Depuis 2020, une majoration progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAE) a pour objet de pénaliser financièrement l’enfouissement. ( [104] ) À titre d’exemple, le blocage régulier des centres a contraint à l’expédition de 14 000 tonnes de déchets sur le continent entre décembre 2019 et avril 2020, le surcoût de près de 3 millions d’euros lié à cette décision ayant été assumé par la CDC. ( [105] ) La CRC estime que ces fermetures sont responsables d’une majoration de 32 % à 55 % des coûts d’enfouissement. ( [106] ) Si, en 2015, les installations pouvaient recevoir jusqu’à 195 000 tonnes de déchets non dangereux, cette capacité a décru pour atteindre 103 000 tonnes par an jusqu’en 2029, puis devrait descendre à 45 000 tonnes par an jusqu’en 2037. Seuls deux centres d’enfouissement sont aujourd’hui encore fonctionnels, à Viggianello (Corse-du-Sud) et Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse). ( [107] ) « Dix années de traitement du banditisme corse 2009-2019 », remis à la Chancellerie en 2021. ( [108] ) « Alerte sur l’emprise mafieuse dans le secteur des déchets en Corse », 11 juillet 2024 [consulté le 30 janvier 2025]. ( [109] ) C’est cette deuxième solution qui avait été retenue par l’article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, déposé à l’Assemblée nationale le 9 mai 2018 (voir infra, première partie). ( [110] ) M. Jean-Martin Mondoloni, coprésident du groupe Un Soffiu Novu , a exprimé le choix d’un article spécifique dans la Constitution ; Mme Valérie Bozzi, coprésidente du même groupe, ainsi que MM. Laurent Marcangeli, alors député de la première circonscription de Corse-du-Sud, et Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio, ne se sont pas prononcés. ( [111] ) Le principe d’autonomie des universités se comprend comme la compétence reconnue à chacune d’entre elles de fixer ses propres règles dans les domaines académiques, financiers, organisationnels et de ressources humaines. La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) a posé le principe de l’autonomie des universités et en a détaillé les modalités mais les marges de manœuvre des universités restant limitées, il est souvent considéré que cette autonomie est inachevée (voir par exemple Cour des comptes, Les universités à horizon 2030 : plus de libertés, plus de responsabilités, octobre 2021. ( [112] ) Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, cons. 46. L’autonomie financière implique que les collectivités bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement, qu’elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures dont elles peuvent, dans certaines limites être autorisées à fixer l’assiette et le taux par la loi, que ces recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources et que tout transfert de compétences s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Le Conseil constitutionnel a cependant précisé que cette autonomie financière n'impliquait pas une autonomie fiscale (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, cons. 64). ( [113] ) Délibération n° 23/89 de l’Assemblée de Corse, Autonomia , 5 juillet 2023. ( [114] ) Contribution écrite de Mme Wanda Mastor, suite à son audition par la mission d’information le 17 janvier 2025. ( [115] ) Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, cons. 12 et 13. ( [116] ) Délibération n° 23/89 de l’Assemblée de Corse, Autonomia, 5 juillet 2023, article 3. ( [117] ) L’article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, déposé à l’Assemblée nationale le 9 mai 2018, introduisait un article 72-5 de la Constitution qui reconnaît les « spécificités liées à [l’]insularité ainsi [qu’aux] caractéristiques géographiques, économiques ou sociales » de la Corse, sans toutefois faire mention du « peuple corse ». ( [118] ) Conseil constitutionnel, compte rendu de la séance du 7 mai 1991, p. 12 ( https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1991-05-07-08-09.pdf ) ( [119] ) La Constitution espagnole fait référence à la fois au « peuple espagnol » et aux « peuples d’Espagne ». En effet, l’article 46 de la Constitution espagnole dispose que « Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et encouragent l’enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique des peuples d’Espagne ». De même, l’article 2 de la Constitution dispose que la Constitution « reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités » qui composent la Nation espagnole. Malgré la reconnaissance d’une pluralité de « peuples d’Espagne », aucun de ces peuples n’est reconnu en particulier. ( [120] ) La Constitution belge fait référence au « peuple belge » mais reconnaît l’existence de trois « communautés » : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone (article 2 de la Constitution), ainsi que de quatre « régions linguistiques ». ( [121] ) Conseil constitutionnel, compte rendu de la séance du 7 mai 1991, p. 19 ( https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1991-05-07-08-09.pdf ) ( [122] ) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. ( [123] ) Cette rédaction reprend la formulation de l’article 299 du Traité d’Amsterdam, devenu l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ( [124] ) L’évolution institutionnelle des outre-mer, rapport d'information n° 361 (2022-2023) de M. Stéphane Artano et Mme Micheline Jacques, sénateurs, déposé le 16 février 2023 au bureau du Sénat. ( [125] ) Rapport d'information n° 774 de la délégation aux outre-mer sur l’avenir institutionnel des outre-mer, de MM. Philippe Gosselin et Davy Rimane, députés, déposé le mercredi 15 janvier 2025 au bureau de l’Assemblée nationale. ( [126] ) Celles-ci figurent à l’article 148 de la Constitution. Cela concerne, par exemple, les affaires étrangères et la politique de la défense, l’immigration, l’état civil, le droit électoral, la justice et l’éducation. ( [127] ) Celles-ci figurent à l’article 149 de la Constitution. Cela concerne, par exemple, la sécurité, la politique sociale, le développement économique, les transports et l’urbanisme. ( [128] ) Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. ( [129] ) Article 140 de la LOPF. ( [130] ) « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. » ( [131] ) Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. ( [132] ) Article L.O. 1113-5 du CGCT. ( [133] ) Article 59 de la LOPF. ( [134] ) Il ne s’agirait néanmoins pas à proprement parler d’une modalité de contrôle au sens de ceux confiés par le projet d’écriture constitutionnelle au Conseil constitutionnelle et au Conseil d’État, mais d’un dispositif de filtrage empêchant l’adoption, par la collectivité de Corse, de normes considérées comme régressives par rapport à celles actuellement en vigueur dans les domaines sociaux et environnementaux. ( [135] ) Article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N52161.