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Examen Sénat·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 12 février 2025· Dernière action : 2 avr. 2025

Renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes

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Document 1174

  1. Article 1 er

    Après l’article 4 septies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé : « Art. 4 octies . – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater . »
  2. Article 2

    Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : « Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement. « II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période : « 1° Les ordonnances et les décrets ; « 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ; « 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et de l’article 1 er de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ; « 4° et 5° (Supprimés) « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures mentionnées au I du présent article. « III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé. « Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51510.