Aller au contenu principal
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 25 mai 2026· Dernière action : 25 mai 2026

Créer un corps de directeurs des écoles publiques

PartagerXLinkedInWhatsAppEmail

Document 2828

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le territoire de la République compte environ 47 400 écoles du premier degré, publiques et privées sous contrat, accueillant les élèves de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire. À la rentrée scolaire 2025, ces écoles scolarisent 6,155 millions d’élèves, encadrés par plus de 390 000 professeurs des écoles dans l’enseignement public, auxquels s’ajoutent les enseignants du secteur privé sous contrat. Les écoles primaires – écoles élémentaires et écoles maternelles – offrent à nos concitoyens un service public éducatif de proximité auquel ils sont profondément attachés. Dans les zones rurales en particulier, l’école est souvent le cœur du village, participe de son identité et de son attractivité, et contribue au maintien de la vie locale. Pourtant, les résultats de notre système scolaire demeurent préoccupants. Les évaluations comparatives internationales et les évaluations nationales régulières mettent en évidence les difficultés persistantes de l’école primaire à garantir à tous les élèves la maîtrise des savoirs fondamentaux. Une proportion importante d’élèves quitte l’école primaire avec des acquis fragiles en lecture, en écriture ou en mathématiques, ce qui compromet la poursuite de leur parcours scolaire. Les causes de ce dysfonctionnement sont multiples, mais la question de la direction d’école constitue l’un des points de fragilité de l’organisation de l’école primaire. Contrairement à leurs collègues du second degré qui disposent d’un statut particulier, de vastes domaines de responsabilités et des pouvoirs afférents, les directeurs d’école sont simplement des « primus inter pares » de leurs collègues professeurs des écoles. Dépourvus des moyens de pilotage et d’une direction effective, les directeurs du primaire ne peuvent exercer ni une autorité pédagogique ni une autorité administrative sur l’unité d’enseignement dont ils ont la charge. Dépourvus des instruments de pilotage dont disposent les chefs d’établissement du second degré, les directeurs d’école ne peuvent exercer qu’une autorité fonctionnelle limitée sur l’unité d’enseignement dont ils ont la charge. Cette situation peut fragiliser la cohérence pédagogique et la capacité de pilotage des équipes éducatives. Comme le préconise un récent rapport de la Cour des comptes, « créer un statut de directeur permettrait de clarifier le positionnement de ce dernier vis‑à‑vis de l’équipe pédagogique, de lui donner les leviers nécessaires pour piloter le projet d’établissement ou encore de renforcer son rôle auprès des partenaires extérieurs (par exemple, lors d’instances de pilotage de dispositifs éducatifs » ( [1] ) . Pour la Cour des comptes, toute réforme du statut des directeurs doit s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance des écoles, notamment à travers des formes de coopération ou de regroupement entre établissements, seules susceptibles de permettre, à terme, l’exercice effectif d’une direction à temps complet. Enfin, l’absence fréquente de personnel administratif oblige les directeurs à assurer eux‑mêmes des tâches de gestion et de logistique qui réduisent d’autant le temps consacré au pilotage pédagogique et à l’accompagnement des équipes. À la différence de l’enseignement privé sous contrat, pour les établissements les plus importants, il n’existe pas, dans les écoles publiques, de fonction d’adjoint au directeur ou au chargé d’école. Pour rappel, le chef d’établissement dans l’enseignement catholique est un « cadre dirigeant » qui a la responsabilité du projet éducatif de l’établissement, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre, dans le cadre d’une lettre de mission donnée par l’autorité de tutelle. Il préside le conseil d’établissement, est garant du projet d’établissement et anime la communauté éducative. Concernant le volet des ressources humaines, il a la charge du choix, de la formation et du perfectionnement de la communauté professionnelle et des bénévoles. Il est responsable de la constitution de l’équipe enseignante et de son suivi (il donne notamment son appréciation sur la pratique professionnelle des enseignants). Enfin, et concernant la gestion des finances, le chef d’établissement dispose des délégations nécessaires du conseil d’administration de l’organisme de gestion afin de proposer, d’ordonner et d’exécuter le budget de son établissement. La loi n° 2021‑1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école a constitué une première étape en reconnaissant l’existence d’un « emploi de direction ». Toutefois, cette réforme n’a pas profondément modifié la nature juridique et administrative de la fonction. Les directeurs d’école ne disposent toujours pas d’un véritable statut comparable à celui des chefs d’établissement du second degré ni des moyens de pilotage nécessaires à l’exercice effectif de leurs responsabilités. Or la fonction de directeur d’école comporte aujourd’hui une multiplicité de missions, dont la charge n’a cessé de croître au fil des réformes et de l’évolution des attentes de la société à l’égard de l’école : l’animation de l’équipe pédagogique ; l’organisation et la tenue des instances réglementaires de l’école ; la coordination avec les personnels intervenant dans l’école (AESH, ATSEM, personnels municipaux) ; l’organisation du temps scolaire et la gestion des absences d’enseignants ; les relations quotidiennes avec les parents d’élèves ; les relations avec les collectivités territoriales et les services communaux ; les échanges réguliers avec l’inspection de l’éducation nationale ; la gestion administrative de l’école ; le suivi de la sécurité des locaux et des élèves ; la gestion des incidents, signalements et situations sensibles ; et, dans la grande majorité des cas, l’enseignement dans leur propre classe. Cette accumulation de responsabilités conduit de nombreux directeurs à exercer leurs missions dans des conditions particulièrement exigeantes, souvent marquées par une forte dispersion des tâches, une surcharge administrative et un risque accru de stress professionnel. * * * La présente proposition de loi vise donc à créer un corps de directeur des écoles publiques permettant un pilotage effectif de l’action éducatrice de l’État dans chaque unité éducative. L’ article 1 er , qui réécrit l’article 411‑2 du code de l’éducation, prévoit la création d’un corps de personnels de directions pour les écoles maternelles et élémentaires publiques, dénommés « directeurs des écoles publiques ». Cet article comprend la décharge intégrale d’enseignement pour le directeur des écoles tout en lui permettant d’assurer des activités d’enseignement s’il le souhaite et dans l’intérêt du service ; l’exercice de l’autorité du directeur des écoles publiques sur un réseau d’écoles représentant au minimum douze emplois d’instituteurs ou de professeurs des écoles. Il fixe les principales missions du directeur des écoles publiques , notamment l’application des lois et règlements relatifs à l’action éducatrice de l’État, l’autorité sur l’ensemble des personnels affectés dans l’école, le pilotage pédagogique et éducatif, la responsabilité en matière de sécurité, l’organisation des services, l’élaboration et l’évaluation du projet d’école, ainsi que les relations institutionnelles avec les parents d’élèves, les collectivités territoriales et l’inspection de l’éducation nationale. L’ article 2 prévoit les gages de recettes et de charge afin d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 411 ‑ 2. – I. – Il est créé un corps des directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les conditions d’avancement et de promotion de ces agents. « II. – Le directeur des écoles publiques bénéficie d’une décharge totale d’enseignement. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut exercer certaines activités d’enseignement, dans des conditions précisées par décret. « III. – L’autorité du directeur des écoles publiques peut s’exercer sur un réseau d’écoles dont le nombre cumulé d’emplois d’instituteurs ou de professeurs des écoles ne peut être inférieur à 12. « Les écoles qui constituent ce réseau sont dirigées par un chargé d’école nommé dans des conditions prévues par décret. Les chargés d’école sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques. « IV. – Le directeur des écoles publiques est chargé de faire appliquer dans son école les lois et règlements relatifs à l’action éducatrice de l’État. Il organise l’action pédagogique et éducative des personnels placés sous son autorité Il assure la sûreté de son école en lien avec les autorités compétentes. Il élabore le projet d’école avec le concours du conseil d’école. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige, ainsi que celui des représentants légaux des élèves. Il est consulté par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur la manière de servir des agents relevant du ministère chargé de l’éducation et par le maire ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement sur la manière de servir des agents employés par la collectivité compétente. » « VI. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques .
  2. Article 2

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. [1] Cf. Cour des comptes, « L’enseignement primaire. Une organisation en décalage avec les besoins de l’élève », Mai 2025.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54363.