Aller au contenu principal
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Créer un homicide maritime

PartagerXLinkedInWhatsAppEmail

Document 3158

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Lorsqu’un conducteur prend la mer sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, navigue à une vitesse manifestement excessive, méconnaît délibérément les règles de navigation ou adopte un comportement dangereux et provoque la mort d’une personne, peut‑on encore parler d’un simple homicide involontaire ? La création de l’homicide routier par la loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 a consacré une évolution majeure de notre droit pénal. Le législateur a reconnu que certains comportements, parce qu’ils traduisent une prise de risque consciente et une violation manifeste des règles de sécurité, justifient une qualification autonome, distincte de celle d’homicide involontaire. Cette réflexion doit désormais être étendue au domaine maritime. Le décès tragique de Benjamin, âgé de huit ans, survenu le 21 mai 2025 dans le bassin d’Arcachon alors qu’il naviguait sur un Optimist, a profondément bouleversé nos concitoyens. Percuté par une embarcation circulant à une vitesse excessive dont le pilote était sous l’emprise de stupéfiants, dans la zone des 300 mètres, cet enfant est devenu le symbole des insuffisances de notre droit face aux comportements les plus dangereux en mer. Ce drame n’a pas seulement suscité une émotion nationale ; il a conduit à une mobilisation parlementaire et gouvernementale en faveur d’un renforcement de la sécurité maritime. Depuis plusieurs années, la députée Sophie Panonacle alerte les pouvoirs publics sur les lacunes du droit applicable à la navigation maritime, notamment en matière de lutte contre l’alcool et les stupéfiants. Cette mobilisation a contribué à plusieurs évolutions importantes. Un premier jalon a été posé par le décret du 5 juin 2026, qui a créé deux nouvelles contraventions permettant de sanctionner la conduite d’un navire de plaisance en état d’ivresse manifeste ainsi que le défaut de maîtrise d’un navire. Pour la première fois, les services de contrôle disposent d’outils juridiques leur permettant d’intervenir. Un second jalon a été franchi avec la réforme engagée dans le cadre du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Celle‑ci est venue étendre le régime du contrôle de l’alcoolémie aux conducteurs de navires de plaisance soumis à permis et créer un cadre juridique relatif à l’usage de stupéfiants tant pour les plaisanciers que pour les gens de mer (les professionnels). À cet égard, les dispositions de la présente proposition de loi devront, au cours de son examen, être précisées et complétées afin de tenir compte des mesures qui seront prises pour préciser les modalités de contrôle et de dépistage de l’alcoolémie et de l’usage de stupéfiants en mer, ainsi que le régime applicable aux substances psychoactives. La création d’un homicide maritime sur le modèle de l’homicide routier répond à une attente largement partagée, notamment en mars 2026, par la publication d’une tribune cosignée par plus de cinquante parlementaires de différents groupes politiques La présente proposition de loi constitue ainsi l’aboutissement naturel d’une réforme déjà engagée. Après avoir renforcé la prévention, les contrôles et les sanctions administratives ou contraventionnelles, il apparaît désormais nécessaire de faire évoluer notre droit pénal. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle échelle de peines. À l’instar de l’homicide routier, la présente proposition de loi vise à créer une qualification autonome permettant de mieux caractériser les comportements d’une particulière gravité ayant conduit au décès d’une personne à l’occasion de la navigation maritime. Cette évolution répond à une attente forte des victimes et de leurs familles. Elle permettra également de mieux traduire, dans notre droit, la gravité objective de comportements qui ne peuvent plus être assimilés à de simples accidents. L’ article 1 er crée, au sein du code pénal, un nouveau chapitre intitulé « Des homicides et blessures maritimes ». Il institue trois nouvelles infractions : l’homicide maritime (221‑ 22 ), les blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois (221‑ 23 ) et les blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (221‑ 24 ). À l’instar de l’homicide routier, ces infractions sont caractérisées lorsque le décès ou les blessures ont été causés dans l’une des circonstances énumérées par la loi. En leur absence, les faits demeurent qualifiés d’homicide involontaire ou de blessures involontaires et continuent de relever des dispositions de droit commun du code pénal. Le présent article adapte au domaine maritime les principales circonstances retenues par le législateur en matière d’homicide routier, notamment l’alcoolémie, l’usage de stupéfiants [1] , l’absence des titres requis pour la conduite, la fuite après l’accident ou le refus de porter assistance. Il y ajoute plusieurs circonstances propres à la navigation, telles que le défaut de maîtrise du navire, la circulation dans une zone réglementée destinée à assurer la sécurité des personnes, la méconnaissance des règles essentielles de navigation ou encore le défaut de veille, afin de tenir compte des risques spécifiques liés à la navigation maritime et fluviale. L’article 1 er institue également un régime de peines complémentaires adapté aux spécificités de la navigation. Le juge pourra notamment prononcer la suspension ou l’annulation des titres permettant la conduite d’un navire, l’interdiction d’assurer la conduite de tout navire ou bateau, la confiscation ou l’immobilisation du navire ayant servi à commettre l’infraction ainsi que l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité maritime. Certaines de ces peines complémentaires revêtent un caractère obligatoire dans les hypothèses les plus graves, sous réserve d’une décision spécialement motivée de la juridiction. L’ article 2 procède aux coordinations rendues nécessaires par la création de ces nouvelles infractions. Il modifie en conséquence le code pénal, le code de procédure pénale et le code général des impôts afin d’assurer l’intégration des nouvelles qualifications d’homicide maritime et de blessures maritimes dans l’ensemble des dispositions qui s’y rapportent. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le chapitre I er ter du titre II du livre II, il est inséré un chapitre I er quater ainsi rédigé : « Chapitre I er quater « Des homicides et blessures maritimes « Art. 221 ‑ 22. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide maritime puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui‑ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242‑3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000‑1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide maritime a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221 ‑ 23. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de la provoquer, constitue des blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui‑ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242‑3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000‑1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures maritimes ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221 ‑ 24. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de la provoquer, constitue des blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui‑ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242‑3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000‑1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures maritimes ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221 ‑ 25. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du présent code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise : « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour assurer la conduite du navire ou du bateau ; « 3° L’annulation du permis, du titre, du brevet ou du certificat avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau de ces documents pendant dix ans au plus ; « 4° L’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’assurer la conduite de tout navire ou bateau soumis aux dispositions du code des transports, y compris lorsque cette conduite n’est pas subordonnée à la détention d’un permis, d’un titre, d’un brevet ou d’un certificat ; « 5° La confiscation du navire ou du bateau dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou si le propriétaire du navire ou du bateau l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « c) N’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis, titre, brevet ou certificat être suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 6° La confiscation d’un ou plusieurs navires ou bateaux appartenant au condamné ; « 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du navire ou du bateau dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le navire ou le bateau a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; « 8° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité maritime et aux risques liés à la navigation. « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑22 et 221‑23 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis, du titre, du brevet ou du certificat, avec l’interdiction de solliciter un nouveau document pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « 1° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑22, 221‑23 et 221‑24, les peines complémentaires prévues aux 5° à 6° du I du présent article ; « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑22, 221‑23 et 221‑24, les peines complémentaires prévues au 5° à 8° du I du présent article ; « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
  2. Article 2

    I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : » ou 221‑20 » sont remplacés par les mots : « , 221‑20, 221‑22, 221‑23 ou 221‑24 » ; II. – À la fin du second alinéa de l’article 434‑10 du code pénal, les mots : « et 222‑20‑1 », sont remplacés par les mots : « , 222‑20‑1, 221‑22, 221‑23 et 221‑24 ». III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la fin du cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, les références : « et 222‑20‑2 » sont remplacés par les références : « , 222‑20‑2, 221‑23 et 221‑24 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, les références : « et 222‑20‑1 » sont remplacés par les références : « , 222‑20‑1, 221‑22, 221‑23 et 221‑24 ». [1] lesquelles dispositions devront, comme mentionné ci-dessus, être précisées.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54888.