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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Définir, structurer et développer la filière agritouristique

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Document 3129

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’agritourisme désigne l’ensemble des activités touristiques développées à l’intention des touristes dans les exploitations agricoles : hébergement, restauration à la ferme, visites pédagogiques, dégustations de produits, activités de pleine nature. Ancré dans les territoires ruraux, il constitue à la fois un levier de diversification des revenus agricoles et un vecteur de revitalisation des campagnes. En France, selon le recensement général agricole de 2020, environ 13 200 exploitations pratiquent une activité agritouristique, soit un peu plus de 3 % du total. Ce chiffre, modeste au regard du potentiel du territoire national, révèle un retard structurel. L’Italie, dont le tissu agricole est pourtant composé d’exploitations bien plus petites, compte 26 000 entreprises agritouristiques actives, générant un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2023 – davantage que l’ensemble de l’agritourisme américain, pourtant porté par l’une des agricultures les plus puissantes au monde. Ce décalage s’explique moins par un manque d’intérêt des agriculteurs que par l’absence d’un cadre juridique clair et d’outils adaptés à leur déploiement. L’agritourisme n’est aujourd’hui défini ni dans le code rural et de la pêche maritime, ni dans le code du tourisme. Les agriculteurs qui souhaitent s’y investir se heurtent à une superposition de régimes fiscaux complexes, à des freins urbanistiques persistants, à l’absence d’un label national lisible et à l’éparpillement des réseaux d’accompagnement. *** Les travaux scientifiques disponibles établissent clairement l’apport de l’agritourisme pour les exploitations qui le pratiquent. Une étude menée sur des fermes autrichiennes démontre une probabilité de survie augmentée de près de 10,9 % pour les exploitations agritouristiques ( [1] ) °, indépendamment de leur taille. L’activité agritouristique permet en effet aux exploitants de diversifier leurs sources de revenus, de réduire leur dépendance aux cours mondiaux des matières premières agricoles et de capter directement de la valeur ajoutée auprès des visiteurs. Au‑delà de la sphère économique, l’agritourisme contribue à maintenir une présence humaine et des savoir‑faire dans des territoires soumis à la dépopulation rurale. Il renforce le lien entre les populations urbaines et le monde agricole, participe à la valorisation des paysages et des patrimoines locaux, et favorise l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité et des ressources naturelles. Des enquêtes menées aux États‑Unis [2] montrent que les agriculteurs agritouristiques identifient parmi les premiers bénéfices de leur activité l’éducation du public à l’agriculture et l’amélioration de leur qualité de vie, bien avant le seul profit financier. Le secteur de l’œnotourisme illustre ce potentiel. Depuis sa structuration progressive à partir de 2009, grâce notamment à la création du Conseil supérieur de l’œnotourisme (CSO) et du label Vignobles & Découvertes, il a généré en 2024 quelque 5,4 milliards d’euros de dépenses et accueilli 12 millions de touristes. Cet exemple démontre que la structuration d’une filière agricole à vocation touristique, adossée à un cadre juridique et institutionnel clair, peut produire des retombées économiques très significatives pour les territoires. *** Cette proposition de loi tire les enseignements d’une mission parlementaire conduite entre septembre 2025 et mars 2026, à la demande de Monsieur le Premier ministre François Bayrou, par le député du Loiret Anthony Brosse et la sénatrice de Haute‑Savoie Sylviane Noël. Cette mission a procédé à une large consultation des acteurs de la filière – réseaux agricoles, collectivités territoriales, organismes touristiques et institutionnels, opérateurs économiques – et à une comparaison internationale approfondie, notamment avec le modèle italien, premier marché agritouristique d’Europe. Quatre catégories de freins ont ainsi été identifiées lors des travaux : En premier lieu, l’absence de définition légale de l’agritourisme crée une insécurité juridique pour les exploitants et rend impossible toute politique nationale cohérente. Sans définition partagée, les données statistiques font défaut, les administrations traitent les dossiers au cas par cas et les agriculteurs ne disposent d’aucun cadre de référence stable. En deuxième lieu, le droit de l’urbanisme constitue un obstacle majeur. Les équipements relevant de l’agritourisme – hébergements, locaux d’accueil, espaces de restauration – ne sont pas présumés « nécessaires » à l’exploitation agricole au sens du code de l’urbanisme, ce qui expose les porteurs de projets à des refus d’autorisation et à des contentieux. La jurisprudence du Conseil d’État rappelle régulièrement que l’utilité économique d’un hébergement ne suffit pas à caractériser cette nécessité. En troisième lieu, la complexité fiscale dissuade les agriculteurs de se lancer ou de développer leur activité. La cohabitation entre le régime des bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les règles de la TVA sur la para‑hôtellerie crée des effets de seuil anxiogènes, des coûts de conseils disproportionnés pour de petites structures et une peur de grandir. Toutefois, ce point ne sera pas abordé dans le cadre de cette proposition de loi et les propositions du rapport seront débattues lors du projet de loi de finances. En quatrième lieu, la filière souffre de l’absence d’un label national clair et d’une structure fédératrice capable de mutualiser les outils, d’organiser la promotion des offres et de représenter les agriculteurs agritouristiques dans les négociations collectives. *** La présente proposition de loi s’articule autour de quatre articles. L’ article 1 er porte sur la définition légale de l’agritourisme et son inscription dans le code rural et de la pêche maritime. Cette définition fixe les critères constitutifs de l’activité agritouristique : exploitation agricole active, prévalence de l’activité agricole mesurée par les revenus, activités touristiques directement adossées à la production. Il propose également de renforcer l’offre de formation à destination des agriculteurs qui souhaitent développer une activité agritouristique. L’ article 2 confie à Atout France la mission de piloter un label national d’agritourisme. Ce label serait gradué en catégories à l’instar du classement hôtelier, s’inspirant du dispositif italien « Agriturismo Italia » et de l’expérience française du label Vignobles & Découvertes. Un cahier des charges serait élaboré afin de respecter des critères qualitatifs, en adéquation avec les exigences que requiert une activité agritouristique. L’ article 3 lève un certain nombre de freins urbanistiques en reconnaissant les constructions et aménagements liés à l’agritourisme labellisé comme nécessaires à l’exploitation agricole au sens du code de l’urbanisme, tout en facilitant le changement de destination du bâti rural existant. L’ article 4 permet d’étendre la possibilité de déroger aux obligations d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP) pour les installations agritouristiques, au regard de leur caractère hybride entre bâtiment d’habitation et bâtiment pouvant accueillir du public. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 311‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. » sont remplacés par le signe : « : « ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° Des activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent ; « 2° Des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ; « 3° De la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite ; « 4° Des activités agritouristiques, définies comme les activités d’accueil, d’hébergement, de restauration et d’animation exercées par un exploitant agricole et qui ont pour support l’exploitation, dès lors que les recettes qui en sont tirées n’excèdent pas la moitié des recettes brutes totales de l’exploitation ; « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 718­‑2‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent également, avec le concours, le cas échéant, du réseau des chambres d’agriculture mentionné au titre I er du livre V, à la formation des exploitants exerçant ou souhaitant développer des activités agritouristiques au sens du 4° de l’article L. 311‑1 . » ;
  2. Article 2

    La section 1 du chapitre 3 du titre IV du livre III du code du tourisme est complétée par des articles L. 343‑1‑1 et L. 343‑1‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 343 ‑ 1 ‑ 1. – Le label national d’agritourisme certifie, au regard d’un cahier des charges, la qualité des prestations proposées dans le cadre des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il est créé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’agriculture. Sa gestion et sa promotion sont assurées par l’organisme mentionné à l’article L. 141‑2. « Art. L. 343 ‑ 1 ‑ 2. – L’usage de la dénomination du label mentionné à l’article L. 343‑1‑1, ou de toute dénomination de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité ou la nature des activités agritouristiques proposées, est interdit et puni des peines prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. »
  3. Article 3

    Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le 2° bis de l’article L. 111‑4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des constructions et installations peuvent être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si le bâti existant ne permet manifestement pas de réaliser les aménagements nécessaires ; » 2° L’article L. 151‑11 est ainsi modifié : a) Le début de la seconde phrase du 2° du I est ainsi rédigé : « Sauf si le changement de destination est réalisé à des fins d’activités agritouristiques au sens du 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, celui‑ci est soumis ( le reste sans changement ). » ; b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut également autoriser les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des constructions et installations peuvent être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si le bâti existant ne permet manifestement pas de réaliser les aménagements nécessaires. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers . »
  4. Article 4

    Après le 4° de l’article L. 164‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5 ° De changement de destination du bâti agricole à des fins d’activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
  5. Article 5

    I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. [1] Firgo, M., & Pennerstorfer, D. (2024). The causal effect of agritourism on farm survival. [2] Tew, C., & Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective. Tourism Management, 33 (1), 215–224.
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