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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 24 août 2026· Dernière action : 24 août 2026

Création du délit de complicité et recel d’ingérence étrangère

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Document 3110

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères créée le 6 décembre 2022 a mis en lumière la nécessité de renforcer l’arsenal juridique relevant de la lutte contre de tels agissements. La loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France du 25 juillet 2024 n’a pas mis les moyens juridiques et financiers nécessaires, refusant notamment de créer un délit. En effet, les auditions des services compétents en charge de la lutte contre les ingérences ont indiqué que le crime d’intelligence avec l’ennemi n’était pas adapté et rarement mis en œuvre. Ainsi, il existe manifestement un vide juridique. On ne peut que s’interroger sur ce vide juridique alors que les gouvernements ont, à de nombreuses reprises, alerté sur le risque d’ingérences provenant des grandes puissances, qu’elles soient frontalement hostiles, comme la Russie, ou cherchant à défendre leurs intérêts au détriment des nôtres, comme les États‑Unis, la Chine, Israël, l’Azerbaïdjan, les pays du Golfe ou encore l’Allemagne. Les carences sont telles qu’une nouvelle loi a été annoncée par le gouvernement, à peine deux ans après la précédente. Cela manifeste, de fait, les insuffisances existantes. Enfin, alors que la campagne des élections présidentielles et législatives de 2027 a, d’ores et déjà, commencé, le sujet des ingérences est plus que jamais vital pour notre démocratie. D’une part, notre démocratie doit clairement se défendre contre toutes les formes d’ingérences, d’où qu’elles viennent. La création d’un délit d’ingérence clairement défini est donc indispensable à la lutte démocratique et souveraine contre ceux qui commettent ces méfaits. D’autre part, la manipulation interne des ingérences étrangères est tout aussi dangereuse. Les ingérences étrangères ont laissé de terribles cicatrices dans l’histoire de France, des conflits médiévaux aux trahisons de faux patriotes lors de la Révolution française, des ambitions des grands du royaume corrompus, jusqu’aux doubles jeux de la guerre froide. Ce faisant, nos compatriotes sont terrifiés à l’idée que des élites françaises défendent des intérêts contraires à l’intérêt national. À l’inverse, la manipulation des peurs légitimes au nom du fantasme du « parti de l’étranger » a été responsable de bien des malheurs. Ainsi, voit‑on prospérer depuis dix ans des stratégies politiciennes visant à manipuler le risque ou la réalité d’ingérences étrangères en leur donnant un écho démesuré par rapport à leur réalité telle qu’analysée par les sévices compétents. Ces manipulations salissent des forces politiques, en premier lieu les partis d’opposition. Désigner et combattre clairement le délit d’ingérence étrangère répond donc à ce double impératif. Les deux dangers sont d’égale gravité. Par conséquent, cette proposition de loi crée ce nouveau délit d’ingérence étrangère, afin de sanctionner les actes commis par une personne physique ou morale française agissant pour le compte d’une personne physique ou morale étrangère, par référence à la liste figurant à l’article 4 de la loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Les faits consistant dans la « diffusion intentionnelle de fausses informations de nature à perturber le fonctionnement régulier des institutions ou le débat démocratique » sont exclus de la présente proposition de loi car ces derniers sont déjà réprimés par l’article 411‑10 du code pénal. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    Au début du chapitre I er du titre I er du livre IV du code pénal, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée : « Section 1 A « Des actes d’ingérence étrangère « Art. 411 ‑ 1 ‑ 1 . – Le fait, pour une personne physique ou morale française, de porter atteinte, dans le but de servir les intérêts d’une personne physique ou morale étrangère, aux intérêts fondamentaux de la Nation, aux systèmes d’information ou à la sincérité des scrutins, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. « La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. « Art. 411 ‑ 1 ‑ 2 . – En période de campagne électorale, le fait de relayer publiquement et en connaissance de cause un acte constitutif de l’infraction définie par l’article 411‑1‑1, dans le but de conférer une plus large diffusion à cet acte, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
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