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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Détecter et éloigner les prédateurs sexuels

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Document 2964

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La loi relative à l’intérêt des enfants, adoptée en première lecture le 29 janvier 2026, a créé une ordonnance de protection provisoire permettant au procureur de statuer dans les soixante‑douze heures sur la protection d’un enfant en danger. Cette avancée réelle reste cependant bornée à la sphère intrafamiliale : elle ne vise que le danger causé par un parent ou un membre du foyer. L’affaire Lyhanna a révélé le vide qui subsiste. M. Jérôme Barella, tiers connu gravitant autour du cercle familial de ses victimes, avait accumulé depuis 2017 signalements, procédure disciplinaire ayant conduit à son écartement d’un lycée, et deux plaintes pour viols sur mineures dont l’une classée sans suite, l’autre en cours sans qu’il n’ait jamais été entendu. Il n’était parent d’aucune victime. Aucun outil existant ne permettait de lui interdire le moindre contact avec des mineurs. Ce n’est pas l’absence d’information qui a rendu ce drame possible. C’est l’absence d’un mécanisme permettant de relier entre elles des informations existantes, dispersées entre la police, le parquet, l’éducation nationale et les services de protection de l’enfance. Chaque service savait quelque chose. Aucun ne savait tout. Et personne n’avait l’obligation ni les outils pour consolider ce faisceau d’indices en une décision de protection. Le parallèle avec l’affaire Dutroux, en Belgique, est instructif. M. Marc Dutroux avait, lui aussi, des antécédents connus de plusieurs services, gendarmerie, police judiciaire et parquet, qui ne se sont jamais parlé. Dès 1995, les gendarmes de Charleroi avaient des soupçons mais n’avaient pas informé la juge d’instruction, préférant conduire leur propre opération. Julie et Melissa étaient séquestrées dans la cave de M. Marc Dutroux lors d’une perquisition menée à son domicile. Elles auraient pu être sauvées. Elles ne l’ont pas été parce que l’information n’a pas circulé. Le choc provoqué par la Marche Blanche du 20 octobre 1996, qui a réuni 300 000 personnes dans les rues de Bruxelles, a contraint le législateur belge à une réforme structurelle en deux volets. Les accords Octopus de 1998 ont fusionné gendarmerie et police judiciaire pour mettre fin au cloisonnement institutionnel. La loi Franchimont du 12 mars 1998 a instauré l’obligation pour les magistrats de transmettre à leurs collègues d’autres arrondissements les informations dont ils disposent sur des personnes mises en cause pour des faits graves. C’est précisément la logique que la présente proposition de loi transpose en droit français à travers le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles et l’obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite. La leçon belge est simple : le cloisonnement institutionnel n’est pas une fatalité administrative. C’est un choix, conscient ou non, qui a un coût humain mesurable. La technologie permet aujourd’hui de le corriger sans réforme structurelle lourde, en agrégeant automatiquement des informations que les organisations ne font pas circuler spontanément. Le droit anglais connaît depuis 2003 l’Interim Sexual Harm Prevention Order, ordonnance préventive pouvant être prononcée en vingt‑quatre à soixante‑douze heures sur demande de la police, sans condamnation préalable, sur la base d’une probabilité sérieuse de risque sexuel. Elle peut interdire à la personne visée tout contact avec des mineurs en général, pas seulement avec la victime identifiée, et inclure des restrictions numériques. Sa violation constitue une infraction pénale autonome passible de cinq ans d’emprisonnement. La jurisprudence, notamment les arrêts Parsons de 2017 et Dewey de 2024, exige que chaque restriction soit nécessaire, claire et proportionnée au risque individuellement établi. La philosophie de ce dispositif est radicalement différente de celle du droit français : là où nous attendons la condamnation pour agir, le droit anglais agit sur la dangerosité de l’auteur dès qu’elle est objectivement constatable, indépendamment de la culpabilité établie. Ce déplacement conceptuel est au cœur de l’article 2 de la présente proposition de loi. La présente proposition de loi répond à la double lacune révélée par l’affaire Lyhanna par deux mesures indissociables. L’article 1 er crée le fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, application automatisée agrégeant par interconnexion les données issues des principaux fichiers judiciaires existants, à savoir CASSIOPÉE, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le traitement d’antécédents judiciaires, le fichier national des empreintes génétiques et le fichier des empreintes digitales, ainsi que, par alimentation directe, les signalements, plaintes, décisions disciplinaires et ordonnances de protection déjà prononcées. Lorsqu’au moins deux sources distinctes concernant une même personne sont enregistrées dans un délai de dix ans, une alerte est automatiquement transmise au procureur compétent, qui doit statuer ou motiver par écrit son refus d’agir. Le fichier impose en outre une obligation de coordination entre parquets avant tout classement sans suite pour infraction sexuelle sur mineur. L’article 2 étend l’ordonnance de protection provisoire de l’enfant aux tiers. Il permet au procureur de prononcer, dans les soixante‑douze heures, des mesures d’interdiction de contact, d’éloignement et de restriction numérique à l’encontre de toute personne dont le profil de dangerosité est objectivement établi, qu’elle appartienne ou non au foyer familial. Les mesures doivent être nécessaires, claires et proportionnées. La personne visée dispose d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les cinq jours ouvrés. La violation de l’ordonnance constitue une infraction pénale autonome punie de trois ans d’emprisonnement, portés à cinq ans lorsque la victime a moins de quinze ans. Ces deux mesures sont indissociables. Le fichier sans l’ordonnance serait un outil de connaissance sans outil d’action. L’ordonnance sans le fichier resterait aveugle aux signalements dispersés entre services. Ensemble, ils forment la réponse structurelle que l’affaire Lyhanna appelle : détecter plus tôt, éloigner plus vite. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après le chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Du fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs « Art. 706 ‑ 53 ‑ 13 . – I. – Il est créé une application automatisée d’informations nominatives dénommée fichier de prédétection des risques d’atteintes sexuelles sur mineurs, tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat désigné par lui, qui veille à sa bonne tenue, à sa mise à jour et à son efficacité opérationnelle. « II. – Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code et de faciliter l’identification de leurs auteurs, notamment sériels, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au présent article selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Le fichier agrège, par interconnexion, les informations issues des traitements suivants, dès lors qu’elles concernent une qualification juridique correspondant à une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code : « 1° L’application CASSIOPÉE prévue à l’article 48‑1 du présent code ; « 2° Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes prévu à l’article 706‑53‑1 du présent code ; « 3° Les fichiers d’antécédents prévus aux articles 230‑6 à 230‑11 du présent code, et notamment le traitement d’antécédents judiciaires ; « 4° Le fichier national automatisé des empreintes génétiques prévu aux articles 706‑54 à 706‑56‑1‑1 du présent code, lorsqu’une identification a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour une telle infraction ; « 5° Le fichier automatisé des empreintes digitales prévu aux articles R. 40‑38‑1 à R. 40‑38‑11 du présent code, dans les mêmes conditions. « IV. – Le fichier agrège également, par alimentation directe : « 1° Les signalements transmis au parquet en application de l’article 40 du présent code pour infraction sexuelle présumée sur mineur ; « 2° Les plaintes enregistrées pour une telle infraction, quelle que soit la suite donnée ; « 3° Les décisions disciplinaires administratives transmises par les employeurs ou autorités publiques pour comportement inapproprié envers un mineur ; « 4° Les ordonnances de protection provisoire de l’enfant prononcées en application de l’article 706‑47‑5 du présent code. « V. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par voie de télécommunication sécurisée : « 1° Au procureur de la République ; « 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ; « 3° Aux juges d’instruction et aux juges des enfants ; « 4° Au juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article 706‑47‑5 du présent code ; « 5° Aux préfets, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation ou d’agrément concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs. « VI. – Lorsqu’une même personne fait l’objet d’au moins deux sources distinctes enregistrées dans le fichier dans un délai de dix ans, le traitement génère automatiquement une alerte à destination du procureur de la République territorialement compétent, accompagnée d’un rapport synthétique des éléments agrégés. « VII. – Le procureur de la République, destinataire d’une telle alerte, statue dans un délai de quinze jours ouvrés sur l’opportunité de prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant. S’il décide de ne pas y recourir, il motive sa décision par écrit. Cette décision motivée est versée au dossier et transmise aux parquets des ressorts dans lesquels des éléments ont été enregistrés. « VIII. – Avant tout classement sans suite d’une procédure concernant une infraction sexuelle sur mineur visée aux articles 222‑22 à 222‑33‑3 du code pénal, le procureur de la République consulte le fichier et, lorsque cette consultation révèle des éléments enregistrés dans d’autres ressorts, en informe sans délai ses homologues par voie sécurisée. Le classement sans suite est motivé en tenant compte des éléments ainsi recueillis. « IX. – Les modalités techniques du traitement, notamment les conditions de traitement des données à caractère personnel, les durées de conservation et les conditions d’exercice du droit d’accès et d’opposition, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
  2. Article 2

    Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé : « Art. 706 ‑ 47 ‑ 5. – I. – Lorsque le procureur de la République est saisi d’éléments faisant apparaître un risque sérieux d’atteinte sexuelle à l’égard d’un ou plusieurs mineurs, causé par un parent, une personne partageant le foyer ou tout tiers, il peut prononcer une ordonnance de protection provisoire de l’enfant dans les soixante‑douze heures. « II. – Constituent notamment un risque sérieux au sens du présent article : « 1° Un ou plusieurs signalements des forces de l’ordre ou des services de protection de l’enfance ; « 2° Une ou plusieurs plaintes pour infraction sexuelle sur mineur, quelle que soit la suite donnée ; « 3° Une mesure disciplinaire pour comportement inapproprié envers un mineur ; « 4° Une alerte générée en application de l’article 706‑53‑13 du présent code. « III. – L’ordonnance peut prononcer : « 1° L’interdiction de contact avec le ou les mineurs concernés ; « 2° Lorsque le profil de risque le justifie, une interdiction générale de contact avec tout mineur hors famille directe ; « 3° L’interdiction de paraître dans les lieux fréquentés par les mineurs concernés ; « 4° L’obligation de déclarer ses appareils connectés et ses comptes en ligne et l’interdiction d’utiliser des pseudonymes non déclarés. « IV. – Les mesures prononcées doivent être proportionnées au risque individuellement établi. Elles sont limitées à une durée de six mois, renouvelable une fois par décision motivée. « V. – La personne visée est notifiée sans délai de l’ordonnance, de son contenu et des voies de recours. Elle peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de modification ou de suspension ; le juge statue dans les cinq jours ouvrés. Une évaluation du risque est réalisée par l’unité de protection des mineurs compétente et communiquée au juge avant sa décision. « VI. – Le fait de contrevenir sciemment à une ordonnance prononcée en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la violation concerne un mineur de moins de quinze ans. »
  3. Article 3

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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