Aller au contenu principal
Toutes les lois
DéposéProposition de loi ordinaire

Garantir les droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles neurocognitifs placées en unité de vie protégée

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
Partager

En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à renforcer la protection des droits des personnes souffrant de troubles neurocognitifs, notamment celles placées en unités de vie protégée (UVP) ou en unités d’hébergement renforcé (UHR) au sein d’EHPAD. Actuellement, ces résidents peuvent être institutionnalisés sans un diagnostic médical approfondi et sans contrôle judiciaire, ce qui soulève des préoccupations quant à leur liberté et à leur protection. Le texte répond à des alertes concernant l'absence de garanties juridiques pour ces personnes, en particulier en ce qui concerne leur admission et leur maintien en établissement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« La France traverse une transition démographique sans précédent qui, si elle témoigne des progrès de notre système de santé, impose également une vigilance accrue sur la protection des citoyens les plus vulnérables. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« un patient de soixante ans présentant des troubles cognitifs apparentés à la maladie d’Alzheimer peut être institutionnalisé de façon définitive dans une unité de vie protégée. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 5« l’article 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte introduit plusieurs modifications au code de l’action sociale et des familles pour encadrer l’admission des résidents en UVP et UHR. L’article 1 définit ces unités comme des espaces sécurisés pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. L’article 2 impose un diagnostic médical et un examen somatique avant l’admission. L’article 3 établit une procédure d’admission stricte, nécessitant le consentement du résident ou de son représentant légal, et prévoit un contrôle judiciaire par le juge des tutelles. L’article 4 demande un rapport au Parlement sur les conséquences budgétaires de ces mesures, et l’article 5 assure la compensation financière de la loi.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« Ces unités constituent des espaces dont l’accès et la sortie sont sécurisés par des dispositifs techniques ou architecturaux limitant la liberté d’aller et venir. »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié. »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« l’admission d’un résident au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1 est subordonnée à la réunion des conditions suivantes. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les résidents en UVP ou UHR devront bénéficier d'un diagnostic médical et d'un examen somatique avant leur admission, ce qui vise à éviter des erreurs de diagnostic. L'admission sera soumise à des critères médicaux stricts et nécessitera le consentement du résident ou de son représentant légal. Le directeur de l’établissement devra informer le juge des tutelles de toute admission dans un délai de huit jours, et ce juge pourra être saisi à tout moment pour demander la mainlevée de la mesure. Cela introduit un contrôle judiciaire qui n'existait pas auparavant.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 2« Elles ne peuvent constituer une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution sans le contrôle de l’autorité judiciaire. »
  2. [2] Article 3 · alinéa 6« Le directeur de l’établissement informe le juge des tutelles compétent de toute admission dans une unité mentionnée au I dans un délai de huit jours. »
  3. [3] Article 3 · alinéa 7« Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par : La personne accueillie. »
ExempleCas concret avant/après

Jean, âgé de 62 ans, souffre de troubles neurocognitifs et a été admis dans une unité de vie protégée sans diagnostic médical préalable. Actuellement, il n'a pas la possibilité de contester son admission. Avec la nouvelle loi, Jean devra bénéficier d'un diagnostic médical et d'un examen somatique avant son admission. De plus, il pourra demander au juge des tutelles la réévaluation de sa situation à tout moment, ce qui n'était pas possible auparavant.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 5« Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié. »
  2. [2] Article 3 · alinéa 7« Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par : La personne accueillie. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

Et vous ?

Pour ou contre ce texte ?

Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.

Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.

Votez, puis découvrez

  • Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte

À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote

Les députés n'ont pas encore voté sur ce texte en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 10 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 10 fois (100 %).

  • HORPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 9 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 8 fois (100 %).

  • RNPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 10 fois (100 %).

  • UDDPLRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).

  • DEMPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 9 fois (90 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (5 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2La France traverse une transition démographique sans précédent qui, si elle témoigne des progrès de notre système de santé, impose également une vigilance accrue sur la protection des citoyens les plus vulnérables. Parmi eux, les résidents d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) souffrant de troubles neurocognitifs majeurs se retrouvent aujourd’hui dans un angle mort de notre État de droit, protégés par des dispositifs contractuels dont ils n’ont souvent plus la pleine compréhension.
    Alinéa 4À l’inverse, un patient de soixante ans présentant des troubles cognitifs apparentés à la maladie d’Alzheimer peut être institutionnalisé de façon définitive dans une unité de vie protégée (UVP) ou une unité d’hébergement renforcé (UHR) au sein d’un EHPAD sans qu’un diagnostic médical approfondi ne soit toujours exigé et sans que l’autorité judiciaire ne soit systématiquement saisie de cette privation de liberté. Cette situation perdure malgré les alertes répétées du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui rappelle, depuis plus d’une décennie, que ces unités sécurisées constituent des lieux de privation de liberté de fait par l’usage de dispositifs de fermeture et de restrictions de mouvement.
    Alinéa 5L’article 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect du principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu. Le Conseil constitutionnel a récemment confirmé cette exigence pour les mesures d’isolement et de contention en psychiatrie par ses décisions de 2020 et 2021. Dès lors, le cadre actuel de l’article L. 311‑4‑1 du Code de l’action sociale et des familles, qui repose sur une logique purement contractuelle et une évaluation interne à l’établissement, apparaît manifestement insuffisant pour garantir les droits fondamentaux de nos aînés lorsqu’ils n’ont plus la capacité d’exprimer un consentement libre et éclairé.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Les établissements mentionnés au 6° du I peuvent comprendre des unités de vie protégée et des unités d’hébergement renforcé. Ces unités constituent des espaces dont l’accès et la sortie sont sécurisés par des dispositifs techniques ou architecturaux limitant la liberté d’aller et venir, destinés à assurer la continuité des soins, l’accompagnement et la sécurité des résidents. Elles ont vocation à accueillir des résidents atteints de troubles neurocognitifs majeurs, notamment de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, dont les troubles du comportement ou la désorientation spatio‑temporelle exposent leur intégrité physique à un risque grave et caractérisé, lorsque ces troubles ne peuvent être pris en charge de manière adaptée au sein des unités d’hébergement classiques. »
    Lire Article 1 er en entier
    Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements mentionnés au 6° du I peuvent comprendre des unités de vie protégée et des unités d’hébergement renforcé. Ces unités constituent des espaces dont l’accès et la sortie sont sécurisés par des dispositifs techniques ou architecturaux limitant la liberté d’aller et venir, destinés à assurer la continuité des soins, l’accompagnement et la sécurité des résidents. Elles ont vocation à accueillir des résidents atteints de troubles neurocognitifs majeurs, notamment de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, dont les troubles du comportement ou la désorientation spatio‑temporelle exposent leur intégrité physique à un risque grave et caractérisé, lorsque ces troubles ne peuvent être pris en charge de manière adaptée au sein des unités d’hébergement classiques. »
  3. Article 2

    Alinéa 21° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent constituer une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution sans le contrôle de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 311‑4‑1‑1. »
    Alinéa 5« Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié et d’un examen somatique complet, réalisés par un médecin extérieur à l’établissement ou, à défaut, par le médecin coordonnateur. En cas de nécessité, ce médecin peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, notamment d’un gériatre, d’un neurologue, d’un psychiatre, d’une consultation mémoire ou d’une équipe mobile de gériatrie. Cet examen vise à identifier toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure. »
    Lire Article 2 en entier
    Le I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent constituer une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution sans le contrôle de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 311‑4‑1‑1. » 2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311‑4‑1‑1, ces mesures » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié et d’un examen somatique complet, réalisés par un médecin extérieur à l’établissement ou, à défaut, par le médecin coordonnateur. En cas de nécessité, ce médecin peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, notamment d’un gériatre, d’un neurologue, d’un psychiatre, d’une consultation mémoire ou d’une équipe mobile de gériatrie. Cet examen vise à identifier toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure. »
  4. Article 3

    Alinéa 2« Art. L. 311 ‑ 4 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Par exception à la procédure contractuelle prévue à l’article L. 311‑4‑1, l’admission d’un résident au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1 est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
    Alinéa 6« II. – Le directeur de l’établissement informe le juge des tutelles compétent de toute admission dans une unité mentionnée au I dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
    Alinéa 7« III. – Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par :
    Lire Article 3 en entier
    Après l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑4‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 311 ‑ 4 ‑ 1 ‑ 1 . – I. – Par exception à la procédure contractuelle prévue à l’article L. 311‑4‑1, l’admission d’un résident au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312‑1 est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : « 1° Un diagnostic médical circonstancié confirmant l’existence de troubles neurocognitifs majeurs et l’inadaptation d’une prise en charge en unité d’hébergement classique ; « 2° Un examen somatique complet visant à exclure toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure ; « 3° Le recueil du consentement de la personne accueillie lorsqu’elle est en mesure de l’exprimer ou, à défaut, de son représentant légal ou de la personne chargée de sa protection juridique. « II. – Le directeur de l’établissement informe le juge des tutelles compétent de toute admission dans une unité mentionnée au I dans un délai de huit jours à compter de cette admission. « III. – Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par : « 1° La personne accueillie ; « 2° Son représentant légal ou la personne chargée de sa protection juridique ; « 3° Son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; « 4° Sa personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 ; « 5° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. « IV. – Le juge des tutelles statue dans un délai de quinze jours. L’audience peut se tenir dans l’établissement. La personne accueillie est informée de son droit à être assistée par un avocat ; l’aide juridictionnelle est accordée de plein droit. Le juge peut ordonner une expertise médicale par un médecin extérieur à l’établissement, inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil. »
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54714.