Document 1687
Article 276-1 du code de procédure pénale
Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380-2-1 A. Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. Comme l’indique le second alinéa 276-1 du CPP, la réunion préparatoire n’a aucun caractère opposable , c’est-à-dire que la liste établie peut être ensuite complétée à la demande du ministère public ou des parties. Selon l’étude d’impact du projet de loi, cette réunion, au cours de laquelle les parties « s’accorderaient sur les témoins et experts à entendre afin de maîtriser la durée de l’audience », devait permettre de « restreindre les débats autour des points qui sont encore véritablement contestés à l’issue de l’information judiciaire et de raccourcir les audiences pour les dossiers dans lesquels l’accusé a reconnu tout ou partie des faits » ( [139] ) . ● De l’avis général de tous les auditionnés, la réunion préparatoire est aujourd’hui insuffisamment exploitée . L’USM indique ainsi que cette réunion préparatoire est « considérée comme chronophage par la plupart des présidents de CCD et sans gain d’efficacité » et qu’à ce titre, elle est peu mise en œuvre. Et, lorsqu’elle a lieu, « elle ne génère pas nécessairement une réduction du nombre de témoins ou d’experts cités, étant observé que les avocats ont loisir de faire citer des témoins et experts à l’issue de cette réunion préparatoire » ( [140] ) . La CNPTJ souligne que cette réunion préparatoire n’empêche pas les citations tardives de témoins et d’experts, dans un délai proche de l’audience, ce qui renforce la désorganisation des plannings d’audience ( [141] ) . Selon la CNPP, le dispositif intervient trop tardivement, et ne permet pas une véritable mise en état du dossier, les rôles ( [142] ) étant déjà établis ( [143] ) . Ce constat a été mis en lumière par le rapport de l’IGJ daté de mars 2024, qui fait état du résultat d’un sondage réalisé auprès des chefs de cours : 78 % d’entre eux considèrent que la réunion préparatoire n’avait pas eu d’impact sur la durée des procès criminels et seulement 8 % estiment qu’elle a eu un impact positif. Le rapport indique que dans certains ressorts, cette réunion n’est pas formalisée et se traduit en pratique par des échanges électroniques pour fixer la liste des témoins et experts. Outre la charge supplémentaire de travail qu’elle induit, l’une des raisons invoquées par les magistrats pour ne pas la formaliser est le manque d’efficience, « au regard du caractère non obligatoire de l’éventuel engagement qui y serait acté » ( [144] ) . Un an plus tard, le constat établi par la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel est très similaire : la réunion préparatoire criminelle « n’est pas toujours tenue » et lorsqu’elle l’est, « son organisation n’est pas toujours harmonisée au sein du ressort d’une même cour d’appel » ( [145] ) . ● Ce constat d’un outil sous-exploité s’est traduit par la formulation de plusieurs pistes d’amélioration . L’IGJ recommande ainsi dans son rapport de mars 2024 de faire évoluer le dispositif de la réunion préparatoire en la faisant intervenir dès l’audiencement de l’affaire et en autorisant le recours à la visioconférence pour l’ensemble des parties qui y participent. La mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel écarte tout aménagement au principe de l’oralité des débats mais estime que « certains gains de temps pourraient être obtenus dans le cours de l’audience par un meilleur investissement de la réunion préparatoire criminelle » ( [146] ) . Si elle ne recommande pas de systématiser la réunion préparatoire, elle préconise, lorsque celle-ci se tient, de conférer un pouvoir conclusif au procès-verbal établi par le président, une fois l’accord des parties recueilli. Le président conserverait néanmoins la faculté d’autoriser des citations complémentaires. Les magistrats entendus par vos rapporteurs souscrivent largement à l’idée de rénover la réunion préparatoire criminelle. La CNPR cible, parmi les pistes de réforme des CCD, « l’organisation en amont de la tenue de l’audience afin d’en optimiser la durée prévisible et en organisant un déroulement maîtrisé et raisonnable des débats » ( [147] ) . La CNPTJ propose également de formaliser, en amont du procès, une audience criminelle d’orientation qui permettrait notamment de statuer sur les questions de calibrage des audiences. Elle suggère que les décisions prises au cours de cette audience revêtent un caractère obligatoire et lient les parties, « particulièrement en ce qui concerne la liste des témoins à entendre ou des experts » ( [148] ) . Les représentants de la Cour d’appel de Paris, dans leur contribution, proposent eux aussi que la réunion préparatoire criminelle puisse avoir un caractère conclusif ( [149] ) . ● Vos rapporteurs estiment quant à eux que la réunion préparatoire criminelle est un outil pertinent pour calibrer le dossier et définir une liste fixe de témoins et d’experts en concertation avec les parties au procès. Ils constatent qu’une rationalisation de la liste des témoins est déjà, dans les faits, à l’œuvre dans les juridictions . La DACG indiquait ainsi dans sa contribution écrite aux travaux de la mission que « plusieurs parquets généraux ont diffusé des instructions aux parquets de leurs ressorts afin […] d’inciter à la réduction du nombre d’experts ou de témoins cités par les parquets » ( [150] ) . Vos rapporteurs ont par ailleurs été destinataires d’une note adressée par le procureur général de Versailles aux procureurs de son ressort, qui fixe l’objectif d’atteindre, pour chaque dossier audiencé devant une CCD, un format de deux jours de débats. L’un des leviers identifiés pour atteindre cet objectif est que ne doivent être citées que les personnes dont le témoignage revêt un caractère indispensable . Plutôt que des pratiques qui varient d’une juridiction à une autre, vos rapporteurs appellent de leurs vœux la systématisation d’une réunion préparatoire criminelle qui soit véritablement le moment d’établir de manière définitive – sauf éléments nouveaux – la liste des témoins et experts appelés à intervenir à l’audience . Dans le double objectif de mieux calibrer les audiences à venir et de recentrer la liste des témoins et des experts sur les personnes essentielles, vos rapporteurs retiennent donc trois évolutions s’agissant de la réunion préparatoire criminelle : – systématiser la tenue d’une réunion préparatoire criminelle ; – fixer la réunion préparatoire en amont de l’établissement des rôles par les juridictions ; – donner à la réunion préparatoire un caractère opposable : sauf éléments nouveaux ou décision du président, la liste établie lors de la réunion préparatoire est considérée comme définitive. Ces trois éléments leur semblent de nature à instituer la réunion criminelle préparatoire comme un véritable outil de calibrage de l’audience et de sécurisation de sa durée. Recommandation n° 1 : pour les CCD, systématiser et fixer la réunion préparatoire criminelle en amont de l’établissement de l’audiencement et lui donner un caractère opposable. Il ressort des auditions qu’il existe un quasi-consensus au sein des représentants de magistrats pour supprimer le délai actuel de six mois, qui contraint les juridictions à saisir systématiquement les chambres de l’instruction. Il ne parait pas souhaitable en revanche à vos rapporteurs de remettre en cause la durée maximale de douze mois prévue pour l’audiencement des accusés détenus devant les CCD. Il est en effet logique que cette durée maximale de détention provisoire soit moindre que celle des accusés détenus qui comparaissent devant les cours d’assises, puisque les quantum de peine encourus devant cette dernière sont plus élevés. Dans ce contexte, vos rapporteurs proposent, au regard de la nature criminelle des faits, de porter le délai de détention provisoire entre la décision de mise en accusation et la comparution devant la CCD d’une durée de six mois renouvelable une fois à une durée de douze mois non renouvelabl e, l’accusé conservant, à tout moment, la possibilité de demander sa mise en liberté. Une telle réforme permettra de désengorger les chambres de l’instruction tout en respectant les garanties de l’accusé détenu, puisque la durée maximale de détention provisoire, fixée à un an, resterait inchangée. Cette recommandation rejoint celle formulée par le rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement au regard des difficultés des cours d’appel à juger les accusés détenus dans le délai initial de la détention provisoire. Recommandation n° 2 : porter le délai de détention provisoire entre la décision de mise en accusation et la comparution devant la CCD à douze mois, non renouvelable. L’hypothèse de permettre le renvoi des intérêts civils à une juridiction spécialisée lorsque la cour ne peut pas statuer dans le prolongement du prononcé de la peine, est formulée par la mission d’urgence ( [151] ) . L’Union syndicale des magistrats envisage elle aussi de confier les décisions civiles à une chambre spécialisée sur intérêts civils dès lors que des juridictions criminelles prononcent un renvoi sur intérêts civils, pour alléger la filière criminelle ( [152] ) . L’opportunité d’un renvoi à une autre juridiction, composée autrement, a également été évoquée par des magistrats du tribunal judiciaire de Vannes à l’occasion du déplacement de vos rapporteurs sur place. Vos rapporteurs y sont favorables, considérant qu’il est plus cohérent qu’une juridiction spécialisée, et non une juridiction criminelle, se saisisse du sujet des intérêts civils, particulièrement dans le cadre d’affaires complexes. Recommandation n° 3 : permettre le renvoi des intérêts civils à une autre juridiction. ● Il existe, depuis 2004, une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui s’applique en matière délictuelle ( [153] ) . En application des articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, le procureur de la République, lorsque la personne convoquée ou déférée devant lui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut lui proposer une peine, que ce soit une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende. Si la personne concernée accepte la peine proposée, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire d’une requête en homologation. Ce dernier statue par ordonnance motivée s’il choisit d’homologuer la ou les peines proposées. Conformément à l’article 495-8, lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée, sa durée ne peut être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le même raisonnement s’applique lorsqu’une peine d’amende est proposée. La reconnaissance de culpabilité se traduit ainsi par une limitation de la peine encourue . ● Dans plusieurs pays européens , il existe des mécanismes procéduraux spécifiques lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité, mais tous ne concernent pas les faits criminels ( [154] ) . En Angleterre et au Pays de Galles un accusé peut plaider coupable dès l’audience de préparation au procès . S’il choisit de ne pas le faire, il peut toujours le plaider lors des audiences ultérieures. Les victimes n’ont pas de rôle particulier dans la procédure du « plaider-coupable » : lorsque l’accusé a reconnu les faits, il revient aux procureurs de la couronne de décider d’accepter ou non cette reconnaissance. Néanmoins, si l’accusé propose de plaider coupable d’une infraction moins grave que celle pour laquelle il est poursuivi (par exemple, agression sexuelle pour éviter d’être poursuivi pour viol), les procureurs de la couronne doivent, lorsque c’est possible, se rapprocher de la victime pour avoir son avis. Le paragraphe 9.5 du code pour le ministère public (« The code for Crown Prosecutors ») indique à ce titre que la décision finale revient au procureur, même lorsque la victime ou sa famille sont consultées. En Espagne, les articles 787 et suivants du code de procédure pénale prévoient une procédure dite « de conformité » lorsque l’accusé reconnaît les faits. En vertu de l’article 787.1, la victime doit être entendue par le ministère public avant que le tribunal ne se prononce sur la peine lorsque c’est nécessaire pour estimer les conséquences et la portée de la procédure de conformité. Certains pays européens ont des mécanismes spécifiques lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité dans un cadre strictement limité : la Finlande restreint ainsi la procédure de « plaider coupable » aux infractions passibles d’une peine maximale de six ans. D’autres pays excluent certains crimes de ces mécanismes : la Grèce prévoit ainsi explicitement que la procédure de négociation de peine ne peut être appliquée pour les crimes de viol. La Finlande en exclut, quant à elle, les infractions qui visent les enfants. Comme le mécanisme de la CRPC en France, la Roumanie prévoit que l’accusé peut conclure un accord après avoir avoué sa culpabilité, et bénéficier d’une réduction de peine. La Norvège considère que le fait que l’accusé plaide coupable constitue comme une circonstance atténuante (article 78 du code pénal). ● L’idée de créer une procédure de reconnaissance des faits par l’accusé en matière criminelle émerge régulièrement dans le débat public . Le Parlement a encore eu récemment l’opportunité de débattre de ce sujet lors de l’examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Ainsi, l’article 20 ter de la proposition de loi initiale, issu d’un amendement adopté en séance à l’initiative de la sénatrice Isabelle Florennes, étendait la possibilité de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité aux crimes en matière de trafic de stupéfiants (à l’exception de celui de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet un tel trafic). Il a été supprimé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale et n’a ensuite pas été réintroduit au cours de la discussion parlementaire. Les débats en commission des Lois ont illustré les réticences des députés à voter un dispositif qui laisserait de côté la victime. ● En France, dans un contexte d’explosion des dossiers criminels en attente d’audiencement, deux rapports récents ont exploré cette piste . Il s’agit, en appliquant des éléments procéduraux spécifiques lorsque les faits ont été reconnus, d’accélérer la réponse pénale, mais aussi d’alléger la charge des juridictions criminelles et d’éviter un procès à la victime notamment lorsque celle-ci ne le souhaite pas. Les schémas proposés par les rapports de l’Inspection générale de la justice et de la mission d’urgence ● Le rapport de l’IGJ daté de mars 2024 évoque « la possibilité d’introduire le recueil de la reconnaissance de culpabilité prélablement aux débats de la CCD ou de la cour d’assises statuant en premier ressort » ( [155] ) . Le recueil de cette culpabilité devrait se faire dans des conditions univoques, c’est-à-dire « avec une acceptation des qualifications des infractions retenues dans l’acte d’accusation ». Elle entraînerait une limitation des témoins et experts entendus devant la juridiction criminelle : seuls seraient concernés ceux dont la déposition est nécessaire pour éclairer la formation de jugement sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. ● La mission d’urgence sur l’audiencement criminel daté de mars 2025 propose un double mécanisme ( [156] ) . – Une procédure d’audience criminelle d’homologation sur faits reconnus À partir de l’ordonnance ou de l’arrêt de mise en accusation pour des faits de nature criminelle, le ministère public pourrait, dans un délai de trois mois, proposer à l’accusé et à son avocat une peine. La procédure serait restreinte aux accusés majeurs. Si l’accusé accepte la peine proposée par le ministère public , se tiendrait alors une audience d’homologation de la peine acceptée par l’accusé, où seraient entendus la partie civile, l’accusé et leurs conseils, ainsi que le ministère public. L’accusé pourrait à tout moment retirer son accord. Si l’accusé n’accepte pas la peine proposée , ou que l’accord n’est pas homologué, alors la procédure est audiencée devant une CCD ou une cour d’assises. À noter que la mission écarte tout dispositif de limitation de la peine encourue associé à la reconnaissance des faits. – Une procédure d’audience criminelle sur faits reconnus Si la première procédure n’a pas pu aboutir, mais que les faits ont été reconnus postérieurement, alors le déroulement de l’audience pourrait être adapté : les éléments probatoires destinés à établir la culpabilité ne seraient pas évoqués, et seuls seraient entendus les témoins et experts qui pourraient éclairer sur les faits commis et la personnalité de l’accusé. La mise en œuvre de cette procédure devrait être envisagée lors de la réunion préparatoire criminelle, au cours de laquelle l’accusé pourrait reconnaître sa culpabilité, « dans des conditions univoques ». Au cours des auditions , plusieurs options ont été évoquées devant vos rapporteurs. La CNPR a indiqué être favorable à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qui conduise à avoir un débat centré uniquement autour de la peine ( [157] ) . La CNPP, elle aussi, invite à s’inspirer de la procédure de l’appel cantonné à la peine pour avancer sur la question du « plaider-coupable ». La conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires (CNPTJ) préconise un schéma légèrement différent ( [158] ) : – une audience simplifiée sur reconnaissance de crime, qui ne porterait que sur la personnalité de l’accusé, la parole de la victime et la sanction pénale, mais avec toute latitude de la cour sur le prononcé de la peine ; – une audience criminelle d’orientation : celle-ci, qui lierait les parties, regrouperait à la fois l’interrogatoire préalable de l’accusé et la question du calibrage des audiences, et serait l’occasion, si les faits sont reconnus, de proposer à l’accusé une procédure simplifiée de jugement. Elle écarte ainsi la possibilité qu’une peine soit négociée en amont de l’audience. Enfin, la DACG a évoqué un travail à conduire pour faire émerger « une troisième voie de jugement », qui ménagerait « une place particulière aux victimes » ( [159] ) . L’opportunité de créer ou non une procédure spécifique en cas de reconnaissance des faits en matière criminelle dépasse largement le spectre de la présente mission, centrée sur les CCD. Le sujet ayant cependant été évoqué à plusieurs reprises au cours des auditions, car identifié comme une des solutions à l’engorgement de la chaîne criminelle, vos rapporteurs souhaitent préciser quelques éléments, sans pour autant trancher entre les différentes options évoquées supra . ● Ils écartent, d’emblée, la possibilité que la reconnaissance des faits puisse entraîner la compétence d’une juridiction criminelle plutôt qu’une autre , à partir du moment où cette reconnaissance ne présentera pas un caractère définitif. Ils rejoignent sur ce point le comité d’évaluation et de suivi de la CCD, qui excluait, dans son rapport, que la reconnaissance des faits soit un critère de compétence de la CCD ( [160] ) . ● Ils soulignent que la place laissée à la victime doit être au cœur des travaux menés sur cette nouvelle procédure : nombreux sont les auditionnés qui ont alerté sur la difficulté que poserait la création d’une « CRPC criminelle », c’est-à-dire d’un décalque de la procédure qui existe actuellement en matière délictuelle, notamment en raison de la faible place laissée à la victime. L’ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a souligné qu’il était essentiel, à ses yeux, de requérir à la fois l’accord de la victime, du procureur et de l’accusé ( [161] ) . L’AFMI soulignait ainsi dans sa contribution que l’« audience de fond est un élément crucial pour les victimes, notamment dans les dossiers de viols. Créer une CRPC criminelle, écartant ainsi les victimes du cœur du procès pénal, serait une régression majeure et en parfaite contradiction avec le souhait sociétal affiché de mieux prendre en compte ces problématiques » ( [162] ) . ● Si vos rapporteurs n’envisagent pas que la reconnaissance de culpabilité puisse intervenir dès le stade de l’instruction et y mettre fin, ils ne tranchent pas entre les différentes options évoquées en audition. La possibilité de recentrer l’audience autour de la peine, sur le modèle de la procédure d’appel cantonné à la peine, apparaît séduisante. L’article 380-2-1 A du code de procédure pénale prévoit ainsi que, lorsque l’appel est limité à la peine, les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité ne soient pas entendues. Pour autant, cette comparaison avec la procédure d’appel cantonné à la peine, faite à plusieurs reprises, n’apparaît pas tout à fait opportune à vos rapporteurs, dans la mesure où dans ce cas de figure, le procès de première instance a été l’occasion d’entendre les divers témoins et experts. ● Ils rappellent qu’il est primordial de prévoir que l’accusé pourra, à tout moment, revenir sur la reconnaissance de sa culpabilité. Il apparaît également que la transformation de la réunion criminelle préparatoire que vos rapporteurs appellent de leurs vœux est un préalable indispensable à la mise en œuvre de toute procédure sur faits reconnus, puisqu’elle constitue l’une des étapes où l’accusé peut formaliser sa reconnaissance des faits. ● S’agissant du sujet plus spécifique des CCD, le nombre de dossiers relevant de leur compétence et concernés par cette nouvelle procédure pourrait in fine être assez faible , comme l’ont indiqué plusieurs personnes auditionnées. L’Union syndicale des magistrats rappelait ainsi dans sa contribution que « la reconnaissance de culpabilité en matière de viols […] n’est jamais totale dans la mesure où sont régulièrement discutés les actes en eux-mêmes, les gestes, leurs fréquences, ou encore le rôle joué par la partie civile » ( [163] ) . De même, selon les présidents de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence entendus par vos rapporteurs, dans les dossiers de viols, la discussion sur le consentement est systématique, et la contestation des qualifications plus forte, avec une multiplication des appels contre l’ordonnance de mise en accusation observée ces dernières années ( [164] ) . Ces constats empiriques sont corroborés par les chiffres transmis par le service de la Chambre des communes ( [165] ) : au Royaume-Uni, au dernier trimestre de l’année 2024, 13 % des adultes accusés de viol avaient plaidé coupable, contre une moyenne de 61 % pour l’ensemble des affaires devant la même cour. Or, comme le rappellent l’IGJ et la mission d’urgence, la reconnaissance de culpabilité doit avoir lieu dans des conditions univoques, c’est-à-dire sans contestation sur les qualifications retenues. Vos rapporteurs sont donc favorables à ce qu’une réflexion approfondie soit menée sur le sujet, en concertation avec l’ensemble des parties de la chaîne pénale. Recommandation n° 4 : poursuivre la réflexion engagée sur la possibilité d’introduire une procédure spécifique en cas de reconnaissance des faits. Au-delà de ces différentes pistes d’évolution procédurale, plusieurs options évoquées pendant les travaux de la mission d’information ont été écartées par vos rapporteurs. ● Après l’avoir envisagé, ils ne retiennent pas l’option d’élargir le champ de compétences de la CCD aux accusés en état de récidive légale , évoquée notamment par la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel. Si cette option apparaît séduisante pour éviter qu’un accusé en état de récidive légale fasse basculer l’ensemble de ses coaccusés en cour d’assises, il semble délicat de déroger au critère de quantum de peine qui fonde aujourd’hui la compétence des CCD. ● De même, ils ne recommandent pas, à ce stade, d’élargir le champ de compétence de la CCD aux accusés mineurs . Cette option a été étudiée par le comité d’évaluation et de suivi de la CCD : dans son rapport, il souligne qu’une extension de la compétence des CCD aux accusés mineurs « pourrait être envisagée mais s’avère difficile, en l’état, faute de ressources humaines suffisantes et de la nécessité de modifier la loi tant au regard de la compétence que de la composition » ( [166] ) . La mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel se montre également prudente sur ce sujet, puisqu’elle estime que l’extension du champ de compétence de la CCD aux mineurs âgés de seize ans doit être envisagé « sous réserve d’une étude d’impact préalable » ( [167] ) . Selon les chiffres transmis par la DACG à vos rapporteurs, en 2023, sur les 166 condamnations prononcées par les cours d’assises des mineurs, 117 concernaient des infractions qui relevaient du champ de la CCD, soit 70 %. Dans les deux cas, un élargissement se ferait au détriment de la lisibilité de la compétence de la CCD , et vos rapporteurs estiment que les avantages présentés par cet élargissement ne sont pas suffisants pour le justifier, dans un contexte où ils recommandent en parallèle une évolution de la composition de la formation de jugement. ● La DACG suggère, parmi les pistes d’évolutions législatives du régime juridique des CCD, de « supprimer l’exigence posée [à] l’article 380-17 que le président de la CCD exerce ou qu’il ait exercé des fonctions de président de cour d’assises afin d’élargir les magistrats susceptibles d’assurer cette présidence » ( [168] ) . Or, à de nombreuses reprises au cours des auditions de la mission d’information, le fait que la présidence de la CCD soit assurée par un magistrat exerçant ou ayant exercé des fonctions de président de cour d’assises a été mis en avant comme étant un gage de qualité de l’organisation des débats et de respect du caractère oral de la procédure. Vos rapporteurs ne souhaitent donc pas changer cet élément procédural. ● À titre liminaire, vos rapporteurs tiennent à rappeler le déficit structurel de magistrats et de greffiers , malgré les avancées de la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ), qui prévoit le recrutement de 1 097 magistrats et 1 117 fonctionnaires de greffes supplémentaires. Le rapport 2024 de la Commission européenne pour l’évaluation des systèmes judiciaires européens (CEPEJ) rappelle ainsi que la France dispose de 3,2 procureurs pour 100 000 habitants et de 11,3 juges pour 100 000 habitants, contre une moyenne européenne respectivement de 12,2 et 21,9. ● S’agissant plus précisément de la justice criminelle , la mission sur l’audiencement criminel et correctionnel a estimé que la résorption du stock d’affaires criminelles en attente de jugement en fin d’année 2023 nécessiterait la mobilisation supplémentaire de plus de 180 ETPT [équivalent temps plein travaillé] de magistrats du siège, de 100 ETPT de magistrats du parquet, de 70 ETPT d’assesseurs non titulaires (MTT, MHFJ et AHFJ) et de 130 ETPT de greffiers. Dans ce contexte, vos rapporteurs appellent à poursuivre sur le long terme la dynamique initiée par la LOPJ pour renforcer les effectifs de magistrats et de greffiers, notamment au bénéfice des juridictions criminelles. Il s’agit d’une condition sine qua non pour faire face à l’afflux de dossiers criminels. Cependant, vos rapporteurs se refusent à céder à la facilité, en faisant de l’augmentation du budget de la justice la seule et unique réponse aux enjeux actuels de notre système judiciaire. L’organisation et le fonctionnement de la justice peuvent également être optimisés à moyens constants , et la CCD ne fait pas exception à ce principe. Recommandation n° 5 : poursuivre et approfondir la dynamique de recrutements de magistrats et de greffiers initiée par la LOPJ. ● Tout d’abord, une réforme de la composition de la CCD parait incontournable, compte tenu de l’augmentation des affaires criminelles et des contraintes de ressources humaines. Ainsi que l’a résumé la CNPTJ, la composition actuelle de la formation de jugement des CCD est tout simplement « inadaptée aux effectifs mobilisables ». Dans ce contexte, une réduction du format de cette formation de jugement serait de nature à libérer du « temps de magistrat » disponible et à réduire la désorganisation des services , notamment civils, induite par la création des CCD, sans nécessairement remettre en cause la qualité de la justice rendue. ● S’agissant des modalités d’une telle réforme, vos rapporteurs estiment que la réduction à trois magistrats professionnels en activité , soit un président et deux assesseurs, pourrait être envisagée. Une telle composition permettrait en effet de maintenir une différence notable avec la composition du tribunal correctionnel , au sein duquel peuvent siéger des magistrats non professionnels en qualité d’assesseurs. Elle serait également un facteur de prévisibilité pour l’organisation des ressources humaines au sein des juridictions, puisque le nombre de magistrats en activité ne dépendrait pas de facteurs extérieurs, tels que le niveau de contribution des magistrats à titre temporaire et magistrats et avocats honoraires. A contrario, la formation actuelle de la CCD compte trois, quatre ou cinq magistrats professionnels en activité, selon qu’il y ait respectivement deux, un ou aucun magistrat(s) non professionnel(s) au sein de celle-ci. Enfin, les magistrats non professionnels qui seraient libérés par une telle composition de la CCD pourraient être davantage mobilisés pour soulager les autres juridictions . ● Vos rapporteurs ne sont pas favorables à la proposition de la mission sur l’audiencement criminel, qui préconise une CCD composée de trois magistrats et de deux assesseurs citoyens ou deux assesseurs qualifiés. Selon le modèle envisagé par la mission d’urgence, les assesseurs citoyens pourraient être recrutés par tirage au sort sur les listes électorales, tandis que les assesseurs qualifiés seraient choisis à raison de leur expérience professionnelle, de leurs compétences particulières et de l’intérêt porté à la justice pénale. Ils seraient inscrits sur une liste selon le modèle des assesseurs du tribunal pour enfants. Or, vos rapporteurs estiment qu’une telle composition pourrait avoir des conséquences négatives sur la durée des audiences . Le rapport sur l’expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d’appel de Dijon et Toulouse de MM. Salvat et Boccon-Gibod, publié en 2013, a en effet dressé des conclusions contrastées d’une telle expérimentation. Il soulignait notamment un allongement de la durée des audiences, compte tenu de l’absence de la formation des citoyens assesseurs. Quant aux assesseurs qualifiés, vos rapporteurs sont circonspects : comme l’a relevé M. Benjamin Fiorini, quels pourraient être en effet des citoyens suffisamment qualifiés pour juger des crimes de la compétence de la CCD, si ce n’est des professionnels de la justice qui peuvent d’ores et déjà devenir magistrats à titre temporaire, ou magistrats et avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ? La plus-value de faire appel à des assesseurs qualifiés apparait donc faible aux yeux de vos rapporteurs. Recommandation n° 6 : réduire la formation de jugement des CCD à trois magistrats professionnels en activité, avec un président et deux assesseurs. ● Une telle composition de la CCD en première instance permettrait d’envisager l’institution d’une cour criminelle, autrement composée, en appel . La fin du système hybride actuel consistant à faire cohabiter une CCD en première instance et une cour d’assises en appel aurait en effet plusieurs avantages. Tout d’abord, de nombreuses personnes auditionnées ont mis en exergue que la présence d’un jury populaire en appel était de nature à inciter la personne condamnée en première instance par une CCD à interjeter appel. Comme l’a indiqué une personne auditionnée, il s’agit pour l’accusé condamné en première instance de « tenter sa chance devant le jury ». Dans cette perspective, le fait d’avoir une cour composée exclusivement de magistrats en appel, de la même façon qu’en première instance, serait susceptible de réduire le taux d’appel . La création des CCD d’appel permettrait également de réduire significativement la charge des cours d’assises d’appel. Enfin, ce système serait plus cohérent et donc davantage intelligible pour le justiciable. ● S’agissant de la composition d’une telle CCD d’appel, il pourrait être envisagé de rependre la même formation de jugement que l’actuelle CCD , à savoir un président et quatre assesseurs dont deux pourraient être des magistrats à titre temporaire et magistrats et avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Recommandation n° 7 : créer une CCD d’appel, compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des décisions des CCD de première instance, ayant une composition identique aux CCD actuelles. ● Le statut de la magistrature prévoit que certains magistrats peuvent être « placés auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel ». Ces magistrats dits « placés » n’occupent pas un poste permanent mais sont chargés de remplacer un magistrat absent ou d’apporter un renfort temporaire lorsqu’une chambre d’une juridiction est confrontée à des charges particulièrement importantes. Le développement du recours aux magistrats placés constitue un axe fort de la politique actuelle des ressources humaines du ministère de la justice. Selon la direction des services judiciaires, « les dernières transparences et plus particulièrement la liste des postes offerts aux auditeurs de justice de la promotion 2023 ont également été l’occasion de renforcer les effectifs de magistrats placés. Ces effectifs permettent de soutenir utilement les juridictions en tension, y compris les CCD et sessions d’assises. Ces postes ont ainsi constitué 25 % des postes pourvus sur une promotion de 381 auditeurs de justice » ( [169] ) . Vos rapporteurs estiment qu’il convient d’ approfondir une telle dynamique pour soutenir les juridictions confrontées à une situation particulièrement obérée. Ces dernières pourraient ainsi bénéficier du renfort à titre temporaire de véritables task force de magistrats et greffiers aux fins de réduire les stocks de dossiers. ● De façon complémentaire, vos rapporteurs partagent en outre le constat de la mission sur l’audiencement criminel selon lequel il convient de davantage « prendre en compte les spécificités de la justice criminelle dans les critères d’affectation des emplois créés » ( [170] ) . Cela exige de déployer une véritable politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines en matière de jugement criminel, qui fait défaut à l’heure actuelle. Recommandation n° 8 : - poursuivre la dynamique de création de postes de « magistrats placés » ; - créer de véritables task force temporaires de magistrats et greffiers au bénéfice des juridictions criminelles les plus obérées ; - prendre en compte les besoins spécifiques de la justice criminelle dans les critères d’affectation d’emplois créés. ● De nombreuses personnes auditionnées ont mis en avant les enjeux liés à la sécurisation des crédits de vacations destinés à la rémunération des magistrats à titre temporaire (MTT) et magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) L’USM relève ainsi que « des juridictions rencontrent par ailleurs des difficultés budgétaires pour assurer le paiement des vacations des MTT et MH, sans lesquels les CCD ne peuvent fonctionner. Ce dernier point est particulièrement prégnant pour l’année 2025, au regard des crédits alloués pour les vacations de MTT et de MHFJ » ( [171] ) . De même, les représentants de la cour d’appel de Paris ont fait valoir que « la cour d’appel va devoir restreindre à très brève échéance le recours aux MHFJ, alors même que le stock de dossiers continue sa progression, compte tenu de la réduction annoncée des budgets dédiés » ( [172] ) . Au regard des besoins actuels en assesseurs, vos rapporteurs appellent donc le ministère de la justice à sanctuariser les crédits liés aux vacations , voire à les renforcer dans les prochaines années. ● Parallèlement, une réflexion sur la spécialisation des MTT et MHFJ pourrait également être initiée. Comme le suggère l’IGJ, il serait en ce sens opportun « d’expertiser la voie d’une spécialisation sur des fonctions pénales , en particulier pour leur permettre de siéger comme assesseurs dans les juridictions criminelles » ( [173] ) . Cette réforme aurait pour effet d’ élargir le vivier de recrutement , en recentrant les critères de recrutement sur les compétences utiles pour siéger en juridictions criminelles. Les nominations pour de tels magistrats spécialisés ne dépendraient plus par exemple de leur capacité à conduire des audiences civiles, comme c’est le cas actuellement. ● En revanche, vos rapporteurs ne sont pas favorables à ce que les magistrats honoraires puissent présider les CCD , sous réserve qu’ils aient exercé précédemment comme président de cour d’assises, comme le recommande la mission sur l’audiencement criminel. La présence d’un président de cour d’assises en activité comme président de la CCD constitue en effet, aux yeux de vos rapporteurs, un gage de solennité, de légitimité et de crédibilité de cette nouvelle juridiction qu’il convient de préserver. ● Enfin, il convient de promouvoir une politique davantage volontariste de recrutement et de gestion des MTT et MHFJ . Une harmonisation des indemnités de vacation au bénéfice des MTT, qui sont aujourd’hui moins bien rémunérés que les MHFJ, pourrait être envisagée en contrepartie d’une doctrine d’emploi plus incitative, fondée sur des affectations correspondant aux besoins et non plus aux seuls souhaits des intéressés, comme le propose la mission d’urgence sur l’audiencement criminel. La CNPTJ a noté à ce titre une transparence insuffisante des recrutements et des affectations des MTT et MHFJ : « certains tribunaux sont sous-dotés, d’autres non et les présidents de TJ ne sont pas souvent interrogés avant l’arrivée d’un nouveau candidat » ( [174] ) . Une plus grande association des présidents de cours d’appel et de tribunaux judiciaires paraît donc opportune pour adapter les affectations des MTT et MHFJ aux besoins spécifiques des juridictions. Recommandation n° 9 : - sanctuariser les crédits de vacations pour rémunérer les MTT et MHFJ et harmoniser les indemnités de vacations entre ces deux catégories de magistrats ; - mener une réflexion sur la création d’une filière de MTT et MHFJ spécialisée en matière pénale ; - associer davantage les chefs de juridictions aux recrutements de MTT et MHFJ pour que les affectations correspondent davantage aux besoins des juridictions. Au regard des besoins en matière de composition de la formation de jugement des CCD et des retours d’expérience très positifs sur l’expérimentation menée actuellement, vos rapporteurs sont favorables à généraliser le plus rapidement possible la possibilité de recourir aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) en qualité d’assesseurs . Il serait également opportun, selon vos rapporteurs, d’ assouplir les règles d’incompatibilité ou de mobilité géographique qui s’imposent aujourd’hui aux AHFJ, afin d’élargir le vivier de recrutements. À titre d’exemple, un avocat ayant la qualité de MTT peut être nommé dans une juridiction de son ancienne cour d’appel, à l’exclusion de celle où il a exercé. Or, cette possibilité n’est pas permise pour les AHFJ, puisque la situation d’incompatibilité est appréciée territorialement au regard de l’entier ressort de la cour d’appel. Il paraît donc légitime d’harmoniser les conditions entre un avocat MTT et un AHFJ, en permettant à ce dernier de siéger dans le ressort des autres départements de la cour d’appel . Dans la même perspective, il semble raisonnable de réduire la durée d’incompatibilité pour siéger dans le ressort d’exercice de cinq à trois ans . Enfin, vos rapporteurs reprennent à leur compte une proposition suggérée par des personnes auditionnées : permettre aux AHFJ de siéger non seulement au sein des CCD mais également en cours d’assises . Recommandation n° 10 : - généraliser à l’ensemble du territoire la possibilité de recourir aux AHFJ pour siéger au sein des CCD ; - assouplir les règles d’incompatibilité, en autorisant les AHFJ à siéger dans les autres départements de la cour d’appel que celui où ils ont exercé et en réduisant à trois ans la durée d’incompatibilité pour siéger dans le département dans lequel ils ont exercé ; - permettre aux AHFJ de siéger au sein des cours d’assises. ● La localisation des sièges de cours d’assises et de CCD sur un seul et même site judiciaire contribue à saturer les salles d’audiences au sein d’une même juridiction. Dans ce contexte, vos rapporteurs sont favorables à la suggestion de l’IGJ de modifier l’article 235 du code de procédure pénale, en vue de faciliter la fixation du siège de la CCD dans un autre tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. ● Sur les modalités de décision d’une telle délocalisation, l’IGJ propose que ce soit le président de chaque cour d’appel, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des juridictions concernées ainsi que celui de leurs barreaux, qui ait la faculté de fixer le siège de la CCD dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. La décorrelation des sièges de deux juridictions criminelles serait ainsi de nature à faciliter la tenue simultanée d’audiences , ce qui contribuerait à réduire les stocks de dossiers criminels. À titre d’exemple, avec une telle réforme, la cour d’appel de Douai pourrait délocaliser la CCD du département du Nord dont elle est le siège vers l’un des tribunaux judiciaires de ce département (Lille, Dunkerque, Cambrai ou Avesnes-sur-Helpe). ● Si cette évolution est ainsi de nature à faciliter la délocalisation des CCD dans certains ressorts, vos rapporteurs ont conscience qu’une telle délocalisation ne sera pas envisageable sur tout le territoire national , en raison des capacités immobilières limités de la plupart des sites judiciaires. En effet, selon la mission sur l’audiencement criminel, « 17 % des tribunaux judiciaires consultés dans lesquels ne siège pas la cour d’assises se déclarent en effet en capacité d’accueillir une ou plusieurs sessions de la cour criminelle dans leurs locaux et plusieurs ont précisé qu’une telle perspective imposerait des travaux conséquents ». Recommandation n° 11 : réformer le code de procédure pénale pour faciliter la fixation du siège de la CCD dans un autre tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. ● En complément, il pourrait être implanté, comme le suggère la mission sur l’audiencement criminel, dans le ressort de chaque juridiction interrégionale spécialisée, une salle modulable, adaptée aux enjeux de la criminalité et mutualisable avec les autres juridictions du ressort . La création de telles salles modulaires permettrait de réduire l’occupation des salles de cours d’assises pour les procès les plus complexes, notamment ceux liés à la criminalité organisée ou plus généralement aux procès hors-norme qui se multiplient. Recommandation n° 12 : créer une salle modulable, adaptée aux grands procès criminels, dans le ressort de chaque juridiction interrégionale spécialisée. * * * Liste des recommandations des rapporteurs Recommandation n° 1 : systématiser et fixer la réunion préparatoire criminelle en amont de l’établissement de l’audiencement, et lui donner un caractère opposable pour les audiences devant la CCD. Recommandation n° 2 : Porter le délai de détention provisoire entre la décision de mise en accusation et la comparution devant la CCD à douze mois, non renouvelable. Recommandation n° 3 : Permettre le renvoi des intérêts civils à une autre juridiction. Recommandation n° 4 : Poursuivre la réflexion engagée sur la possibilité d’introduire une procédure spécifique en cas de reconnaissance des faits . Recommandation n° 5 : Poursuivre et approfondir la dynamique de recrutements de magistrats et de greffiers initiée par la LOPJ. Recommandation n° 6 : Réduire la formation de jugement des CCD à trois magistrats professionnels en activité, avec un président et deux assesseurs. Recommandation n° 7 : Créer une CCD d’appel , compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des décisions des CCD de première instance, ayant une composition identique aux CCD actuelles. Recommandation n° 8 : - Poursuivre la dynamique de création de postes de « magistrats placés » ; - Créer de véritables task force temporaires de magistrats et greffiers au bénéfice des juridictions criminelles les plus obérées ; - Prendre en compte les besoins spécifiques de la justice criminelle dans les critères d’affectation d’emplois créés. Recommandation n° 9 : - Sanctuariser les crédits de vacations pour rémunérer les magistrats à titre temporaire (MTT) et magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) et harmoniser les indemnités de vacations entre ces deux catégories de magistrats ; - Mener une réflexion sur la création d’une filière de MTT et MHFJ spécialisée en matière pénale ; - Associer davantage les chefs de juridictions aux recrutements de MTT et MHFJ pour que les affectations correspondent davantage aux besoins des juridictions. Recommandation n° 10 : - Généraliser à l’ensemble du territoire la possibilité de recourir aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) pour siéger au sein des CCD ; - Assouplir les règles d’incompatibilité , en autorisant les AHFJ à siéger dans les autres départements de la cour d’appel que celui où ils ont exercé et en réduisant à trois ans la durée d’incompatibilité pour siéger dans le département dans lequel ils ont exercé ; - Permettre aux AHFJ de siéger au sein des cours d’assises . Recommandation n° 11 : Réformer le code de procédure pénale pour faciliter la fixation du siège de la CCD dans un autre tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. Recommandation n° 12 : Créer une salle modulable , adaptée aux grands procès criminels, dans le ressort de chaque juridiction interrégionale spécialisée. * * * Travaux de la commission Lors de sa réunion du mercredi 9 juillet 2025, la commission des Lois a examiné ce rapport et en a autorisé la publication. Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : https://assnat.fr/0dV7XV Personnes entendues Mme Isabelle Sadowski, directrice générale adjointe Mme Anne-Sophie Gavriloff, porte-parole Mme Stéphanie Caprin, vice-présidente Mme Alexandra Vaillant, secrétaire générale Mme Valérie Dervieux, déléguée générale Mme Héléna Christidis, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris M. Laurent Caruso, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme M. Nicolas Vanden Bossche, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme Mme Nancy Ranarivelo, chargée de mission affaires publiques M. Pierre Dunac, vice-président de la conférence des bâtonniers Maître Romain Boulet, co-président Mme Marie-Christine Leprince, première présidente de la cour d’appel de Rouen Mme Chantal Ferreira, première présidente de la cour d’appel de Toulouse M. Stéphane Brossard, premier président de la cour d’appel d’Agen M. Vincent Reynaud, président du tribunal judiciaire de Pontoise Mme Émilie Rayneau, présidente du tribunal judiciaire de La Roche‑sur‑Yon Mme Lucie Delaporte, vice-présidente M. Sébastien Colombet, trésorier Me Stéphane Babonneau, avocat Me Antoine Camus, avocat Me Adrien Vecchio, avocat Me Daniel De Franco, avocat Mme Anne Kostomaroff, procureure générale près la cour d’appel de Lyon Mme Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces Mme Florence Beclier, cheffe du bureau de la politique pénale générale M. Roland de Lesquen, chef de service, adjoint au directeur des services judiciaires Mme Sandrine Branche, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature M. Stéphane Noël, chef de l’IGJ Mme Sylvie Moisson, inspectrice générale M. Patrick Steinmetz, inspecteur général M. Bruno Badré, inspecteur général Mme Nathalie Ancel, adjointe au chef de l’inspection M. Jacques Boulard, premier président M. Franck Zientara, premier président de chambre en charge du pôle criminel Mme Malika Cottet, chargée de mission à la première présidence en charge du suivi de l’organisation des procès d’assises et de cour criminelle Mme Justine Probst, secrétaire nationale M. Frédéric Chevallier, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres Mme Eurydice Chabant, directrice de greffe de la cour d’appel de Versailles, présidente de la CNDG Mme Laurence Skowronski Bardiaux, directrice de greffe de la cour d’appel de Toulouse Mme Mélanie Cabal, présidente M. Nicolas Rigot-Muller, procureur de la République Mme Fabienne Le Roy, première présidente Mme Fabienne Atzori, procureure générale M. Éric Bienko Vel Bienek, premier président M. Xavier Bonhomme, procureur général Auditions de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en lieu et place du déplacement du 26 mai 2025. M. Renaud Le Breton de Vannoise, premier président M. Franck Rastoul, procureur général Mme Virginie Brot, secrétaire générale de la première présidence Mme Géraldine Bouzard, secrétaire générale du parquet général Mme Sophie Barbaud, première présidente de chambre, coordonnatrice du pôle pénal M. François Thevenot, premier avocat général, coordonnateur du pôle pénal M. Roger Arata et Mme Emmanuelle de Rosa, présidents de chambre (assises et CCD) Mme Catherine Dubost, avocate générale, cheffe du service criminel Mme Béatrice Melmoux, directrice de greffe Mme Palma Barrielle directrice principale responsable du pôle pénal en charge de l’encadrement de l’audiencement et du greffe correctionnel et de l’exécution des peines. Mme Mathilde Lautier, directrice placée en charge des services instruction et assises/CCD et pièces à conviction Mme Louise Randon, greffière audiencement des assises Mme Jennifer Volpi, adjointe administrative audiencement des assises Mme Estelle Saye greffière 1 ère section Déplacements RENNES PUIS VANNES LES 6 ET 7 MAI 2025 M. Jean-Baptiste Parlos, premier président M. Thierry Pocquet du Haut-Jussé, procureur général Me Paul Delacourt, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Rennes Tribunal judiciaire de Vannes Mme Aude Buresi, présidente de chambre, président du procès Mme Laurence Delhaye, première présidente de chambre M. Pierre-Olivier Danino, président M. Maxime Antier, procureur de la République M. André Rolland, président Mme Carine Duneuf-Jardin, directrice COUR D’APPEL ET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE 1 ER JUILLET 2025 M. Jean-François Beynel, premier président de la cour d’appel M. Marc Cimamonti, procureur général M. Didier Safar, premier président de chambre service pénal M. Pierre Kahn, avocat général, chef du pôle criminel M. Bertrand Menay, président du tribunal M. Jean-David Cavaille, procureur de la République Contributions écrites ( [1] ) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. ( [2] ) Rapport de la commission cours d’assises et des cours criminelles départementales (dite « commission Getti »), janvier 2021. Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022. ( [3] ) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020. ( [4] ) Inspection générale de la justice, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [5] ) Ministère de la justice, Rapport 2023 sur les condamnations en France, décembre 2024. ( [6] ) Lettre du Garde des sceaux aux agents du ministère de la Justice, 11 mai 2025. ( [7] ) Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [8] ) Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l’expérimentation de la cour criminelle. ( [9] ) Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l’expérimentation de la cour criminelle. ( [10] ) Arrêté du 2 juillet 2020 portant extension de l’expérimentation de la cour criminelle dans six départements, prévoyant une entrée en vigueur avant celle du décret du 2 mars 2020. ( [11] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [12] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [13] ) Ibid ( [14] ) Ibid ( [15] ) CEDH, 26 janvier 2012, Guimon Esparza c. France n° 29116/09, Sagarzazu c. France n° 29109/09 Esparza Luri c. France n° 29119/09, Berasategi c. France n° 29095/09 ; 26 avril 2012, Soria Valderrama c. France n° 29101/09 ; 26 septembre 2013, Almandoz Erviti c. France, n° 45077/10 et Abad Urkixo c. France, n° 45087/10. ( [16] ) Conseil constit., décision du 7 juillet 2023 n° 2023-1056 QPC. ( [17] ) Cass. crim., 2 sept. 2009, n° 09-83.950 : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond (…) a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ». ( [18] ) Exposé des motifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ( [19] ) Jean-Pierre Getti (sous la présidence de), rapport de la commission cours d’assises et cours criminelles départementales, 11 janvier 2021. ( [20] ) Article 186-3 du code de procédure pénale. ( [21] ) Mme Nicole Belloubet, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [22] ) Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [23] ) Jean-Pierre Getti (sous la présidence de), rapport de la commission cours d’assises et cours criminelles départementales, 11 janvier 2021. ( [24] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021 : « On peut constater que les peines moyennes prononcées, tant pour les viols simples que les viols avec une circonstance aggravante, n’excèdent pas dix ans : elles ont donc devant la cour d’assises des quanta qui sont tout à fait dans la capacité répressive des juridictions correctionnelles, alors même que ces dossiers occupent, on l’a vu, l’écrasante majorité des affaires jugées par les cours d’assises. C’est pour répondre à ce paradoxe que la cour criminelle départementale a été créée ». ( [25] ) Jean-Pierre Getti (sous la présidence de), rapport de la commission cours d’assises et cours criminelles départementales, 11 janvier 2021. ( [26] ) En vertu de l’article 203 du code de procédure pénale, « Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ». ( [27] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [28] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [29] ) Article 380-20 du code de procédure pénale. ( [30] ) Article 698-6 du code de procédure pénale. ( [31] ) Crimes commis par des militaires (art. 697-1 et 697-4 du code de procédure pénale), certains crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation (art. 702 du même code), crimes de terrorisme (art. 706-25) et crimes de trafic de stupéfiants (art. 706-27 du CPP). ( [32] ) Mme Nicole Belloubet, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [33] ) Ibid. ( [34] ) A contrario, l’article 347 du code de procédure pénale soumet à des conditions strictes la consultation du dossier par les membres de la cour d’assises : « Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civil e ». ( [35] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [36] ) L’article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit l’expérimentation des AHFJ au sein des cours criminelles, dans au moins deux départements et au plus vingt départements et pour une durée de trois ans. Cette expérimentation est mise en œuvre depuis le 1 er janvier 2023, dans 20 cours criminelles départementales désignées par l’arrêté du 22 septembre 2022 (Arrêté du 22 septembre 2022 relatif à l'expérimentation permettant la désignation dans les cours criminelles départementales d'avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseurs). ( [37] ) Cons. constit., décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003. ( [38] ) Cons. constit., décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005. ( [39] ) Article 359 du code de procédure pénale. En outre, en application de l’article 362 du même code, si « la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants », « le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort ». ( [40] ) Cons. constit., décision n° 2023-1069-1070 QPC du 24 novembre 2023. ( [41] ) Ibid. ( [42] ) Soit le délai entre la date des faits commis et celle du jugement. ( [43] ) Inspection générale de la justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024. ( [44] ) Mayotte a été exclu du dispositif par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, tandis que l’article 58 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a élargi cette dérogation à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. Cette exemption était demandée par ces territoires en raison du faible volume d’affaires criminelles à juger, de la rareté de la correctionnalisation ainsi que du nombre limité de magistrats. ( [45] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [46] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [47] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [48] ) MM. Stéphane Mazars et Antoine Savignat, mission « flash » sur les cours criminelles, commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020. ( [49] ) Rapport de Mme Anne-Marie Gallen, directrice de projet à la DACG, avril 2021. ( [50] ) Ministère de la justice, rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022 . ( [51] ) Mme Nicole Belloubet, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [52] ) Ministère de la justice, rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, octobre 2022. ( [53] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [54] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [55] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [56] ) Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n° 1396), tome II, comptes rendus des travaux de la commission. ( [57] ) Compte-rendu de la première séance du jeudi 20 mai 2021, XV è législature. ( [58] ) Article sur le site Lexbase – « Le bilan calamiteux des cours criminelles départementales : analyse critique du dernier rapport d’évaluation », par Benjamin Fiorini, publié le 25 novembre 2022. ( [59] ) Syndicat de la magistrature – « Observations en vue de l’audition par la mission d’information flash de l’Assemblée nationale concernant les cours criminelles », le 9 octobre 2020. ( [60] ) Rapport de la commission des libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux, publié le 13 janvier 2023. ( [61] ) Contribution à l’évaluation du dispositif des cours criminelles départementales de l’association Osez le Féminisme, transmise à vos rapporteurs. ( [62] ) Tribune dans Le Monde – « Les cours criminelles départementales contribuent à perpétuer l’invisibilisation des crimes de viol », publié le 3 juillet 2023. ( [63] ) Syndicat de la magistrature – « Observations en vue de l’audition par la mission d’information flash de l’Assemblée nationale concernant les cours criminelles », le 9 octobre 2020. ( [64] ) Ibid. ( [65] ) ADAP, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [66] ) USM, ibid. ( [67] ) AFMI, ibid. ( [68] ) Maître Anne Bouillon, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [69] ) Contribution de la fédération nationale des CIDFF aux travaux de vos rapporteurs. ( [70] ) Maître Anne Bouillon, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [71] ) Article Libération – « Caméras mobiles, régie : pourquoi le dispositif de captation du procès Le Scouarnec est-il critiqué par des parties civiles ? », publié le 28 février 2025. ( [72] ) Audition de représentants du Collectif de victimes de Joël Le Scouarnec, 1 er juillet 2025, commission des affaires sociales et commission des Lois, Assemblée nationale ( [73] ) Article Franceinfo – « Viols et soumission chimique à Mazan : les audiences du procès ne se tiendront pas à huis clos, à la demande de la victime », publié le 2 septembre 2024. ( [74] ) Article Le Monde – « Au procès des viols de Mazan, la justesse et l’indépendance du verdict », publié le 20 décembre 2024. ( [75] ) Article Le Monde – « Procès des viols de Mazan : comment les juges ont motivé leur décision de condamnation », publié le 22 décembre 2024. ( [76] ) Article Le Monde – « Viols de Mazan : le procès en appel réduit à quatre jours, du 6 au 9 octobre 2025 », publié le 23 juin 2025. ( [77] ) Notamment parce qu’elles étaient inférieures aux réquisitions. ( [78] ) Article Franceinfo – « Procès des viols de Mazan : ‘La justice ne prend jamais ses ordres auprès de la vindicte populaire ’, répondent des avocates face à la polémique sur le verdict », publié le 19 décembre 2024. ( [79] ) Site Actu-Juridique.fr – « Les cours criminelles départementales n’empêchent pas la correctionnalisation des viols », publié le 23 janvier 2025. ( [80] ) Site Actu-Juridique.fr – « Affaire Mazan : le crime de viol doit être jugé en cour d’assises ! », publié le 10 octobre 2024. ( [81] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [82] ) CNPP, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [83] ) IGJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [84] ) IGJ, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024. ( [85] ) Ministère de la justice, Infostat justice « Dix ans de traitement des affaires pénales par la justice », n° 199, avril 2025. ( [86] ) AFMI, réponses au questionnaire des rapporteurs. ( [87] ) CNPTJ, réponses au questionnaire des rapporteurs. ( [88] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [89] ) Article 52-1 du code de procédure pénale, alinéa 5 : « « s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction ». ( [90] ) CNPP, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [91] ) USM, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [92] ) Cour d’appel de Paris, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [93] ) Cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [94] ) AFMI, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [95] ) CNPG, réponses au questionnaire de vos rapporteurs : « À Bourges, un travail de rééquilibrage est mené pour restaurer une correctionnalisation pertinente dans certains cas ». ( [96] ) Maître Anne Bouillon, réponses au questionnaire de vos rapporteurs : « Actuellement la tendance (lourde) est un retour aux correctionnalisations compte tenu de l’embolie actuelle des juridictions ». ( [97] ) Conseil d’État, avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 6 mars 2025. ( [98] ) Ministère de la justice, Rapport 2023 sur les condamnations en France, décembre 2024. ( [99] ) Entrée en vigueur en janvier 2001 pour le condamné et en mars 2002 pour l’appel des acquittements par le procureur général. ( [100] ) Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. ( [101] ) Cons. constit., décision n° 2017-964 du 2 mars 2018. ( [102] ) Cité dans IGJ, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024. ( [103] ) Ibid. ( [104] ) Inspection générale de la justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024. ( [105] ) AFMI, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [106] ) Cour d’appel de Paris, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [107] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [108] ) Allocution prononcée par le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, lors de l'audience solennelle de début d'année judiciaire 2025. ( [109] ) IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. ( [110] ) AFMI, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [111] ) IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. ( [112] ) CNPR, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [113] ) Étude d’impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, 23 avril 2018. ( [114] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [115] ) Outre la constitution d’une « réserve » de 150 emplois de magistrats et 300 greffiers. ( [116] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [117] ) Ibid. ( [118] ) IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. ( [119] ) USM, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [120] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [121] ) AFMI, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [122] ) Ministère de la justice, rapport annuel du ministère public, 2023. ( [123] ) Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. ( [124] ) IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. ( [125] ) Unité Magistrats, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [126] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [127] ) Direction des services judiciaires du ministère de la justice, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [128] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021. ( [129] ) Articles 234 et 380-17 du code de procédure pénale. ( [130] ) Article 235 et 380-17 du code de procédure pénale. ( [131] ) IGJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [132] ) Cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [133] ) Cour d’appel de Paris, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [134] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [135] ) Inspection générale de la justice, « L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », mars 2024. ( [136] ) CNDG, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [137] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [138] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [139] ) Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, précité. ( [140] ) USM, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [141] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [142] ) C’est-à-dire le calendrier des affaires appelées à l’audience. ( [143] ) CNPP, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [144] ) Rapport de l’IGJ sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, précité. ( [145] ) Rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel, précité. ( [146] ) Rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel, précité. ( [147] ) CNPR, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [148] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [149] ) Cour d’appel de Paris, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [150] ) DACG, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [151] ) Rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel, précité. ( [152] ) USM, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [153] ) à l’exception de certains délits, énumérés à l’article 495-7 du code de procédure pénale. ( [154] ) Les différents exemples de législation de pays européens sont issus du questionnaire adressé par l’Assemblée nationale dans le cadre de la présente mission d’information aux différentes assemblées parlementaires des pays européens dans le cadre du Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP). ( [155] ) Recommandation n° 3 du rapport de l’IGJ sur l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, précité. ( [156] ) Rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, précité. ( [157] ) Réponses de la conférence nationale des procureurs de la République au questionnaire des rapporteurs. ( [158] ) Réponses de la CNPTJ au questionnaire des rapporteurs. ( [159] ) Réponses de la DACG au questionnaire transmis par les rapporteurs. ( [160] ) Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, précité. ( [161] ) Audition d’Éric Dupond-Moretti par vos rapporteurs. ( [162] ) Réponses de l’Association française des magistrats instructeurs au questionnaire de vos rapporteurs. ( [163] ) Réponses de l’Union syndicale des magistrats au questionnaire de vos rapporteurs. ( [164] ) Table ronde des magistrats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par les rapporteurs. ( [165] ) Réponses de la House of Commons Library aux questions transmises par les rapporteurs. ( [166] ) Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, précité. ( [167] ) Rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel, précité. ( [168] ) DACG, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [169] ) Direction des services judiciaires du ministère de la justice, réponses au questionnaire de vos rapporteurs. ( [170] ) Ministère de la justice, rapport de la mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, mars 2025. ( [171] ) USM, réponses au questionnaire de vos rapporteurs.. ( [172] ) Cour d’appel de Paris, réponses au questionnaire de vos rapporteurs.. ( [173] ) IGJ, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, mars 2024. ( [174] ) CNPTJ, réponses au questionnaire de vos rapporteurs.
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