Document 974
Article 324-1-1 du code pénal
Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. Cet article opère un renversement de la charge de la preuve : dès lors que l’origine licite des fonds ne peut être prouvée, alors elle est présumée illicite. Il ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction. Par exemple, lorsque des espèces sont trouvées dans une cache aménagée d’un véhicule lors d’un contrôle aux frontières, la personne doit pouvoir en justifier l’origine. La présomption peut également être appliquée à des sociétés ayant un important chiffre d’affaires mais incapables de justifier d’une activité réelle. La DACG considère que c’est « un outil particulièrement pertinent qui facilite réellement le travail d’enquête grâce au renversement de la charge de la preuve que [la présomption de blanchiment] induit » ( [452] ) . Lors de leur déplacement au tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2024 , vos Rapporteurs ont pu rencontrer les magistrats travaillant sur la criminalité organisée (à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, JUNALCO), qui ont souligné l’utilité de ce dispositif. Certains interlocuteurs ont cependant déploré qu’il ne soit pas plus utilisé. Dans son rapport d’évaluation mutuelle de la France, le groupe d’action financière (GAFI), qui fixe des normes internationales pour lutter efficacement contre les fonds illicites, constate que « le nombre de condamnations pour blanchiment autonome représente une part moins importante qu’attendu, au regard de la possibilité légale (i.e. la présomption de blanchiment) offerte aux autorités de poursuivre plus aisément le blanchiment autonome depuis 2013 avec le renversement de la charge de la preuve » ( [453] ) . c. Les évolutions proposées par le Sénat dans sa proposition de loi La proposition de loi déposée par les sénateurs Muriel Jourda et Jérôme Durain comporte plusieurs dispositions, à l’article 3, qui concernent la lutte contre le blanchiment : – la fermeture administrative des commerces soupçonnés d’être des « blanchisseuses » ; – l’ouverture de l’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) et aux fichiers informatisés des données juridiques immobilières (FIDJI) aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ; – l’assujettissement des vendeurs de voitures de luxe aux règles LCB-FT ; – la création d’un nouveau dispositif de certifications professionnelle des personnes assujetties aux règles LCB-FT ; – la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés ; – l’autorisation pour les officiers des douanes à procéder à des saisies rapides sur les comptes bancaires. L’article 3 issu des travaux du Sénat en commission puis en séance comporte des mesures supplémentaires : – la possibilité pour les maires d’être informés des suites judiciaires des affaires liées au trafic de stupéfiants ; – l’ouverture à des fichiers supplémentaires pour différents agents ; – l’extension du droit de communication de Tracfin ; – l’interdiction de payer une location de véhicule en espèces ; – l’élargissement des personnes assujetties aux règles LCB-FT ; – la possibilité pour les lanceurs d’alerte de saisir directement Tracfin. Sur l’ouverture de l’accès aux fichiers, vos Rapporteurs appellent à la prudence : toute ouverture de fichiers doit s’accompagner de la mise en place de mécanismes de traçabilité des accès, pour limiter les risques de corruption et de compromission, mais aussi veiller au respect des données personnelles, en lien avec la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ils soutiennent par ailleurs l’extension du droit de communication de Tracfin adoptée au cours de l’examen en commission, qui correspond à une demande opérationnelle pour améliorer encore la détection de tentatives de blanchiment de fonds illicites. Recommandation n° 25 : étendre le droit de communication de Tracfin aux conseillers en gestion d’affaires, aux plateformes de domiciliation d’entreprises et aux plateformes de facturation électronique. La possibilité pour les lanceurs d’alerte de saisir directement Tracfin est également soutenue par vos Rapporteurs : cette demande leur paraît tout à fait légitime. Recommandation n° 26 : ouvrir aux lanceurs d’alerte la possibilité de saisir directement Tracfin. Ils ne portent pas la même appréciation sur le bien-fondé de la fermeture administrative des commerces suspectés de servir uniquement à blanchir des fonds : le co-rapporteur Antoine Léaument considère qu’une telle fermeture sans enquête judiciaire est disproportionnée tandis que le co-rapporteur Ludovic Mendes souhaite, lui, que cette possibilité soit explorée. Enfin, si le co-rapporteur Antoine Léaument est tout à fait favorable au renforcement des outils de lutte contre le blanchiment, il reste persuadé qu’un empilement de mesures d’accès aux fichiers et d’interdictions supplémentaires ne peut pas remplacer des enquêteurs formés et spécialisés en délinquance économique et financière. 2. Systématiser l’identification et la saisie des avoirs criminels L’importance de saisir et confisquer les avoirs des trafiquants de stupéfiants fait l’unanimité auprès des interlocuteurs de la mission d’information. La saisie pénale intervient en cours de procédure. Elle peut avoir trois finalités : préserver des éléments de preuve, conserver des biens qui feront l’objet d’une confiscation, et garantir l’indemnisation des victimes en matière de criminalité organisée. La confiscation est une peine, prononcée par un juge à l’occasion d’une condamnation, qui entraîne la dépossession définitive d’un bien ( [454] ) . L’article 131-21 du code pénal précise les conditions dans lesquelles la peine complémentaire de confiscation peut être appliquée : elle porte sur un bien instrument de l’infraction, mais aussi sur un bien objet ou produit de l’infraction. Les biens d’origine illicite peuvent également être confisqués. L’alinéa 7 de l’article prévoit également une confiscation générale du patrimoine de la personne condamnée, sous certaines conditions. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces saisies. Elle a pour missions de gérer et vendre les biens immeubles et meubles, mais aussi d’exécuter les demandes d’entraide pénale internationale en matière de saisie et confiscation et d’indemniser les parties civiles sur l’assiette des biens confisqués. Le dispositif français a été renforcé par la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Celle-ci, entre autres mesures, a étendu les bénéficiaires d’affectation de biens mobiliers confisqués et prévoit la confiscation obligatoire de certains biens saisis qui constituent l’objet, le produit ou l’instrument de l’infraction. Le GAFI dans son rapport de 2022 cité supra a salué le dispositif de saisies et confiscations mis en place par la France, considérant qu’elle avait fait de la confiscation des avoirs criminels « une priorité politique » et obtenu « de très bons résultats » ( [455] ) . Selon l’AGRASC, les saisies justifiées par des infractions à la législation sur les stupéfiants se sont élevées à 95 millions d’euros, et le produit des confiscations à 79 millions d’euros. Les immeubles représentaient, en 2024, 24 % du montant saisi. L’AGRASC poursuit son maillage territorial avec l’ouverture de nouvelles antennes, afin de renforcer la proximité avec les services d’enquête et les juridictions. Depuis 2014, 186 crypto-actifs ont été saisis, pour un montant de près de 90 millions d’euros (au moment de la saisie). Un guide des saisies et des confiscations des actifs numériques a été diffusé en 2023 par la DACG et l’AGRASC pour familiariser les enquêteurs aux spécificités de ces avoirs. L’AGRASC a indiqué qu’il serait souhaitable, au regard de la forte volatilité des cours de crypto-actifs, de pouvoir les convertir au moment de la saisie pour figer dans le temps la valeur du bien. Preuve de leur caractère irritant pour les trafiquants, les saisies font l’objet de plus en plus de recours . Selon les représentants des chambres de l’instruction entendus par la mission d’information, le nombre de contestations de saisies pénales augmente. Le président de la chambre de l’instruction à la cour d’appel de Paris (chambres 7.2 et 7.8), M. Éric Figliolia, a indiqué à la mission d’information que « le contentieux des saisies pénales, des décisions de remise à l’AGRASC pour affectation ou aliénation et des demandes de restitution représente un peu moins de 30 % des dossiers de fonds traités par la chambre 7.8 » ( [456] ) . Si la DACG insiste sur le caractère impératif des saisies et confiscations, plusieurs interlocuteurs de la mission d’information ont souligné que c’était une activité chronophage, qui nécessiterait d’avoir plus d’assistants spécialisés pour être systématisée. Les représentants de la JIRS de Marseille ont par ailleurs suggéré de créer un dispositif de confiscation sans condamnation pour récupérer les avoirs des trafiquants de stupéfiants, sur le modèle italien ( [457] ) . Comme l’a indiqué le magistrat de liaison français en Italie, M. Yves Le Clair, dans sa contribution écrite : « la saisie et confiscation préventive s’appliquent aux personnes suspectées d’appartenance à une association de type mafieux et de commission d’infractions énumérées limitativement ainsi qu’aux personnes suspectées de vivre habituellement ou ponctuellement du fruit des activités criminelles » ( [458] ) . Le rapport de la commission d’enquête du Sénat explore plusieurs options pour mieux saisir et confisquer les avoirs des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Plusieurs propositions ont été traduites dans la proposition de loi. L’article 4 instaure une procédure d’injonction pour richesse inexpliquée, qui intervient en amont de la procédure judiciaire. Ce dispositif permet au procureur de la République, aux officiers de police judiciaire et aux agents des douanes et services fiscaux de requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu. En l’absence de réponse, le juge des libertés et de la détention pourrait ordonner la saisie des biens. La systématisation des enquêtes patrimoniales, présente dans la version initiale de l’article, a été supprimée du dispositif pendant l’examen en commission. Vos Rapporteurs ne retiennent pas le dispositif d’injonction pour richesse inexpliquée, qui leur semble disproportionné : ce mécanisme de renversement de charge de la preuve ne semble pas présenter des garanties procédurales suffisantes, même après son aménagement en commission. L’article 5 crée une procédure judiciaire de gel judiciaire des avoirs des narcotrafiquants, dans laquelle le juge des libertés et de la détention doit statuer en 48 heures sur une demande de gel de fonds et de ressources économiques formulée par le juge d’instruction ou le procureur de la République. Cette procédure n’a pas fait l’unanimité auprès des interlocuteurs auditionnés ou consultés. Vos Rapporteurs sont eux aussi sceptiques quant à l’opportunité de confier au juge des libertés et de la détention et à la chambre de l’instruction une nouvelle mission alors même que les dispositifs pour saisir et confisquer existent déjà. Cet arsenal a été complété lors de l’examen en commission des Lois du Sénat par un article 5 bis , qui crée une procédure de gel administratif des avoirs des trafiquants, similaire à celle qui existe aujourd’hui en matière de lutte contre le terrorisme. L’ancien ministre de l’économie Bruno Le Maire avait déjà évoqué devant la commission d’enquête du Sénat ( [459] ) cette possibilité de saisir les avoirs des trafiquants de stupéfiants pour les geler pendant une durée de six mois. II. Une stratégie judiciaire à rénover La capacité des organisations criminelles à s’adapter en permanence est également avérée sur le plan judiciaire, en témoigne la résilience des personnes incarcérées et l’exploitation de la procédure pénale par les trafiquants de stupéfiants. Si des ajustements peuvent être envisagés, que ce soit sur le régime des nullités procédurales ou sur le dispositif des repentis, ils doivent se faire dans le respect des droits de la défense. A. Se doter de moyens et d’un régime procédural à la hauteur des enjeux de la lutte contre les organisations criminelles Si la spécialisation de l’organisation judiciaire en matière de criminalité organisée n’est pas nouvelle, elle pourrait être renforcée pour garantir une meilleure coordination entre les juridictions. 1. Tirer parti de la spécialisation en matière judiciaire a. Des juridictions spécialisées pour une réponse judiciaire plus efficace à la criminalité organisée L’article 1 er de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité crée des juridictions spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée (JIRS), faisant le constat d’une organisation judiciaire trop fragmentée pour appréhender des réseaux criminels très mobiles géographiquement . Ces juridictions comprennent une section du parquet, ainsi que des formations d’instruction et de jugement spécialisées. Le premier alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que les JIRS peuvent être compétentes lorsqu’une affaire relève des infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-71 du CPP) et à la délinquance économique et financière (article 704 du CPP) et qu’elle présente une grande complexité. La compétence territoriale des JIRS regroupe les ressorts de plusieurs juridictions. Les JIRS bénéficient de remontées d’information des parquets locaux ainsi que des services d’enquête, selon un principe de double information, pour déterminer les affaires dont elles se saisissent sur leur ressort. Au nombre de 8 ( [460] ) aujourd’hui, les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées sont bien ancrées dans l’organisation judiciaire. Vingt ans après leur création, ce sont près de 400 magistrats qui se consacrent au contentieux des JIRS. Ces dernières se sont saisies de 500 affaires en 2023, soit une hausse de 15 % en un an ( [461] ) . L’article 68 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en élargissant le périmètre de compétence du tribunal de Paris, instaure une juridiction spécialisée à compétence nationale chargée de la très grande criminalité organisée, la JUNALCO. C’est une réponse institutionnelle à la complexité des réseaux criminels, dont les activités couvrent des territoires plus étendus que le cadre régional. L’alinéa 4 de l’article 706-75 du code de procédure pénale dispose ainsi que le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris disposent d’une compétence nationale concurrente pour les affaires de très grande complexité, « en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ». L’articulation entre les différentes juridictions est explicitée par une circulaire du 17 décembre 2019 ( [462] ) . Celle-ci précise le critère de très grande complexité. Celui-ci peut ainsi être entendu lorsqu’un dossier concerne le ressort de plusieurs JIRS ou qu’un dossier d’ampleur ne présente pas d’enracinement territorial déterminé. La JUNALCO peut également être saisie lorsque les enjeux de procédure et l’envergure nationale ou internationale du dossier le justifient (nombre d’auteurs ou de victimes, extrême complexité, envergure internationale nécessitant un recours à l’entraide pénale internationale multidirectionnelle…). La circulaire détaille également l’articulation de la compétence de la JUNALCO avec celle des JIRS : la première doit bénéficier de remontées d’informations pertinentes des secondes, ainsi que des offices centraux et services à compétence nationale (principe de la double information). La JUNALCO doit également suivre les opérations de livraisons surveillées et être informée de l’ensemble des demandes d’entraide aux fins d’infiltration provenant d’États étrangers. Enfin, sa position centrale en fait un interlocuteur privilégié des JIRS, auxquelles elle est censée apporter soutien et appui opérationnel. S’agissant de la répartition des dossiers, la procureure de Paris lors de son audition par les rapporteurs a indiqué qu’environ la moitié des 90 dossiers à la JUNALCO et 60 % des 230 dossiers de la JIRS de Paris étaient liés au narcotrafic . À l’échelle JIRS / JUNALCO, 75 % des dossiers traités depuis le 1 er octobre 2004 relevaient de criminalité organisée, 24 % de criminalité financière et 0,16 % de cybercriminalité ( [463] ) . Il existe donc trois niveaux judiciaires pour les dossiers de criminalité organisée : les parquets locaux, les parquets JIRS et le parquet JUNALCO. La saisine de l’un ou l’autre dépend à la fois du degré de complexité de l’affaire et de son étendue géographique. b. Les réflexions et l’initiative législative autour de la création d’un parquet spécialisé Le rapport de la commission d’enquête du Sénat fait état de « critères de répartition pas toujours définis entre les tribunaux judiciaires et les JIRS », et y voit une mauvaise application du principe de double information du parquet local et du parquet JIRS. En conséquence, la recommandation n° 21 du Sénat est de créer, sur le modèle du Pnat et du PNF, un parquet national antistupéfiants (Pnast). Les rapporteurs du Sénat justifient cette création par deux impératifs majeurs : la spécialisation, indispensable à leurs yeux pour « tenir compte des particularités des réseaux de narcotrafic » et l’incarnation, avec « l’émergence d’une figure unique, clairement identifiée et qui sera [it] l’interlocuteur de référence pour la sphère judiciaire » ( [464] ) . MM. Dupond-Moretti ( [465] ) , Migaud ( [466] ) et Darmanin ( [467] ) , les trois ministres qui se sont succédé à la tête de la Chancellerie en 2024, se sont tous prononcés en faveur d’un parquet spécialisé. La création d’un tel parquet a également été préconisée par le magistrat Jean-François Ricard, ancien procureur national antiterroriste, dans un rapport remis au garde des Sceaux en septembre 2024. Le rapport envisageait toutefois ce nouveau parquet avec une compétence élargie à l’ensemble de la criminalité organisée et non restreinte au seul trafic de stupéfiants. Faisant le constat d’une justice qui n’est « plus en capacité de répondre efficacement » à la menace présentée par la criminalité organisée, Jean-François Ricard envisageait le futur parquet national anticriminalité organisée avec des compétences élargies et l’obligation de donner les grandes orientations opérationnelles aux JIRS et aux parquets locaux ( [468] ) . L’article 2 de la proposition de loi du Sénat ( [469] ) , dans sa version initiale, proposait de créer un parquet national antistupéfiants (Pnast) tout en conservant la JUNALCO, qui s’occuperait des autres dossiers liés à la criminalité organisée. Ce nouveau parquet aurait une compétence concurrente à celle des parquets locaux et des parquets JIRS pour se spécialiser sur les dossiers dits « du haut du spectre ». Le texte prévoyait également de confier au Pnast l’ensemble des dossiers impliquant des « repentis » ou des « infiltrés ». Il aurait également un « monopole criminel », les auteurs de la PPL souhaitant qu’il soit l’autorité unique de poursuite pour la direction ou l’organisation d’un groupement de narcotrafic, la production ou la fabrication illicites de stupéfiants, l’importation ou l’exportation de stupéfiants en bande organisée et la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus acquis grâce à un crime. La création du parquet national spécialisé est présentée comme le pendant judiciaire de l’OFAST, que l’article 1 er de la proposition de loi entend consolider dans sa fonction de chef de file interministériel pour la politique de lutte contre le narcotrafic. L’article 2 a fait l’objet d’une refonte complète lors de son examen par la commission des Lois du Sénat. Dans sa version issue des travaux de la commission, le nouveau parquet national est maintenant chargé de lutter contre la criminalité organisée dans son ensemble , élargissement justifié par « les liens étroits […] entre le narcotrafic et les autres formes de délinquance et de criminalité organisées » ( [470] ) . Ce nouveau parquet remplace la JUNALCO – qui est donc supprimée par l’article 2 – et voit son pouvoir d’évocation renforcé. S’il conserve un monopole infractionnel, celui-ci est recentré sur les infractions de direction d’un réseau de trafic et de meurtres et actes de torture et de barbarie commis en bande organisée, pour tenir compte de l’élargissement de son périmètre de compétences. Enfin, il conserve des prérogatives de coordination lui permettant notamment de régler les conflits de compétence entre les parquets locaux et les parquets JIRS. En séance, la compétence exclusive du PNACO a été supprimée par un amendement des rapporteurs. Vos rapporteurs ont pu constater, au cours de leurs travaux, que l’idée de créer un nouveau parquet à compétence nationale ne fait pas l’unanimité. Les avocats ont fait part de leurs réticences lors de la table ronde organisée par les rapporteurs. Le Conseil national des barreaux s’était déjà ému de la création d’un parquet national antistupéfiants dans une résolution adoptée en assemblée générale le 11 octobre 2024, dénonçant la volonté de centraliser les affaires liées au trafic de stupéfiants à Paris : « cette mesure, en éloignant les justiciables et leurs avocats des juridictions locales, affaiblit le principe d’une justice de proximité, pourtant essentiel pour garantir l’égalité devant la loi » ( [471] ) . La création de ce nouveau parquet provoque également des réactions mitigées parmi les magistrats. Ainsi, si certains magistrats des JIRS y sont favorables sous réserve que ce parquet national soit en mesure de porter des lignes directrices et d’impulser une véritable coordination entre les JIRS, d’autres y voient une strate supplémentaire susceptible d’alourdir et non de faciliter l’articulation entre les différentes strates judiciaires. Lors de la table ronde des JIRS hors Paris, l’un des auditionnés a exprimé des réserves en invoquant des craintes d’un possible « alourdissement de la procédure pénale », que cette nouvelle « superstructure crée des contentieux de compétence inextricables » et qu’elle absorbe les moyens des autres juridictions. L’Union syndicale des magistrats estime que la matière ne s’y prête pas : les trafics étant disséminés, ce qui nécessite une expertise locale plutôt qu’une centralisation à Paris ( [472] ) . La procureure de Paris, Laure Beccuau s’est exprimée sur les réflexions en cours lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Paris : « La forme qu’elle prendra, notamment dans l’autonomisation ou non d’un parquet dédié, est une décision politique qui ne nous appartient pas. Soyons vigilants toutefois au fait que cet objet ne relève de la pensée magique. […] Il faut veiller à ce que cette réforme, quelle qu’elle soit, renforce les moyens et l’efficacité sans abîmer les acquis » ( [473] ) . La procureure générale près la Cour d’appel de Paris, Marie‑Suzanne Le Quéau, a également marqué une préférence pour un renforcement de la JUNALCO au détriment de la création d’un parquet spécialisé : « je ne suis pas convaincue par la création d’un parquet national de lutte contre la criminalité organisée, loin de faire l’unanimité dans le corps judiciaire. […] La pratique nous a souvent enseigné qu’une idée a priori séduisante dans son énoncé pouvait s’avérer être, dans le champ opérationnel, un miroir aux alouettes » ( [474] ) . Vos rapporteurs sont réticents à l’idée de créer un parquet spécialisé contre la lutte contre la criminalité organisée, pour plusieurs raisons. Contrairement au parquet national financier (PNF) ou au parquet national anti-terroriste (PNAT), la criminalité organisée représente un contentieux de masse, dont la centralisation à Paris apparaît illusoire. Au demeurant, une telle centralisation ne serait pas souhaitable : il est indispensable de conserver une expertise locale. Chaque JIRS aujourd’hui a déjà ses spécificités : les enjeux du ressort de Marseille diffèrent de ceux du ressort de la JIRS de Lille, non seulement en raison de leur position géographique mais également des réseaux criminels locaux. Si les difficultés d’incarnation et de coordination entre JIRS et JUNALCO existent, elles n’apparaissent pas d’une ampleur telle qu’elles ne puissent être réglées en faisant évoluer les structures existantes, et non en créant une nouvelle superstructure. Ce d’autant plus que la JUNALCO a été créée il y a seulement cinq ans : vos rapporteurs estiment qu’il faut lui laisser le temps et lui donner les moyens de prendre toute sa place et d’incarner au niveau national la lutte contre la criminalité organisée. Vos rapporteurs rejoignent l’analyse de M. François Molins devant la commission d’enquête du Sénat, qui estimait que la création d’un tel parquet n’était pas pertinente et qu’il serait plus judicieux de faire de la JUNALCO un « chef de file pour la criminalité organisée, au même titre que le parquet national financier pour certaines infractions financières » ( [475] ) . Vos rapporteurs, au terme de leurs travaux, demeurent ainsi peu convaincus de l’opportunité de créer un parquet spécialisé. Recommandation n° 27 : renoncer à créer un parquet spécialisé chargé de lutter contre la criminalité organisée et renforcer la JUNALCO. Conscients des difficultés rencontrées par la JUNALCO pour assumer son rôle de coordination et de pilotage des JIRS et parquets infra JIRS, ils demeurent convaincus que la JUNALCO peut, avec des moyens adaptés et proportionnés, jouer le rôle de « chef de file judiciaire » de la lutte contre la criminalité organisée. Ils suggèrent également que les procureurs soient intégrés au sein des CROSS, pour qu’ils aient accès et qu’ils partagent les renseignements opérationnels en matière de stupéfiants. Recommandation n° 28 : intégrer les procureurs au sein des CROSS. Vos Rapporteurs recommandent également d’accroître le nombre de JIRS, pour avoir un maillage territorial plus fin. Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires. c. Réformer la cour d’assises spécialisée pour les dossiers de stupéfiants Les cours d’assises qui siègent sur les dossiers de trafic de stupéfiants sont composées de sept magistrats professionnels, à l’inverse des autres cours d’assises qui comportent, outre trois magistrats professionnels, six jurés. Cette spécialisation, prévue à l’article 706-27 du CPP, existe depuis 1992. Cependant, vos Rapporteurs ont pu constater que le recours aux cours d’assises était rare, pour ne pas dire quasi inexistant ( [476] ) . Les juges d’instruction ont pris l’habitude de correctionnaliser les procédures, c’est-à-dire d’enlever certaines qualifications pour que les infractions relèvent du tribunal correctionnel et non de la cour d’assises. Les interlocuteurs de vos Rapporteurs ont avancé plusieurs explications : – l’oralité des débats devant la cour d’assises se prêterait mal à la technicité des dossiers ; – les délais d’audiencement des cours d’assises seraient trop importants, notamment au regard du nombre de magistrats professionnels qu’il est nécessaire de mobiliser. Cela se traduit, pour les trafiquants, par des peines prononcées moins importantes que celles initialement encourues. Ce constat a été nuancé par la DACG, selon laquelle, « les procédures jugées par les cours d’assises spécialement composées, en matière de crimes de trafics de stupéfiants, ont été l’occasion de constater l’efficacité de cette justice et la capacité de ces formations de jugement professionnelles à lutter contre les réseaux criminels » ( [477] ) . En conséquence, elle soutient l’évolution du jugement des crimes commis en relation avec le crime organisé sur le modèle de ce qui existe pour le trafic de stupéfiants, à la fois au regard des éventuelles pressions exercées sur les jurés mais aussi en raison de la technicité des moyens de preuve produits devant la cour d’assises. Un tel élargissement avait été annoncé par Didier Migaud le 8 novembre 2024 lorsqu’il était encore garde des Sceaux ( [478] ) . L’article 13 de la PPL du Sénat sur le narcotrafic modifie ainsi l’article 706-26 du CPP pour élargir la compétence de la cour d’assises spéciale à l’ensemble des infractions connexes aux crimes commis dans le cadre du trafic de stupéfiants. Lors de l’examen de l’article en commission, les rapporteurs ont souhaité élargir la compétence de ces cours d’assises à l’ensemble des crimes commis en bande organisée, mais sont revenus sur l’élargissement aux infractions connexes, considérant que celui-ci présentait finalement un faible intérêt opérationnel et un risque constitutionnel majeur. Vos deux Rapporteurs sont opposés à l’élargissement de la compétence de la cour d’assises spéciale, au regard de la faible utilisation qui en est faite aujourd’hui. Plus généralement, le co-rapporteur Antoine Léaument est tout à fait défavorable à cette solution, qui marquerait un nouveau recul du jury populaire et une nouvelle étape vers la professionnalisation des cours d’assises. Il rejoint par ailleurs le constat fait par le syndicat de la magistrature, selon lequel « l’organisation de ces cours d’assises spéciales serait particulièrement lourde de conséquences sur l’organisation de juridictions d’ores et déjà asphyxiées par l’introduction des Cours criminelles départementales à moyens constants , elles-mêmes déjà totalement embolisées après seulement deux ans d’existence » ( [479] ) . 2. Investir dans les moyens humains et technologiques La création d’un nouveau parquet national n’est qu’une solution en trompe-l’œil , alors que le traitement des dossiers complexes de trafic de stupéfiants souffre du manque d’effectifs – magistrats, greffiers, assistants spécialisés… - et du retard phénoménal du ministère de la Justice en matière informatique. La Justice a souffert d’un sous-investissement chronique depuis plusieurs décennies, et le retard se révèle difficile à rattraper. a. Avoir des effectifs à la hauteur des besoins Si l’ensemble des personnels judiciaires rencontrés par vos Rapporteurs font preuve d’un investissement sans faille, cela ne peut compenser l’insuffisance d’effectifs, à tous les niveaux. ● La création de juridictions spécialisées ne s’accompagne pas nécessairement de moyens humains supplémentaires. Comme le souligne la conférence nationale des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ), la création de la JIRS à Nancy a été suivie de la création d’un seul poste de juge du siège. À Paris, les magistrats de la JIRS sont également les magistrats de la JUNALCO. Et, toujours à Paris, si les sections JIRS du parquet comme du siège ont été renforcées depuis leur création, cette spécialisation s’est faite au détriment d’autres contentieux. Le président du tribunal judiciaire de Paris, M. Stéphane Noël, a lui souligné l’importance de renforcer l’ensemble de la chaîne judiciaire, puisqu’il faut instruire puis juger les dossiers. Que ce soient les tribunaux correctionnels ou les cours d’assises, il estime que les capacités de jugement sont largement insuffisantes. Au-delà, les délais trop longs de jugement s’expliquent aussi par le manque de juges des libertés et de la détention et par les délais de traitement des chambres de l’instruction ( [480] ) . Ainsi, les cabinets d’instruction sont sous-dimensionnés pour faire face aux dossiers complexes qui sont les leurs . Un référentiel de la charge de travail associée à chaque fonction a été élaboré par la direction des services judiciaires, en partenariat avec les organisations syndicales et les représentants des différentes conférences. Dans ce cadre, le groupe de travail sur l’instruction a retenu comme seuil d’alerte le nombre de 72 dossiers pour un cabinet de droit commun, et 15 dossiers pour un juge d’instruction de JIRS criminalité organisée. Or, ces seuils sont largement atteints dans les différents ressorts : ainsi, à Rennes, la moyenne de dossiers pour les cabinets de droit commun s’établit à 125, et à 33 pour les cabinets spécialisés JIRS ( [481] ) – soit plus du double par rapport au seuil d’alerte. Selon l’Union syndicale des magistrats, il faudrait multiplier par 3,5 le nombre de juges d’instruction de droit commun et par 4,6 le nombre de juges d’instruction JIRS pour traiter le nombre de dossiers en stock à l’instruction ( [482] ) . Cela se traduit très concrètement par des délais de traitement très longs : en 2023, le délai moyen entre l’arrivée d’une affaire au parquet et la condamnation suite à une information judiciaire était de 37,5 mois – soit plus de trois ans – pour les trafics de stupéfiants ( [483] ) . Au tribunal judiciaire de Paris, les dossiers JIRS sont priorisés dans l’audiencement. Pour autant, 12 dossiers JIRS et JUNALCO attendaient encore d’être jugés mi-novembre 2024, chacun représentant une ou deux semaines d’audience. Pour les dossiers de droit commun, c’est-à-dire qui concernent des trafics à l’échelle de la plaque parisienne ou de moindre envergure, ce sont entre 70 et 80 dossiers qui attendaient d’être audiencés ( [484] ) . S’agissant de la JUNALCO, le manque d’effectifs se traduit par des difficultés à accomplir sa mission de coordination et d’animation des JIRS. Mme Laure Beccuau, la procureure près le tribunal judiciaire de Paris, a reconnu que des progrès étaient possibles, notamment en matière de cibles de haute valeur et de tactiques d’enquêtes. ● Le renforcement des juridictions spécialisées a été l’objet de plusieurs annonces au niveau politique à la fin de l’année 2024 et au début de l’année 2025. M. Didier Migaud, le garde des Sceaux précédent, avait annoncé l’ouverture de sept postes supplémentaires à la JUNALCO, ainsi que la création d’une cellule de coordination opérationnelle , rattachée au parquet de JIRS / JUNALCO, qui serait chargée : – de procéder à l’analyse et au recoupement de l’information pour favoriser l’orientation optimisée des procédures ; – de contribuer à l’harmonisation des pratiques via l’édification de doctrines d’emploi opérationnelles sur les outils juridiques et techniques de la lutte contre la criminalité ; – de consolider l’état de la menace des évolutions de la criminalité organisée au plan national ( [485] ) . Cette cellule devait être composée de trois magistrats. M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux depuis le 23 décembre 2024, s’est lui engagé sur la création de 100 postes de magistrats affectés à la lutte contre le narcotrafic, dont certains seraient fléchés vers la JUNALCO ( [486] ) . Si vos Rapporteurs ne peuvent qu’être favorables au renforcement des effectifs des JIRS et de la JUNALCO, ils demeurent vigilants à ce que ces engagements se traduisent en actes . M. Antoine Léaument, co-rapporteur, souligne la grande insuffisance des chiffres annoncés par les gardes des Sceaux successifs. Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO. Des assistants spécialisés, qui sont recrutés pour participer au traitement de contentieux techniques ou spécifiques, assistent les magistrats des JIRS. De l’avis unanime des magistrats rencontrés par les rapporteurs, ils sont un soutien précieux dans des investigations complexes, mais en nombre largement insuffisant relativement aux besoins . Ils peuvent ainsi être chargés des demandes d’entraide pénale ou encore des saisies et confiscations, en fonction de leurs administrations d’origine ou de leur expérience professionnelle antérieure. Le même raisonnement s’applique s’agissant des attachés de justice et des greffiers : l’équipe autour du magistrat est loin d’être développée à son plein potentiel, ce qui nuit à l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants, un contentieux de masse mais également complexe. Dans leur contribution, les magistrats de la JIRS de Marseille suggèrent de modéliser l’organisation d’un cabinet d’instruction JIRS selon la répartition suivante : – un assistant de justice par cabinet ; – un assistant spécialisé et un attaché de justice pour trois, voire quatre cabinets ; – un adjoint administratif par cabinet ; – et un greffier par cabinet. Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice. Le recrutement d’effectifs supplémentaires doit s’accompagner d’efforts réels sur l’immobilier judiciaire : il devient urgent de sécuriser les salles d’audience pour mieux protéger les magistrats, personnels de greffe et fonctionnaires. Le tribunal de Marseille, qui a connu un renfort d’effectifs récemment, est aujourd’hui freiné par le manque de salles d’audiences sécurisées. Vos Rapporteurs ont pu constater, lors de leur déplacement à Cayenne en décembre 2024, que le bâtiment du tribunal judiciaire n’est absolument pas sécurisé : il est urgent d’y remédier, pour protéger les personnels qui y travaillent. Recommandation n° 32 : sécuriser les salles d’audiences et les bâtiments judiciaires. b. Investir massivement dans les moyens technologiques Les rapports se suivent et se ressemblent pour dénoncer l’état déplorable des systèmes d’information du ministère de la Justice , et les coupes budgétaires décidées au cours de l’année 2024 n’ont rien arrangé. Le plan de transformation du numérique (PTN), lancé en 2018, a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2022. Elle évoque un « plan de rattrapage témoignant d’une insuffisance du renforcement de la fonction informatique du ministère, de choix contestables dans les priorités du projet et d’un manque de suivi budgétaire » ( [487] ) . Le rapport des États généraux de la Justice mentionnait les « très vives insatisfactions » exprimées par les usagers, engendrées par « le dysfonctionnement récurrent, parfois quotidien, des infrastructures et réseaux et des applicatifs […], l’archaïsme de certains logiciels […] et l’obsolescence de certains applicatifs ; […] le sentiment inévitable, mais profond, que beaucoup de chantiers sont lancés en même temps, mais qu’aucun n’avance réellement, ni n’apporte de réponse aux besoins concrets des utilisateurs » ( [488] ) . Alors que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (LOPJ) devait permettre de mettre à niveau le ministère de la Justice, les crédits dédiés à l’informatique ont diminué suite aux économies budgétaires intervenues au début de l’exercice budgétaire 2024. Aucun rattrapage n’était prévu puisque, pour l’exercice 2025, les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances initial faisaient état d’une diminution de 33 % des crédits alloués aux projets informatiques portés par le ministère ( [489] ) . Les magistrats à l’œuvre pour traquer et démanteler les réseaux criminels les plus dangereux en matière de criminalité organisée sont ainsi confrontés aux turpitudes de leur propre ministère, avec des logiciels inadaptés, trop vieux, qui accroissent leur charge de travail, en particulier par leur lenteur. La conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires évoque ainsi la « vétusté, voire l’obsolescence de certains outils informatiques » ( [490] ) . Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, évoque du « bricolage » lors de son audition par les rapporteurs : par exemple, les cours d’appel n’utilisent pas les mêmes logiciels que les tribunaux, ce qui oblige la chambre de l’instruction à ressaisir l’ensemble des informations, ce qui augmente évidemment le risque d’erreur et multiplie inutilement des opérations déjà faites, augmentant le temps de travail pour des actions purement informatiques. Des magistrats ont également signalé, au cours des auditions, que le logiciel Cassiopée, censé compiler les informations issues des procédures judiciaires, n’était pas fiable, ses trames contenant des erreurs procédurales. Lors de leur déplacement au tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2024, vos Rapporteurs ont pu constater les difficultés concrètes auxquelles sont confrontés les magistrats. Ainsi, le logiciel censé permettre le suivi et le recoupement des procédures des JIRS et de la JUNALCO, appelé système informatisé de recoupement, d’orientation et de coordination des procédures de criminalité organisée (Sirocco), doit être rempli manuellement, alors même que toutes les informations demandées ont déjà été entrées dans un autre logiciel. La conférence nationale des premiers présidents (CNPP) signale que les juges d’instruction sont dans l’incapacité de le remplir correctement et souligne la plus-value que pourraient avoir des attachés de justice pour accomplir une tâche chronophage pour les magistrats. Non seulement les magistrats doivent travailler avec des logiciels inadaptés, mais vos Rapporteurs ont également constaté que les assistants spécialisés attachés au parquet JIRS du tribunal judiciaire de Paris sont également mis en difficulté suite au non-renouvellement de la licence de logiciels pourtant indispensables pour leur travail. Cette situation, dans la section censée traiter la criminalité du haut du spectre, fait frémir vos Rapporteurs à l’idée des moyens dont disposent – ou plutôt ne disposent pas – les autres JIRS et les juridictions de droit commun. Recommandation n° 33 : prévoir un plan d’investissement sur trois ans pour fiabiliser les logiciels utilisés par le ministère de la Justice, en particulier Sirocco et Cassiopée et rendre compatibles ces logiciels avec ceux de la police et de la gendarmerie afin d’éviter la répétition de tâches chronophages. Recommandation n° 34 : renouveler et investir d’urgence dans les licences indispensables au travail des assistants spécialisés attachés à la section JIRS du tribunal judiciaire de Paris. B. repenser la mobilisation des outils procéduraux dans les dossiers de trafics de stupéfiants Outre l’organisation judiciaire, plusieurs dispositifs ou règles de procédure pénale mériteraient d’être adaptés pour faciliter le traitement judiciaire des dossiers liés à la criminalité organisée. 1. Veiller à ce que l’utilisation des règles de procédure ne se fasse pas au détriment de l’efficacité judiciaire Les règles procédurales, qui régissent les différents cadres d’enquête, peuvent être sources de difficultés dans certains dossiers de criminalité organisée. L’information judiciaire est un cadre procédural d’enquête conduite par un juge d’instruction, c’est-à-dire par un juge du siège. Elle est obligatoire en matière criminelle. Les informations judiciaires sont généralement des procédures d’une grande complexité, notamment les dossiers relatifs à la criminalité organisée. Au cours d’une information judiciaire, la chambre de l’instruction peut être saisie à tout moment pour annuler un acte ou une pièce de la procédure, par le juge d’instruction, le procureur mais aussi par les parties ou le témoin assisté, conformément à l’article 170 du CPP. L’article 173 du même code prévoit que lorsque l’une des parties ou un témoin assisté estiment qu’une nullité a été commise, ils doivent saisir la chambre de l’instruction, par requête motivée. Une copie de cette requête doit être adressée au juge d’instruction. L’article 173-1 prévoit que les moyens pris de la nullité des actes doivent être soulevés par la personne mise en examen dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. Cette capacité des parties à soulever, tout au long de la procédure, les nullités éventuelles, est une garantie procédurale. Lorsqu’une nullité est constatée, la chambre de l’instruction, conformément à l’article 206, prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. L’article 802 distingue deux types de nullités : celles prévues expressément par la loi et celles admises par la jurisprudence comme la sanction d’une grave irrégularité de procédure, dites « nullités substantielles ». Ces nullités sont définies ainsi : « constituent des formalités substantielles les règles essentielles de la procédure pénale [ telles que ] des prescriptions nécessaires à la garantie d’un procès équitable et, notamment à la protection des droits de la défense, soit en des règles d’ordre public établies dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » ( [491] ) . Quel que soit le type de nullité constatée, ce même article précise que la nullité n’est prononcée « que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». L’article 171 du CPP précise, lui, qu’ « il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Le régime procédural des nullités est devenu un enjeu pour les magistrats qui travaillent sur des dossiers de criminalité organisée, la multiplication des requêtes entraînant l’allongement des délais de traitement des informations judiciaires. a. La multiplication des requêtes en nullité dans les dossiers de criminalité organisée influe sur les délais de traitement des informations judiciaires Le contentieux des nullités est très présent dans les dossiers liés au trafic de stupéfiants. Sans que cette liste ait vocation à être exhaustive, les requêtes en nullités peuvent porter sur : – les éléments de preuve obtenus par le biais de techniques spéciales d’enquête ; – les décisions ordonnant les TSE ; – les ordonnances de règlement quand il y a des détenus ; – les décisions prises par le juge d’instruction ; – la désignation du juge d’instruction ou le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une JIRS ou de la JUNALCO ; – l’habilitation des enquêteurs à accéder à certains fichiers. Devant la Cour de cassation sont fréquemment invoqués la méconnaissance des dispositions encadrant les mesures attentatoires à la vie privée, mais aussi l’accès aux données de connexion et la consultation de fichiers de données à caractère personnel ( [492] ) . Parmi les moyens ayant justifié l’annulation d’un acte se trouvent l’absence ou l’insuffisance de la motivation exigée par la loi : un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz a ainsi été partiellement cassé et annulé, car les juges n’avaient pas suffisamment motivé leur décision d’écarter le moyen de nullité tiré du défaut d’habilitation d’un agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires ( [493] ) . Ces requêtes en nullité représentent une part importante du contentieux traité par les chambres de l’instruction. M. Éric Figliolia, président de la chambre de l’instruction à la cour d’appel de Paris, a indiqué à vos Rapporteurs que le contentieux sur les nullités représentait 50 % des dossiers de fond traités par la chambre de l’instruction de Paris. Selon M. Nicolas Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, les dossiers liés aux stupéfiants sont surreprésentés dans le contentieux des nullités au stade de l’information judiciaire – 30 % des affaires concernant les nullités enregistrées en 2023 alors que ces dossiers représentent 16 % des pourvois enregistrés. Au-delà du volume, les différents magistrats soulignent aussi la complexité de plus en plus grande des moyens soulevés : le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris relève ainsi qu’en moyenne, ce ne sont pas moins de huit moyens qui sont soulevés, avec des mémoires en réplique qui peuvent atteindre 80 pages. Enfin, il est extrêmement fréquent que les requêtes en nullité soient formées à la limite de l’expiration du délai des six mois. Que ce soient les représentants des conférences, des syndicats, ou les magistrats des JIRS et des chambres de l’instruction, tous s’accordent sur le fait que les dossiers relatifs aux nullités engorgent les chambres de l’instruction et allongent les délais de traitement des procédures . Ils soulignent la tendance à contester la forme, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de la procédure, et non le fond, soit les éléments probatoires contenus dans les dossiers. Les magistrats s’accordent ainsi pour dénoncer le caractère dilatoire de certains recours, qui auraient pour seul objectif d’allonger les délais jusqu’à l’expiration des mesures de sûreté. En effet, les chambres de l’instruction doivent traiter en priorité les recours relatifs aux demandes de mise en liberté formulées par les personnes en détention provisoire, car le délai dans lequel elles doivent se prononcer est encadré par la loi. Si ce délai n’est pas respecté, l’accusé est remis d’office en liberté. À l’inverse, aucun délai n’est prévu s’agissant des requêtes en nullité. Conséquence de la multiplication des demandes de mise en liberté et des requêtes en nullité, ainsi que de leur complexité, et du manque de moyens de la Justice, les chambres de l’instruction sont débordées et ne peuvent pas juger dans des délais raisonnables. Selon le syndicat de la magistrature, les délais d’audiencement des requêtes en nullités peuvent atteindre une, voire deux années dans certains ressorts ( [494] ) . Si un pourvoi est formé, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation peut décider de l’admettre immédiatement. Il faut alors en moyenne entre six et sept mois pour que la chambre criminelle puisse l’examiner. Ainsi, entre le moment où le juge d’instruction prend un acte et celui où la chambre criminelle de la Cour de cassation statue définitivement sur la conformité de cet acte à la procédure, deux ans peuvent s’écouler – six mois pour déposer la requête, environ un an pour que la chambre de l’instruction la traite, et six mois de pourvoi en cassation. Or, même si la requête en nullité ne prospère pas, le temps nécessaire pour la traiter peut entraîner l’arrivée à expiration des mesures de sûreté (détention provisoire, assignation à résidence avec surveillance électronique). Cela se répercute nécessairement sur les délais d’instruction : celle-ci est pour ainsi dire « paralysée » pendant le traitement de la nullité – le juge d’instruction étant légitimement réticent à engager de nouveaux actes si sa procédure doit être fragilisée par l’annulation d’un acte. Selon Mme Nathalie Beaudoux, présidente de la chambre de l’instruction section JIRS criminalité organisée et délinquance organisée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les instructions pour les trafics de stupéfiants d’envergure durent entre trois et quatre ans. b. Les différentes pistes de travail pour réformer le régime des nullités Plusieurs pistes ont été évoquées par les interlocuteurs de vos Rapporteurs pour adapter la procédure pénale aux enjeux posés par la criminalité organisée : – raccourcir le délai de six mois dans lequel peut être invoquée une nullité en le fixant à deux mois ; – obliger de transmettre au juge d’instruction la requête en nullité sous peine d’irrecevabilité ; – borner le délai de dépôt d’un mémoire à 48 heures de l’audience ; – réfléchir à la notion de stratagème procédural ; – prévoir l’irrecevabilité des moyens de nullités fondés sur l’utilisation et l’exploitation de moyens de communication frauduleux (moyens clandestins non agréés et cryptés) ; – exiger la démonstration d’un grief à l’appui d’une requête en nullité, sauf pour les nullités d’ordre public (réforme de l’article 802 du CPP). Sur la nécessité pour une nullité de faire grief Comme indiqué supra , les articles 171 et 802 du CPP exigent tous les deux qu’une atteinte aux intérêts de la partie concernée par l’irrégularité soit caractérisée pour que l’annulation de l’acte soit prononcée. Néanmoins, la Cour de cassation considère que dans certains cas, la méconnaissance de la règle fait nécessairement grief au requérant , car elle a irrévocablement affecté les droits de la personne concernée. Le requérant n’est donc pas tenu d’apporter la preuve du grief. Cette jurisprudence de la Cour de cassation explique les revendications de certains interlocuteurs de la mission d’information, qui souhaiteraient que les nullités faisant nécessairement grief soient définies uniquement par la loi et non par la jurisprudence. Ces pistes de travail ont déjà fait l’objet d’une analyse par le Sénat. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic fait ainsi état « de certains dévoiements des règles du code de procédure pénale qui remettent en cause l’efficacité de la lutte contre le narcotrafic », allant jusqu’à qualifier les nullités de procédures d’« épée de Damoclès ». Les rapporteurs proposent ainsi, dans leur recommandation n° 23, de mieux encadrer le régime des nullités de procédure. Ils identifient plusieurs possibilités dans leur rapport pour procéder à un « choc de simplification » : – prévoir l’irrecevabilité des demandes en nullité portant sur des moyens frauduleux et / ou non agréés en France ou en Europe (ex : EncroChat ou Sky ECC) ; – exiger, sous peine d’irrecevabilité, la démonstration d’un grief à l’appui d’une requête en nullité ; – réduire à trois mois le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire ; – prévoir l’irrecevabilité des requêtes en nullité déposées devant la chambre de l’instruction en cas de non-justification par le requérant ou son avocat du respect de l’obligation qui lui est faite de communiquer sa requête au juge d’instruction saisi de la procédure. Les rapporteurs de la commission d’enquête souhaitaient également que soit inscrit dans la loi que, « face à une manœuvre dont la mauvaise foi peut être démontrée, les règles habituelles de nullité de procédure ne trouvent pas à s’appliquer » ( [495] ) . Les représentants des avocats rencontrés par vos Rapporteurs ont fait part de leur désaccord avec ces propositions . Le conseil national des barreaux, dans une résolution adoptée par l’assemblée générale le 11 octobre 2024, s’était déjà opposé « à toute réforme limitant la capacité des avocats à invoquer des nullités, lesquelles sont des garanties procédurales indispensables correspondant à la protection des libertés fondamentales » ( [496] ) . Il a réitéré son opposition à toute modification dans une résolution du 17 janvier 2025, adoptée par l’assemblée générale : le CNB « rappelle que la procédure pénale est la garantie de la protection des libertés individuelles et qu’en la matière il n’existe pas de nullité " fabriquée " mais des nullités constatées par les juridictions comme autant de violations de la loi » ( [497] ) . Certaines des recommandations formulées dans le rapport de la commission d’enquête sont traduites dans la PPL du Sénat. L’article 20 avait, dans sa version initiale, un périmètre restreint : il prévoyait initialement de consacrer le principe selon lequel une nullité ne peut être accueillie si elle résulte de la négligence ou de la manœuvre de la partie qui la soulève . Cet article a fait l’objet d’une réécriture globale lors de l’examen du texte en séance. L’amendement n° 227, déposé puis retiré par le Gouvernement, apportait trois modifications au régime des nullités : – il fixait à trois mois, contre six aujourd’hui, le délai dans lequel peuvent être invoquées des nullités pendant l’information judiciaire ; – il prévoyait que le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullités de la procédure ; – il bornait la date limite pour déposer un mémoire à cinq jours avant l’audience. Le Sénat a adopté l’amendement n° 256, déposé par les rapporteurs, sous-amendé par le sénateur Francis Szpiner. En l’état, l’article 20 tel qu’adopté par le Sénat prévoit : – l’interdiction, dans les dossiers de criminalité organisée ( [498] ) , de désigner l’avocat à qui sont adressées les convocations et notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : seule la déclaration au greffe sera possible ; – la transmission obligatoire de la requête motivée au juge d’instruction, à peine d’irrecevabilité ; – l’obligation de récapituler l’ensemble des moyens soulevés dans le dernier mémoire déposé, à défaut de quoi ils sont réputés être abandonnés. N’a pas été retenue, suite à la suppression proposée par M. Szpiner, la disposition selon laquelle les nullités concernant des actes relatifs à des moyens de communication frauduleux ne sont pas des nullités substantielles. Le garde des Sceaux a par ailleurs exprimé de fortes réserves quant à la constitutionnalité des dispositions prévoyant d’interdire l’envoi, par lettre recommandée, du choix d’un avocat « chef de file » ( [499] ) . Vos Rapporteurs ont plusieurs désaccords quant aux mesures à mettre en œuvre. Ils s’accordent sur la nécessité de donner plus de temps aux magistrats pour examiner les mémoires et éviter ainsi certains reports d’audiences. Recommandation n° 35 : prévoir que les mémoires doivent être déposés au plus tard 48 heures avant l’audience (article 198 du CPP). Votre co-rapporteur Ludovic Mendes est dubitatif quant aux choix faits par le Sénat, qui répondent partiellement et imparfaitement aux problématiques soulevées par les magistrats. Rien n’est prévu pour mieux encadrer les délais pour soulever les nullités ou pour déposer les mémoires, alors que ces deux options avaient été envisagées par les rapporteurs de la commission d’enquête. Soucieux de proposer des solutions immédiatement opérationnelles , il propose d’agir, dans un premier temps, sur les délais, en raccourcissant le délai dans lequel peut être invoquée une nullité, pour le fixer à deux mois. Recommandation n° 3 de M. Ludovic Mendes : raccourcir le délai dans lequel peut être invoquée une nullité en le fixant à deux mois (article 173-1 du CPP). Pour garantir la bonne information de l’ensemble des magistrats concernés, il propose également que la transmission de la requête motivée au juge d’instruction soit une condition de recevabilité de celle-ci. Recommandation n° 4 de M. Ludovic Mendes : prévoir explicitement que la requête doit être transmise au juge d’instruction, à peine d’irrecevabilité. À l’inverse, vos Rapporteurs ne retiennent pas la possibilité d’écarter systématiquement toute requête fondée sur des moyens frauduleux, considérant qu’une telle systématicité n’est pas opportune. De même, ils écartent l’option d’introduire la notion de stratagème procédural, qui ne leur semble pas répondre aux besoins immédiats. Ils recommandent néanmoins, à moyen terme, de réécrire le régime relatif aux nullités. Cette réécriture devra garantir l’équilibre entre respect des droits de la défense et bonne administration de la justice. Recommandation n° 36 : à moyen terme, réécrire le régime de nullités pour garantir une meilleure sécurité juridique dans le respect des droits des parties. M. Antoine Léaument, co-rapporteur, préconise également de renforcer les effectifs des chambres de l’instruction, pour que ceux-ci soient proportionnés à leur activité. Il estime que le manque de moyens humains conduit ici à un défaut d’accès aux droits. Les solutions de court-terme proposées reviennent à entériner des baisses de moyens et, finalement, à renoncer à y remédier. Recommandation n° 5 de M. Antoine Léaument : renforcer les effectifs des chambres de l’instruction. 2. Réformer le régime des repentis Le dispositif des repentis est un outil procédural supplémentaire dans la lutte contre la criminalité organisée. Il s’agit d’exempter de peine ou d’accorder une remise de peine à des personnes impliquées dans la commission d’infractions mais ayant coopéré avec la justice. L’objectif du dispositif est de mieux connaître le fonctionnement des organisations criminelles grâce aux témoignages de personnes qui y appartiennent ou qui en sont proches. Si la création de ce dispositif remonte à 2004 ( [500] ) , le décret d’application ( [501] ) a été pris dix ans seulement après l’entrée en vigueur de la loi. Ce retard dans la mise en œuvre illustre les réticences politiques et judiciaires face à ce dispositif. La loi du 9 mars 2004 a introduit un nouvel article 132-78 au sein du code pénal, qui prévoit : – une exemption de peine pour la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit mais qui a permis d’en éviter la réalisation en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire ; – une réduction de peine pour la personne qui a commis un crime ou un délit lorsqu’elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices. La réduction de peine peut également être accordée lorsque la personne a permis d’éviter la réalisation d’une infraction connexe à celle pour laquelle elle est poursuivie. Le champ infractionnel du dispositif est limité à 32 infractions. En sont exclus les meurtres et meurtres aggravés. S’agissant plus spécifiquement du trafic de stupéfiants, l’article 222-43-1 du code pénal prévoit que toute personne ayant tenté de commettre une infraction liée au trafic de stupéfiants est exemptée de peine si elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices en ayant averti l’autorité judiciaire ou administrative. L’article 222-43 du code pénal prévoit que la peine encourue en cas de trafic de stupéfiants est réduite de moitié si l’auteur ou le complice de l’infraction a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier les autres coupables. Lorsque la réclusion criminelle est encourue (comme prévu à l’article 222-34 du code pénal pour direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants), la peine peut être ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. Dans les deux cas, les conditions requises pour une exemption ou réduction de peines sont cumulatives, contrairement à ce que prévoit l’article 132-78 du code pénal. L’article 5 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude discale et la grande délinquance économique et financière a élargi le champ infractionnel du statut du repenti aux infractions de blanchiment d’argent, de corruption et de trafic d’influence. L’article 706-63-1 du CPP prévoit que les personnes bénéficiant d’une exemption ou d’une remise de peine « font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité » et peuvent « bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion ». Le quatrième alinéa du même article prévoit que ces mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisition du procureur de la République, par la commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR). C’est le bureau de protection des repentis (BPR), rattaché au SIAT, qui assure la mise en œuvre des programmes de protection des repentis, témoins menacés et victimes de traite des êtres humains, dès lors qu’ils ont été validés par la CNPR. Fonctionnement et activité de la CNPR La Commission, placée sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur, est composée de huit membres titulaires, qui se répartissent entre quatre magistrats (dont le Président) et quatre représentants des forces de sécurité (DGPN, DGGN, DGSI et douanes). Elle est saisie d’une demande par le procureur de la République ou par le juge d’instruction en charge du dossier. Il s’agit d’un dossier distinct du dossier judiciaire. Il revient au SIAT d’instruire la demande : celui-ci évalue le dossier, réalise une enquête de personnalité du candidat, évalue sa crédibilité et rend compte ensuite au président de la CNPR. Celui-ci peut alors : rejeter les demandes irrecevables, demander des compléments d’information, entendre le candidat ou décider de présenter le dossier à la CNPR. Le SIAT peut recommander des mesures d’urgence, provisoires, dans l’attente de l’instruction et de la décision de la CNPR. Une fois le dossier transmis à la commission, celle-ci statue sur l’apport judiciaire des déclarations, mais aussi sur la menace et la faisabilité des mesures de protection et de réinsertion proposées. L’article 14 du décret du 17 mars 2014 précité prévoit que la commission peut prévoir toutes les mesures proportionnées (notamment de protection physique et de domiciliation) destinées à assurer la protection des repentis. Il lui revient également de définir les mesures de réinsertion de la personne concernée. Le SIAT met en œuvre les décisions de la CNPR et l’alerte s’il rencontre des difficultés. La commission n’est en revanche pas compétente pour autoriser un repenti à utiliser une identité d’emprunt : c’est le président du tribunal judiciaire de Paris qui, saisi sur requête motivée du président de la CNPR accompagnée d’une demande écrite de l’intéressé, se prononce par le biais d’une ordonnance non publique et exécutoire. Au 1 er janvier 2024, 42 personnes étaient protégées par le SIAT, dans 18 programmes actifs. Depuis sa création en 2014, la commission a validé 22 programmes de protection, dont 17 concernaient des enquêtes visant des groupes criminels impliqués dans le trafic de stupéfiants. Le SIAT et la CNPR ont connu une hausse d’activité importante en 2023 , notamment due à l’augmentation du nombre de missions d’évaluation et de programmes validés, mais également à l’accumulation progressive de programmes et à une meilleure appréhension du dispositif par les enquêteurs et les magistrats. Source : contribution de M. Sommerer, président de la CNPR Le fait de se voir accorder le statut de repenti ne supprime pas la responsabilité pénale de celui-ci. La juridiction de jugement n’est pas liée par l’attribution du statut de repenti en cours de procédure. Elle peut faire bénéficier un prévenu d’une exemption ou d’une réduction de peine même si celui-ci n’a pas le statut de repenti. Lorsqu’il bénéficie d’une exemption de peine, le repenti est déclaré coupable, mais n’a aucune sanction. Les réductions de peine sont possibles dans la limite de la moitié de la peine encourue, à l’exception de la perpétuité (réduite à 20 ans). Parmi la grande diversité de mesures de protection et de réinsertion pouvant être mises en œuvre se trouvent l’exfiltration en urgence, la fourniture d’un emploi mais aussi la protection physique, la fabrication d’une légende et le choix du lieu d’incarcération pour les personnes incarcérées. Trois principes guident la définition et la mise en œuvre des mesures de réinsertion : l’adhésion du candidat à la mesure (matérialisé par la signature d’un contrat entre le repenti et le SIAT, sans que ce document soit prévu par les textes), la proportionnalité des mesures et leur dégressivité. Ce dispositif, très utilisé en Italie, aux Pays Bas ou en Belgique, n’a pas atteint son plein potentiel en France. Le président de la CNPR déplore ainsi un « dispositif insuffisamment exploité par les procureurs, les services d’enquêtes et les juges d’instruction » ( [502] ) . Son prédécesseur, M. Bruno Sturlese, avait déjà alerté en février 2023 sur un dispositif « en état de crise existentielle » en raison de « lacunes incompréhensibles », notamment s’agissant de son champ infractionnel ( [503] ) . Les interlocuteurs de la mission d’information ont été unanimes quant à la nécessité de réformer le dispositif des repentis. Celui-ci présenterait plusieurs difficultés. Selon le membre national d’Eurojust, le dispositif serait insuffisamment attractif, en raison d’un « champ infractionnel trop restrictif, des textes éparses accordant une protection parfois parcellaire et des réductions de peine ou des perspectives insuffisamment attractives » ( [504] ) . Le champ infractionnel, qui exclut les infractions les plus graves (meurtres, meurtres en bande organisée…), serait trop restrictif, notamment au regard des enjeux liés au trafic de stupéfiants. Le dispositif ne peut pas s’appliquer, à titre d’exemple, lorsqu’un règlement de comptes a été commis. Le manque d’attractivité du dispositif serait aussi lié au fait que la réduction ou l’exemption de peine n’est pas garantie, puisque la décision de la commission ne lie pas la juridiction de jugement, au risque sinon de lui ôter son pouvoir d’appréciation. Cette absence de garantie crée de l’incertitude pour la personne susceptible de collaborer avec la justice. À cela s’ajoute la correctionnalisation fréquente de certaines procédures pour éviter la cour d’assises spéciale, qui diminue d’emblée le quantum de peines encourues et réduit d’autant l’attractivité du dispositif. Le président de la commission, dans sa contribution, a fait plusieurs propositions pour renforcer ce dispositif : une garantie plus forte d’obtenir l’exemption ou la réduction de peine, la possibilité d’exercer un recours contre les décisions de la CNPR relatives aux mesures de protection et de réinsertion, mais aussi un élargissement très important du champ infractionnel. Il suggère notamment qu’une étude soit conduite sur l’opportunité d’étendre le dispositif à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée. Le rapport de la commission d’enquête ( [505] ) fait état de ces difficultés et propose, dans sa recommandation n° 26, de « mieux utiliser les repentis », notamment en garantissant aux repentis une réduction ou une exemption de peine, et en confiant le monopole de la gestion des « repentis » en matière de stupéfiants au futur parquet national spécialisé. L’article 14 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dans sa version initiale, propose une réforme du dispositif des repentis fondée principalement sur trois aspects : – élargir les infractions pour lesquelles le statut de repenti peut être accordé aux tentatives de meurtre ou meurtre en bande organisée, assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, tout en facilitant les conditions d’octroi d’une réduction de peine ; – instaurer une convention entre le repenti et le ministère public qui fixe les obligations du repenti, dont la violation entraînerait la révocation de la protection accordée au repenti et à ses proches ; – prévoir que la juridiction de jugement ne puisse s’écarter de la réduction ou de l’exemption proposée qu’avec une décision spécialement motivée. L’article 14 prévoit également que c’est la CNPR, et non le président du tribunal judiciaire, qui peut octroyer une identité d’emprunt aux repentis. Le dispositif de l’article 14 a été complété lors de son examen en commission des Lois par la création d’un régime d’immunité pour un repenti dont les déclarations auraient une importance exceptionnelle, sur proposition des rapporteurs du Sénat. Ces derniers ont également fait adopter le principe d’un recours contre les décisions prises par la CNPR. Vos Rapporteurs, convaincus de l’importance du dispositif des repentis pour démanteler durablement les réseaux criminels se livrant au trafic de stupéfiants, sont tout à fait favorables à ce qu’il soit réformé, sans être totalement en accord avec les propositions faites par le Sénat. Vos Rapporteurs soutiennent l’élargissement du champ infractionnel ainsi que le principe d’une clarification des modalités d’octroi d’une exemption ou d’une réduction de peine. Recommandation n° 37 : élargir le champ infractionnel du dispositif des repentis. Recommandation n° 38 : prévoir que le juge doit spécialement motiver sa décision de ne pas accorder la réduction ou l’exemption de peine proposée. Dans la droite ligne des propositions formulées par le président Sommerer dans sa contribution, ils saluent la possibilité prévue par la commission des Lois du Sénat que les décisions de la CNPR puissent faire l’objet d’un recours. Ils sont plus réservés toutefois sur le statut d’immunité créé en commission, qui écarte toute possibilité de poursuites. Enfin, alors que la réforme du dispositif doit entraîner une montée en charge du dispositif, ils souhaiteraient que la CNPR puisse se voir mettre à disposition des moyens humains spécifiques, pour assister le président de la CNPR dans ses missions. Recommandation n° 39 : doter la CNPR d’effectifs spécifiques. 3. Adapter les règles du contradictoire pour préserver l’efficacité des enquêtes : la tentation du dossier coffre Le constat d’une asymétrie de moyens entre les criminels et les magistrats et forces de l’ordre a été plusieurs fois formulé par les interlocuteurs de la mission d’information. Les travaux de la commission d’enquête du Sénat relative au narcotrafic avaient mis en exergue les difficultés éprouvées par les services d’enquête par les magistrats face à des criminels qui semblent toujours avoir de l’avance. Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente et coordinatrice du pôle criminalité organisée au tribunal judiciaire de Paris, expliquait ainsi lors de son audition : « Nos dossiers judiciaires sont régis par le principe du contradictoire et décrivent en détail toutes nos méthodes, permettant ainsi aux trafiquants de comprendre leurs points de fragilité, de savoir comment ils ont été interpellés et de s’adapter » ( [506] ) . M. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale lors de son audition, a mis en avant l’idée d’un « dossier coffre » : pour garantir la confidentialité d’une opération, certains éléments (notamment ceux sur les moyens mis en œuvre pour favoriser une infiltration par exemple) seraient écartés de la procédure et donc inaccessibles aux personnes mises en cause. Interrogé par l’un des rapporteurs de la commission d’enquête, M. Marc Perrot, commissionnaire divisionnaire, directeur territorial de la police judiciaire de Nantes, considérait que ce dispositif serait « essentiel » pour permettre aux forces de sécurité de lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Le rapport de la commission d’enquête souligne que cette proposition « apparaît comme une réponse adaptée aux évolutions récentes du narcotrafic et aux capacités sans cesse renouvelées des narcotrafiquants à déjouer les méthodes d’investigation des enquêteurs ». La recommandation n° 23 de la commission d’enquête propose donc, en cohérence, d’instaurer un « dossier coffre », sous le contrôle de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, pour protéger l’efficacité de certaines techniques spéciales d’enquête. L’article 16 de la PPL du Sénat visant à sortir la France du piège du narcotrafic traduit cette recommandation. Dans sa version initiale, l’article 16 met en place un procès-verbal distinct : celui-ci contiendrait des éléments techniques sensibles qui ne sont pas versés en procédure . Il prévoit que lorsque la divulgation d’éléments relatifs à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête ( [507] ) est de nature à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés ou de leurs proches, ou à porter atteinte à la possibilité de déployer à l’avenir ces mêmes techniques, alors les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ne font pas mention des éléments suivants : – les caractéristiques du fonctionnement desdites techniques ; – les méthodes d’exécution de ces techniques ; – les modalités d’installation et de retrait de ces techniques. Le juge des libertés et de la détention, sur saisine du procureur de la République ou du juge d’instruction, se prononce sur la possibilité de recourir à un procès-verbal distinct. Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, la chambre de l’instruction contrôle l’ordonnance du JLD et le procès-verbal distinct. Elle peut décider de verser au dossier « les éléments indispensables à la manifestation de la vérité ». L’article prévoit un périmètre assez large pour ce dossier coffre, puisque celui-ci n’a pas de champ infractionnel délimité autre que celui pour lequel les techniques spéciales d’enquête sont autorisées. Dans sa version initiale, l’article 16 prévoit donc la possibilité de ne pas verser en procédure les éléments relatifs à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête sans que cela n’empêche d’utiliser en procédure les éléments recueillis au moyen de cette technique . Le schéma ci-dessous illustre le mécanisme prévu à l’article 16. Procédure pour autoriser le procès-verbal distinct Source : commission des Lois. L’article 16 a fait l’objet d’une rédaction globale par les rapporteurs du Sénat lors de son examen par la commission des Lois. Les principaux ajouts sont les suivants : – un deuxième critère est introduit pour rendre possible la mise en place d’un procès-verbal distinct : l’emploi de la technique spéciale d’enquête devra être nécessaire à la manifestation de la vérité. Ce nouveau critère se cumule avec les deux critères alternatifs déjà prévus dans la version initiale (mise en danger ou impossibilité d’utiliser la technique à l’avenir) ; – il est précisé que les informations inscrites au procès-verbal distinct ne constituent pas une preuve ; – il est prévu le versement au dossier de la procédure de l’ordonnance motivée du JLD autorisant le recours au procès-verbal distinct. Ces modifications ne changent pas l’équilibre général du dispositif, selon lequel : – les éléments de mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête ne sont pas versés en procédure et ne peuvent être utilisés comme preuve ; – les éléments issus de cette technique spéciale d’enquête sont eux versés en procédure et utilisés comme preuve. Lors de l’examen de la PPL en séance au Sénat, le Gouvernement a déposé un amendement de réécriture globale de l’article 16 qui modifie l’équilibre du dispositif. L’amendement n° 244 déposé par le Gouvernement propose le mécanisme suivant : lorsque la connaissance de certaines informations peut mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, ou empêcher d’utiliser une technique opérationnelle à l’avenir, alors le juge des libertés et de la détention peut autoriser que certaines informations relatives à la mise en œuvre de cette technique n’apparaissent pas en procédure. En contrepartie de cette dissimulation, les éléments recueillis à l’occasion de la mise en œuvre de cette technique ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en eux-mêmes, des preuves ayant un caractère incriminant. Cependant, cette interdiction n’est pas absolue. À titre exceptionnel, lorsque deux critères cumulatifs sont remplis, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou par le juge d’instruction, peut autoriser le versement en procédure des éléments recueillis grâce à une technique spéciale d’enquête dont la mise en œuvre est dissimulée. Ces deux critères cumulatifs sont les suivants : – la connaissance des éléments recueillis est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité ; – et la divulgation des informations liées à la mise en œuvre de la technique spéciale d’enquête présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. L’amendement prévoit un recours pour la personne concernée devant le président de la chambre de l’instruction. Le schéma ci-dessous illustre cette nouvelle procédure. Procédure de dossier-coffre prévu par l’amendement n° 244 du Gouvernement Source : commission des Lois. L’amendement du Gouvernement propose ainsi d’inverser la logique. Là où le Sénat souhaite que l’ensemble des éléments recueillis puissent être versés en procédure, procès-verbal distinct ou non, le Gouvernement propose que l’utilisation des éléments recueillis grâce à une TSE soit une exception . Le Gouvernement a finalement retiré son amendement n° 244 au profit d’un amendement n° 270, adopté par le Sénat. L’article 16 dans la version transmise par le Sénat prévoit un mécanisme similaire à celui prévu par la version initiale (procès-verbal distinct et versement en procédure des éléments indispensables à la manifestation de la vérité, sous le contrôle de la chambre de l’instruction). Il y ajoute la possibilité pour l’officier de police judiciaire qui souhaite procéder à un acte d’enquête sur le fondement des éléments recueillis grâce à la TSE dont les modalités sont dissimulées, d’inscrire dans un procès-verbal versé au dossier pénal les informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête. Vos Rapporteurs ont constaté que le dispositif présenté par le Sénat faisait l’objet d’avis mitigés parmi ses interlocuteurs. Les représentants des forces de l’ordre, sont, dans l’ensemble, demandeurs de ce dispositif. La DGPN y est favorable, pour garantir la protection des techniques spéciales d’enquête les plus sensibles ( [508] ) . Côté magistrats, les avis sont plus mitigés. Les représentants des JIRS de Lyon et de Marseille y verraient un intérêt dans le cadre de l’infiltration, pour dissimuler les méthodes d’infiltration des groupes criminels, la localisation des services spécialisés, mais aussi le matériel utilisé ( [509] ) . À l’inverse, le syndicat de la magistrature y est très opposé, considérant que c’est « particulièrement attentatoire au principe du contradictoire » et qu’une telle mesure « est susceptible d’introduire de l’aléa en termes de loyauté de la procédure » ( [510] ) . M. François Molins, ancien procureur général près la Cour de cassation, avait exprimé son opposition à cette mesure lorsqu’il était interrogé par la commission d’enquête du Sénat. Selon lui, « une telle mesure heurte de plein fouet les principes conventionnels du procès équitable et du respect du contradictoire . […] La proposition me gêne du point de vue du caractère équitable du procès, au cours duquel il faudra bien dévoiler les arguments et les données objectives mobilisées. Quoi que l’on en pense, il n’est pas envisageable d’empêcher les avocats de faire leur travail » ( [511] ) . Les représentants des avocats ont fait part de leur opposition au dispositif lors de leur audition par la mission d’information. Le conseil national des barreaux avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le dispositif dans la résolution adoptée le 11 octobre 2024. Il y dénonçait « une atteinte au principe du contradictoire, pilier du procès équitable, qui pourrait fragiliser les droits de la défense » ( [512] ) . La DACG, interrogée sur le dispositif prévu dans la PPL du Sénat, a mis en avant les difficultés constitutionnelles posées par le dispositif, au regard notamment d’une décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2014 ( [513] ) . La décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 porte sur l’article 1 er de la loi relative à la géolocalisation, qui crée un nouvel article 230-40 au sein du code de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d’autoriser que certaines informations relatives à la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure d’instruction. L’article 230-42 du code de procédure pénale, dans la version adoptée par le Parlement, prévoyait que les éléments recueillis dans le cadre d’une technique spéciale d’enquête dont les informations étaient dissimulées ne pouvaient être l’unique fondement d’une condamnation, sauf si ces éléments avaient été versés au dossier. Or, le Conseil constitutionnel, sur le fondement du principe du contradictoire et du respect des droits à la défense, a émis une réserve d’interprétation et considéré que les éléments recueillis grâce à la pose confidentielle du dispositif de géolocalisation devaient être retirés du dossier de l’information avant la saisine de la juridiction de jugement : « Considérant que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause » ( [514] ) . La décision du Conseil constitutionnel institue une forme de parallélisme : si les modalités d’une technique d’enquête sont dissimulées, alors les éléments qui en découlent le sont également et ne peuvent être versés en procédure. La décision du Conseil ayant quelque peu vidé de sa substance l’article 230-40 du CPP, celui-ci est peu voire n’est pas utilisé aujourd’hui par les magistrats. La DACG a ainsi souligné qu’ « au regard de ces exigences constitutionnelles, le dispositif de confidentialité de la pose du dispositif de géolocalisation limite l’intérêt opérationnel dès lors que s’il est fait usage de ce dernier, la juridiction de jugement ne pourra pas disposer des éléments recueillis dans ce cadre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce dispositif est très peu utilisé en pratique » ( [515] ) . Le co-rapporteur Antoine Léaument considère qu’aucune version du dossier coffre ne respecte le principe du contradictoire et ne souhaite donc pas aller au-delà de ce qui existe déjà. Vos Rapporteurs se rejoignent pour relever les risques constitutionnels intrinsèques aux différents dispositifs envisagés lors de l’examen au Sénat. S’agissant du dispositif du Sénat, ils considèrent qu’il n’est pas envisageable de ne pas soumettre au contradictoire les modalités d’utilisation d’une technique d’enquête spéciale tout en versant en procédure les éléments qui en sont issus. Cela prive les parties de la possibilité de formuler des critiques quant à la légalité de ces actes et constitue une atteinte grave aux droits de la défense. Par ailleurs, la possibilité ouverte à l’officier de police judiciaire de verser certains éléments en procédure sans que la chambre de l’instruction n’ait son mot à dire l’inquiète. Les modifications proposées par amendement par le Gouvernement ne leur paraissent pas de nature à résoudre les difficultés constitutionnelles précédemment évoquées. En effet, le critère selon lequel un élément pourrait être versé en procédure s’il est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité semble tout à fait contradictoire avec la décision du Conseil , puisqu’il signifie en réalité que la procédure repose exclusivement sur ces éléments. Or le Conseil a clairement indiqué en 2014 qu’une disposition qui permet une condamnation « prononcée sur le fondement d’éléments de preuve alors que la personne mise en cause n’a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis » méconnaît les exigences constitutionnelles qui résultent de l’article 16 de la DDHC. Sans ambiguïté possible, le commentaire de la décision indique clairement qu’il résulte de la décision du Conseil « qu’une information mettant en cause une personne ne peut pas constituer un élément de preuve devant la juridiction répressive si la personne mise en cause est privée de la possibilité de contester les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies » ( [516] ) . Or, comme exposé supra , empêcher les parties d’accéder aux modalités de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête ne leur permet pas de contester ces modalités. Il est également à craindre que les deux critères qui justifient de faire une exception et de verser en procédure les éléments recueillis grâce à la TSE ne soient dans la pratique systématiquement remplis. En effet, ils n’apparaissent pas suffisamment restrictifs : – le premier tient au caractère absolument nécessaire à la manifestation de la vérité de la connaissance des éléments de preuve qui ont été recueillis grâce à la mise en œuvre de la technique d’enquête : or, pour être proportionnée, la mise en œuvre de ces techniques doit toujours être nécessaire à la manifestation de la vérité ( [517] ) , il s’en déduit que tous ces éléments de preuve susceptibles de conformer l’implication du mis en cause seront, de fait, impératifs pour consolider le dossier ; – le second tient au danger que la divulgation des informations liées à la mise en œuvre de cette technique d’enquête est susceptible de faire encourir à une ou plusieurs personnes : là encore, ce risque, inhérent aux infractions de criminalité organisée, risque d’être systématiquement caractérisé, toute personne concourant à l’enquête pouvant alléguer du risque de représailles. Le schéma de fonctionnement de cette nouvelle procédure est une parfaite illustration de sa complexité. Cette nouvelle procédure ajoute une nouvelle mission au JLD, déjà débordé, et implique une nouvelle fois le président de la chambre d’instruction, déjà trop sollicité. Comment, dans ces conditions, garantir un examen approfondi et une analyse rigoureuse des dossiers ? Cette procédure entraînerait également nécessairement un allongement des délais : toute contestation de la décision du JLD entraînerait une saisie du président de la chambre d’instruction et rallongerait d’autant la durée des enquêtes et des informations, alors même que ces délais sont déjà trop longs. Vos Rapporteurs rappellent enfin que des procédures d’anonymisation de certains témoins tout au long de la procédure sont déjà prévues à l’article 706-58 du code de procédure pénale. Recommandation n° 40 : ne pas prévoir de dispositif dit de « dossier-coffre ». C. Adapter des moyens de contrôle spécifiques aux trafiquants de produits stupéfiants La crédibilité de la réponse judiciaire mériterait d’être renforcée, tant dans le traitement des demandes de mise en liberté que sur les conditions d’incarcération des personnes coupables de trafic de stupéfiants. 1. La multiplication des demandes de mise en liberté fragilise les procédures judiciaires La mise en détention provisoire est une mesure attentatoire à la liberté de la personne mise en examen ou prévenue en attente de jugement : elle est donc entourée d’importantes garanties procédurales. Les motifs qui justifient d’ordonner ou de prolonger une détention provisoire sont énumérés à l’article 144 du CPP.Article 144 du CPP
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. Cette mesure est présentée comme une solution de dernier recours, envisagée seulement lorsque le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence ne sont pas des options satisfaisantes. ● La possibilité pour la personne mise en examen de formuler une demande de mise en liberté à tout moment de la procédure est l’une des garanties procédurales prévues par les textes. Lorsqu’une instruction est en cours, le juge d’instruction saisit par ordonnance le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire d’une personne mise en examen. Le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande après un débat contradictoire. Une fois la personne placée en détention provisoire, elle peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. Le nombre et la fréquence des demandes de mise en liberté ne sont pas limités. Toutefois, conformément à l’article 148 du CPP, tant que le juge des libertés et de la détention n’a pas statué sur une précédente demande de mise en liberté, toute nouvelle demande est irrecevable. Lorsqu’une instruction est clôturée, en matière correctionnelle, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire, sauf si le juge d’instruction décide, par ordonnance spécialement motivée, de maintenir le détenu en détention (article 179 du CPP). En matière criminelle en revanche, le mandat de dépôt continue à produire ses effets après l’ordonnance de mise en accusation, jusqu’au jugement de l’accusé par la cour d’assises. Une demande de mise en liberté peut aussi être formulée hors du cadre de l’instruction : une juridiction peut ainsi être appelée à statuer sur une demande de mise en liberté. Toutes ces décisions sont susceptibles de recours. ● Autre garantie, toutes les procédures sont encadrées par des délais contraints. En premier lieu, la durée maximale de la détention provisoire en matière de délits liés au trafic de stupéfiants est limitée à deux ans. L’article 145-1 du CPP prévoit que la chambre de l’instruction peut prolonger cette durée de quatre mois seulement lorsque la mise en liberté de la personne mise en examen causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens. La durée maximale de la détention provisoire pour des crimes de trafic de stupéfiants est quant à elle allongée à quatre ans, la chambre de l’instruction pouvant prolonger exceptionnellement cette durée de huit mois supplémentaires (article 145-2 du CPP). En deuxième lieu, toutes les décisions sur les demandes de mise en liberté et relatives à l’examen des recours doivent être prises dans des délais précis. Les chambres de l’instruction, chargées d’examiner les recours contre les demandes de mise en liberté, doivent se prononcer entre dix et vingt jours selon l’étape de la procédure. Le procureur a dix jours pour interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, conformément à l’article 185 du même code. La personne mise en examen a également dix jours pour interjeter appel d’une ordonnance de mise en détention provisoire , conformément à l’article 186. Le procureur général a alors 48 heures pour mettre l’affaire en état. La chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Lorsqu’une personne mise en examen formule une demande de mise en liberté, elle l’adresse au juge d’instruction. La demande est nécessairement présentée par déclaration au greffe du juge d’instruction (article 148-1 du CPP), ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort (article 148-6) ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire qui la constate, la date, la signe ainsi que le demandeur, et l’adresse sans délai en original ou en copie et par tout moyen au greffier du juge d’instruction (article 148-7). Le juge d’instruction communique immédiatement la demande de mise en liberté au procureur de la République pour qu’il prenne ses réquisitions (article 148 du CPP). Sauf s’il envisage de faire droit à la demande, le juge d’instruction doit la transmettre au juge des libertés et de la détention dans un délai de cinq jours . Le juge des libertés et de la détention doit ensuite statuer dans un délai de trois jours ouvrables . Si le délai de trois jours ouvrables n’est pas respecté, la personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l’instruction, qui doit se prononcer dans un délai de vingt jours à compter de la saisine, conformément à l’article 148 du CPP, faute de quoi la personne est remise en liberté d’office. De même, si le procureur de la République souhaite suspendre l’exécution d’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire prise contrairement à ses réquisitions, il doit le faire dans un délai de quatre heures ( [518] ) , et saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention (procédure prévue à l’article 148-1-1 du CPP). Sans préjudice de la décision du président sur ce référé ( [519] ) , la chambre de l’instruction doit se prononcer au plus tard dans un délai de dix jours . Lorsque c’est une juridiction et non un juge des libertés et de la détention qui doit se prononcer sur une demande de mise en liberté, elle doit statuer dans un délai de dix jours (si elle est du premier degré) ou de vingt jours (si elle est du second degré) dès lors la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort. Ces délais sont plus longs lorsque la personne est en instance d’appel (deux mois) ou qu’elle a formé un pourvoi en cassation ( quatre mois ), conformément à l’article 148-2 du CPP. ● La possibilité d’une saisine directe de la chambre de l’instruction par défaut ou lorsque les délais sont trop longs. Outre la saisine directe prévue par l’article 148 du CPP lorsque le juge des libertés et de la détention ne se prononce pas dans un délai de trois jours ouvrables, l’article 148-1 du CPP prévoit le cas dans lequel aucune juridiction n’est saisie : c’est alors la chambre de l’instruction qui connaît des demandes de mise en liberté de la personne détenue. Il est également prévu une saisine directe de la chambre de l’instruction, à l’expiration d’un délai de quatre mois depuis la dernière comparution de la personne détenue devant le juge d’instruction, et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue (article 148-4 du CPP). La chambre de l’instruction doit alors se prononcer dans un délai de vingt jours à compter de la saisine. L’article 187-1 du CPP prévoit également un mécanisme de « référé-liberté » en matière de détention provisoire : en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen peut, sous certaines conditions, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. Il doit statuer dans un délai de trois jours ouvrables. ● Le non-respect de ces délais entraîne la mise en liberté d’office de la personne mise en examen. Dans le cas de l’appel d’une ordonnance de placement en détention ou d’une ordonnance de mise en liberté, si la chambre de l’instruction ne se prononce pas dans un délai de dix jours , alors la personne est mise d’office en liberté ( [520] ) , conformément aux articles 187-3 et 194 du CPP. De même, lorsqu’une personne mise en examen a été maintenue en détention après la clôture de l’instruction, elle est remise en liberté d’office si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner l’affaire au fond à l’expiration d’un délai de deux mois lorsqu’elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel (quatrième alinéa de l’article 179). À titre exceptionnel, le tribunal peut prolonger la détention provisoire de deux mois (renouvelable ensuite une fois). Une disposition similaire existe en cas de renvoi devant la cour d’assises (article 181). ● De même, le recours à la visioconférence est strictement encadré. Conformément à l’article 706-71 du CPP, lorsqu’une audience porte sur le placement en détention provisoire, la prolongation de la détention provisoire, l’appel d’une décision de refus de mise en liberté ou la saisine directe de la chambre de l’instruction par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, la personne mise en examen peut refuser l’utilisation de la visioconférence , « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ». a. Le contentieux de la détention provisoire est devenu chronophage pour les chambres de l’instruction Le mécanisme du contentieux de la détention provisoire est assez similaire à celui des requêtes en nullité. Les recours se multiplient : l’activité des chambres d’instruction est donc dictée par ces demandes de mise en liberté, traitées comme prioritaires puisque leur examen est encadré par un délai dont le non-respect est sanctionné par la mise en liberté de la personne. Comme pour les requêtes en nullités, les différents interlocuteurs de vos Rapporteurs ont souligné que le volume conséquent de demandes de mise en liberté enkyste l’activité des chambres de l’instruction. Le contentieux de la détention représente ainsi 75 % des dossiers examinés par la chambre de l’instruction 7.8 de la cour d’appel de Paris , qui traite des dossiers de la JIRS de Paris, de la JUNALCO et des dossiers de stupéfiants des tribunaux judiciaires de Créteil et de Bobigny ( [521] ) . Selon le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, certains détenus formulent des demandes de mise en liberté fréquemment, « alors même qu’aucun élément nouveau par rapport à leur précédente demande ne peut justifier qu’une décision différente de celle prise antérieurement soit rendue » ( [522] ) . La Cour de cassation juge, elle, plus d’une centaine de pourvois par mois relatifs au contentieux de la détention provisoire, un chiffre significatif puisqu’elle n’est saisie que d’une infime minorité de dossiers ( [523] ) . Sont contestés la régularité de la décision prise par le juge des libertés et de la détention – notamment la demande de renvoi d’un avocat n’ayant pu assister au débat contradictoire – mais aussi les motifs ayant justifié le maintien en détention. Dans son discours prononcé à l’occasion de l’audience solennelle de la cour d’appel de Paris, son Premier président, M. Jacques Boulard, s’est justement exprimé sur le sujet : « À vrai dire, les chambres de l’instruction sont littéralement engorgées de demandes de mise en liberté. Pendant qu’elles traitent ces demandes dans les délais brefs imposés par la loi à peine de remise en liberté d’office, elles ne peuvent aborder le fond des dossiers, notamment les requêtes en nullités et les saisines directes pour des demandes d’actes d’instruction . Cela retarde d’autant le traitement des dossiers dans les cabinets d’instruction du ressort et allonge alors les délais en détention, appelant à nouveau des demandes de remise en liberté. Un triste cercle vicieux. » ( [524] ) . Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d’appel de Paris, a dénoncé « le mouvement récent consistant pour des détenus à présenter des demandes de mise en liberté en nombre très conséquent et à opter en appel pour la comparution personnelle, dans le seul but d’emboliser la chaîne pénale, [ qui ] vient démontrer que le système ne peut pas fonctionner normalement » ( [525] ) . Comme indiqué supra , le contentieux de la détention provisoire, traité en priorité, mobilise les chambres de l’instruction et retarde d’autant l’instruction des dossiers du fond, notamment les requêtes en nullités. Il est donc très fréquent que le délai de deux ans – le délai maximal pour une détention provisoire en matière délictuelle – soit atteint. Il est alors possible de saisir la chambre de l’instruction pour une prolongation exceptionnelle de quatre mois, celle-ci étant strictement encadrée. Une fois les délais atteints, il n’y a pas d’autre possibilité que de libérer les personnes détenues, cette libération étant uniquement fondée sur des motifs d’administration défectueuse de la justice et non motivée par la pertinence de maintenir ou non cette mesure de sûreté. La multiplication des demandes de mise en liberté génère également des difficultés s’agissant de la comparution, puisqu’il faut que la personne mise en examen puisse comparaître personnellement. Si le président de la chambre de l’instruction peut refuser la comparution personnelle des détenus ayant comparu devant la chambre depuis moins de quatre mois – notamment en raison du manque de disponibilité d’escortes – certains débats ou audiences doivent être reportés pour des raisons purement logistiques. Les présidents des chambres de l’instruction ayant contribué aux travaux de la mission d’information ont ainsi souligné l’insuffisance des moyens d’escorte au regard des besoins. Les délais très contraints dans lesquels doit s’inscrire le traitement des demandes de mise en liberté peuvent conduire à ce que certains des interlocuteurs de vos Rapporteurs ont appelé des « évasions judiciaires », c’est-à-dire des détenus remis en liberté suite à une demande de mise en liberté non traitée dans les délais. La transmission d’une demande de mise en liberté hors délai est ainsi sanctionnée immédiatement par une remise en liberté. Cela pose la question de la capacité du greffe pénitentiaire à faire face à l’affluence de ces demandes. Tous les personnels qui traitent ces demandes sont également des cibles potentielles à corrompre pour les trafiquants : un acte apparemment anodin – attendre quelques jours avant de transmettre une demande de mise en liberté – peut se traduire par la remise en liberté d’un détenu. Cela, alors que l’absence de logiciel efficace consacré aux demandes de mise en liberté ne permet pas une réelle traçabilité des accès. b. Les modifications envisagées au régime de demande de mise en liberté Cette situation n’est évidemment pas satisfaisante. La procureure générale près la cour d’appel de Paris a esquissé, lors de l’audience solennelle de la cour d’appel, quelques pistes de réforme, notamment l’irrecevabilité d’une demande de remise en liberté tant qu’une juridiction n’a pas statué sur une précédente demande et le principe de non-comparution des détenus devant la chambre de l’instruction, sauf exceptions ( [526] ) . Plusieurs options ont également été portées à la connaissance de vos Rapporteurs pendant leurs travaux. ● Rehausser les exigences de formalisme des demandes Alors qu’aucun formalisme n’est exigé aujourd’hui s’agissant des demandes de mise en liberté, en-dehors de celui lié aux modalités de leur transmission au greffe du juge d’instruction, a été évoquée la possibilité de simplifier la procédure de recours ou de saisine de la chambre de l’instruction, en prévoyant un unique formulaire, comportant le nom de l’avocat à convoquer et ses coordonnées. Il a été également estimé souhaitable que cette demande soit obligatoirement adressée à la juridiction et au service compétent. Enfin, l’obligation de recourir à un avocat appartenant au ressort de la juridiction est également une piste soulevée pendant les auditions de la mission d’information. ● Resserrer les critères de recevabilité À plusieurs reprises, des interlocuteurs ont souligné la nécessité de prévoir, lorsqu’une instruction est encore en cours, un mécanisme de filtrage des demandes de mises en liberté. Cela pourrait se traduire : – par l’interdiction de déposer une nouvelle demande dans le mois précédant ou suivant une prolongation de détention provisoire (sauf circonstances exceptionnelles) ; – par la nécessité de justifier d’éléments nouveaux, relatifs à la situation du mis en examen ou de l’avancée de l’instruction, pour présenter une nouvelle demande ; – par l’interdiction, à peine d’irrecevabilité, de déposer une nouvelle demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande de mise en liberté ; cette règle pourrait être appliquée également aux demandes formulées directement auprès de la chambre de l’instruction en raison de la clôture de l’information judiciaire (conformément à l’article 148-1 du CPP). ● Les délais dans lesquels se prononce la chambre de l’instruction (CHINS) Selon les cas, la CHINS doit se prononcer dans un délai de dix ou vingt jours. L’opportunité d’allonger ces délais afin de leur laisser un temps supplémentaire pour examiner les dossiers a été soulevée, notamment par plusieurs présidents de chambre de l’instruction. ● Les modalités de comparution immédiate Si la visioconférence est aujourd’hui envisageable dans certaines conditions, plusieurs interlocuteurs ont souligné que les modalités pour y recourir pourraient être assouplies, notamment en supprimant les exigences de motivations aujourd’hui prévues à l’article 706-61 du CPP (avec la possibilité pour la personne mise en examen d’exiger une comparution en personne à partir de la troisième prolongation). La simplification de l’organisation des débats de prolongation de détention provisoire, en limitant l’impact des changements d’avocats de dernière minute en amont du débat contradictoire, a également été jugée pertinente. ● Modifier les délais de prolongation de la détention provisoire Alors que la durée initiale du mandat de dépôt décerné pour détenir provisoirement une personne mise en examen pour des faits délictuels de trafics de stupéfiants est aujourd’hui fixée à quatre mois, cette durée pourrait être allongée à six mois ( [527] ) . La possibilité de renouveler la détention provisoire pour des faits délictuels de trafic de stupéfiants jusqu’à un maximum de quatre ans ( [528] ) , comme ce qui existe aujourd’hui en matière criminelle, a été également envisagée. ● Pouvoir d’évocation pour la CHINS en matière de détention provisoire Enfin, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a suggéré ( [529] ) de modifier l’article 207 du CPP pour élargir le pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction au contentieux de la détention provisoire : cela permettrait à la chambre de l’instruction de reprendre une mesure lorsque les conditions de fond sont réunies mais qu’une erreur de procédure a été commise. La commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic souligne que « les moyens humains contraints des juridictions amènent à un allongement du traitement des délais de procédure qui peuvent, par voie de conséquence, entraîner des remises en liberté ». Les rapporteurs de la commission d’enquête formulaient donc deux recommandations : adapter les délais de la détention provisoire lorsque les narcotrafiquants étaient concernés et sécuriser le traitement des demandes de mise en liberté. L’article 23 de la PPL met en œuvre ces recommandations en procédant à plusieurs changements, et notamment : – l’allongement des délais de détention provisoire en cas de délits en matière de délinquance organisée pour le porter à quatre ans ; – des précisions sur le moment à partir desquels les délais commencent à courir ; – l’obligation de recourir à un avocat inscrit à l’ordre du ressort du tribunal judiciaire pour déposer une demande de mise en liberté. Les représentants des avocats, lors de leur audition, ont fait part de leurs fortes réserves quant aux modifications proposées par le Sénat en matière de détention provisoire, notamment l’obligation de recourir à un avocat inscrit à l’ordre du ressort du tribunal judiciaire pour déposer une demande de mise en liberté. L’article 23 a été largement remanié lors de l’examen en commission, puis en séance . Le texte transmis à l’Assemblée nationale prévoit ainsi : – le rallongement à six mois de la durée du mandat de dépôt initial décerné dans le cadre d’une détention provisoire pour l’instruction des délits commis en bande organisée, en limitant toutefois la durée maximale de cette détention à deux ans ; – l’allongement des délais prévus à l’article 148 du CPP pour examiner une demande de mise en liberté ; – l’irrecevabilité d’une demande de mise en liberté tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande ; – la clarification quant au point de départ des délais pour l’examen d’une demande de mise en liberté en cas de saisine directe de la chambre de l’instruction (prévue au dernier alinéa de l’article 148 du CPP) ; – la possibilité pour la chambre de l’instruction, lorsqu’une personne est mise en examen pour des infractions liées à la criminalité organisée, de refuser une mise en liberté d’office liée à l’expiration des délais d’examen d’une demande de mise en liberté ; – l’allongement du délai dans lequel le procureur peut saisir le premier président de la cour d’appel d’un référé-détention (huit heures contre quatre heures actuellement) ; – une précision sur le point de départ des délais en cas de demande de mise en liberté lorsqu’une juridiction est appelée à statuer ; – l’allongement des délais avant qu’une personne mise en examen ne puisse saisir directement la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté (six mois contre quatre mois actuellement) ; – la limitation des motifs de refus d’une audience ou d’un interrogatoire en visioconférence lorsque le détenu est considéré comme particulièrement dangereux ; – l’assouplissement du recours à la visioconférence pour les audiences de placement ou de prolongation de détention provisoire pour les infractions liées à la criminalité organisée (énumérés à l’article 706-73 du CPP). La constitutionnalité du mécanisme de la détention provisoire repose sur un certain nombre de garanties. Modifier ce régime doit se faire dans le respect des droits de la défense et de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel a déjà été amené à se prononcer sur le recours à la visioconférence. Dans une décision du 21 mars 2019 ( [530] ) , il a statué sur une disposition qui supprimait l’obligation de l’accord de l’intéressé pour le recours à la visioconférence s’agissant de débats relatifs à la prolongation d’une mesure de détention provisoire. Il a ainsi jugé qu’il était contraire à la Constitution de prévoir un recours à la visioconférence qui ne soit pas justifié par des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion : « Dès lors, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d’une procédure de détention provisoire et en l’état de conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense ». S’agissant plus spécifiquement de l’encadrement des demandes de mise en liberté, la possibilité d’interrompre à tout moment la détention provisoire, à l’initiative du juge ou de la personne retenue, constitue une garantie procédurale essentielle, dont la restriction ou l’abandon pourrait fragiliser des pans entiers du dispositif. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2011 ( [531] ) , a considéré comme conforme à la Constitution l’absence d’appel possible sur une ordonnance de maintien en détention provisoire après abandon d’une qualification criminelle au profit d’une qualification correctionnelle, en raison de la possibilité pour la personne détenue de demander à tout moment sa mise en liberté en application de l’article 148 du CPP. Vos Rapporteurs, s’ils se rejoignent sur l’impossibilité de maintenir le statu quo , ne sont pas alignés sur les solutions à apporter. Ils ne souhaitent pas aller plus loin en matière de visioconférence, considérant qu’il est important que les détenus puissent être entendus en personne lorsque leur liberté personnelle est en jeu. Ils sont également opposés à la possibilité laissée à la chambre de l’instruction de refuser une mise en liberté d’office alors même que les délais n’ont pas été respectés. Au regard de ces différentes considérations, vos Rapporteurs proposent sur ce sujet des recommandations distinctes. Le co-rapporteur Ludovic Mendes, s’il entend la nécessité d’allonger les délais dans lesquels se prononce la chambre de l’instruction, considère que ce n’est qu’une solution partielle. Il propose donc, à court terme, d’agir à la fois sur les délais et sur les recevabilités de demande de mise en liberté, pour éviter la multiplication des demandes dans un même dossier. Recommandation n° 5 de M. Ludovic Mendes : allonger les délais dans lesquels se prononcent les chambres de l’instruction en matière de détention provisoire. Recommandation n° 6 de M. Ludovic Mendes : prévoir qu’une demande de mise en liberté formulée en application de l’article 148-1 du CPP n’est recevable qu’à la condition qu’une précédente demande ne soit pas pendante (devant le juge des libertés et de la détention ou en appel devant la chambre de l’instruction). Il recommande également de rehausser les exigences formelles quant aux demandes de mise en liberté. Recommandation n° 7 de M. Ludovic Mendes : prévoir une seule voie d’entrée possible pour que les avocats déposent une demande de mise en liberté, par déclaration au greffe, et imposer un formulaire unique à compléter sous peine d’irrecevabilité. Ces différentes propositions de M. Ludovic Mendes doivent évidemment s’accompagner d’un renforcement massif et urgent des effectifs des chambres de l’instruction et des juges des libertés et de la détention, recommandation cette fois rejointe par le co-rapporteur Antoine Léaument. Recommandation n° 41 : recruter des magistrats pour renforcer les effectifs des chambres de l’instruction et des juges des libertés et de la détention. Le co-rapporteur Ludovic Mendes estime enfin que l’allongement des délais de détention provisoire doit également être envisagé. Recommandation n° 8 de M. Mendes : allonger la durée de la détention provisoire en matière de délits liés au trafic de stupéfiants à six mois. À moyen terme, vos deux Rapporteurs jugent absolument indispensable que la procédure de demande de mise en liberté soit informatisée, pour éviter les tactiques dilatoires et garantir la traçabilité des accès à ces demandes. Le co-rapporteur Antoine Léaument alerte néanmoins sur l’importance que cette plateforme automatisée, qui vise à simplifier l’accès au droit et la qualité du traitement des demandes de mise en liberté, soit réellement rendue accessible aux personnes détenues. Pour le garantir, il suggère que ces dernières soient systématiquement accompagnées d’agents publics pour formuler ces demandes, pour préserver l’accès aux droits et prévenir les difficultés associées à la dématérialisation. Recommandation n° 42 : créer une plateforme dédiée au traitement de demandes de mise en liberté. Recommandation n° 6 de M. Antoine Léaument : prévoir la mise à disposition d’agents publics pour accompagner les détenus dans l’utilisation de cette plateforme. 2. Entraver la poursuite par les trafiquants de leur activité lorsqu’ils sont incarcérés Il est établi que les trafiquants réussissent aujourd’hui à conduire leurs trafics malgré leur incarcération : la prison ne constitue plus une rupture mais une continuité sous d’autres formes. Les magistrats de la JIRS de Marseille constataient ainsi : « l’incarcération des personnes détenues ou condamnées dans le cadre d’infractions relevant de la criminalité organisée ne permet plus de faire cesser l’infraction. L’examen des procédures ouvertes notamment au cours de cette année a permis ainsi de mettre en exergue que les personnes prévenues ou condamnées continuaient à organiser, à gérer le trafic de stupéfiants des points de deal sous leur contrôle, et à commanditer des assassinats depuis leur lieu de détention » ( [532] ) . Outre les exemples récents de détenus ayant commandité des assassinats depuis leur cellule ( [533] ) , l’évasion spectaculaire de Mohamed Amra pendant une extraction judiciaire a illustré la facilité avec laquelle les trafiquants communiquent avec l’extérieur, malgré l’interdiction du téléphone portable en prison. La mise sur écoute de la cellule de Mohamed Amra pendant plusieurs mois avait mis en évidence une activité criminelle dense, conduite grâce à des téléphones portables renouvelés au fur et à mesure des saisies par l’administration pénitentiaire ( [534] ) . Ces téléphones peuvent rentrer suite à la corruption de certains agents pénitentiaires ( [535] ) , mais aussi grâce à des complices extérieurs qui les introduisent par diverses méthodes, notamment en utilisant des drones. Selon le garde des Sceaux, plus de 40 000 téléphones portables ont été saisis en détention en 2024. Suite au constat posé par la commission d’enquête que « la sphère carcérale ne joue plus son rôle de mise à l’écart des trafiquants » ( [536] ) , la PPL sur le narcotrafic propose, dans son article 23, d’autoriser l’administration pénitentiaire à recourir aux drones pour prévenir l’introduction d’objets illicites dans les établissements. Le garde des Sceaux a lui annoncé en janvier 2024 sa volonté de regrouper au sein d’un même établissement pénitentiaire les cent plus gros narcotrafiquants détenus sur le territoire français, à horizon de juillet 2025. L’objectif serait de leur imposer un régime particulièrement restrictif, sans moyens de contacter l’extérieur de poursuivre la gestion de leurs trafics. À terme, il souhaite que ce régime concerne les 600 narcotrafiquants les plus dangereux. Il estime qu’il faudrait au moins cinq établissements pénitentiaires « de haute sécurité » pour « mettre à l’isolement les plus gros narcotrafiquants de France » ( [537] ) , s’appuyant sur le modèle italien de détention des condamnés les plus dangereux. Le régime de détention spécial prévu par l’Italie Ce régime a été créé en 1975 et élargi dans les années 1980 après la vague d’attentats perpétrés par la mafia italienne. Il est connu sous le nom de « 41 bis » d’après le numéro de l’article du règlement pénitentiaire qui suspend les conditions habituelles de détention. En février 2024, il était appliqué à 725 détenus, dont quatre terroristes. Ces détenus sont incarcérés dans des sections dédiées de certaines prisons italiennes. Ils sont surveillés par des gardes appartenant à un groupe spécial de la police pénitentiaire. Ces gardes sont contraints de changer de prison tous les six mois, pour éviter les contacts prolongés avec les détenus. Dans ces quartiers spécialisés, un régime spécial est appliqué aux détenus : ils sont à l’isolement total, à l’exception de deux heures à l’air libre. Ils ont le droit à un seul entretien par mois avec les membres de leur famille ou à un appel téléphonique par mois, de dix minutes. Leurs entretiens sont enregistrés. Les biens et les sommes d’argent que les détenus peuvent recevoir sont également limités. Les objectifs sont de couper la communication des prisonniers avec l’extérieur pour ne pas qu’ils dirigent leurs activités criminelles depuis la prison mais aussi de les convaincre de devenir collaborateurs de justice pour échapper à ces conditions difficiles de détention. Source : Bulletin quotidien daté du 4 février 2025. La CNPR, tout comme les magistrats de différentes JIRS (notamment Paris et Marseille) se sont dits favorables à la création d’un régime spécial d’incarcération pour les trafiquants de stupéfiants, notamment pour garantir que les détenus n’ont pas accès à un téléphone portable. Vos Rapporteurs sont divisés sur la question. Le co-rapporteur Antoine Léaument estime que la question des quartiers spécialisés comme des prisons spécialisées est une mauvaise manière d’aborder le problème et suggère de travailler à un mécanisme de régulation carcérale qui permettrait de s’attaquer à la surpopulation carcérale. Le rapport des députées Caroline Abadie et Elsa Faucillon illustre les difficultés générées par la surpopulation carcérale, notamment l’impossibilité pour les agents pénitentiaires de mener correctement leurs missions à bien, et propose, pour y remédier, de créer un mécanisme contraignant de régulation carcérale ( [538] ) . Recommandation n° 7 de M. Antoine Léaument : mettre en place un mécanisme de régulation pour empêcher la surpopulation carcérale et garantir la bonne application des règles au sein des établissements pénitentiaires. Le co-rapporteur Ludovic Mendes privilégie lui la création de quartiers spécialisés plutôt que de prisons spécialisées, dont il perçoit difficilement la plus-value. Il souligne la nécessité de limiter le nombre de détenus dans ces quartiers spécialisés pour limiter les contacts et la possibilité de créer de nouveaux réseaux. Recommandation n° 9 de M. Ludovic Mendes : créer des quartiers spécialisés pour les narcotrafiquants du « haut du spectre ». III. Repenser la politique d’encadrement de l’usage des stupéfiants : oser une libéralisation réguleé à rebours du tout répressif Depuis des décennies, la France, à l’instar de nombreux pays à travers le monde, applique un régime prohibitionniste strict concernant l’usage et la détention des stupéfiants, s’appuyant sur une logique d’action publique principalement répressive. Dès les années 1970, cependant, la stratégie de criminalisation de l’usager et la rhétorique de la « guerre contre les drogues » tendent à s’essouffler face au constat d’une efficacité limitée et de coûts sociaux importants. En dépit du caractère prohibitionniste que conserve le cadre international de régulation des drogues, un nombre croissant d’États se tournent vers une approche pragmatique d’encadrement des stupéfiants (en particulier du cannabis). Ils mettent en œuvre des degrés variés de libéralisation allant de la dépénalisation de fait, sinon en droit, à la création de marchés régulés. Ces expériences étrangères offrent des enseignements précieux pour imaginer un cadre français novateur, capable de dépasser la seule logique répressive pour répondre efficacement aux enjeux de santé publique et de sûreté. A. Tirer les leçons des expériences étrangères Malgré la persistance de régimes prohibitionnistes aux échelons nationaux et international, un cercle grandissant d’États innovent en instaurant des cadres normatifs qui ne pénalisent plus l’usage et la détention de stupéfiants à des fins personnelles, à tout le moins en ce qui concerne le cannabis. Ces modèles de réforme, variés dans leur conception, reflètent les priorités distinctes des législateurs, qui découlent des contextes nationaux. Les résultats et les évaluations de ces initiatives encouragent à repenser l’encadrement des stupéfiants au-delà du tandem répression-abstinence. 1. Une diversité des modèles d’encadrement selon les objectifs poursuivis Le régime international de régulation des stupéfiants, conçu dans les années 1960 et 1970, prohibe l’usage « récréatif » des drogues et engage les États à contrôler très étroitement leur production, leur circulation et leur consommation. Le constat d’une efficacité très relative de la prohibition et les inquiétudes liées à ses conséquences sociales possiblement délétères ont conduit certains États à libéraliser l’usage des drogues dans leur ensemble ou du cannabis en particulier. Depuis 2012, les exemples de légalisation du cannabis se multiplient et offrent matière à repenser le dispositif français de régulation de cette substance. Les expériences menées au Portugal, en Uruguay, aux États-Unis, au Canada et en Allemagne apparaissent particulièrement éclairantes au vu de la diversité des objectifs et des modèles de régulation qu’elles présentent. a. La révolution de moins en moins « silencieuse » ( [539] ) des politiques de libéralisation de l’usage des stupéfiants Complexe et lacunaire, le cadre international du contrôle des drogues illicites instauré par traités successifs dans la première moitié du XX ème siècle – 9 traités signés entre 1912 et 1953 qui peinent à établir un cadre cohérent de régulation et à suivre l’évolution des substances – est unifié en 1961 par la Convention unique sur les stupéfiants, signée à New York. Ce traité, ratifié par la France et 185 autres pays en 2024, oblige ses Parties à limiter à des fins exclusivement scientifiques et médicales « la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants » ( [540] ) . Il veut limiter les quantités disponibles de drogues au niveau international, assimile l’usage « récréatif » à un abus et instaure une forme de présomption de dangerosité pour toutes les drogues (en leur appliquant le concept de « guilty until proven innocent », c’est-à-dire la présomption de culpabilité) ( [541] ) . Si la Convention n’impose pas aux États signataires de sanctionner pénalement toute forme de détention ou d’usage de la drogue, son article 36 dispose que les États doivent, sous réserve de leur Constitution, prévoir que certaines actions contraires à la Convention – comme la culture, l’achat ou la vente de stupéfiants – constituent des infractions passibles d’une éventuelle peine privative de liberté (art. 36, 1, a). Néanmoins, lorsqu’elles sont commises par des consommateurs abusifs, ces infractions peuvent donner lieu à des mesures alternatives, notamment de traitement, d’éducation ou de cure (art. 36, 1, b). Comme indiqué supra , la Convention de 1961 distingue les drogues illicites en quatre catégories, emportant différents degrés de restriction, en fonction de leur nocivité supposée pour le corps humain, leur potentiel addictif et leur éventuelle utilité pour la recherche médicale. Initialement classé parmi les drogues les plus addictives et dangereuses (à l’annexe 4 de la Convention Unique), le cannabis est partiellement déclassifié par un vote de la commission des Nations unies sur les drogues, le 2 décembre 2020 ( [542] ) , qui ouvre la voie à la reconnaissance de ses bienfaits thérapeutiques dans les ordres juridiques nationaux. Le régime international de régulation des drogues est complété par deux traités internationaux ultérieurs à la Convention Unique de 1961 : la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ( [543] ) , portant sur certaines drogues de synthèse inconnues en 1961 (LSD, MDMA/ecstasy, etc .), et par une convention des Nations unies ( [544] ) , signée à Vienne en 1988, renforçant la lutte contre les trafiquants de drogues. Le paradigme prohibitionniste, que les trois conventions de 1961, 1971 et 1988 consacrent en droit international et visent à ancrer dans les ordres juridiques internes, est remis en cause dès les années 1970 suite à des vagues successives de « défections douces » ( [545] ) . La première vague voit l’assouplissement de la sanction et du traitement judiciaires pour l’usage et la possession personnels de cannabis aux Pays-Bas et dans plusieurs États des États-Unis ( [546] ) , concomitamment au discours de la « guerre des drogues » porté par le président Richard Nixon. Une deuxième vague de décriminalisation est portée par plusieurs États latino-américains (dont l’Uruguay) et européens (dont le Portugal) dans les années 1980. La troisième vague, dans les années 1990 et 2000, marque une rupture explicite avec les stratégies coercitives. Elle est impulsée par les nombreuses légalisations du cannabis à usage médical aux États-Unis et le développement d’un réseau de production et de distribution du cannabis médical, qui conduit souvent, dans les faits, à une libéralisation du cannabis « récréatif ». La quatrième vague – en cours – s’est ouverte avec les légalisations du cannabis à usage non-médical au Colorado et dans l’État de Washington en 2012 et en Uruguay en 2013, suivies de celles du Canada en 2018, de 23 autres États fédérés américains (et du district de Columbia) ou encore de l’Allemagne en 2024. Constatant le rejet croissant de la prohibition, l’ancienne Première ministre néozélandaise Helen Clark insistait, dans sa préface à l’édition 2021 du rapport de la Commission globale sur la politique en matière de drogues ( [547] ) , sur la nécessité de repenser le système international de régulation des drogues. Elle affirmait : « En général, le monde se tourne vers le droit international pour soutenir la réalisation des aspirations fondamentales de l’humanité […]. Pourtant, s’agissant de politique en matière de drogues, le droit international lui-même porte une grande part de responsabilité dans l’incapacité du monde à traiter la consommation de drogues de manière rationnelle et humaine . En décidant arbitrairement de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas, sans procéder à une évaluation scientifique solide, et en imposant un modèle répressif universel, le droit international relatif aux drogues fait obstacle à une réforme indispensable ». b. Le Portugal (2001) : la décriminalisation des drogues associée au renforcement de l’accès aux soins pour les consommateurs Le Portugal est le premier pays au monde à mettre en œuvre en 2001 une réforme pénale visant à dépénaliser toutes les drogues , c’est-à-dire à alléger ou supprimer les sanctions pénales pour l’usage de drogues, qui reste néanmoins illégal. Cette réforme est associée à une politique publique plus large de réduction des risques, de développement de la prévention, de l’accompagnement social et de l’accès aux soins pour les usagers des drogues : il s’agit de la Stratégie nationale de lutte contre les drogues, lancée en 1999. Afin de répondre à un enjeu national de santé publique, la majorité socialiste au pouvoir (1995-2002) revendique un tropisme sanitaire à l’égard des populations consommant des drogues qu’elle veut considérer, selon l’OFDT, « comme des malades plutôt que comme des délinquants » ( [548] ) . La loi n° 30/2000 du 29 novembre 2000 apporte une réponse fondée sur l’accompagnement sanitaire et social à la problématique de la prévalence des drogues, plutôt que la simple répression. Elle vise à favoriser la prévention et éviter l’incarcération des usagers afin de réduire l’engorgement des prisons. En rompant avec l’approche prohibitionniste, le législateur veut mettre un terme au déficit de prise en charge des consommations problématiques ( [549] ) par les pouvoirs publics portugais depuis les années 1980. Celles-ci se sont rapidement diffusées dans l’ensemble de la population portugaise à partir de la fin de la dictature salazariste et des guerres coloniales en 1974 ( [550] ) . Entre 1996 et 1998, 12,8 personnes pour 1 000 habitants étaient des usagers problématiques des drogues illicites au Portugal (contre 4,6 pour la France ( [551] ) ), soit le niveau le plus élevé des pays de l’Union européenne. Le phénomène était rendu particulièrement visible du fait des conséquences directes de « l’épidémie » d’héroïne (comme les décès par surdose dans l’espace public) qui touchait environ 1 % des 10 millions de Portugais (soit 100 000 personnes dépendantes à l’héroïne). Le modèle choisi est celui d’une dépénalisation de l’usage et de la détention dans un cadre privé de toutes les drogues – cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines, etc . – en-deçà de certains seuils qui correspondent, pour chaque substance, à l’équivalent de dix jours de consommation personnelle. Si une personne est contrôlée en possession d’une quantité de stupéfiants supérieure à ces seuils, elle est suspectée d’un délit de revente ou de trafic. Si la quantité est inférieure ou égale aux seuils, l’individu est convoqué sous 72 heures devant une commission administrative spéciale (la commission de dissuasion de la toxicomanie, CDT), placée sous l’autorité du ministère de la Santé , composée d’un professionnel du droit, d’un assistant social et d’un psychologue. Ces derniers posent un diagnostic sur la situation du consommateur et décident de mesures de prévention adaptées en fonction du risque estimé de dépendance. En cas de réitération de l’infraction administrative, à l’exclusion des cas de dépendance, la CDT (dont la convocation était honorée à 92,7 % en 2015 ( [552] ) ) peut imposer une amende comprise entre 25 et 150 euros. La décriminalisation des drogues s’appuie, en parallèle de la réforme pénale, sur un développement des structures de soins, de cure, de traitement et d’accueil des usagers de drogues, la mise en place d’une politique de réduction des risques (création de « salles de shoot », distribution de seringues propres, etc .) et une politique de prévention et d’éducation (à destination des jeunes en particulier) ( [553] ) . c. L’Uruguay (2013) : un modèle de « régulation restrictif » ( [554] ) , une légalisation du cannabis reposant sur un important contrôle étatique Adoptée au sein d’une population majoritairement opposée à l’abandon de la prohibition, la loi n° 19.172 de 2013, légalisant la possession, la détention et la culture du cannabis, s’inscrit dans un processus de réforme impulsé « par le haut » ( [555] ) – sous le contrôle de l’État et de ses agences – dénotant un volontarisme politique et un fort interventionnisme des pouvoirs publics. L’objectif affiché de la réforme consiste, d’une part, à consolider l’autorité de l’État ( [556] ) par l’éradication du « marché noir », la réduction de la violence et des trafics liés aux stupéfiants . D’autre part, il s’agit d’améliorer la situation sanitaire, par la réduction des risques associés à la consommation (du fait notamment de la popularité grandissante de la « pâte base », dérivée de la cocaïne) et grâce à un contrôle qualitatif et quantitatif des ventes de cannabis. Dans le processus uruguayen, l’enjeu démocratique de crédibilité de l’action des pouvoirs publics apparaît au moins aussi important que l’enjeu de santé publique. Dans une moindre mesure, la réforme emportait également la promotion d’un soft power normatif à destination des pays d’Amérique du Sud et du reste de la communauté internationale. L’Uruguay voulait donner l’exemple d’un contrôle efficace du cannabis par la légalisation, à rebours de la stratégie de « guerre contre la drogue » et de « militarisation de la lutte contre les trafics » ( [557] ) en vigueur dans les pays voisins. Avant la loi de 2013, en Uruguay, la régulation de l’usage des stupéfiants avait connu un assouplissement progressif depuis un décret-loi de 1974, édicté en pleine dictature militaire (1973-1985), visant à décriminaliser l’usage pour concentrer la répression sur le trafic ( [558] ) . Le contexte uruguayen est celui d’un pays à faible population (3,5 millions d’habitants en 2020) qui n’a jamais été un « grand pays de production de cannabis, ni une importante zone de transit ou de consommation » ( [559] ) . La réforme de 2013 a donc pour premier objectif de restaurer l’État dans sa fonction de supervision de l’activité économique et sociale. Elle légalise toute la chaîne de production du cannabis, de la culture au commerce de la plante, et instaure un marché légal du cannabis étroitement contrôlé par l’État ( [560] ) . Deux modes d’approvisionnement sont autorisés par la loi : soit dans des commerces très réglementés, les pharmacies, auprès d’un réseau de dispensaires agréés devant se fournir dans des entreprises habilitées par l’État ; soit par le biais de la culture privée, via l’adhésion à un « club cannabique » (une coopérative de production pouvant compter jusqu’à 45 membres) ou en « autoculture » (la culture à domicile, limitée à 6 plants annuels par personne, ce qui représente environ 480 grammes par an). Quel que soit le mode d’approvisionnement choisi, les consommateurs doivent impérativement s’inscrire sur un registre d’adhérents national ( [561] ) . La production, comme la distribution et les conditions du marché, sont strictement régulées par l’État qui s’appuie sur des structures de contrôle de l’application de la loi créées ex nihilo (des autorités autonomes ou rattachées au gouvernement). La plus importante de ces structures est l’IRRCA (Institut de régulation et de contrôle du cannabis), chargée de superviser le marché légal, tenir le registre national des consommateurs et de délivrer les licences de production et les semences autorisées. L’offre est ainsi limitée à quatre variétés de cannabis à teneur limitée en THC (au maximum 15 % ( [562] ) ) et le prix du cannabis s’établit à 6,40 euros les 5 grammes ( [563] ) . d. Les États-Unis (à partir de 2012) : des légalisations à visée commerciale reposant sur des marchés régulés et un faible interventionnisme étatique Depuis 2012, et le vote d’un référendum d’initiative populaire au Colorado, 24 États des États-Unis et le district de Columbia ont légalisé le cannabis à usage récréatif, alors que l’interdiction est maintenue au niveau fédéral. Les modèles de régulation mis en place laissent une large place aux opérateurs privés. i. Des réformes majoritairement adoptées « par le bas » dans un pays de prohibition historique de la marijuana. Les États-Unis sont historiquement un pays de prohibition du cannabis ( [564] ) . Le Marijuana Tax Act de 1937 pose le premier jalon de la régulation du commerce de cannabis au niveau fédéral en taxant toutes les transactions impliquant la substance, incriminant de fait les détenteurs par le biais de l’infraction de non-paiement de la taxe. La loi de 1937 est privée d’effet par la décision de la Cour Suprême des États-Unis Leary v. United States (1969), et remplacée dès l’année suivante par l’adoption du Controlled Substances Act (1970), encore en vigueur, qui interdit tout usage, même médical, du cannabis. L’interdiction fédérale n’a pas fait obstacle à une vague de décriminalisations puis de légalisations dans les États fédérés. Il s’agissait d’abord d’autoriser l’usage, la prescription et la production du cannabis médical – à commencer par la Californie en 1996 (39 États en 2024) – puis du cannabis à usage non médical, avec comme États pionniers le Colorado et l’État de Washington en 2012 (24 États et le district de Columbia en 2024). Longtemps opposée à ces réformes, l’opinion publique américaine bascule en faveur de la légalisation entre 2010 et 2012 ( [565] ) , au moment des premières légalisations, qui ne font pas l’objet de représailles fédérales, et d’un débat nourri sur l’efficacité de la « guerre contre la drogue » et ses implications sociales . La majorité des États ayant légalisé le cannabis ont adopté la réforme au moyen d’un référendum d’initiative populaire ou d’une loi soumise à référendum (pour 15 États) et les autres sous la forme d’un acte législatif voté par les Chambres des États (9 États). Toutefois, dans les États de légalisation, la persistance de l’interdiction fédérale est perçue comme un frein à l’efficacité des réformes au regard des objectifs de réduction des risques et de désengorgement des systèmes judiciaires. L’abrogation de la loi de 1970, le Controlled Substances Act , permettrait en particulier de faciliter l’accès au financement des opérateurs du marché légal (les établissements financiers étant encore réticents), d’ouvrir les exportations, de renforcer et de systématiser le contrôle de la qualité des produits, des conditions de culture du cannabis ou encore l’adoption de lois d’amnistie fédérales en faveur des personnes poursuivies pour des infractions liées à la détention et l’usage de cannabis ( [566] ) . ii. Des légalisations aux objectifs difficilement compatibles Les régimes de régulation mis en œuvre aux États-Unis répondent à deux objectifs principaux. Il s’agit, d’une part, d’enjeux de santé publique : prévenir la consommation, limiter l’accessibilité et la visibilité du cannabis, en particulier pour les jeunes, et réduire les risques associés à la consommation. D’autre part, dans une perspective de sécurité publique, ces réformes visent à reprendre le contrôle du marché du cannabis, à assécher le trafic et à éradiquer les réseaux de criminalité qui en profitent, en reportant la demande et l’offre vers un réseau légal propre à engranger des recettes fiscales pour l’État ( [567] ) . À ces fins, les schémas de régulation des États américains convergent dans le sens d’une régulation favorable aux opérateurs privés (dite « for profit » ou « business friendly »), reposant sur un marché légal concurrentiel. Ce modèle est qualifié de mercantiliste ou de régulation à « visée commerciale » par l’OFDT ( [568] ) . L’Observatoire relève une « contradiction majeure » ( [569] ) entre les objectifs affichés de santé publique et un modèle promouvant le développement économique, dont les logiques et les besoins entrent souvent en conflit. iii. Une architecture de régulation à visée commerciale La plupart des légalisations sont intervenues dans des États qui avaient déjà légalisé le cannabis à usage médical. Souvent ancien, partiellement réglementé, notamment dans l’Ouest américain (Californie, Oregon, Nevada, Washington, etc .), le marché médical du cannabis offrait de facto un accès aux usagers récréatifs. La légalisation n’a donc pas eu pour objet de créer un marché ex nihilo du cannabis, mais d’organiser la transition des acteurs et des consommateurs depuis des marchés illégaux (les marchés « gris » ( [570] ) et « noir ») vers le marché légal. À défaut d’un encadrement de niveau fédéral, l’État fédéré occupe une place importante dans l’architecture de la régulation du cannabis. Il se charge de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de vente en contrôlant les conditions de production et de commercialisation, en imposant à chaque stade des règles d’exercice strictes (de déclaration, surveillance, traçabilité) ( [571] ) aux opérateurs économiques. Le marché est structuré en plusieurs secteurs distincts : production/culture, transformation, tests en laboratoire, conditionnement, distribution/vente, etc . La possibilité d’exercer dans chacun de ces secteurs dépend de l’attribution d’une licence professionnelle. L’instance d’habilitation est une autorité publique, souvent une instance préexistante en charge du contrôle des boissons alcoolisées (Oregon, Washington) ou de l’administration fiscale (Colorado, Illinois, Maine) ; ce rôle a plus rarement été confié une instance de régulation ad hoc (Californie), mais jamais à une autorité chargée de la santé publique. Tous les États, à l’exception de trois (l’État de Washington, l’Illinois et le New Jersey), permettent la culture à domicile, avec un seuil de production autorisée situé entre 4 et 6 plants en moyenne. L’autre voie d’approvisionnement privilégiée est la vente de cannabis en boutiques spécialisées (selon le principe de préférence au « standalone retail store » ou magasin autonome) ou la vente en ligne. Les conditions de ventes sont soumises à des restrictions relatives à l’emplacement des lieux de vente, aux règles de vérification de l’identité des clients, de conditionnement ou d’interdiction de la publicité. Ce cadre vise à limiter la visibilité publique et l’accessibilité des produits issus du cannabis pour les mineurs. Les municipalités disposent également de certaines prérogatives dans l’autorisation d’implantation des commerces de cannabis au niveau local : ce qui peut se traduire par un fort effet de concentration des points de vente dans certaines zones souvent plus pauvres et habitées par des « minorités » ( [572] ) (en Californie, 61 % des villes et comtés interdisent la vente sur leur territoire). La vente interpersonnelle est toujours interdite dans tous les États. Certains États ont fait le choix de réguler directement la structure du marché pour éviter la constitution d’un monopole du cannabis – un « Big Marijuana » sur le mode du « Big Tobacco » – par exemple via l’interdiction de l’intégration verticale ou horizontale. Ainsi, dans l’État de Washington ou en Californie, il est interdit de détenir plus d’un tiers des licences à l’échelle d’une seule ville ou d’un seul comté ( [573] ) . iv. Un accès restrictif au produit La légalisation est allée de pair avec une stricte réglementation des conditions de diffusion du cannabis . L’autorisation d’accès au produit (l’usage et l’achat) concerne exclusivement les adultes à partir de 21 ans. L’identité et l’âge des acheteurs doivent être contrôlés et les sanctions sont dissuasives : vendre du cannabis en boutique à une personne mineure est passible de peines lourdes (jusqu’à 20 000 dollars d’amende et dix ans d’emprisonnement dans l’État de Washington). L’autorisation porte sur des quantités limitées de détention, en général sur une once (soit 28,35 grammes). Le modèle américain dénote par l’étendue de la gamme de produits dérivés du cannabis autorisés : gélules, baumes, cristaux, confiseries, gâteaux, huiles, etc . Les « edibles » (des éléments comestibles en français, c’est-à-dire toutes sortes de préparations culinaires infusées au cannabis) représentent par exemple 13 % des ventes en Californie ( [574] ) . Il existe aussi des restrictions de zonage, comme pour le tabac et l’alcool : il est généralement interdit d’installer un commerce de cannabis près d’établissements fréquentés par des mineurs (comme une école) avec une distance réglementaire à respecter (300 mètres dans l’État de Washington). La consommation de cannabis est aussi interdite dans les lieux publics sous peine d’amende, même dans les lieux de vente du cannabis. Toutefois, la formule du « cannabis lounge » (ou « cannabis café » qui sont des lieux de vente et de consommation de cannabis) a été autorisée dans plusieurs États à partir de 2019 (Alaska, Massachussetts, Arizona) et la Californie autorise l’ouverture de « coffee-shops », sur le modèle hollandais, à partir de 2025 ( [575] ) . Le régime fiscal appliqué au cannabis est complexe et éclaté entre les taxes sur la production et la vente, les taxes locales et droits d’accise. La taxe d’accise est ainsi comprise entre 10 %, pour le Maine, et 37 % pour l’État de Washington (45,4 % de taxation cumulée), en passant par 15 % en Californie ou 17 % dans l’Oregon. Les recettes fiscales sont majoritairement fléchées vers des programmes d’intérêt public : d’abord vers le secteur éducatif (Californie, Colorado, Oregon, Nevada, Massachussetts), et dans une moindre mesure vers le financement de la régulation, l’entretien des bâtiments publics, le budget général et la santé publique ( [576] ) . e. Le Canada (2018) : une légalisation traduite en différents modèles de régulation associant pouvoirs publics et opérateurs privés Le 17 octobre 2018, après presque un siècle de prohibition, le Canada est devenu le deuxième pays du monde après l’Uruguay (2013) à légaliser le cannabis à des fins récréatives. La substance était illicite depuis 1923 ( [577] ) . Durci en 1961 par la Loi sur le contrôle des stupéfiants , le régime juridique du cannabis s’était légèrement assoupli à partir de 1996. L’usage du cannabis à des fins thérapeutiques avait été légalisé en 2001 ( [578] ) . La légalisation du cannabis non médical, portée par le Parti Libéral à partir de 2012, est une question centrale de l’élection de 2015. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Justin Trudeau a fait adopter un corpus législatif en 2017 qui a pour objectif de « restreindre l’accès des jeunes au cannabis, de protéger la santé et la sécurité publiques par l’établissement d’exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits et de décourager les activités criminelles […]. Elle vise également à alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis » ( [579] ) . Si le gouvernement fédéral est constitutionnellement compétent pour déterminer les infractions criminelles et les conditions de production du cannabis, la vente et la consommation du cannabis relèvent, elles, de la compétence des gouvernements provinciaux qui ont choisi des régimes plus ou moins convergents. Aussi, si le Québec s’est tourné vers un mode de régulation très étatisé, reposant sur des monopoles publics, la Colombie-Britannique a choisi d’instaurer un régime mixte associant opérateurs publics et privés. À l’annonce de la légalisation en 2018, le Québec se positionne comme l’une des provinces les plus réticentes à la réforme et choisit le modèle de régulation le plus restrictif du Canada ( [580] ) , reposant sur un encadrement sévère des conditions de production et de distribution, et un monopole public de vente. L’objectif de la réforme est à la fois de protéger la santé des consommateurs, de prévenir l’initiation au cannabis et de stimuler le transfert des consommateurs vers le marché licite. Ce modèle québécois repose sur : – l’interdiction de la culture à domicile (pourtant voulue par le gouvernement fédéral) ; – une double autorisation de production et de vente (une licence fédérale de production et un permis québécois de vente à l’opérateur public) ; – un monopole public de la distribution et de la vente au détail ; – des conditions de vente strictes (distance minimale des points de vente avec les lieux d’enseignement, limite à 30 % de la teneur en THC, gamme de produits restreinte, limitation de la publicité) ; – la fixation d’un âge légal de consommation à 21 ans ou encore l’interdiction de consommer dans les lieux publics (sauf dans certaines zones des parcs). La Société québécoise du cannabis (SQDC) est l’entreprise publique, créée le 12 juin 2018 comme filiale de la SAQ (Société des Alcools du Québec), qui détient le monopole de la vente légale du cannabis alimenté par des fournisseurs autorisés disposant d’une licence fédérale de production et d’un permis de vente à la SQDC. Le marché québécois, estimé à 500 millions de dollars canadiens, était initialement pourvu par un réseau de 12 succursales de la SQDC qui sont, en 2024, au nombre de 100 ( [581] ) . La SQDC a pour mandat de vendre le cannabis sans en faire la promotion ni en encourager la consommation, mais en s’assurant d’être suffisamment attractive pour attirer les usagers vers le marché légal . Ses bénéfices et revenus fiscaux financent exclusivement des activités liées à la surveillance, la prévention et la recherche sur les effets du cannabis, ainsi que les soins curatifs en lien avec l’usage du cannabis. La Colombie-Britannique a choisi un modèle de « régulation prudente » ( [582] ) du cannabis, avec une mise sur le marché progressive de la substance, et l’évaluation en temps réel de la réforme. S’agissant, historiquement, de la province canadienne à la plus forte prévalence d’usage de cannabis, caractérisée par une politique de tolérance des autorités et l’omniprésence de l’offre (sur les marchés « noir » et « gris »), l’objectif central de la réforme était d’engager la transition des usagers vers le marché légal. La stratégie de réforme sur le mode du « start low and go slow » (une approche pas à pas), guidée par un principe de précaution et une évaluation constante de la réforme, avait pour but de favoriser une restructuration complète du marché. Aussi le gouvernement provincial avait-il largement anticipé la mise en œuvre de la réforme fédérale en organisant cinq semaines de consultation publique de septembre à octobre 2017 pour mesurer l’adhésion de la population aux différentes options de régulation du cannabis disponibles. Contrairement à la population du Québec qui y était réticente ( [583] ) , la réforme a rencontré une large adhésion de la société civile et de l’opinion publique en Colombie-Britannique ( [584] ) . Le choix est fait d’instaurer un modèle de distribution et de commercialisation hybride qui associe monopole d’État et opérateurs privés, caractérisé par une séparation entre les ventes d’alcool et de cannabis (préférence au standalone retail stores , c’est-à-dire aux magasins autonomes). La phase de distribution repose sur un monopole d’État . La BC Liquor Distribution Branch est l’organisme public rattaché au ministère des Finances, déjà détentrice d’un monopole sur la distribution des alcools, qui approvisionne l’ensemble des boutiques agréées avec les productions de cannabis de l’ensemble des opérateurs canadiens ayant obtenu une licence fédérale. Il est, par ailleurs, autorisé de cultiver jusqu’à quatre plants de cannabis par foyer (sans que ces plants puissent être visibles depuis un espace public) ( [585] ) . La phase de commercialisation et de mise en vente fonctionne, ensuite, comme une économie mixte. Les acheteurs de cannabis disposent de trois options : soit se rendre dans des magasins gérés par le gouvernement, soit dans des boutiques privées détentrices d’un permis, soit en ligne (exclusivement sur le site de l’entreprise publique BC Cannabis Stores ( [586] ) ). Le coût total de la licence de distribution la première année est de 9 000 dollars canadiens, puis de 1 500 dollars pour le renouvellement annuel. L’âge minimal pour vendre, acheter ou consommer du cannabis, fixé à 19 ans, correspond à la moyenne des provinces canadiennes. Il existe des règles strictes d’implantation, de restriction sur les lieux de consommation et des sanctions pour le non-respect de ce régime. Sur le fondement d’un principe de précaution, l’offre des produits dérivés du cannabis est circonscrite aux fleurs, joints, « edibles » et huiles. La promotion du cannabis est très encadrée, pour une meilleure protection des mineurs. L’un des objectifs (non explicite) de la loi était aussi l’augmentation des recettes fiscales par le biais de trois sources : la taxe perçue sur les ventes de la Liquor Distribution Branch (distribution et vente au détail), la taxe provinciale sur les ventes et une part provinciale de la taxe d’accise fédérale. Les recettes fiscales pour les trois années suivant la légalisation étaient estimées à 200 millions de dollars canadiens en 2018, mais elles ont été réévaluées à 68 millions (soit trois fois de moins) ( [587] ) . f. L’Allemagne (2024) : une légalisation partielle du cannabis qui confine l’usage et la production à la sphère privée En avril 2024, l’Allemagne est devenue le cinquième pays du monde à légaliser l’usage récréatif du cannabis, portant la part de la population mondiale pouvant légalement accéder à la substance à 4 %, soit 300 millions de personnes ( [588] ) . La politique allemande en matière de drogues intégrait des éléments de décriminalisation depuis une décision de 1994 du Tribunal constitutionnel fédéral d’Allemagne qui jugeait que les sanctions pénales infligées aux personnes en possession de petites quantités de cannabis, et destinées à un usage strictement personnel, étaient inconstitutionnelles ( [589] ) . La détermination de ces « petites quantités » était laissée à discrétion des procureurs des différents États. Les partisans de la légalisation de 2024 revendiquent le pragmatisme de la réforme. Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach, porteur du projet de loi, défendait l’abandon de l’interdiction d’une substance dont l’usage était depuis longtemps largement toléré, dont la prévalence augmente (en particulier chez les jeunes consommateurs) au profit de produits de mauvaise qualité, et dont la prohibition mobilisait d’importantes ressources au sein des services judiciaires et des forces de sûreté ( [590] ) . La première phase de la réforme de légalisation (partielle) s’est ouverte le 1 er avril 2024 par l’autorisation de l’usage et de la détention de cannabis à des fins de consommation personnelle, et la culture domestique ou communautaire non commerciale ( [591] ) . Deux modes d’approvisionnement sont en effet prévus par la loi ( [592] ) : soit par l’« autoculture » de cannabis pouvant aller jusqu’à 3 plants et 50 grammes par personne, soit via l’adhésion à une communauté de cultivateurs (les « cannabis social clubs » ou clubs cannabiques). Ces derniers sont des coopératives et non des espaces de consommation. La deuxième phase de la légalisation a démarré le 1 er juillet 2024, avec le lancement de la procédure d’autorisation des clubs cannabiques sur demande auprès des autorités. Ce lancement a rencontré des difficultés du fait de l’impréparation de l’administration ( [593] ) . Le modèle de légalisation allemand est dit partiel, car il confine la consommation et l’approvisionnement à la sphère privée (quoique le cannabis puisse être fumé dans certains espaces publics délimités ( [594] ) ). La légalisation allemande n’implique donc pas l’instauration d’un marché légal de production, distribution et vente du cannabis « récréatif ». Les clubs cannabiques ne peuvent produire qu’à destination de leurs adhérents, dans la limite de 500 adhérents, ayant leur résidence habituelle en Allemagne, pour des quantités ne dépassant pas 25 grammes par jour et 50 grammes par mois par personne, en échange d’une cotisation, sans but lucratif. Ils sont aussi le lieu de vente des graines de cannabis à destination des autocultivateurs (qui n’ont pas besoin d’adhérer à un club pour en acheter) dans la limite de 7 graines par mois. L’adhésion d’une même personne à plus d’un club est interdite. La détention de cannabis au-delà des seuils légaux reste constitutive d’une infraction pénale, tout comme la transmission intentionnelle à des mineurs (passible de deux ans de prison). Aucun échange à titre privé n’est toléré : la culture domestique est destinée à la consommation personnelle exclusivement et aucun tiers ne doit pouvoir y avoir accès. Par ailleurs, les jeunes de 18 à 21 ans ne peuvent acheter du cannabis qu’à raison de 30 grammes par mois avec une limite de teneur en THC de 10 % ( [595] ) . Le cannabis autorisé ne peut se présenter que sous une forme pure de haschisch ou de marijuana ( [596] ) . Le deuxième pilier de la légalisation, qui n’est pas contenu dans la loi entrée en vigueur en avril 2024, pourrait permettre la création de chaînes d’approvisionnement commerciales avec des points de vente agréés. Le projet initialement envisagé, annoncé dans un document officiel du ministre fédéral de la Santé en 2022, visait à créer des boutiques spécialisées ( [597] ) . Cette disposition n’a pas été retenue à la suite d’une évaluation volontaire de la législation réalisée par la Commission européenne à la demande du gouvernement allemand. Celle-ci a estimé que les droits international et européen interdisaient le commerce de la drogue ( [598] ) . 2. Des résultats encourageants en matière de santé publique Ancrées dans des contextes nationaux, dont découlent des problématiques et objectifs distincts, les différentes approches de libéralisation de l’usage des drogues – qui concernent quasiment exclusivement le cannabis – menées depuis presque trois décennies autour du monde, ne présentent pas un bilan homogène et évident. Les premiers résultats de ces réformes invitent à envisager un nouvel encadrement des stupéfiants avec prudence, en portant une attention particulière à l’adéquation entre les objectifs prioritairement visés et les moyens qui leur sont assignés. En matière de santé publique, les données disponibles montrent que si les réformes permettent généralement de contenir, voire de réduire, la prévalence du cannabis chez les populations mineures, l’usage augmente souvent de manière significative chez les adultes (notamment en Amérique du Nord). Toutefois, l’apparente corrélation positive entre libéralisation et augmentation de la consommation n’est pas valable pour toutes les drogues et s’inverse parfois dans le temps (par exemple, au Portugal). Elle peut également être biaisée par de nombreux facteurs difficiles à neutraliser, à l’instar de la fin de la stigmatisation du consommateur (qui influe sur la validité des résultats des enquêtes de consommation), du changement de la perception des substances par l’opinion publique ou encore des tendances globales de consommation. En matière d’ordre public, les résultats sont encore davantage contrastés et rarement conclusifs. Si la légalisation induit la plupart du temps un recul du « marché noir » au profit des voies légales d’approvisionnement, ce recul est progressif, ralenti par le sous-dimensionnement du marché légal (Uruguay), et peut être contredit par une expansion du marché illégal (Californie). a. Les avancées positives en matière de santé publique au Portugal La relative ancienneté du revirement de la politique portugaise des drogues offre un retour d’expérience consolidé de ses effets en matière de santé publique. Le bilan sanitaire de la réforme apparaît globalement positif : elle a permis de réduire significativement la prévalence des consommations problématiques dans la population . La part des usagers de stupéfiants dans la population, en particulier chez les jeunes, est par ailleurs restée à un niveau nettement inférieur à la moyenne européenne, voire décroît depuis 2001. En effet, à long-terme, la tendance est à la décroissance des niveaux de consommation dans la population portugaise pour toutes les drogues illicites ; cela en dépit de fluctuations positives dans la première décennie post-légalisation, et de pics de consommation situés aux alentours de 2007 pour l’ensemble des drogues à l’exception du cannabis dont le pic se situe en 2016. Pour le cannabis, la prévalence de la consommation dans la population générale se trouve en 2022 à un niveau inférieur à 2001, et nettement inférieur à la moyenne européenne. Selon les chiffres de l’Agence européenne des drogues (EUDA) ( [599] ) : – 2.8 % des 15-64 ans avaient fait usage du cannabis en 2022 contre 3.3 % en 2001 et 8 % de moyenne européenne en 2022 ; – la consommation de cannabis dans le mois passé concernait 4.2 % des jeunes Portugais (15-34 ans) en 2022, contre 4,4 % en 2001 et 9,7 % de moyenne européenne ; – par rapport au pic de 2007, la prévalence de la consommation des jeunes (15-34 ans) de cocaïne et d’ecstasy a été divisée respectivement par plus de deux et par trois en 2022 (de 1,2 % à 0,5 % pour la cocaïne et de 0,9 % à 0,3 % pour la MDMA). Ainsi, en comparaison avec un autre pays où la décriminalisation est ancienne, la consommation globale de drogues illicites reste très faible au Portugal en 2022 avec seulement 3,1 % de prévalence générale, contre 13,2 % aux Pays-Bas (soit plus de 4 fois moindre) ( [600] ) . Cible de la réforme de 2001, la population des usagers problématiques des opioïdes (incluant l’héroïne, le fentanyl, etc. ) a décru. Ils étaient estimés à 42 000 en 2005 et 28 287 en 2018, dont 50 % au moins bénéficieraient désormais d’un traitement de substitution ( [601] ) . La mortalité liée aux surdoses a également baissé, de même que le nombre de contaminations virales liées à l’usage de drogues en intraveineuse. Calculé sur la base des décès liés aux drogues, et des coûts sanitaires et judiciaires directs et indirects de la consommation, le coût social des stupéfiants au Portugal aurait baissé de 12 % dans les cinq ans qui ont suivi la réforme (1999-2004) et de 18 % dans la première décennie (1999-2010) ( [602] ) . Au-delà de ses résultats sanitaires, la réforme portugaise a conduit à un désengorgement immédiat des tribunaux et des prisons : les infractions à la législation sur les stupéfiants avaient justifié 3 829 incarcérations en 2000 mais seulement 1 862 en 2019 (soit une diminution de 51 %). En dépit du constat d’une diminution du nombre annuel de saisies (à l’exception du cannabis), et d’un accroissement de leur volume, il est difficile d’estimer l’effet de la dépénalisation sur le marché illégal. La réussite de la réforme portugaise, par rapport à ses objectifs, dans les deux premières décennies qui ont suivi la dépénalisation – avec une baisse des consommations problématiques et un accompagnement renforcé des consommateurs – n’empêche pas certains responsables, comme le maire de Porto, de s’interroger sur une « re-criminalisation limitée » de l’usage des drogues, pour éloigner les consommateurs des écoles, établissements hospitaliers et certaines zones urbaines ( [603] ) . b. En Uruguay, croissance de la consommation et persistance du « marché noir » Huit ans après l’entrée en vigueur de la loi légalisant le cannabis en Uruguay, la consommation de cannabis a augmenté dans de fortes proportions, en particulier chez les adultes, de manière accélérée par rapport à la croissance observée depuis le début des années 2000. Entre 2014 et 2018, le nombre de personnes ayant déjà expérimenté le cannabis dans leur vie avait augmenté de plus de 30 %. Par ailleurs, la population qui avait consommé du cannabis dans l’année écoulée avait grimpé de 57 % ( [604] ) . Le marché légal du cannabis « récréatif » est estimé à 60,3 millions de dollars annuels selon le site Statista ( [605] ) . Le marché légal repose sur un réseau de 40 pharmacies adhérentes. En janvier 2025, l’IRCCA ( [606] ) enregistre environ 74 000 consommateurs adhérents en pharmacie, 15 000 membres de clubs cannabiques et 12 000 cultivateurs domestiques (101 000 consommateurs enregistrés au total). Le bilan de la réforme est également mitigé au regard de la résilience du marché illicite . Si le marché légal a écoulé environ 10,7 tonnes de cannabis entre 2017 et 2023 ( [607] ) , la demande est estimée autour de 25 à 35 tonnes par an (pour une capacité de production légale d’environ 7 tonnes, dont 5 tonnes à destination des pharmacies ( [608] ) ). La difficulté à porter atteinte au marché noir s’explique , d’une part, par la capacité limitée de production d’un marché légal sous dimensionné (la pénurie d’approvisionnement détourne les usagers vers le marché illicite) et, d’autre part, par les difficultés de mise en œuvre du commerce légal de cannabis qui n’a pu opérer qu’à partir du 19 juillet 2017 (soit trois ans et demi après l’instauration de la loi) du fait de rigidités bureaucratiques et de réticences des pharmacies ( [609] ) . En 2018, l’IRCCA estimait qu’un tiers seulement des consommateurs se fournissaient par des voies légales. c. Aux États-Unis, diminution de la consommation des mineurs et essor industriel d’une filière du cannabis Aux États-Unis, dans les 24 États (et le District de Columbia) qui ont légalisé le cannabis, la légalisation a eu des résultats ambivalents. Si la légalisation a permis l’essor d’un nouveau secteur industriel et économique et de contenir la consommation des mineurs , elle n’a pas complètement atteint l’objectif d’assécher le « marché noir ». L’amplification de l’offre a eu aussi pour effet une hausse notable de la prévalence de la consommation régulière chez les adultes. À travers les différentes expériences américaines, il apparaît qu’un modèle de légalisation mercantiliste , reposant sur des opérateurs privés libres de leur stratégie commerciale et mus par une logique de marché concurrentiel, entre en contradiction avec les objectifs de santé publique. Les États-Unis ont assisté à l’essor industriel rapide de la filière du cannabis à usage non-médical. Le marché américain du cannabis légal est estimé en 2022 à 25 milliards de dollars (et 47 milliards pour le marché illégal) ( [610] ) , avec pour principaux marchés les États de l’Ouest où la prévalence est historiquement plus élevée : la Californie (3,1 milliards en 2019), le Colorado (1,7 milliard en 2019) et l’État de Washington (1,1 milliard en 2019) ( [611] ) . Il est estimé que s’il était totalement légalisé aux États-Unis et au Canada, le marché pourrait atteindre 75 milliards de dollars par an (soit le cumul des actuels secteurs légal et illégal), contre 77 milliards pour le tabac et 110 milliards pour la bière ( [612] ) . En 2019, le secteur entretenait également 300 000 emplois à temps plein aux États-Unis selon l’OFDT. En termes de recettes fiscales, les données disponibles ne permettent pas de dresser un tableau homogène des situations. Si certains États ont généré des revenus fiscaux importants après la réforme comme le Colorado (313 millions de dollars en 2022), l’Illinois (284 millions en 2022) ou l’État de Washington (484 millions en 2022), d’autres, à l’image de la Californie (712 millions en 2022, contre 1 milliard espéré annuellement), se situent en dessous des niveaux de revenus escomptés. En cumulé, le think tank américain Tax Foundation estime les revenus fiscaux du cannabis des États ayant légalisé à 3 milliards de dollars (2,9 milliards) en 2022 ( [613] ) . À l’heure actuelle, l’objectif d’assèchement des marchés illégaux n’est pas atteint par les États de légalisation bien que, comme le constate l’OFDT en 2023 (à partir de l’étude de trois juridictions américaines et de trois juridictions canadiennes de légalisation) : « partout où le cannabis a été légalisé, le marché noir recule » ( [614] ) . Une partie de la demande s’est orientée vers des voies d’approvisionnement légales, mais une « vitalité particulière » ( [615] ) des marchés noirs demeure : ils bénéficient d’une offre plus concurrentielle que les produits légaux taxés et approvisionnent les mineurs et les États qui interdisent encore le cannabis. La Californie offre l’exemple d’un échec relatif de la légalisation par rapport au double objectif de paralyser les opérateurs illégaux et de réduire les sanctions pénales liées à la marijuana (afin de remédier aux discriminations engendrées par la « guerre contre la drogue ») qu’elle s’était fixée ( [616] ) . La légalisation californienne a eu pour effet la concentration de la production du cannabis « récréatif » autorisé au profit de grandes entreprises et, concomitamment, l’essor des cultures et dispensaires illégaux. L’OFDT parle d’un « boom du marché noir » depuis la légalisation en Californie et dans l’Oregon ( [617] ) . Caractérisée par un « marché gris » ancien et développé, et un niveau de taxation élevé (15 % d’accise et un taux cumulé de taxation de 35 % ( [618] ) ), la Californie connaît une persistance durable, quoique déclinante, de la part du marché noir qui captait 74 % de la demande en valeur en 2019 ( [619] ) , et toujours 47 % en 2024. ii. Des résultats sanitaires mitigés, reflet d’une contradiction entre les objectifs de santé publique et la logique d’une légalisation à visée commerciale En termes de santé publique, les données disponibles ( [620] ) montrent un recul des prévalences de consommation du cannabis dans la population des mineurs . Dans l’État de Washington, la part des usagers annuels de cannabis chez les 12-17 ans est ainsi passée de 15,6 % (en 2013-2014) à 12,7 % (en 2021-2022). Dans l’Oregon, sur la même période, la part des mineurs usagers annuels passe de 18,3 % à 14 % (avec un pic à 19,8 % en 2019-2020). Au-delà de 25 ans, la hausse de la consommation est significative, plus nette et rapide dans les États ayant légalisé que la moyenne fédérale ( [621] ) . Ainsi, en Californie, entre 2016 et 2022, la part des usagers de cannabis mensuels dans la population adulte a crû de 8,7 % à 14,4 % (soit une hausse de 66 %). La hausse est de 100 % dans l’Oregon et de 87,5 % dans l’État de Washington (entre 2013-2014 et 2021-2022). La croissance de la consommation de cannabis chez les adultes s’explique notamment par l’amplification de l’offre qui, du fait de la logique de marché, cible aujourd’hui tous les segments de la population (personnes âgées, consommateurs « premium », etc.). Un autre effet de la légalisation, constaté dans l’État de Washington, a été d’augmenter la part des usages problématiques du cannabis et des troubles associés à l’usage, nécessitant un recours accru aux soins ( [622] ) . Les appels de centre antipoison liés à une intoxication au cannabis se sont également accrus de 67 % en Californie, par exemple, entre 2016 et 2020 ( [623] ) . d. Au Canada, des résultats qui divergent en fonction du modèle de légalisation retenu au niveau provincial Au Québec, les quatre premières années de la réforme montrent une hausse de la consommation dans l’ensemble de la population ( [624] ) : la proportion de consommateurs dans l’année écoulée passe de 14 % en 2018 à 19,4 % en 2022. Toutefois, une baisse s’amorce à partir de 2023 avec 17,4 % d’usagers dans l’année écoulée . La baisse se retrouve autant chez les 15-20 ans (de 25,3 % à 22,6 %) que chez les 35 ans et plus (13,6 % à 12 %) ( [625] ) . L’après 2018 dénote un recul progressif du marché illégal à la faveur de l’approvisionnement légal, via la SQDC (entreprise publique qui détient le monopole de la distribution et de la vente au détail). Les sources d’approvisionnement des Québécois consommateurs de cannabis évoluent nettement entre 2018 et 2023 : la part de la SQDC passe ainsi de 44,6 % à 70,6 % de la demande satisfaite et les fournisseurs illégaux de 31,9 % à 6,5 % (le reste étant assuré par des réseaux familiaux). Toutefois, la SQDC n’est la source exclusive d’approvisionnement que de 43 % des consommateurs ( [626] ) . L’activité de la SQDC est très profitable. Elle affiche au deuxième trimestre 2024 un résultat net de 29,4 millions de dollars canadiens pour un chiffre d’affaires de 174 millions de dollars (soit 117 millions d’euros, en hausse de 14,5 % par rapport au deuxième trimestre 2023). Sur la même période, la Société a généré 29,4 millions de résultats nets et 61,4 millions de dollars de revenus fiscaux, soit un total de 90,8 millions de dollars versés aux gouvernements fédéral et provincial (dont 73,3 millions pour le gouvernement du Québec). L’intégralité des bénéfices sont dédiés à la prévention, la réduction des risques, la prise en charge des usagers et la recherche. Le prix moyen du gramme de cannabis était de 5,76 dollars tous produits confondus ( [627] ) . En termes de santé publique, la réforme de légalisation du cannabis a eu pour effet une hausse de l’usage du cannabis en Colombie-Britannique concentrée dans certaines catégories adultes. La proportion de consommateurs annuels a ainsi crû de 14 % entre 2018 et 2021 pour atteindre 32 % chez les personnes âgées de 19 ans et plus. La prévalence de l’usage chez les mineurs a fortement diminué : la part des 16-19 ans ayant consommé dans le mois écoulé a perdu 20 points entre 2019 et 2021 (de 53 % à 33 %). À la fin de l’année 2020, si le nombre de personnes ayant consommé du cannabis dans les trois derniers mois était d’une personne sur cinq dans la population autorisée au Canada, elle était d’une personne sur quatre en Colombie-Britannique ( [628] ) . La restructuration espérée des marchés du cannabis dans le sens d’une transition des consommateurs vers le marché légal a été lente. Elle n’a été réellement permise que par la baisse généralisée du prix du cannabis et l’entrée en concurrence des vendeurs légaux et illégaux. L’accès au cannabis par un approvisionnement légal au cours de l’année écoulée concernait 23,2 % des consommateurs en 2018 et 52,9 % en 2021 , mais l’approvisionnement exclusivement légal concernait seulement 17 % des consommateurs en 2019 ( [629] ) . Le chiffre d’affaires global du secteur légal croît rapidement : il s’établissait à 96,7 millions de dollars canadiens en 2019 et à 554 millions en 2021. Les recettes fiscales étaient néanmoins très inférieures aux montants prévisionnels : sur la période 2018 et 2020, les 200 millions de dollars escomptés par l’administration fiscale de la province ont été réévalués à 68 millions ( [630] ) . e. En Allemagne, les risques d’une réforme précipitée. Eu égard à la temporalité de la réforme allemande de légalisation du cannabis, il paraît prématuré de dresser un bilan sanitaire de ses conséquences. Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’impréparation de la réforme par les pouvoirs publics et à la disproportion entre le niveau de demande escompté et le potentiel de production légale destinée à y répondre. Cette demande est estimée à 400 tonnes annuelles de cannabis, et ne pourrait être que difficilement légalement satisfaite que par le biais de l’auto-culture et des associations de culture planifiée ( [631] ) . Sans que des chiffres officiels puissent déjà attester le phénomène, il est possible que le « marché noir » allemand du cannabis connaisse un essor significatif dans l’immédiate après-légalisation, résultant du déficit de structures légales de culture et d’approvisionnement en même temps que de la croissance de la demande. La loi d’avril 2024 sur le cannabis (Cannabisgesetz, CanG) a par ailleurs été adoptée en même temps qu’une loi modifiant le régime du cannabis à usage médical (Medizinal-Cannabisgesetz, MedCanG), voie légale d’approvisionnement ouverte en 2017, qui a déjà conduit à une augmentation très nette des prescriptions. En effet, les importations de cannabis médical ont crû de près de 50 % entre le premier et le second semestre 2024 (de 8 à 12 tonnes), après avoir augmenté de 40 % par rapport à 2023 ( [632] ) , pour répondre à une demande en forte croissance soutenue par le développement de la prescription via télémédecine. Le profil moyen des patients – des hommes (à 87,7 %) relativement jeunes (36 ans) – laisse ainsi craindre un dévoiement de la procédure de prescription de cannabis médical pour approvisionner les usagers « récréatifs » ( [633] ) . B. Inventer un modèle français de régulation des stupéfiants Le constat de l’expansion continue des trafics et de la consommation des stupéfiants, malgré les efforts engagés par les forces de l’ordre et les services judiciaires, presse l’ouverture d’un débat sur la viabilité du dispositif actuel d’encadrement de l’usage des substances psychoactives. La question se pose, en particulier, de rénover l’approche française du cannabis, du fait de la forte prévalence de sa consommation dans la population, de l’évolution de sa perception dans l’opinion publique et de recherches scientifiques récentes qui conduisent à relativiser la nocivité d’une consommation « récréative » modérée de cannabis. En s’appuyant sur les enseignements des expériences étrangères et en tenant compte des objectifs prioritaires que revêtirait à leurs yeux une telle réforme en France, vos Rapporteurs s’accordent sur le principe d’une légalisation de l’usage et de la détention à fins personnelles de cannabis. Leurs propositions se différencient quant aux modalités pratiques de mise en œuvre du marché légal. 1. Ouvrir le débat sur la réforme du dispositif français d’encadrement de l’usage des stupéfiants, fondé sur la répression La question des stupéfiants, sans être nouvelle, s’est progressivement installée au cœur du débat politique en France depuis plusieurs années. La persistance d’un discours de prohibition masque l’impasse de la politique presque exclusivement répressive menée depuis les années 1970 et l’état actuel de l’opinion publique. Les termes du débat qui doit avoir lieu en France sur cette question doivent être précisément définis : il doit permettre de prendre acte de l’échec du tout répressif, d’identifier les objectifs et les pistes de réformes possibles et, in fine , de renouer avec une politique efficace de gestion des stupéfiants. En insérant un article L. 355-14 ( [634] ) à l’ancien code de la santé publique disposant que « toute personne usant d’une façon illicite de […] stupéfiants est placée sous la surveillance de l’autorité sanitaire », la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses entendait offrir une réponse à la fois sanitaire et coercitive à la consommation illicite de drogues. Il s’agissait de « considérer la toxicomanie comme un fléau social au même titre que les autres maladies », et de chercher à prévenir ou guérir plutôt que de punir les usagers de la drogue. Les dispositions pénales n’étaient appelées qu’à « assurer le relais des mesures thérapeutiques dans le cas où elles n’auraient pas atteint leur objet » ( [635] ) . Néanmoins, la politique publique de lutte contre les drogues s’est progressivement orientée vers la seule répression, vers l’unique sanction de l’usager sans proposition pédagogique ou médicale. Renaud Colson, maître de conférences à l'Université de Nantes, écrivait en 2023 qu’« à la faveur d’un paternalisme hémiplégique, le système judiciaire s’est progressivement concentré sur la sanction en espérant que la fonction dissuasive de la peine suffirait à mettre en œuvre l’objectif d’éradication du cannabis porté par la loi » ( [636] ) . Cela se traduit dans les chiffres : il est estimé que 90 % de la dépense publique consacrée à la lutte contre les stupéfiants – soit un total de 568 millions d’euros en 2019 – finance l’action policière (70 %) et les procédures judiciaires (20 %), aux dépens des dispositifs de soins et de prévention qui ne bénéficient que des 10 % restants ( [637] ) . Le discours de certains responsables politiques nationaux actuels, défenseurs d’un modèle répressif de lutte contre les stupéfiants, s’inscrit dans la continuité de l’approche prohibitionniste. Celle-ci n’a pourtant permis d’endiguer ni l’augmentation de la prévalence des drogues dans la population, ni l’essor des marchés illégaux. Ce conservatisme fait obstacle à la « réforme indispensable » de la politique publique des stupéfiants, défendue par la Commission globale de politique en matière de drogues, qui doit mettre fin au tout répressif voire, pour le cannabis, avancer vers une « inéluctable légalisation » selon l’économiste Christian Ben Lakhdar ( [638] ) . Cette attitude contraste également avec l’évolution de l’opinion publique française, désormais majoritairement favorable à l’autorisation régulée de l’usage du cannabis ( [639] ) . La complexité et la multiplicité des enjeux associés à la question des drogues, qui sont aussi bien sanitaires et sécuritaires, que sociaux, économiques ou démocratiques, plaident pour l’ouverture d’un débat public sur un nouvel encadrement des stupéfiants. Celui-ci pourrait porter, en particulier, sur le cannabis, car elle est une drogue à l’usage très répandue dont la nocivité a plusieurs fois été évaluée comme moindre que le tabac ou l’alcool. En effet, dès 1998, le rapport ( [640] ) remis par le professeur Bernard Roques au secrétaire d’État à la Santé Bernard Kouchner, portant sur la dangerosité des drogues, comparait les effets de ces différentes substances sur la santé physique et mentale des consommateurs et remettait en cause la traditionnelle classification entre drogues douces (licites) et drogues dures (illicites). Il y était affirmé que la neurotoxicité du cannabis serait moindre que celle de l’alcool, de la cocaïne ou de l’ecstasy et que « ces substances induisent des altérations comportementales très sévères et une dangerosité sociale […] qui ne sont pratiquement jamais retrouvées avec le cannabis ». Largement débattu, le « rapport Roques » insistait sur la distinction entre l’usage et la dépendance aux drogues, sur le rapport entre la dose et l’effet, qui conduit à relativiser les conséquences néfastes pour la santé d’une consommation récréative de cannabis ( [641] ) . Dans les deux dernières décennies, de nombreuses études se sont intéressées à l’identification des effets de la consommation de cannabis sur la santé, en particulier sur le développement du cerveau et l’état psychique. Un état des lieux des connaissances scientifiques a été mené par un groupe de réflexion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016, en préparation de la 41 ème réunion du Comité d’experts sur la dépendance aux stupéfiants en 2018. Les recommandations de ce comité ont conduit à la déclassification partielle du cannabis en 2020 de l’Annexe IV à l’Annexe I de la Convention Unique de 1961, passant ainsi du statut de substance sans utilité thérapeutique aux effets nocifs importants à celui de produit aux potentielles applications thérapeutiques ( [642] ) . Ces travaux ( [643] ) montrent que si les effets néfastes de la consommation de cannabis sont indéniables – en particulier sur la santé cognitive, la capacité de concentration et de mémorisation des usagers – ils sont généralement corrélés avec une consommation commencée jeune, poursuivie sur le long-terme, à haute fréquence ou à haute dose du cannabis. À court-terme, le risque principal de la consommation est l’intoxication (souvent liée à une surdose à l’initiation). Les consommateurs dépendants représentent entre 1 % et 2 % des usagers de cannabis dans les pays développés, et 0,5 % des consommateurs dans le monde . Par ailleurs, une étude, publiée en 2023 dans la revue Psychological medecine , identifie, en dépit d’une hausse de la consommation générale, un impact très limité de la légalisation du cannabis « récréatif » aux États-Unis sur une série de résultats psychiatriques et psychosociaux, comme la dépendance aux stupéfiants ou le développement de troubles de la personnalité ( [644] ) . Un récent article de recherche ( [645] ) , publié en 2022 dans The American Journal of Psychiatry , a étudié l’impact du cannabis sur le fonctionnement cérébral d’un millier d’individus en Nouvelle-Zélande. Il atteste que les usagers de long-terme du cannabis (sur plusieurs années) et fréquents (au moins une fois par semaine, souvent davantage) développent des troubles de la mémoire et de l’attention : leur déficit cognitif est apparenté à une perte moyenne de 5,5 points de quotient intellectuel entre l’enfance et l’âge adulte. Toutefois, ces déficits cognitifs n’ont pas été repérés chez les usagers non-réguliers, dont la consommation de cannabis est inférieure à une fois par semaine . Ces résultats suggèrent, outre une nécessaire prudence, une certaine marge de libéralisation de la consommation modérée, sans nocivité avérée, du cannabis. b. Identifier les objectifs prioritaires et secondaires de la réforme L’organisation d’une consultation des citoyens, quelles qu’en soient les modalités, est défendue par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un rapport paru en janvier 2023 ( [646] ) . Cette proposition fait écho aux processus étrangers de légalisation qui ont souvent laissé une place importante à l’expression publique : la question de la légalisation a été centrale dans l’élection fédérale canadienne de 2015 et la majorité des États américains ayant légalisé ont soumis cette réforme au vote des citoyens par le biais d’un référendum d’initiative populaire (15 sur 24). Les objectifs assignés à un tel débat seraient multiples. Il s’agirait, d’abord, d’informer les citoyens sur les effets de la consommation de stupéfiants et les résultats de la politique répressive actuellement menée, mais aussi d’examiner les conséquences prévisibles de la réforme pour chaque degré de libéralisation du produit, de la dépénalisation simple à la légalisation. L’idée est de permettre une « acculturation large et dépassionnée [de la population aux] enjeux soulevés par un nouvel encadrement du cannabis » ( [647] ) . Ce débat doit aussi aider à définir les objectifs prioritaires et secondaires de la réforme, et de construire l’adhésion de la population autour de ceux-ci. Il peut s’agir d’objectifs de santé publique comme : – la réduction des risques des consommateurs ; – le maintien ou la diminution de la prévalence du cannabis dans la population ; – l’amélioration de l’accès aux soins des usagers et aux traitements de substitution des usagers à risques ; – le développement de la prévention et de l’éducation ; – la protection des mineurs. Il peut également s’agir d’objectifs relatifs au renforcement de la crédibilité de l’action des pouvoirs publics comme : – l’éradication du marché illégal ; – la répression des trafiquants ; – le désengorgement des services judiciaires et policiers ; – l’assèchement des ressources des organisations criminelles. Il peut finalement s’agir d’objectifs économiques et sociaux comme : – le développement d’une filière agricole ; – l’essor d’un secteur commercial et industriel ; – la régularisation de l’économie des zones de trafic ; – la création de nouvelles ressources fiscales, etc. Les objectifs choisis détermineront les contours de la réforme et de la nouvelle politique des drogues. Finalement, dans l’éventualité d’un abandon de la prohibition à l’égard du cannabis, ce débat permettra de connaître les attentes de toutes les parties prenantes à une éventuelle légalisation (les consommateurs, les producteurs, les forces de sécurité intérieure, les régulateurs, les professionnels de santé et de la prévention, etc .), ce qui aidera au calibrage le plus fin des paramètres d’une telle réforme, indispensable prérequis de sa réussite. Ainsi que le propose le CESE, ce débat de société peut s’organiser concomitamment à divers échelons et sous diverses formes : il peut s’agir d’une consultation citoyenne ( [648] ) , d’un grand débat national (à l’instar de celui mis en place lors du mouvement social des Gilets jaunes), d’une convention citoyenne (telles celles sur la fin de vie ou le climat), d’un référendum législatif ou encore d’un débat parlementaire approfondi. Recommandation n° 43 : engager une démarche participative (débat public, référendum) autour de l’encadrement du cannabis permettant aux citoyens de s’informer sur le sujet et de participer à la définition des contours d’un nouveau modèle de régulation. c. Aligner le débat politique sur l’opinion publique et les acteurs de terrain Au contraire de certaines personnalités politiques, l’opinion publique semble désormais acquise à un changement de paradigme dans l’encadrement des drogues. Un sondage nationalement représentatif de l’IFOP datant de juin 2021 sur « les Français et le cannabis » met en lumière une ouverture croissante de la population à un assouplissement de la régulation ( [649] ) . Il montre, en particulier, qu’une majorité de Français est favorable à la dépénalisation du cannabis. En continuel progrès depuis deux décennies (32 % de personnes favorables en 2002), le basculement de l’opinion s’opère entre 2017 et 2021 avec une progression de huit points de l’opinion favorable (de 43 % à 51 %), impulsée par les 35-49 ans (hausse de 29 points) et les 50-64 ans (hausse de 20 points). L’option privilégiée de réforme apparaît être la légalisation du cannabis pour une majorité de Français (47 %). Il s’agit donc d’aligner la réflexion politique avec l’opinion publique en ouvrant le débat sur les modalités concrètes d’une réforme du dispositif de régulation du cannabis. Leur détermination implique un certain nombre de choix politiques, par exemple quant au nouveau modèle d’encadrement à choisir. Celui-ci peut se situer à différents échelons d’un spectre de libéralisation allant de la régulation la plus stricte (simple dépénalisation de facto et non de jure, interdiction de la production) à la libéralisation complète (marché faiblement régulé, production, distribution et vente confiées à des opérateurs privés). Si la parole de personnalités issues de la société civile favorables à la légalisation du cannabis est ancienne – par exemple, l’« Appel du 18 joint » le 18 juin 1976 en Une de Libération ( [650] ) – elle est secondée, depuis quelques années, par l’expression de responsables politiques locaux. La question des drogues est centrale dans de nombreuses problématiques locales, relatives à la sécurité et la violence urbaines ou au devenir des zones de trafics. Quelques années après la tribune de trois maires appartenant au parti Les Républicains (Gil Avérous, Boris Ravignon et Arnaud Robinet) pour légaliser la consommation de cannabis parue le 26 septembre 2020 ( [651] ) dans la presse, le maire Écologiste de Grenoble ( [652] ) (Éric Piolle) a appelé à un référendum national portant sur la légalisation du cannabis et les maires écologistes de Bègles ( [653] ) (Clément Rossignol-Puech) et Strasbourg ( [654] ) (Jeanne Barseghian) ont manifesté leur souhait respectif de mettre en place une expérimentation locale de production et commerce de cannabis à destination des résidents locaux. Un rapport parlementaire daté de juin 2021 relatif à la réglementation et à l’impact des différents usages de cannabis ( [655] ) explorait déjà plusieurs pistes pour réguler l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du cannabis (à des fins récréatives). Lors de l’élection présidentielle de 2022, le programme présidentiel « L’Avenir en commun » du candidat Jean-Luc Mélenchon comportait comme mesure clé la légalisation et l’encadrement par un monopole d’État de la consommation, de la production et de la vente de cannabis à des fins récréatives. Divers acteurs de terrains, comme la Fédération Addiction, l’association Addictions France ou le « Collectif pour une nouvelle politique des drogues », se sont positionnés en faveur d’une politique publique ambitieuse de régulation des drogues, qui ne soit pas limitée à une simple dépénalisation du cannabis, mais qui y autorise un accès régulé, en intégrant les enjeux de prévention et d’éducation, de traitement et d’accès aux soins, d’accompagnement des publics particulièrement concernés par la réforme (les usagers actuels et potentiels, les jeunes et l’ensemble des personnes qui tirent des subsides du marché illégal). Cette position est également partagée par plusieurs organismes de réflexion sur les politiques publiques : les think tanks Terra Nova ( [656] ) et Génération Libre ( [657] ) ou encore le Conseil d’analyse économique (CAE) ( [658] ) , qui proposent de mettre en place un marché légal et régulé du cannabis. Dans un contexte mondial marqué par le recul des régimes de prohibition totale du cannabis et un contexte national d’essoufflement de la politique répressive, la France doit, aux yeux de vos Rapporteurs, se tourner vers un nouveau modèle d’encadrement de l’usage et de la détention de cannabis « récréatif ». Ils s’accordent, en effet, sur les objectifs premiers de la réforme, bien qu’ils ne les pondèrent pas de manière parfaitement égale . Elle doit ainsi avoir pour visée de réduire les risques des consommateurs – c’est un objectif absolument prioritaire pour le co-rapporteur Antoine. Léaument – et de tendre vers l’éradication des « marchés noirs ». Le co-rapporteur Ludovic Mendes place ces deux objectifs au même niveau d’importance. Cette nuance dans leur approche respective de la réforme explique que vos Rapporteurs, s’ils s’accordent sur le principe de la légalisation du cannabis, se distinguent dans leur définition des modalités concrètes de sa mise en œuvre. a. Les objectifs de la réforme : protéger la santé publique et tendre vers un transfert de l’offre illégale au profit de l’offre légale Le point de départ de toute réflexion visant à libéraliser une substance psychotrope illicite, comme le cannabis, consiste à déterminer et hiérarchiser les objectifs de la réforme, afin de concevoir le modèle de régulation le plus adapté au contexte français. Il ne s’agit pas de contester la nocivité de cette substance, mais d’offrir une réponse pragmatique et efficace aux problèmes protéiformes que sa consommation implique pour l’individu et que son omniprésence pose pour la collectivité. Comme indiqué supra , la France appartient aux pays à la plus forte prévalence de l’usage de cannabis en Europe. Elle détient le record du pourcentage d’expérimentateurs parmi les 15-64 ans (50,4 % en 2023 contre 47,2 % pour l’Espagne en 2022, deuxième au classement) et la troisième place en termes de consommation annuelle dans la population générale (10,8 % en 2023) ( [659] ) . Les jeunes Français comptent aussi parmi les plus grands usagers de cannabis, puisque 19,2 % des 15-34 ans en avaient consommé en 2021 et que, à l’âge de 17 ans, trois jeunes sur dix l’ont déjà expérimenté ( [660] ) . Parmi les tendances les plus notables, on peut relever qu’en dépit de l’augmentation du nombre d’expérimentateurs dans la population depuis dix ans, la part des usagers annuels est stable quoique située à un niveau élevé (entre 10,5 % et 11 %). Traditionnellement plus élevée que chez les consommateurs adultes, la part des usagers problématiques parmi les consommateurs âgés de 17 ans est, elle, en net recul depuis 2014 (avec une diminution de 44 % entre 2014 et 2023). Au vu de ce tableau, qui suggère une forte accessibilité du cannabis et une faible défiance de la population à son égard, vos Rapporteurs s’accordent sur l’orientation principale de la réforme vers des objectifs de santé publique. Il s’agit, d’abord, de réduire les risques auxquels s’exposent les nombreux consommateur s, en contrôlant la qualité et la quantité des produits qu’ils achètent, les modes de production et de consommation (par exemple, en promouvant la vaporisation, moins toxique que la combustion de l’herbe de cannabis). Pour vos deux Rapporteurs, toute réforme visant à libéraliser l’accès au cannabis, doit se doubler d’une politique ambitieuse de prévention et d’éducation sur les dangers de la substance à destination des publics jeunes (jusqu’à 25 ans au moins) et d’un accompagnement spécifique, à la fois médical et social, pour les consommateurs problématiques. Ensuite, la réforme devra répondre à un enjeu de sécurité publique et de crédibilité de l’action publique . Il s’agit de tendre vers l’assèchement du marché illégal, de déstabiliser l’économie des trafics et de capter le maximum de ces ressources souterraines, qui financent actuellement le crime organisé, au profit de la puissance publique. Si vos Rapporteurs convergent sur la finalité d’ordre public de la réforme, ils se distinguent sur leur appréciation de la place de l’État dans le nouveau modèle d’encadrement. Face au double objectif de santé et d’ordre publics, la création d’un secteur économique profitable, pour ses acteurs autant que les pouvoirs publics, bien que souhaitable, revêt une dimension secondaire et ne peut pas justifier d’une réforme à visée commerciale, sur le modèle américain . Recommandation n° 44 : donner comme priorités à la réforme la réduction des risques pour les consommateurs et le transfert des usagers du marché illégal vers le marché légal. b. La dépénalisation simple du cannabis, une première étape de libéralisation qui n’offre pas les garanties nécessaires à une reprise de contrôle par l’État de la consommation et des voies d’approvisionnement La dépénalisation peut constituer une première étape de libéralisation en supprimant de jure , c’est-à-dire en excluant le cannabis du champ de l’infraction prévue à l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique, ou de facto , par le biais d’une circulaire de politique pénale du ministre de la Justice et d’une circulaire du ministre de l’Intérieur aux forces de l’ordre qui écarteraient le risque de sanction pénale qui pèse sur l’usager de cannabis. Étant entendu que cet assouplissement ne concerne que les consommateurs et détenteurs de cannabis à des fins personnelles, le seuil distinguant l’usager légal de la personne commettant un délit pourrait se situer, comme le propose le co-rapporteur Ludovic Mendes, autour des 10 grammes d’herbe de cannabis, à un niveau inférieur à l’Allemagne (25 grammes), sachant qu’un « joint » de cannabis contient en moyenne 0,32 gramme ( [661] ) . Le co-rapporteur Antoine Léaument propose, lui, un seuil identique à celui choisi par l’Allemagne, soit 25 grammes, pour éviter les écueils liés à des législations différentes entre des pays voisins. Vos Rapporteurs se rejoignent pour fixer à 4 plants annuels le seuil maximal pour la culture domestique. Seule, la dépénalisation de l’usage aurait pour effet de désengorger les services des forces de l’ordre et, par voie de conséquence, de dégager des ressources publiques pour concentrer la lutte contre les trafiquants du « haut du spectre », mais elle ne permettrait pas de diminuer la demande et d’éradiquer les trafics. Solution inaboutie, elle laisserait proliférer un marché illégal au bénéfice des usagers et de leurs fournisseurs. L’économiste Christian Ben Lakhdar estime qu’« en soulageant les consommateurs de la pression répressive sans toutefois s’attaquer à la réglementation de l’offre, les pouvoirs publics feraient un cadeau aux trafiquants » ( [662] ) . De surcroît, la simple dépénalisation, associée à la persistance d’un marché illégal, ne permettrait pas de faciliter le travail de prévention et de réduction des risques. Si la libéralisation du cannabis peut constituer une première étape de la réforme des stupéfiants, vos Rapporteurs proposent d’aller plus loin en engageant une réflexion sur l’encadrement de l’ensemble des substances psychoactives. La prévalence de l’usage dans l’année de la cocaïne, l’ecstasy/MDMA, des champignons hallucinogènes, l’héroïne et autres amphétamines a plus que doublé dans la population entre 2014 et 2023 ( [663] ) . Vos Rapporteurs suggèrent une dépénalisation simple de leur usage et leur détention afin de concentrer l’action répressive sur les trafiquants. Ils suggèrent de fixer un seuil de 3 grammes autorisés pour l’ensemble de ces substances. Le co-rapporteur Ludovic Mendes propose qu’au-delà de ce seuil, une amende forfaitaire délictuelle s’applique dès lors que le volume de produit détenu se trouve entre 3 et 6 grammes. Recommandation n° 45 : s’inspirer de la réforme portugaise et dépénaliser l’usage simple de stupéfiants en y associant une politique ambitieuse de prévention de la consommation et de soin de la dépendance. Recommandation n° 10 de M. Mendes : appliquer l’amende forfaitaire délictuelle lorsque le consommateur détient entre 3 et 6 grammes de produit. c. Le choix français d’un modèle de légalisation encadrée par l’État Le caractère inachevé d’une dépénalisation simple du cannabis conduit vos Rapporteurs à recommander l’adoption d’un modèle de légalisation régulée du cannabis non-médical en France, convergeant ainsi avec l’avis du CESE publié en janvier 2023 et les conclusions de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la nécessité d’une légalisation de l’usage et de la production du cannabis non thérapeutique. Cette solution doit à la fois permettre une reprise du contrôle de la chaîne complète d’approvisionnement (production, transformation, distribution et vente), mais aussi de réguler strictement l’accessibilité et la visibilité de la substance, de mettre en œuvre une politique de prévention, d’éducation et de réduction des risques efficace pour surveiller la consommation sans l’inciter. Néanmoins, vos Rapporteurs ne s’accordent pas sur les modalités concrètes de la légalisation . Si le co-rapporteur Antoine Léaument préfère une légalisation à la québécoise, confiée à une entreprise publique détenant le monopole de la distribution et la vente du cannabis avec, au sein de ses succursales, une offre large et concurrentielle, le co-rapporteur Ludovic Mendes choisit un modèle plus libéral confiant à des opérateurs privés séparés les activités de production, distribution et vente au détail, sous le contrôle étroit d’une agence nationale spécialisée. Une autorité administrative indépendante chargée de la régulation du cannabis doit piloter la réforme, contrôler la production et garantir la réalisation des objectifs de santé publique. d. Une Autorité de régulation du cannabis (ARCAN) pour piloter la réforme Afin d’assurer le pilotage de la réforme et une régulation centralisée de l’approvisionnement et du fonctionnement du marché du cannabis, vos Rapporteurs suggèrent la création d’une autorité administrative indépendante ad hoc . Suivant une proposition du think tank Terra Nova ( [664] ) , cette autorité pourrait être créée sur le modèle de l’actuelle Autorité nationale des Jeux, ANJ (ex-ARJEL, Autorité de régulation des jeux en ligne), chargée de la régulation des paris sportifs, des jeux d’argent et de hasard par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne qui a ouvert à la concurrence – en même temps qu’elle a légalisé – le secteur des jeux en ligne. Le pari du législateur était d’assécher l’offre illégale, en faisant venir une majorité des joueurs vers les sites légaux, et de réduire les pratiques problématiques par le biais de cette offre légale. Une logique identique, axée sur la santé publique, doit prévaloir lors de la légalisation du cannabis. L’Autorité de régulation du cannabis (ARCAN) sera compétente pour suivre l’application de la loi, délivrer les licences professionnelles aux producteurs et aux détaillants, édicter et contrôler le respect des normes restreignant la vente, la disponibilité et la visibilité du cannabis, planifier la production et fixer les prix. Elle n’aura pas pour rôle de collecter les taxes, mais pourra suivre l’évolution des recettes fiscales et le chiffre d’affaires du secteur. Son indépendance du ministère des finances sera la garantie de préserver les pouvoirs publics d’une dépendance aux recettes, probablement très importantes, que générera le marché légal du cannabis, et évitera que la rentabilité de l’offre ne prime sur les objectifs de santé publique. L’étendue des pouvoirs de l’ARCAN dépendra de l’architecture de marché choisie : ils seront plus importants dans le cas où d’autres secteurs que la production seraient confiés à des opérateurs privés (notamment pour certifier les détaillants) et plus faibles si la distribution et la vente reposent sur un monopole public. Son conseil de direction pourrait être constitué de neuf membres nommés pour une durée de six ans à raison de leur compétence économique, juridique, en matière de protection du consommateur, de prévention, de systèmes d’information, d’économie numérique et de lutte contre les trafics et le financement du terrorisme. Le président serait nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de la Santé ; deux membres seraient nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, et six membres nommés par décret (dont un membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation et cinq personnalités qualifiées). La nomination des neuf membres serait soumise au vote des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. e. La production confiée à des exploitants certifiés : la création d’une « filière française » du cannabis En ce qui concerne la culture du cannabis, vos Rapporteurs s’accordent pour confier la production destinée à être vendue sur le marché à un réseau d’exploitations agréées, distinctes de la filière du cannabis médical, qui auront vocation à constituer une filière française d’excellence. Ces exploitations seront autorisées à produire et transformer après l’obtention d’une licence professionnelle auprès de l’ARCAN. Elles devront satisfaire à des exigences environnementales strictes visant à promouvoir, pour une partie d’entre elles au moins, la culture biologique et le développement d’une filière de qualité (sur le modèle de la production vinicole, comme le propose le CESE). La création d’une « filière d’excellence » permettra de différencier verticalement la production légale de celle disponible sur le « marché noir », en privilégiant qualité, transparence et traçabilité de l’offre. Pour autant, l’unique souci de la réduction des risques et du nivellement par le haut de l’offre de cannabis pourrait avoir la conséquence dommageable de segmenter la demande avec, d’un côté, une demande moyen-haut de gamme satisfaite par le marché légal et, de l’autre côté, une demande de cannabis à bas prix pourvue par les trafiquants. Ce phénomène a été observé en Californie, par exemple, où une offre légale onéreuse car taxée rivalise avec une offre illégale importée du Mexique à très bon marché. Cela peut conduire à une cohabitation durable des marchés légaux et illégaux. Pour cette raison, le co-rapporteur Ludovic Mendes s’inscrit dans la ligne du think tank libéral Génération Libre qui suggère de traiter le cannabis comme n’importe quel produit agricole, avec une licence souple, peu onéreuse et peu contraignante, afin de favoriser la compétitivité du marché légal avec le « marché noir ». Au regard des expériences étrangères, notamment du scénario uruguayen, vos deux Rapporteurs insistent sur l’importance du juste calibrage des volumes de production avec la demande attendue, qui semble être la condition d’une transition réussie des usagers vers le marché légal. Les exploitations seront encadrées en termes de surface et devront satisfaire à des quotas de production fixés par l’ARCAN, mais le faible coût de la licence facilitera l’entrée des producteurs. Afin de diversifier les modes d’approvisionnement, la culture privée pourra être autorisée. Les rapporteurs divergent toutefois sur l’étendue de cette autorisation. Si pour le co-rapporteur Ludovic Mendes elle doit être largement ouverte, autorisée tant sous la forme des coopératives agricoles à adhésion restreinte – les « clubs cannabiques » qui existent déjà illégalement en France, mais pourraient se diffuser comme en Allemagne, en Uruguay, ou en Espagne – que sur le mode de l’ autoculture domestique, le co-rapporteur Antoine Léaument ne retient que le second mode de production privée. Les « clubs cannabiques », parce qu’ils rassemblent des cultivateurs et non de simples consommateurs, présentent l’avantage de responsabiliser leurs membres en intégrant une dimension d’éducation et de prévention par les pairs. Si cette option est retenue, ils devront présenter un but non lucratif, recevoir une autorisation des pouvoirs publics et leurs membres devront être inscrits sur un registre national tenu par l’ARCAN. De même, les autocultivateurs seront limités dans le nombre de plants qu’ils pourront entretenir (4 plants par personne, par an), inscrits dans un registre national et ne pourront pas destiner leur production à la vente ou à toute autre personne qu’eux-mêmes. Il est notable que, selon l’OFDT, 7,2 % des usagers produisent déjà leur propre consommation en France ( [665] ) . f. Un monopole étatique ou des opérateurs privés chargés de la distribution et de la transformation du cannabis L’étape suivante, de distribution et de transformation de la production légale de cannabis, devra constituer, selon le co-rapporteur Antoine Léaument, un monopole détenu par une entreprise publique. L’instauration d’un monopole doit permettre de faciliter le contrôle de la qualité des produits (notamment des variétés de plantes, gammes de produits et teneurs en THC autorisées), de l’uniformité de l’offre, de s’assurer qu’aucune partie de la production ne soit versée sur le « marché noir », ni qu’aucun détaillant ne puisse s’y fournir, et de contrôler les prix. Le co-rapporteur Ludovic Mendes privilégie, lui, l’option de la création d’une licence spécifique pour la transformation et la distribution, qui puisse bénéficier à des grossistes privés. Ceux-ci verraient leur activité étroitement réglementée et fréquemment contrôlée par l’ARCAN, comme à l’étape précédente de la culture et à l’étape suivante de la vente au détail. Le circuit de distribution sera alimenté par l’ensemble des exploitations autorisées sur le territoire et, dans l’éventualité d’une harmonisation européenne de la législation relative au cannabis, par les producteurs agréés des autres États membres. g. Une vente au détail, monopolisée ou ouverte à des commerçants autorisés, respectant de nombreuses restrictions Finalement, pour le co-rapporteur Antoine Léaument, la vente au détail du cannabis légal sera assurée par la même entreprise publique, détenant un monopole, qui intégrera tous les stades de la chaîne de valeur du cannabis (à l’exception de la culture). La vente se fera dans des magasins autonomes qui ne pourront vendre que des produits issus du cannabis. Toutefois, dans un souci de mise en œuvre rapide de la réforme, votre Rapporteur envisage dans un premier temps d’autoriser des magasins, qui ne seraient pas directement gérés par l’entreprise publique, à vendre ces produits via des licences délivrées par l’autorité de régulation. Dans un souci de compétitivité et d’accessibilité de l’offre légale, le co-rapporteur, Ludovic Mendes préfère, quant à lui, que la vente puisse se faire par deux canaux : par le biais d’un réseau de pharmacies agréées, et par des commerçants détenant une licence professionnelle. Le modèle des pharmacies est celui mis en place en Uruguay où, depuis 2017, un réseau de 40 pharmacies adhérentes ( [666] ) assure l’écoulement de la production légale. Vos Rapporteurs considèrent qu’une licence professionnelle dont l’attribution n’est pas limitée à des boutiques autonomes spécialisées mais peut être ouverte à des commerces réglementés (comme les débitants de tabac) favorise l’accessibilité de l’offre et la consommation croisée : à ce titre, ce n’est donc pas souhaitable. Concernant les restrictions à l’étape de la vente, vos Rapporteurs s’entendent pour interdire toute opération de promotion ou de marketing qui pourrait inciter à la consommation du cannabis. Le conditionnement des produits devra être le plus neutre, informatif et objectif possible. Le taux de THC devra être clairement affiché. Les points de vente seront soumis à restrictions d’implantation. Ils seront toujours des lieux d’achat et non de consommation, où toute vente sera contrôlée (vérification de l’âge, du respect de la quantité autorisée), et des lieux de prévention. Les vendeurs devront s’acquitter d’une formation de sensibilisation obligatoire pour orienter les clients qu’ils estimeraient être des consommateurs à risque ou des consommateurs problématiques vers des structures d’accompagnement adaptées. Le co-rapporteur M. Mendes souhaite que le public des jeunes majeurs, à risque entre 18 et 21 ans, fasse l’objet de restrictions particulières quant à la quantité des produits à l’achat et au mois. Le co-rapporteur Antoine Léaument souhaite que des politiques de prévention spécifiques soient mises en place à destination des jeunes pour les informer des risques sanitaires particuliers associés à la consommation de cannabis avant 25 ans. Vos Rapporteurs s’accordent pour interdire la vente en ligne, qui n’apporte aucune garantie en matière de prévention. La gamme des produits autorisés inclura l’herbe, la résine (le haschich) , les liquides de vapotage et les huiles. Elle devra concurrencer l’offre du « marché noir », mais ne pas inciter à consommer. Sous réserve de restrictions particulières, les produits cosmétiques, confiseries et gâteaux à base de cannabis seront autorisés. Le risque d’une segmentation du marché avec, une demande légalement approvisionnée pour la gamme de produits autorisés et une demande tournée vers le « marché noir » pour les produits interdits, nécessite de proposer une gamme élargie de teneur en THC (avec des prix croissants en fonction de la teneur en principe actif). Dans le modèle de légalisation confiée au secteur privé proposé par le co-rapporteur Ludovic Mendes, le prix du gramme de cannabis sera laissé à la libre détermination du marché. Le législateur, sur proposition de l’ARCAN, pourra néanmoins décider d’utiliser l’instrument fiscal comme une incitation comportementale en calquant la fiscalité applicable au tabac ( [667] ) sur le cannabis. Dans le modèle de légalisation reposant sur un monopole public du co-rapporteur Antoine Léaument, le prix du gramme d’herbe de cannabis sera déterminé par les pouvoirs publics. Il ne devra pas être moins élevé que le prix d’une cigarette ou d’un gramme de tabac à rouler, tout en s’alignant sur le prix du marché illégal. Ce doit être un prix d’éviction, viable pour les acteurs du nouveau marché, qui peut se situer entre un plafond correspondant à l’actuel prix du gramme de cannabis sur le marché illégal (environ 10 euros en 2025 ( [668] ) ) et un prix plancher correspondant au coût estimé de production d’un gramme de cannabis (inférieur à 1 euro ( [669] ) ). Vos Rapporteurs suggèrent de prévoir, dans un premier temps, un prix inférieur à 5 euros le gramme, pour concurrencer efficacement le marché illégal. En conciliant taxes, impositions et rémunération du producteur, le gramme de cannabis pourra se situer, à terme, entre 7 euros (proposition du CESE en janvier 2023) et 9 euros (proposition du CAE en juin 2019). Par ailleurs, la cohabitation entre marché légal et marché illégal provoquera une concurrence dont le marché légal peut tirer parti en combinant la libéralisation avec un renforcement de l’action répressive à l’encontre des trafiquants, ce qui jouera à la hausse sur leur coût. Les co-rapporteurs de la mission s’opposent sur les périmètres autorisés de consommation du cannabis. Si le rapporteur Ludovic Mendes veut restreindre au maximum la visibilité de la substance dans l’espace public et confiner son usage aux espaces privés (le domicile), Antoine Léaument préconise d’aligner, sur ce plan, le régime du cannabis avec celui du tabac, c’est-à-dire interdire uniquement sa consommation dans les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Dans les deux scénarios, la consommation simple de cannabis en dehors des espaces autorisés sera passible d’une amende administrative. h. La légalisation peut faire recette S’agissant de revenu fiscal, le think tank Génération Libre ( [670] ) estime qu’avec un chiffre d’affaires en 2020 de 3,2 milliards d’euros en France, les recettes fiscales escomptables d’une légalisation où le marché licite capterait 50 % à 75 % de la demande pourraient atteindre entre 240 et 360 millions d’euros, pour une taxe à 15 % du prix de vente. Il estime, par ailleurs, qu’un prix au gramme d’herbe situé au-delà de 10 euros mettrait la légalisation en péril. En 2019, le CAE estimait, quant à lui, qu’une légalisation réussie pourrait rapporter 2 milliards d’euros de recettes fiscales et entre 250 et 530 millions de cotisations sociales annuelles (pour un marché de 500 tonnes). Cette dernière évaluation semble toutefois difficilement compatible avec une valorisation du marché illégal de cannabis située à environ 1,2 milliard d’euros en France ( [671] ) . En sus des politiques de prévention de la consommation et de traitement des personnes dépendantes, l’affectation d’une partie des recettes fiscales devra avoir pour objectif de ne pas paupériser la population dans les actuelles zones de trafic, dont une partie vit des subsides du marché illégal du cannabis. Il est estimé que le marché du cannabis emploierait environ 200 000 personnes en France ( [672] ) . Recommandation n° 46 : légaliser l’usage et la détention du cannabis à des fins personnelles selon un modèle étroitement régulé par l’État ou une agence spécialisée. Vos Rapporteurs s’accordent sur la priorité donnée à la santé publique, qui doit se traduire par : – un accompagnement spécifique pour les consommateurs dépendants ; – un contrôle sur la qualité des produits pour réduire les risques ; – un contrôle sur la quantité détenue par personne pour limiter les consommations problématiques ; – l’interdiction de la vente en ligne, qui ne favorise pas la prévention ; – une politique de prévention ambitieuse vis-à-vis des publics jeunes (âgés de moins de 25 ans) sur les dangers de la substance ; Ils convergent vers l’objectif de favoriser un transfert des consommateurs du marché illégal vers le marché légal, grâce à : – un prix attractif par rapport à celui du marché illégal ; – une gamme large de produits disponibles (incluant les edibles ), pour créer une réelle concurrence avec le marché illégal ; – un contrôle sur les niveaux de production. Ils se rejoignent sur la nécessité de ne pas faire de la rentabilité économique un objectif prioritaire : – en confiant la régulation à une agence publique indépendante ; – en interdisant la publicité autour des produits à base de cannabis ; – en confiant la production à un réseau d’exploitations agréées et titulaires d’une licence visant à mettre en place une filière française de production ; – en soumettant les points de vente à des restrictions d’implantation. Ils divergent cependant : – sur les modalités de distribution : Antoine Léaument privilégie l’option d’un monopole détenu par une entreprise publique, là où Ludovic Mendes préfère qu’une licence spécifique soit attribuée à des grossistes privés ; – sur l’étendue de la culture privée : Ludovic Mendes est favorable à une culture domestique et aux clubs cannabiques, Antoine Léaument souhaite que seule la culture domestique soit autorisée ; – sur la forme que prendrait la distribution : Antoine Léaument favorise un monopole de la distribution et de la vente du cannabis, alors que Ludovic Mendes suggère de confier la vente à des pharmacies agréées et à des commerçants détenant une licence professionnelle spécifique ; – sur la fixation du prix : Antoine Léaument souhaite que ce soit à la main de l’État, Ludovic Mendes privilégie une fixation par le marché ; – sur les restrictions à la vente, Ludovic Mendes souhaitant interdire la vente aux personnes âgées de moins de 21 ans, alors qu’Antoine Léaument limite l’interdiction aux mineurs, en associant la vente aux personnes de moins de 25 ans à une politique de prévention spécifique sur les risques sanitaires ; – sur les restrictions à la consommation dans l’espace public : Ludovic Mendes souhaite restreindre la consommation à l’espace privé, quand Antoine Léaument propose d’interdire la consommation dans certains espaces publics spécifiques, en appliquant au cannabis les règles en vigueur pour le tabac. — 1 — Conclusion À l’issue de leurs travaux, vos Rapporteurs ont mesuré l’ampleur de la menace que font peser les organisations criminelles de trafiquants de stupéfiants sur la sécurité publique et la stabilité de nos institutions. Si le poids de ce constat peut paraître accablant, vos Rapporteurs sont certains qu’il existe des moyens efficaces d’y remédier pour endiguer l’influence de ces groupes criminels et fragiliser leurs structures. La lutte contre le trafic de stupéfiants appelle de la part des autorités publiques la mise en œuvre d’une politique ferme mais lucide. Les moyens de cette lutte doivent être prioritairement dirigés vers ceux qui en sont responsables au premier chef : les trafiquants eux-mêmes et spécifiquement les chefs des réseaux criminels et les agents du blanchiment de l’argent de la drogue. Les politiques publiques doivent être guidées par des impératifs d’efficacité qui commandent d’abandonner la vision trop souvent stéréotypée portée sur la consommation des produits stupéfiants. Vos Rapporteurs ont acquis la conviction que lutter contre le consommateur ne permettra pas d’endiguer durablement le trafic de stupéfiants. Il est essentiel de ne pas se tromper de cible : les outils de la lutte contre ce fléau criminel doivent être mobilisés à l’encontre des principaux responsables de son développement, les trafiquants. Les efforts pour lutter contre la demande, qui sont indispensables, tout comme ceux déployés pour tarir l’offre, ne doivent pas se focaliser sur la répression du consommateur de produits stupéfiants. Être à la hauteur de ces enjeux implique de s’emparer du sujet du trafic de stupéfiants dans toutes ses dimensions : les risques en matière de sécurité publique, la déstabilisation des institutions au travers de la montée en puissance du phénomène de la corruption, mais également le traitement inapproprié du consommateur. Trop souvent oubliée dans le débat public, la prévention de la consommation des drogues est pourtant l’un des enjeux fondamentaux de la lutte contre le trafic et l’un des seuls moyens efficaces pour lutter contre la demande exponentielle de ces produits illicites. Le courage politique commande de traiter enfin le sujet de la consommation, sans complaisance ni démagogie, en s’appuyant sur la réalité : les politiques stigmatisantes à l’égard des consommateurs ont fait la preuve de leur inefficacité dès lors qu’elles n’ont pas empêché l’augmentation de la consommation ni mis un terme à l’accentuation de la menace que le trafic fait peser sur la sécurité et l’ordre public. Vos Rapporteurs ont souhaité explorer l’ensemble des pistes de réflexion qui leur ont été soumises et comparer toutes les politiques publiques pouvant avoir un réel effet sur l’ampleur du trafic pour en mesurer l’efficacité, sans préjugés ni opinions préconçues. Les recommandations qu’ils formulent sont le reflet de la stratégie globale qu’ils préconisent d’adopter pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Elles explorent chaque dimension de cette forme de criminalité organisée sans épargner aucun pan : en particulier, la fermeté de la réponse à l’égard des trafiquants du « haut du spectre » ne doit pas occulter l’enjeu de la prévention à l’égard de ces substances. Ils formulent le vœu que ce rapport marquera un tournant dans l’approche de la lutte contre le trafic et permettra de guider les réflexions à venir sur les initiatives législatives qui s’annoncent en la matière. — 1 — Travaux de la commission Lors de sa réunion du lundi 17 février 2025, la commission des Lois a examiné ce rapport et en a autorisé la publication. Ces débats ne font pas l’objet d’un compte rendu. Ils sont accessibles sur le portail vidéo du site de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : https://assnat.fr/IXNwrR . — 1 — Liste des recommandations de la mission - Renforcer la coopération internationale : Recommandation n° 1 : adapter la position de la France dans les instances internationales et européennes en centralisant la prévention de la consommation, les facteurs d’entrée dans les trafics, et la réduction des matières premières nécessaires à la production de stupéfiants. Recommandation n° 2 : augmenter substantiellement le montant alloué par la France aux programmes de développement alternatif soutenus par l’ONUDC. Recommandation n° 1 alternative de M. Antoine Léaument : porter la contribution de la France à l’ONUDC à 30 millions d’euros par an pour faire de la France le premier contributeur international, à égalité avec la Colombie. - Adapter les mesures de contrôle aux frontières : Recommandation n° 3 : généraliser le recours aux scanners dans les ports Déployer des scanners dans tous les ports où les services des douanes signalent un besoin et expertiser la possibilité et l’utilité d’installer des scanners fixes dans les grands ports français sur le modèle du Havre. Recommandation n° 4 : modifier la procédure permettant d’arraisonner des navires suspects étrangers pour faciliter le contrôle de ces navires Renégocier le cadre juridique international applicable aux opérations d’arraisonnage des navires suspects étrangers pour permettre d’arraisonner le navire en l’absence de réponse de l’État étranger dans un délai raisonnable. Recommandation n° 5 : décharger l’OFAST du traitement des « mules in corpore » Libérer l’OFAST de son obligation de se saisir des enquêtes relatives aux « mules in corpore » pour laisser cet office se concentrer sur sa mission essentielle de démantèlement des réseaux et l’identification des acteurs du « haut du spectre » de la criminalité organisée. Recommandation n° 6 : dispositif de prise en charge global des mules in corpore intégré au sein des aéroports Au sein des aéroports particulièrement concernés par l’importation in corpore de produits stupéfiants, créer des unités médicales dédiées et intégrées permettant une prise en charge globale des passeurs par les services médicaux et les services des forces de sûreté. - Lutter efficacement contre la corruption : Recommandation n° 7 : accentuer la formation en matière de corruption à destination des services judiciaires et d’enquête Renforcer les actions de formation à destination des magistrats et des services d’enquête pour mieux les sensibiliser au phénomène de la corruption en lien avec le trafic de stupéfiants. Recommandation n° 1 de M. Ludovic Mendes : créer une circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions de corruption d’agents privés Aggraver le quantum des peines des infractions de corruption active et passive d’agents privés lorsque les faits sont commis en bande organisée (modification législative). Recommandation n° 2 de M. Antoine Léaument : intégration dans le service public des fonctions exposées au risque de corruption dans les ports Réfléchir à la réintégration dans le service public des fonctions les plus stratégiques dans les ports actuellement confiées au privé, afin d’élargir l’application possible des règles en matière de corruption sans modification pénale. Recommandation n° 2 de M. Ludovic Mendes : étendre l’application des pouvoirs spéciaux d’enquête et de surveillance aux infractions de corruption d’agents privés Prévoir la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête applicables en matière de criminalité organisée (à l’exclusion des dispositions en matière de garde à vue prolongée avec intervention différée de l’avocat) pour les infractions de corruption passive et active d’agents privés, en alignant le régime procédural applicable à ces infractions à celui prévu pour la corruption d’agents publics (modification législative). Recommandation n° 8 : intégrer obligatoirement des mécanismes de prévention de la corruption au sein des plans de sûreté des ports Définir le contenu obligatoire des plans de sûreté des ports en prévoyant d’y intégrer systématiquement des mécanismes de détection de la corruption adaptés aux risques identifiés. Recommandation n° 9 : astreindre l’ensemble des entreprises intervenant sur les plateformes portuaires aux obligations de détection et de prévention de la corruption prévues par l’article 17 de la loi « Sapin 2 » Étendre à l’ensemble des entreprises intervenant sur les plateformes portuaires, sans condition de respect de seuils d’effectifs ou de chiffres d’affaires, les dispositions de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », prévoyant des obligations de détection et de prévention des faits de corruption (modification législative). Recommandation n° 10 : créer une plateforme de signalement centralisée permettant à toute personne d’alerter sur une situation suspecte au sein d’un port Créer un système d’alerte centralisé à l’échelle nationale offrant la possibilité à toute personne de signaler des activités suspectes au sein des ports, y compris les concernant eux-mêmes directement ou indirectement. Recommandation n° 11 : concevoir un plan ambitieux de formation et de sensibilisation au risque de corruption à destination de l’ensemble des acteurs Renforcer les actions de formation et de sensibilisation au risque de corruption au profit de l’ensemble des acteurs privés et publics susceptibles d’être particulièrement exposés à ce risque, en raison de leurs fonctions et des missions qu’ils exercent. Recommandation n° 3 de M. Antoine Léaument : rendre les actions de formation contre la corruption obligatoire Rendre les actions de formation au risque de corruption obligatoire pour les professionnels susceptibles d’être particulièrement exposés à ce risque. Recommandation n° 12 : assurer une meilleure traçabilité des accès aux fichiers de données sensibles Garantir la sécurisation des fichiers et traitements de données sensibles en systématisant les dispositifs permettant d’assurer la traçabilité des connexions et des accès à ces systèmes et en prévoyant des mécanismes d’alerte, éventuellement automatisés, signalant des connexions suspectes. - Développer la politique de prévention : Recommandation n° 4 de M. Antoine Léaument : suppression de la procédure de l’AFD Supprimer la possibilité de recourir aux AFD pour l’usage de produits stupéfiants. Recommandation n° 13 : Mettre un terme à la stigmatisation des consommateurs de produits stupéfiants Cesser de stigmatiser les consommateurs dans les discours des responsables politiques comme dans les supports de prévention publics et multiplier les discours valorisant la prévention de l’entrée dans la consommation et le soin de la dépendance. Recommandation n° 14 : encourager le développement des programmes de renforcement des compétences psychosociales et investir dans ces initiatives Dans le cadre de la politique de prévention de la consommation de produits stupéfiants, développer les programmes de renforcement des compétences psychosociales auprès de la jeune population, notamment au sein des écoles, collèges et lycées et garantir le financement suffisant de ces derniers. Recommandation n° 15 : construire une politique de prévention de l’usage des stupéfiants ambitieuse Renforcer la politique de prévention de l’usage des produits stupéfiants en développant les mesures de réduction des risques et des dommages et en favorisant la prise en charge sanitaire du consommateur. - Sur l’OFAST Recommandation n° 16 : procéder à la mise en conformité du FAST Prendre un acte réglementaire accompagné d’une analyse d’impact pour la protection des données pour autoriser la mise en œuvre du FAST et abroger l’arrêté relatif au FNOS. Recommandation n° 17 : assurer un meilleur partage du renseignement au profit de l’OFAST Renforcer les remontées des renseignements au profit de l’OFAST en assurant le caractère systématique et complet des transmissions d’informations par les différents services concourant à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Recommandation n° 18 : consacrer le rôle de chef de file de l’OFAST Modifier le décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 pour inscrire explicitement le rôle de chef de file de l’OFAST dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. - Sur la gestion des sources et le renseignement criminel Recommandation n° 19 : renforcer les dispositifs de contrôle dans la gestion des sources par les services enquêteurs Prévoir des dispositifs internes de gestion des informateurs par les services enquêteurs pour sécuriser la transmission des renseignements obtenus dans ce cadre et mieux encadrer l’action de l’agent traitant. Recommandation n° 20 : développer des outils informatiques d’analyse stratégique du renseignement criminel à la disposition des services concourant à la lutte contre le trafic de stupéfiants Développer et mettre à la disposition de l’ensemble des services des outils performants en matière d’analyse du renseignement criminel sur le trafic de stupéfiants, permettant le traitement efficace et, le cas échéant, le recoupement des données recueillies en la matière, dans le respect des libertés individuelles. - Sur les points de deal Recommandation n° 21 : développer une approche globale de réinvestissement des quartiers dans lesquels sont implantés les points de deal Réinvestir les quartiers dans lesquels sont implantés les points de deal en y développant une politique de la ville volontariste. Recommandation n° 22 : remettre en place une police de proximité Rétablir la police de proximité pour retisser un lien de confiance entre la police et la population. Recommandation n° 23 : préciser le champ d’application du délit d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits illicites Clarifier le champ d’application du délit d’administration illicite d’une plateforme en ligne de trafic de stupéfiants, prévu à l’article 323-3-2 du code pénal, pour permettre d’appréhender l’ensemble du phénomène de vente en ligne de ces produits, y compris par le biais de comptes privés sur des réseaux sociaux ou des canaux de discussions ouvertes sur des messageries chiffrées. - Sur le blanchiment et les saisies Recommandation n° 24 : renforcer et revaloriser la filière des services d’enquête chargés de la délinquance financière et plus particulièrement de la lutte contre le blanchiment, notamment en garantissant une formation continue de qualité. Recommandation n° 25 : étendre le droit de communication de Tracfin aux conseillers en gestion d’affaires, aux plateformes de domiciliation d’entreprises et aux plateformes de facturation électronique. Recommandation n° 26 : ouvrir aux lanceurs d’alerte la possibilité de saisir directement Tracfin. - Sur l’organisation judiciaire Recommandation n° 27 : renoncer à créer un parquet spécialisé chargé de lutter contre la criminalité organisée et renforcer la JUNALCO. Recommandation n° 28 : intégrer les procureurs au sein des CROSS. Recommandation n° 29 : accroître le nombre de JIRS pour garantir un maillage territorial plus fin et y flécher des effectifs supplémentaires. Recommandation n° 30 : renforcer les effectifs alloués aux JIRS et à la JUNALCO. Recommandation n° 31 : renforcer l’équipe autour des magistrats des JIRS, parquet comme siège, en recrutant des assistants spécialisés, des greffiers et des attachés de justice. Recommandation n° 32 : sécuriser les salles d’audiences et les bâtiments judiciaires. Recommandation n° 33 : prévoir un plan d’investissement sur trois ans pour fiabiliser les logiciels utilisés par le ministère de la Justice, en particulier Sirocco et Cassiopée et rendre compatibles ces logiciels avec ceux de la police et de la gendarmerie afin d’éviter la répétition de tâches chronophages. Recommandation n° 34 : renouveler et investir d’urgence dans les licences indispensables au travail des assistants spécialisés attachés à la section JIRS du tribunal judiciaire de Paris. - Sur le régime des nullités Recommandation n° 35 : prévoir que les mémoires doivent être déposés au plus tard 48 heures avant l’audience (article 198 du CPP). Recommandation n° 3 de M. Ludovic Mendes : raccourcir le délai dans lequel peut être invoquée une nullité en le fixant à deux mois (article 173-1 du CPP). Recommandation n° 4 de M. Ludovic Mendes : prévoir explicitement que la requête doit être transmise au juge d’instruction, à peine d’irrecevabilité. Recommandation n° 36 : à moyen terme, réécrire le régime de nullités pour garantir une meilleure sécurité juridique dans le respect des droits des parties. Recommandation n° 5 de M. Antoine Léaument : renforcer les effectifs des chambres de l’instruction. - Sur le dispositif des repentis Recommandation n° 37 : élargir le champ infractionnel du dispositif des repentis. Recommandation n° 38 : prévoir que le juge doit spécialement motiver sa décision de ne pas accorder la réduction ou l’exemption de peine proposée. Recommandation n° 39 : doter la CNPR d’effectifs spécifiques. - Sur le dossier-coffre Recommandation n° 40 : ne pas prévoir de dispositif dit de « dossier-coffre ». - Sur l’incarcération des trafiquants Recommandation n° 5 de M. Ludovic Mendes : allonger les délais dans lesquels se prononcent les chambres de l’instruction en matière de détention provisoire. Recommandation n° 6 de M. Ludovic Mendes : prévoir qu’une demande de mise en liberté formulée en application de l’article 148-1 du CPP n’est recevable qu’à la condition qu’une précédente demande ne soit pas pendante (devant le juge des libertés et de la détention ou en appel devant la chambre de l’instruction). Recommandation n° 7 de M. Ludovic Mendes : prévoir une seule voie d’entrée possible pour que les avocats déposent une demande de mise en liberté, par déclaration au greffe, et imposer un formulaire unique à compléter sous peine d’irrecevabilité. Recommandation n° 41 : recruter des magistrats pour renforcer les effectifs des chambres de l’instruction et des juges des libertés et de la détention. Recommandation n° 8 de M. Mendes : allonger la durée de la détention provisoire en matière de délits liés au trafic de stupéfiants à six mois. Recommandation n° 42 : créer une plateforme dédiée au traitement de demandes de mise en liberté. Recommandation n° 6 de M. Antoine Léaument : prévoir la mise à disposition d’agents publics pour accompagner les détenus dans l’utilisation de cette plateforme. Recommandation n° 7 de M. Antoine Léaument : mettre en place un mécanisme de régulation pour empêcher la surpopulation carcérale et garantir la bonne application des règles au sein des établissements pénitentiaires. Recommandation n° 9 de M. Ludovic Mendes : créer des quartiers spécialisés pour les narcotrafiquants du « haut du spectre ». - Sur la légalisation et dépénalisation Recommandation n° 43 : engager une démarche participative (débat public, référendum) autour de l’encadrement du cannabis permettant aux citoyens de s’informer sur le sujet et de participer à la définition des contours d’un nouveau modèle de régulation. Recommandation n° 44 : donner comme priorités à la réforme la réduction des risques pour les consommateurs et le transfert des usagers du marché illégal vers le marché légal. Recommandation n° 45 : s’inspirer de la réforme portugaise et dépénaliser l’usage simple de stupéfiants en y associant une politique ambitieuse de prévention de la consommation et de soin de la dépendance. Recommandation n° 10 de M. Mendes : appliquer l’amende forfaitaire délictuelle lorsque le consommateur détient entre 3 et 6 grammes de produit. Recommandation n° 46 : légaliser l’usage et la détention du cannabis à des fins personnelles selon un modèle étroitement régulé par l’État ou une agence spécialisée. — 1 — Personnes entendues et contributions écrites Mercredi 13 novembre 2024 M. Jean-Baptiste Moreau, rapporteur général Mme Caroline Janvier, rapporteure thématique Jeudi 14 novembre 2024 M. Jérôme Durain, président M. Étienne Blanc, rapporteur M. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris Mme Sophie Aleksic, première vice-présidente coordinatrice des juges d’instruction JIRS/JUNALCO Mme Pauline Bonnecarrère, vice-présidente, chargée de mission secteur pénal M. Thierry Rostan, coordinateur Mercredi 20 novembre 2024 Conseil national des barreaux (CNB) M. Julien Brochot, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme Mme Nancy Ranarivelo, chargée de mission affaires publiques Conférence des bâtonniers M. Pierre Dunac, vice-président Barreau de Paris Mme Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière Jeudi 21 novembre 2024 M. Quentin Mugg, officier de liaison Général d'armée Hubert Bonneau, directeur général Général de division Dominique Lambert, sous-directeur de la police judiciaire Lieutenant-colonel Ronan Lelong, chef du bureau de la synthèse budgétaire Vendredi 22 novembre 2024 Mme Laure Beccuau, procureure de la République M. Éric Serfass, procureur adjoint en charge des sections JIRS Mercredi 27 novembre 2024 M. Louis Laugier, directeur général M. Christian Sainte, directeur national de la police judiciaire JIRS de Lille Mme Stéphanie Kretowicz, présidente du tribunal judiciaire de Lille Mme Carole Étienne, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille M. Grégory Abiven, premier vice-président en charge de l’instruction Mme Virginie Girard, procureure adjointe en charge de la section JIRS JIRS de Lyon M. Dominique Lenfantin, président du tribunal judiciaire de Lyon M. Thierry Dran, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon Mme Brigitte Vernay, première vice-présidente en charge du pôle correctionnel M. Éric Jallet, procureur adjoint chef de la JIRS Mme Emmanuelle Jouffrey, première vice-procureure cheffe de la section criminalité organisée M. Samuel Afchain, premier vice-procureur chef de la section JIRS éco-fi M. Gaël Candela, vice-président en charge de l’instruction M. Clément Retailleau, juge d’instruction JIRS de Marseille M. Olivier Leurent, président du tribunal judiciaire de Marseille M. Nicolas Bessone, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Mme Isabelle Fort, procureure adjointe en charge de la division criminalité organisée Mme Anais Trubuilt, vice-présidente en charge de l’instruction, coordonnatrice de la JIRS « Criminalité organisée » Mme Isabelle Jegouzo, directrice M. Yann Philippe, chef contrôle acteurs publics Vendredi 29 novembre 2024 M. Denis Huber, secrétaire exécutif Mme Samantha Cloitre-Orenstein, gestionnaire de projet senior Mardi 3 décembre 2024 Mme Laureline Peyrefitte, directrice Mme Vanessa Bronstein, sous-directrice de la justice pénale spécialisée Mme Cécile Faucherre, rédactrice au pôle criminalité organisée Mme Mathilde Barrachat, cheffe du bureau de la législation pénale spécialisée Mercredi 4 décembre 2024 M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST M. Hugo d’Arbois de Jubainville, adjoint à la cheffe de la cellule synthèse et coordination Jeudi 5 décembre 2024 M. Yann Sourisseau, chef de l’OCLCO Dr Michaël Bisch, psychiatre, vice-président de la Fédération française d’addictologie (FFA), secrétaire général du Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions (RESPADD) Dr Jean-Michel Delile, psychiatre, président du conseil scientifique de la Fédération Addiction, président de l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) Dr William Lowenstein, médecin spécialiste des addictions, président de SOS Addictions Mme Myriam Savy, directrice communication, animation associative et plaidoyer d’Addictions France Mme Indra Seebarun, chargée de mission plaidoyer d’Addictions France Mme Floriana Sipala, directrice de la sécurité intérieure Mme Céline Chazelas-Baur, policy officer dans l’équipe crime organisé Mme Emma Duprez, policy officer dans l’unité D5 Mme Céline Ruiz, analyste politique auprès de la Représentation de la Commission européenne en France Mardi 21 janvier 2025 CONTRIBUTIONS ÉCRITES Ministère de la Justice Ministère de l’Économie et des Finances Ministère de l’Intérieur Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Autres administrations Agences européennes Juridictions Conférences nationales des chefs de juridiction Syndicats de magistrats Syndicats de policiers — 1 — Déplacements Mme Laure Beccuau, procureure de la République M. Éric Serfass, procureur adjoint en charge des sections JIRS M. Nicolas Barret, premier vice-procureur, chef de la section de lutte contre la criminalité financière Mme Clémence Girard, vice-procureur, adjointe au chef de la section de lutte contre la criminalité organisée Mme Johana Brousse, vice-procureur, chef de la section de lutte contre la cybercriminalité Mme Sandra Trochimara, maire de Cayenne Dr Karim Hamiche, chef du service de l’unité médico-légale de l’Hôpital de Cayenne Général Jean-Christophe Sintive, commandant de la gendarmerie de Guyane Colonel Thierry Crampé, commandant en second la gendarmerie de Guyane Colonel Xavier Messager, commandant de la section de recherches de Cayenne Lieutenante-colonelle Tifenn Simon, officier adjoint de police judiciaire au sein de la gendarmerie de Guyane M. Christophe Foissey, commissaire divisionnaire, direction territoriale de la police nationale Guyane Lieutenant-colonel Stéphane Babel, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Laurent-du-Maroni Capitaine Laurent Ciurariu, commandant de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Laurent-du-Maroni Commandant Thierry Verdon, chef du service territorial de la police aux frontières Mme Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni M. Antoine Poussier, préfet de Guyane Mme Hélène Sigala, première vice-présidente en charge de l’intérim du président du tribunal judiciaire de Cayenne M. Richard Marie, directeur régional des douanes de Guyane M. José Szlowieniec, chef du service territorial de la police aux frontières de Guyane M. Mehdi Embark, chef du service territorial de la police judiciaire de Guyane ( [1] ) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. ( [2] ) « European Drug Report 2024 – Cocaine, the current situation in Europe », publié en juin 2024 par l’EUDA. ( [3] ) « Un ‘record’ de 47 tonnes de cocaïne ont été saisies sur les onze premiers mois de 2024, annonce Bruno Retailleau » - article Franceinfo et AFP daté du 13 janvier 2025. ( [4] ) « Rapport mondial sur les drogues 2024 », publié par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. ( [5] ) Ibid. ( [6] ) Contribution du secrétariat général de la mer aux travaux des rapporteurs. ( [7] ) Contribution de l’OFDT aux travaux des rapporteurs. ( [8] ) Contribution de l’OFAST aux travaux des rapporteurs. ( [9] ) Contribution de la direction générale de la gendarmerie nationale aux travaux des rapporteurs. ( [10] ) Contribution de l’OFDT aux travaux des rapporteurs. ( [11] ) Ibid. ( [12] ) Site de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives – Synthèse des connaissances sur le cannabis (résine, herbe, huile, CBD). ( [13] ) Rapport mondial sur les drogues 2024 publié par l’ONUDC, précité. ( [14] ) « European Drug Report 2024 – Cannabis, the current situation in Europe », publié en juin 2024 par l’EUDA. ( [15] ) Contribution de l’OFDT aux travaux des rapporteurs. ( [16] ) Le delta-9-tetrahydricannabunil, principe actif du cannabis. ( [17] ) Contribution de la MILDECA aux travaux des rapporteurs. ( [18] ) « EU Drug Markets Analysis 2024 – Key insights for policy and practice » - publié par l’EUDA et Europol en 2024. ( [19] ) Rapport mondial sur les drogues 2023, ONUDC, Principaux points d’intérêt. ( [20] ) Rapport mondial sur les drogues 2024, ONUDC, précité. ( [21] ) Contribution de l’OFAST aux travaux des rapporteurs. ( [22] ) « Tendances – Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 » - publication de l’OFDT datée de décembre 2024. ( [23] ) Contribution de Monsieur Yves Le Clair, magistrat de liaison en Italie, aux travaux des rapporteurs. ( [24] ) Rapport mondial sur les drogues 2024, ONUDC, précité. ( [25] ) Ibid. ( [26] ) Compte rendu de la commission des lois du Sénat de l’audition de M. Louis Laugier, directeur général de la police nationale, le mercredi 20 novembre 2024. ( [27] ) Rapport de l’ONUDC 2024 sur les drogues – Principales constatations et conclusions. ( [28] ) Rapport conjoint de l’EUDA et d’Europol précité. ( [29] ) Rapport annuel de l’EUDA sur les drogues, précité. ( [30] ) Rapport mondial sur les drogues 2024, ONUDC, précité. ( [31] ) Rapport conjoint de l’EUDA et d’Europol précité. ( [32] ) SIMON Alice, VALIERGUE Alice, 2021, « L’ice (méthamphétamine) en Polynésie française : une enquête de terrain sur le trafic, la consommation et les politiques publiques », Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique (Université de la Polynésie française), rapport remis au Ministère de la Santé en charge de la prévention de la Polynésie française. ( [33] ) Publication de l’OFDT – « La méthamphétamine en Polynésie française, du problème social au problème public », publié en juin 2022 par Alice Simon et Alice Valiergue. ( [34] ) Article du Monde – « Crise des opioïdes aux États-Unis : « La quatrième vague d’overdoses est sans précédent » », publié le 19 septembre 2023 par Nathaniel Herberg. ( [35] ) Article du Washington Post – « From Mexican labs to U.S. streets, a lethal pipeline », publié le 12 décembre 2022. ( [36] ) Site du gouvernement américain Get smart about drugs . ( [37] ) Contribution de l’OFDT aux travaux des rapporteurs. ( [38] ) Contribution aux travaux des rapporteurs. ( [39] ) Rapport conjoint de l’EUDA et d’Europol, précité. ( [40] ) « Tendances – Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 » - publication de l’OFDT datée de décembre 2024, précité. ( [41] ) Contribution de l’OFDT aux travaux des rapporteurs. ( [42] ) « Le trafic de drogue génère 2,7 milliards d’euros par an en France », article paru dans Le Monde le 30 mai 2018. ( [43] ) Tome II du rapport « Un nécessaire sursaut : sortir du piège du narcotrafic » - Comptes rendus de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. ( [44] ) Contribution écrite de l’OFAST à la suite de son audition du 4 décembre 2024. ( [45] ) Contribution de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [46] ) Contribution du groupe Pompidou aux travaux des rapporteurs. ( [47] ) Le groupe Pompidou (Groupe de coopération internationale du Conseil de l’Europe sur les drogues et les addictions) est la plateforme de coopération sur les politiques en matière de drogues du Conseil de l’Europe. ( [48] ) Notamment, les conflits en Syrie, au Liban et à Gaza. ( [49] ) « European Drug Report 2023 : Trends and Developments », rapport de l’EUDA publié en juin 2023. ( [50] ) « Afghanistan : la culture de l’opium en chute libre après son interdiction (ONUDC) » - communiqué de l’Organisation des Nations Unies en ligne daté du 6 novembre 2023. ( [51] ) Rapport conjoint EUDA et Europol précité. ( [52] ) OFDT « Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 » - publié en décembre 2024 par Clément Gérome. ( [53] ) Rapport de l’OFAST « État de la menace 2023 » précité. ( [54] ) « European Drug Report 2024 - Synthetic stimulants, the current situation in Europe », publication de l’EUDA. ( [55] ) Rapport conjoint de l’EUDA et d’Europol, précité. ( [56] ) « Arnaques, covid et cocaïne – La chute du cartel du sucre » - Article paru dans Le Monde le 30 avril 2024, par Liselotte Mas, Simon Piel et Thomas Saintourens. ( [57] ) Contribution de la direction générale de la gendarmerie nationale aux travaux des rapporteurs. ( [58] ) « Eu Drug Markets report », précité. ( [59] ) « La cocaïne : un marché en essor – évolutions et tendances en France (2000-2022) » - publication de l’OFDT datée de mars 2023. ( [60] ) « Decoding the EU’s most threatening criminal networks » - rapport d’Europol publié en avril 2024. ( [61] ) Contribution d’Europol aux travaux des rapporteurs. ( [62] ) Comme la DACG l’a rappelé dans sa contribution écrite, les assassinats entre délinquants et leurs tentatives sont recensés à partir des critères cumulatifs suivants : la victime ou l’auteur ou le commanditaire est connu au traitement des antécédents judiciaires ou connu localement pour leur implication dans une activité criminelle organisée ; les faits doivent caractériser une intention de donner la mort à la victime ; la préméditation des faits peut être présumée ; les faits sont commis avec l’usage d’une arme à feu ou d’explosifs ; le mobile des faits n’est pas lié à un motif d’ordre privé. ( [63] ) Franceinfo avec AFP – « Un ado « brûlé vif », un chauffeur VTC abattu et un suspect de 14 ans : à Marseille, deux nouveaux morts sur fond de narcotrafic », publié le 6 octobre 2024. ( [64] ) Francebleu – « Ille-et-Vilaine : un enfant de 5 ans blessé par balle à la tête dans une course-poursuite, son pronostic vital engagé », article publié le 27 octobre 2024 par Denis Souilla et Martin Duffaut. ( [65] ) Franceinfo avec AFP – « Les homicides volontaires liés au trafic de drogue ont presque quadruplé en 2024 en Seine-Saint-Denis, selon le parquet de Bobigny », publié le 24 janvier 2025. ( [66] ) Contribution écrite de l’OFAST aux travaux des rapporteurs. ( [67] ) Contribution écrite de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [68] ) Contribution écrite de la JIRS de Marseille aux travaux des rapporteurs. ( [69] ) Contribution écrite de la MILDECA aux travaux des rapporteurs. ( [70] ) Article Le Monde et AFP – « Narcotrafic : le présumé chef du clan Yoda, Félix Bingui, a été mis en examen », publié le 25 janvier 2025. ( [71] ) Article Le Monde – « Derrière l’affaire SCH, l’ombre de la DZ Mafia : « Une ou plusieurs personnes m’en veulent en ce moment car je ne veux pas payer », publié le 25 janvier 2025 par Luc Leroux. ( [72] ) Contribution écrite de la DGPN aux travaux des rapporteurs. ( [73] ) Contribution écrite de la MILDECA aux travaux des rapporteurs. ( [74] ) Contribution écrite de la DGPN aux travaux des rapporteurs. ( [75] ) Franceinfo avec Radio France – « Narchomicides : « 42 victimes sont mortes » sur les six premiers mois de l’année 2024, annonce l’Office central de lutte contre le crime organisé », publié le 7 octobre 2024. ( [76] ) Franceinfo avec AFP – « Un ado « brûlé vif », un chauffeur VTC abattu et un suspect de 4 ans : à Marseille, deux nouveaux morts sur fond de narcotrafic », publié le 6 octobre 2024. ( [77] ) Table ronde des représentants des JIRS de Lille, Lyon et Marseille. ( [78] ) Estimation donnée par M. Yann Sourisseau, chef de l’OCLCO, lors de son audition par vos rapporteurs. ( [79] ) La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes comprennent des dispositions générales sur le trafic illicite de stupéfiants et l’usage illicite de drogues. La Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 se concentre quant à elle sur la mise en œuvre de mesures pour la lutte contre le trafic, et le blanchiment d’argent découlant du trafic de stupéfiants. Elle aborde également le cadre de la coopération internationale en matière pénale. ( [80] ) à titre d’exemple, lors de la dernière session de la commission des stupéfiants a été adoptée une résolution pour prévenir les surdoses de drogue et y répondre par des mesures de prévention, de traitement, de soins et de guérison, ainsi que par d’autres interventions de santé publique, visant à faire face aux effets néfastes de l’usage de drogues illicites, dans le cadre d’une approche équilibrée, globale et fondée sur des preuves scientifiques. ( [81] ) Contribution du MEAE aux travaux des rapporteurs. ( [82] ) Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil sur la coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et la police fédérale brésilienne et par l’intermédiaire de celles-ci, datée du 18 décembre 2024, 2024/0320. ( [83] ) Rapport annuel 2023 d’Eurojust, publié le 26 septembre 2024. ( [84] ) Contribution de la MILDECA aux travaux des rapporteurs. ( [85] ) Article dans Le Monde – « Dubaï, la prison dorée des « narcos » », publié le 7 mai 2024 par Luc Leroux. ( [86] ) Contribution du membre national pour la France à Eurojust, Baudoin Thouvenot, inspecteur général des services judiciaires, aux travaux des rapporteurs. ( [87] ) Article de Franceinfo – « Narcotrafic : Gérald Darmanin s’est déplacé à Dubaï en début de semaine, avec une liste de 27 suspects à extrader vers la France », publié le 22 janvier 2025. ( [88] ) Selon les informations communiquées par l’OFDT dans sa contribution écrite. ( [89] ) Cette méthode d’acheminement par le vecteur routier consiste pour les trafiquants à rouler à très vive allure pour transporter les produits stupéfiants afin d’éviter les contrôles de forces de sûreté. ( [90] ) Comme le relève Denis Huber, secrétaire exécutif du Groupe de coopération internationale du Conseil de l’Europe sur les drogues et les addictions (Groupe Pompidou) lors de son audition du 29 novembre 2024. ( [91] ) Il s’agit des points de revente des produits stupéfiants. ( [92] ) « Ensemble des réseaux (darknets) permettant de partager de manière anonyme des données cryptées inaccessibles aux moteurs de recherche traditionnels » , définition du Larousse. ( [93] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [94] ) Communiqué par le secrétariat général de la mer (SG Mer) dans sa contribution écrite. ( [95] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [96] ) Selon la Commission européenne dans le cadre de sa communication au Parlement européen sur la feuille de route de l’UE en matière de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée du 18 octobre 2023. ( [97] ) Ibid . ( [98] ) Voir le I de la première partie de ce rapport. ( [99] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [100] ) Rapport conjoint d’Europol et du comité de pilotage de la sécurité des ports d’Anvers, de Hambourg/Bremerhaven et de Rotterdam sur les réseaux criminels dans les ports de l’UE, 30 mars 2023. ( [101] ) Les saisies de cocaïne ont sensiblement augmenté au Havre. Ainsi, 3,9 tonnes étaient saisies en 2020, contre 10,4 en 2022. À Marseille, 291 kg étaient saisis en 2020, contre 1, 720 tonnes en 2022. À Dunkerque en revanche, si 2, 139 tonnes ont été saisies en 2021, les saisies sont passées à 300 kg en 2022. ( [102] ) « La cocaïne : un marché en essor. Évolutions et tendances en France (2000-2022) », OFDT , mars 2023. ( [103] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [104] ) Selon le rapport conjoint d’Europol et du comité de pilotage de la sécurité des ports d’Anvers, de Hambourg/Bremerhaven et de Rotterdam sur les réseaux criminels dans les ports de l’UE, 30 mars 2023. ( [105] ) Par exemple, dans le Finistère plus 300 kg de cocaïne ont ainsi été saisis, les produits stupéfiants ayant été transportés jusqu’au port de Brest depuis l’Amérique du Sud (« 350 kg de cocaïne à Guipavas : la piste menait au port de Brest », article paru dans Le Télégramme , le 15 juin 2023). ( [106] ) Selon le secrétariat général de la mer, les ports particulièrement concernés par le transbordement de la cocaïne avant un acheminement en Europe sont notamment ceux de Mersin (Turquie) et en Afrique, ceux de Tanger Med (Maroc), Lagos (Nigéria), Durban (Afrique du Sud) et Dakar (Sénégal). ( [107] ) Essentiellement le dispositif d’ « Air Tag » commercialisé par Apple qui permet de localiser des objets en étant couplé à une application de localisation de l’objet sur une carte depuis un téléphone iPhone . ( [108] ) Selon l’instruction interministérielle n° 230/SGDSN/PSE/PSN/NP du 28 juin 2022 relative à l’organisation et à la coordination de la sûreté maritime et portuaire : « conformément au décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995, le comité interministériel de la mer (CIMer) fixe les orientations de l’action gouvernementale dans tous les domaines de l’activité maritime. Il est présidé par le Premier ministre et réunit les ministères concernés qui, à l’issue, mettent en œuvre les actions retenues. […] Pour ce qui relève de la sûreté maritime et portuaire, ces actions font plus particulièrement l’objet d’un suivi et d’une coordination par la commission interministérielle de sûreté maritime et portuaire (CISMaP). Cette commission, présidée par le cabinet du Premier ministre, réunit les ministères concernés. Son secrétariat est assuré par le SGMer, avec un ordre du jour proposé en coordination avec le SGDSN [Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale]. Elle se réunit au moins une fois par an, selon un calendrier défini par le cabinet du Premier ministre. » ( [109] ) L’utilisateur du scanner doit, en particulier, disposer d’une certification CAMARI qui atteste de l’aptitude au traitement de ce type d’appareil à rayon X. ( [110] ) Véhicules équipés d’un dispositif de détection sur bras articulé, qui permettent aux agents des douanes d’agir de façon plus autonome et plus efficace. ( [111] ) Il s’agit des ports suivants : Dunkerque, Le Havre, Nantes-St-Nazaire, Sète, Marseille, Guadeloupe (Jarry), Martinique (terminal de la pointe des Grives), Guyane et La Réunion. ( [112] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [113] ) Communication de la commission au Parlement européen et au Conseil sur la feuille de route de l’UE en matière de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, 18 octobre 2023. ( [114] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [115] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [116] ) Ibid . ( [117] ) Il s’agit des ports suivants : Dunkerque, Le Havre, Nantes-St Nazaire, Sète, Marseille, Guadeloupe (Jarry), Martinique (terminal de la pointe des Grives), Guyane et La Réunion. ( [118] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [119] ) Déplacement des Rapporteurs en Guyane et notamment à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni du 15 au 19 décembre 2024. ( [120] ) Articles R. 5332-2 à R. 5332-4 du code des transports. ( [121] ) Contribution écrite de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). ( [122] ) Notamment de la marine nationale et des douanes. ( [123] ) Conformément au 7 de l’article 17 de la Convention de Vienne. ( [124] ) Article 11 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales. ( [125] ) Contribution écrite du secrétariat général de la mer. ( [126] ) Contribution écrite d’Eurojust. ( [127] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [128] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [129] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [130] ) Selon les gendarmes de la section de recherches de Cayenne entendus par vos Rapporteurs lors de leur déplacement, on dénombre environ quatre factions particulièrement actives sur le territoire guyanais, issus des mafias brésiliennes : le PCC, le CV et la FINALE. ( [131] ) Selon la DTPN entendue lors du déplacement de vos Rapporteurs en Guyane. ( [132] ) Selon les gendarmes du commandement de gendarmerie de Guyane entendus lors du déplacement de vos Rapporteurs en Guyane. ( [133] ) Ibid . ( [134] ) Article 59 du code de procédure pénale. ( [135] ) Selon Mme Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni et le lieutenant-colonel Stéphane Babel, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Laurent-du-Maroni. ( [136] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [137] ) Données communiquées à vos Rapporteurs lors des auditions menées au cours de leur déplacement en Guyane, recueillies notamment auprès de la Direction territoriale de la police nationale, la Direction régionale des douanes et la compagnie de gendarmerie de Guyane. ( [138] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [139] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [140] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [141] ) Les vols à destination des Antilles sont en effet peu concernés par ce dispositif. ( [142] ) Selon les informations communiquées sur place à vos Rapporteurs. ( [143] ) Le dispositif « 100 % contrôle » repose en effet sur une compétence préfectorale et sur la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative. ( [144] ) Même si vos Rapporteurs ont été sensibilisés, notamment par Mme Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni, et les magistrats rencontrés au tribunal judiciaire de Cayenne, sur le fait qu’il y avait de plus en plus fréquemment des « mules » non touchées par la pauvreté mais décidées à s’engager en tant que passeurs de produits stupéfiants par appât du gain. ( [145] ) « « Je suis un petit, pas une tête » : au tribunal du Mans, les convoyeurs de cocaïne à la barre », article publié dans Ouest France le 20 novembre 2023. ( [146] ) « En Guyane, saisie record de 1,8 tonne de cocaïne au port de commerce de Dégrad des Cannes », article paru dans Le Monde le 29 avril 2024. ( [147] ) « Interdit d'embarquer à Félix-Eboué, un chanteur de Trinidad-et-Tobago obtient gain de cause », article paru dans France Guyane le 8 décembre 2024. ( [148] ) Par exemple l’absence de tout bagage alors que la durée de séjour en Hexagone est de plusieurs jours, des réponses floues ou incohérentes sur les raisons du déplacement en Hexagone. ( [149] ) Selon ce qu’a notamment indiqué M. Davy Rimane lors de son audition du 21 janvier 2025. ( [150] ) Les « mules » in corpore transportent principalement de la cocaïne. ( [151] ) Chaque boulette contient généralement entre 8 à 10 g de cocaïne. ( [152] ) Audition du personnel médical de l’Unité médico-légale de l’hôpital de Cayenne durant le déplacement de vos Rapporteurs en Guyane. ( [153] ) Article 11 de la proposition de loi n° 753 rect visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [154] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [155] ) Selon l’article 62-2 du CPP, la mesure de garde à vue « doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » ( [156] ) Deuxième alinéa de l’article 62-3 du CPP. ( [157] ) « Droit et pratique de l’instruction préparatoire », Christian Guéry, Dalloz action, 2022/23, voir notamment parag. 514.101 à 514.103. ( [158] ) Il y a environ dix dossiers impliquant des passeurs de produits stupéfiants par audience. ( [159] ) Le centre pénitentiaire de Cayenne accueille actuellement 1 100 détenus pour une capacité de 616 places. Il est annoncé la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni d’ici deux ans, cette construction ayant déjà été repoussée. ( [160] ) Prévu à l’article 350 du code des douanes. ( [161] ) Notamment la criminalité corse ou mafieuse. ( [162] ) Contribution écrite de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du Ministère de la justice. ( [163] ) Aux Pays-Bas et en Belgique, ces tentatives de déstabilisation ont notamment conduit à l’assassinat en pleine rue d’un journaliste qui enquêtait sur un réseau, de l’avocat d’un repenti, du frère d’un repenti, outre des menaces sérieuses sur un premier ministre, un membre de la famille royale et la tentative d’enlèvement du ministre de la justice belge. ( [164] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST du 4 décembre 2024. ( [165] ) « Corruption et trafic d'influence », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Wilfrid Jeandidier, janvier 2018 (actualisation : mai 2024), parag. 9. ( [166] ) Il s’agit de personnes dépositaires de l’autorité publique, chargée de mission de service public ou investies d’un mandat électif public (1° de l’article 432-11 du code pénal). ( [167] ) Il s’agit des magistrats, jurés, personnes siégeant dans une formation juridictionnelle, fonctionnaires au greffe, experts, personnes chargées d'une mission de conciliation ou de médiation ou arbitres (1° à 5° de l’article 434-9 du code pénal). ( [168] ) L’article 435-1 du code pénal prévoit la corruption passive d’agents publics étrangers ou internationaux et l’article 435-7 du même code sanctionne la corruption passive d’agents de justice internationaux. ( [169] ) Pour la corruption active publique, les infractions sont prévues aux articles 433-1 (agent public), 434-9, al.6 (agent de justice), 435-3 (agent public international), 435-9 (agent de justice international). ( [170] ) Ce sont toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories d’agents publics (article 445-2 du code pénal). L’article 445-2-1 du code pénal sanctionne ces faits lorsqu’ils sont commis dans le cadre de paris sportifs. ( [171] ) L’article 445-1 réprime la corruption active sur un agent privé et l’article 445-1-1 réprime ces faits lorsqu’ils ont lieu dans le cadre de paris sportifs. ( [172] ) Le dernier alinéa de l’article 434-9 du code pénal aggrave cependant ces peines à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsque les faits de corruption publique sont commis par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles. ( [173] ) Toutefois, la corruption passive d'agent de justice peut être aggravée lorsqu'elle est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles. L’infraction devient alors criminelle et est punie de 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende (article 434-9 du code pénal). ( [174] ) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, rendue sur la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. ( [175] ) « Note d’analyse : décisions de justice de première instance en matière d’atteinte à la probité 2021-2022 », AFA , 2024. ( [176] ) Audition de Mme Isabelle Jegouzo, directrice de l’AFA, du 27 novembre 2024 et contribution écrite de l’AFA. ( [177] ) Audition de Mme Laure Beccuau, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, du 22 novembre 2024. ( [178] ) Contribution écrite de la DACG. ( [179] ) La direction des affaires criminelles et des grâces évoque ainsi, à titre d’exemple, le fait que la preuve du pacte de corruption est souvent exigée par les juges alors même qu’elle n’est pas un élément constitutif de l’infraction. ( [180] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [181] ) Contribution écrite de la DACG. ( [182] ) Voir supra l’encadré présentant les infractions de corruption et leur régime procédural. ( [183] ) Comme cela est prévu au 3° de l’article 706-73 du CPP. ( [184] ) Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 qui a fixé le cadre constitutionnel applicable à ces techniques spéciales d’enquête : « […] si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées » (cons. 6). ( [185] ) Ces critères sont notamment ceux retenues par le Conseil constitutionnel pour apprécier le caractère proportionné des atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de la mise en œuvre des TSE au regard du but légitime poursuivi. Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil a ainsi précisé que « si une infraction d’une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours [aux TSE], tel n’est pas nécessairement le cas d’infractions ne présentant pas ces caractères » (parag. 143). ( [186] ) Il s’agit d’un dispositif de proximité imitant le fonctionnement d’une antenne relais, permettant soit d’identifier ou de localiser un équipement terminal et le numéro d’abonnement de son utilisation, soit d’intercepter des communications. ( [187] ) Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77 : « […] les infractions énumérées par l'article 706-1-1, de corruption et de trafic d'influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi […] ». ( [188] ) Audition de Mme Isabelle Jegouzo, directrice de l’AFA, du 27 novembre 2024. ( [189] ) Audition de M. Christian de Rocquiny, chef adjoint de l’OFAST du 4 décembre 2024. ( [190] ) Voir infra. ( [191] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [192] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [193] ) Ibid. ( [194] ) Ce service étant rémunéré à hauteur de 100 000 euros (audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST du 4 décembre 2024.) ( [195] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [196] ) Article L.5332-9 du code des transports. ( [197] ) Article L. 5332-7 du code des transports. ( [198] ) Article R. 5332-19 du code des transports. ( [199] ) Article R. 5332-22 du code des transports. ( [200] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [201] ) L‘article 17 de la loi « Sapin 2 » s’applique aux sociétés ou groupes ayant leur siège social en France comprenant au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros. Voir sur ce point le rapport n° 3785 fait au nom de la commission des Lois par M. Sébastien Denaja (XIVème législature). ( [202] ) Articles R. 5332-30 et suivants du code des transports. ( [203] ) Articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du code des transports. ( [204] ) Contribution écrite du Secrétariat général de la mer. ( [205] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [206] ) Accessible depuis le lien suivant : https://portwatch.be/fr . ( [207] ) Article 22 de la proposition de loi n° 753 rect visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [208] ) Comme l’a évoqué M. Denis Huber, secrétaire exécutif du Groupe de coopération internationale du Conseil de l’Europe sur les drogues et les addictions (Groupe Pompidou) lors de son audition du 29 novembre 2024. ( [209] ) Dans sa contribution écrite, l’AFA cite notamment à titre d’exemples l’administration pénitentiaire, les services des douanes, de police, de gendarmerie, la justice ou encore les préfectures. ( [210] ) Est notamment cité en exemple par l’AFA dans sa contribution écrite le système d’information Cassiopée. ( [211] ) Par exemple, l’AFA cite le fichier des personnes recherchées (FPR) ou le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). ( [212] ) « Note d’analyse : décisions de justice de première instance en matière d’atteinte à la probité 2021-2022 », AFA , 2024. ( [213] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [214] ) Audition de M. Olivier Leurent, président du tribunal judiciaire de Marseille, du 27 novembre 2024. ( [215] ) Contribution écrite de l’AFA. ( [216] ) Audition de M. Quentin Mugg, officier de liaison à Europol, du 21 novembre 2024 ( [217] ) Les dispositions de cette loi ont été codifiées au sein du code de la santé publique par l’o rdonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique . ( [218] ) « Droit de drogue », Francis Caballero et Yann Bisiou, Dalloz, 2000. ( [219] ) « Deux siècles de politiques publiques des drogues », Yann Bisiou, Psychotropes , vol.22, n° 2, 2016. ( [220] ) « Genèse et évolution de la législation relative aux stupéfiants sous la troisième République », Igor Charras, Déviance et Société , vol. 22, n° 4, 1998, p. 371. ( [221] ) « De la morphinée à la junkie : les visages de la droguée », Jean-Jacques Yvorel, Crimocorpu s, 2018. ( [222] ) Rapport d’information déposé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre l’usage de substances illicites, Anne-Yvonne Le Dain et Laurent Marcangeli, 20 novembre 2014, p. 19. ( [223] ) Décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022, Association française des producteurs de cannabinoïdes, parag. 17. ( [224] ) L’article R. 5132-74 du CSP interdit, à moins d’autorisation expresse, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations, et plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiants en application de l’arrêté du 20 février 1990. ( [225] ) Dernier alinéa de l’article L. 3421-1 du CSP. ( [226] ) Article 495-17 du code de procédure pénale (CPP). ( [227] ) Voir Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies , 21 décembre 2023, n° 470350 . ( [228] ) Notamment parce que le délit a été commis par un mineur ou qu’il est aggravé par la qualité de son auteur, comme le prévoit l’article L. 3421-1 du CSP. ( [229] ) « Lumière sur la procédure d’amende forfaitaire délictuelle », Angéline Coste, Dalloz ( [230] ) À titre d’exemple, il est évoqué le cas de l'organisation de rave party, nécessitant de délivrer rapidement un grand nombre de réponses pénales. ( [231] ) Contribution écrite de la DACG. ( [232] ) Ibid . ( [233] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [234] ) La DGGN indique dans sa contribution écrite qu’en 2023, 46 339 AFD en matière d’usage de stupéfiants ont été dressées par les gendarmes. Au premier semestre 2024, ce chiffre s’élevait à 35 500 AFD. ( [235] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [236] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [237] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [238] ) Contribution écrite de l’ANTAI. ( [239] ) La notion de « réponse pénale » inclut ici les poursuites exercées et les alternatives aux poursuites prononcées. ( [240] ) Cette procédure étant inapplicable aux mineurs. ( [241] ) Article 41-2 17° du code de procédure pénale. ( [242] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [243] ) Article 41-1 2° du code de procédure pénale. ( [244] ) Contribution écrite de la DACG. ( [245] ) Ibid . ( [246] ) Contribution écrite de l’association Addictions France. ( [247] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [248] ) « Cinquante ans de réponse pénale à l'usage de stupéfiants (1970-2020) », Ivana Obradovic, Tendances n° 144, OFDT , 2021. ( [249] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [250] ) Voir supra. ( [251] ) Le montant forfaitaire pour l’AFD en matière d’usage de stupéfiants est de 200 euros, réduit à 150 euros au tarif minoré (lorsque l’AFD est payée dans un délai de 15 jours porté à 30 jours en cas de paiement par carte bancaire ou auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agrée). Au-delà de ces délais, l’AFD est majorée au montant de 450 euros réduit à 360 euros si l’AFD majorée est payée dans les 30 jours suivants sa majoration. ( [252] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [253] ) La méthode de calcul n’est cependant pas expliquée dans la contribution écrite de l’ANTAI. ( [254] ) Les données chiffrées ont été communiquées en janvier 2024. ( [255] ) Contribution écrite de la DACG citant le Rapport relatif à l’amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles réalisé conjointement par l’IGF, l’IGA et l’IGJ rendu en mars 2022. ( [256] ) Contribution écrite de la DGFIP. ( [257] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille. ( [258] ) Les premières juridictions résolutives de problèmes ( problem solving courts en anglais) ont été créées aux États-Unis à la fin des années 1980. Il s’agit de cibler l’action sur les vulnérabilités des personnes, afin de prévenir la récidive en garantissant une procédure judiciaire humaine et accompagnante. ( [259] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [260] ) L’expérimentation correspond à un usage au moins de la substance concernée au cours de la vie, cet indicateur servant principalement à mesurer la diffusion d’un produit dans la population. ( [261] ) Le coût social des drogues mesure le coût monétaire des conséquences de la consommation et du trafic des drogues durant une année moyenne de la décennie. Il est composé du coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de production) et du coût pour les finances publiques (dépenses de prévention, répression et soins, économie de retraites non versées, et recettes des taxes prélevées sur l’alcool et le tabac). « Le coût social des drogues : estimation en France en 2019 », OFDT , 2023. ( [262] ) Contribution écrite de l’OFDT, les données datent de décembre 2024. ( [263] ) L’expérimentation correspond à au moins un usage au cours de la vie. ( [264] ) Pour la consommation des 15 à 64 ans (la France étant ex aequo dans le classement avec l’Espagne). S’agissant du classement des pays de l’Union européenne au regard des volumes de saisies de la résine et de l’herbe de cannabis, la France se situe au 2ème rang, loin derrière l’Espagne (contribution écrite de l’OFDT). ( [265] ) Pour la consommation des 15 à 64 ans, la France se situant derrière les Pays-Bas, l’Espagne, l’Irlande, le Danemark et la Croatie (classée ex aequo avec la Finlande et l’Allemagne), contribution écrite de l’OFDT. ( [266] ) « Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 », Tendances n° 166, OFDT , décembre 2024. ( [267] ) « Il s’agit de la forme solide et fumable du produit obtenue à l’issue d’une transformation (basage) de la cocaïne chlorhydrate, par l’adjonction d’un composé basique, le bicarbonate de sodium ou de l’ammoniaque. La cocaïne basée peut prendre les appellations de « free base », de « base » ou encore de « crack ». » ibid . ( [268] ) Elle se situe dans ce classement loin derrière les Pays-Bas, la République tchèque ou la Belgique (contribution écrite de l’OFDT). ( [269] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [270] ) Proposition de loi n° 580 visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées déposée le mardi 19 novembre 2024. ( [271] ) Système d’identification national des toxiques et des substances qui procède à des analyses toxicologiques des produits. ( [272] ) « La cocaïne basée en France métropolitaine : évolutions récentes », OFDT , 2013. ( [273] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [274] ) « Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens résultats ENCLASS 2022 », OFDT , janvier 2024. ( [275] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [276] ) En particulier dans les années 1990. ( [277] ) Les unités urbaines regroupant entre 2 000 et 200 000 habitants. Il est également observé une consommation plus fréquente des drogues illicites dans ces petites et moyennes villes parmi les jeunes : 4,5 % des jeunes résidant dans une agglomération de 20 000 à 199 999 habitants, et 4,3 % de ceux qui résident dans une agglomération de 2 000 à 19 999 habitants ont expérimenté au moins un produit stupéfiant, tandis que ces niveaux sont respectivement de 3,2 % parmi les jeunes en milieu rural et 3,5 % parmi ceux qui résident dans une agglomération d’au moins 200 000 habitants (« Les drogues à 17 ans, analyses régionales, enquête ESCAPAD 2022 », OFDT , février 2024. ( [278] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [279] ) « Les consommations de drogues en prison : résultats de l’enquête ESSPRI 2023 », Tendances, OFDT , mai 2024. ( [280] ) Contribution écrite de l’OFDT. ( [281] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [282] ) Il en existe 101 sur le territoire. ( [283] ) Selon la DGGN, plus de 620 gendarmes sont formateurs anti-drogue (FRAD) et aident à mieux dialoguer avec les toxicomanes, forment leurs homologues à la connaissance des produits stupéfiants et les appuient en matière d’établissement de procédures judiciaires afférentes (contribution écrite de la DGGN). ( [284] ) Il en existe 581 (contribution écrite de la DGPN). ( [285] ) Ils sont 269. ( [286] ) Il y en a 31. ( [287] ) Audition de professionnels de la santé et d’associations spécialisés dans la prise en charge des addictions au cours d’une table ronde le 5 décembre 2024. ( [288] ) Voir infra , audition de professionnels de la santé et d’associations spécialisés dans la prise en charge des addictions au cours d’une table ronde le 5 décembre 2024. ( [289] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [290] ) « Drogues : un rapport des inspections valide l’expérimentation des « salles de shoot » », article publié dans Le Monde le 18 novembre 2024 ( [291] ) Rendu accessible en ligne : voir notamment l’article de la Fédération addiction sur le sujet, publié le 16 décembre 2024. ( [292] ) Voir l’article publié par l’association Addictions France commentant le rapport rendu par l’IGA et l’IGAS intitulé « Halte soins addiction (HSA) : Bruno Retailleau face à l’expertise ». ( [293] ) « Drogues : un rapport des inspections valide l’expérimentation des « salles de shoot » », article publié dans Le Monde le 18 novembre 2024 ( [294] ) « Les consommations de drogues en prison : résultats de l’enquête ESSPRI 2023 », Tendances, OFDT , mai 2024. ( [295] ) Contribution écrite de la DAP. Au total, sept actions sur 34 sont consacrées aux addictions. ( [296] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [297] ) Jusqu’à 16 détenus peuvent être pris en charge. ( [298] ) « L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic : bilan de fonctionnement septembre 2017-juin 2018 », OFDT , 2018. ( [299] ) « Substances psychoactives, usagers et marchés : tendances en 2023 », Tendances n° 166, OFDT , décembre 2024. ( [300] ) Ibid . ( [301] ) Audition du Groupe de coopération internationale du Conseil de l’Europe sur les drogues et les addictions (Groupe Pompidou) du 29 novembre 2024. ( [302] ) Contribution écrite de la MILDECA et audition de professionnels de la santé et d’associations spécialisés dans la prise en charge des addictions au cours d’une table ronde le 5 décembre 2024. ( [303] ) Notamment durant les cent premiers jours de vie du nourrisson. ( [304] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [305] ) Cette feuille de route a été publiée en novembre 2023. ( [306] ) Audition de professionnels de la santé et d’associations spécialisés dans la prise en charge des addictions au cours d’une table ronde le 5 décembre 2024. ( [307] ) Consultable en ligne : https://www.drogues.gouv.fr/prevenir-la-participation-des-jeunes-aux-trafics-de-stupefiants-un-referentiel-pour-guider-laction . ( [308] ) Chenôve (21), Dijon (21), Saint-Brieuc (22), Le Bouscat (33), Rennes (35), Nantes (44), Saint-Jean-de-Braye (45), Metz (57), Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (60), Villeurbanne (69), Albertville (73), Communauté de Communes Haut-Val-de-Sèvre (79), Communauté d’Agglomération Lubéron Mont du Vaucluse (84), Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (84), Communauté d’Agglomération Centre Littoral (973). ( [309] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille. ( [310] ) Comme le souligne M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, lors de son audition du 4 décembre 2024. ( [311] ) Comme l’a souligné la DGPN notamment dans sa contribution écrite, les organisations criminelles n’hésitent pas à mettre en scène l’usage de la violence. C’est ainsi que « d es sévices, accompagnés de simulacres d’exécution, sont parfois filmés et transmis aux contacts de la victime par les auteurs participant d’une politique de terreur et d’intimidation. » ( [312] ) Contribution écrite de l’OFAST, citant les chiffres de l’OCLCO. ( [313] ) Relayés par la DACG dans la contribution écrite remise à vos Rapporteurs. ( [314] ) Les assassinats entre délinquants et leurs tentatives sont recensés par la DNPJ depuis 2021 à partir des critères cumulatifs suivants : la victime ou l’auteur ou le commanditaire est connu au traitement des antécédents judiciaires ou connu localement (à titre de renseignement) pour leur implication dans une activité criminelle organisée ; les faits doivent caractériser une intention de donner la mort à la victime ; la préméditation des faits peut être présumée ; les faits sont commis avec l’usage d’une arme à feu ou d’explosifs ; le mobile des faits n’est pas lié à un motif d’ordre privé. ( [315] ) Chiffre communiqué par le parquet général d’Aix-en-Provence à la DACG le 15 mars 2024 dans le cadre du dialogue de gestion dédié aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) (contribution écrite de la DACG). ( [316] ) Contribution écrite de la DACG. ( [317] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants » , rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [318] ) Voir infra . ( [319] ) Pour un exemple de la diffusion de procédés violents, voir supra (au 3 du A du II de la première partie de ce rapport) la présentation de l’influence des factions criminelles d’origine brésilienne dans la structuration des groupes se livrant au trafic de stupéfiants en Guyane. ( [320] ) Audition de M. Yann Sourisseau, chef de l’OCLCO, du 5 décembre 2024. ( [321] ) Contribution écrite de la DACG. ( [322] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [323] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, du 4 décembre 2024. ( [324] ) Décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office anti-stupéfiants. ( [325] ) Comme l’OFAST l’indique dans sa contribution écrite, un projet de plan remanié est en cours de validation. ( [326] ) L’ancien responsable a été acquitté dans l’un des dossiers dans lesquels il était mis en cause (poursuivi pour faux et destruction de preuves) et en attente de jugement pour un autre (pour lequel il est poursuivi de complicité de trafic de stupéfiants) : « Accusé d’avoir favorisé un informateur, l’ancien patron des stups […] acquitté », article paru dans le journal Le Monde , 27 septembre 2024. ( [327] ) Le premier cercle regroupe la Direction générale de la sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction du renseignement militaire, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, TRACFIN et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Les services relevant du second cercle disposent d’un recours aux techniques de renseignement restreint et strictement proportionnel aux finalités qu’ils poursuivent. Ces techniques de renseignements sont prévues aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) : accès aux données de connexion en temps différé, géolocalisation en temps réel, balisage, recueil de données de connexion par IMSI catcher, interception de sécurité et à la captation de paroles et d’images. ( [328] ) Déployées au plus près des territoires, les CROSS permettent de faire travailler de concert les acteurs locaux de la lutte contre les trafics (contribution écrite de l’OFAST). ( [329] ) Une première version de ce document a été diffusée par l’OFAST en 2021. La version actualisée de l’état de la menace pour 2023 a été publiée au début de l’année 2024 (contribution écrite de l’OFAST). ( [330] ) Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi (n° 273) de finances pour 2023, tome VII Sécurités, par M. Thomas Rudigoz, 17 octobre 2022 et « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [331] ) Cette vacance de postes concerne notamment 20 postes de policiers et 8 de gendarmes. ( [332] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [333] ) L’appellation FAST remplace celle de « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS) (lui-même créé par l’ arrêté du 11 juillet 2012 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier national des objectifs en matière de stupéfiants » (FNOS)). ( [334] ) Le système est déclenché par le « hit » c’est-à-dire la correspondance avec une fiche existante déterminée grâce à un système de recoupement informatique automatique. ( [335] ) Dans son rapport, la Cour des comptes indique ainsi : « si le FNOS a bien été autorisé par l’arrêté du 11 juillet 2012, il n’a pas été modifié à la suite de l’entrée en vigueur de la réglementation européenne relative au droit des données à caractère personnel. Quant au FAST, il semble ne disposer d’aucune existence légale. » (« L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024, p. 61). ( [336] ) Ibid . ( [337] ) Entre 20 et 25 % du contentieux relatif au trafic de stupéfiants revient à la gendarmerie (contribution écrite de la DGGN). ( [338] ) Contribution écrite de la DGPN. Par comparaison, en 2021, seules 12 cibles prioritaires étaient visées par les investigations menées par l’OFAST. ( [339] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, du 4 décembre 2024. ( [340] ) Ce terme tiré du wolof, la langue nigéro-congolaise communément parlée au Sénégal, désigne ces revendeurs de rue (voir notamment « Usages et ventes de crack à Paris, un état des lieux 2012-201 », OFDT , Grégory Pfau et Agnès Cadet-Taïrou, mars 2018). ( [341] ) Ces trafiquants, qui font partie des cibles d’intérêt prioritaire, dirigent d‘ailleurs bien souvent leurs réseaux depuis leur lieu de résidence à l’étranger, notamment Dubaï (contribution écrite de la DGPN). ( [342] ) Il s’agit d’une organisation mafieuse marocaine dont l’activité est principalement le trafic de cocaïne et de drogues de synthèse, qui serait majoritairement implantée aux Pays-Bas et en Belgique. ( [343] ) Il s’agit d’une organisation mafieuse originaire de la région de Calabre en Italie. ( [344] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [345] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [346] ) Contribution écrite de l’OFAST : contre 5 dossiers en co-saisine avec la gendarmerie pour les années 2021 et 2022. ( [347] ) C’est notamment le cas de l’Union syndicale des magistrats, du Syndicat de la magistrature ou encore d’Unité magistrats, qui tous évoquent ces craintes dans leurs contributions écrites. ( [348] ) La réforme de la police nationale a conduit au replacement des directions spécialisées par de nouvelles directions départementales au sein desquelles cohabitent les anciennes sécurité publique, police judiciaire, police aux frontières et renseignement territorial. Tous ces services sont désormais placés sous un commandement unique, exercé par le Directeur départemental de la police nationale. ( [349] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [350] ) Ces renseignements ont ainsi permis la saisie de 1,656 tonne de cocaïne, de 437 kg de résine de cannabis, de 284 kg d’herbe de cannabis, et l’interpellation de 11 mis en cause (contribution écrite de l’OFAST). ( [351] ) Article 1er de la proposition de loi n° 753 rect . visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [352] ) Décret n° 2022-501 du 6 avril 2022 modifiant le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure. ( [353] ) Article 1er de la proposition de loi n° 753 rect visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [354] ) Comme ils l’ont souligné dans leurs contributions écrites respectives. ( [355] ) Voir infra sur la JUNALCO. ( [356] ) Les crimes et délits de trafic de stupéfiants sont en effet mentionnés parmi les infractions figurant dans la liste prévue à l’article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) et bénéficient donc d’un régime procédural particulier appliqué à la criminalité organisée et prévu au titre XXV du livre IV du CPP. ( [357] ) Prévue par les articles 706-96 à 706-98 du CPP. ( [358] ) Article 706-95-20 du CPP. ( [359] ) Articles 706-102-1 à 706-102-5 du CPP. ( [360] ) Articles 706-80 à 706-80-1 du CPP. ( [361] ) Article 706-80-2 du CPP. ( [362] ) Article 230-46 du CPP. ( [363] ) Article 706-32 du CPP. ( [364] ) Notamment l’OFAST, la DGPN, la DGGN et la DLPAJ par le biais de leurs contributions écrites. ( [365] ) Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023 , parag. 68. ( [366] ) Article 230-34-1 du CPP. ( [367] ) Ainsi qu’à l’article 67 bis II du code des douanes qui duplique ces dispositions pour les agents des douanes infiltrés. ( [368] ) La liste limitative des actes autorisés dans le cadre d’une opération d’infiltration est prévue à l’article 706-82 du CPP. ( [369] ) Conformément à l’article D. 15-1-1 du CPP. ( [370] ) Article D. 15-1-3 du CPP. ( [371] ) Les faits sont sanctionnés par les articles 706-84 du CPP et 67 bis V. du code des douanes. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé des violences à l'encontre des agents infiltrés ou de leur famille et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur famille. ( [372] ) Contribution écrite du SIAT. ( [373] ) Ces opérations ont permis l’interpellation de 15 personnes suspectes d’être impliquées dans le trafic (contribution écrite du SIAT). ( [374] ) Le SIAT fournit dans sa contribution écrite des exemples de ces évènements qui peuvent aller de l’interpellation fortuite des individus visés, au changement de projet criminel ou de mode opératoire. ( [375] ) Voir infra à propos des informateurs. ( [376] ) Voir infra au sujet du dossier coffre. ( [377] ) L’ article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose ainsi que « les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits. » ( [378] ) Contribution écrite de la préfecture de police de Paris. ( [379] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [380] ) Contribution écrite du SIAT. ( [381] ) « Les moyens affectés aux missions de police judiciaire », observations définitives de la Cour des comptes , exercice 2017-2022. ( [382] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [383] ) Ces modalités sont précisées par la DGGN dans sa contribution écrite : les unités de recherches formulent vers l’échelon central une demande de rémunération d’un informateur. Le sous-directeur de la police judiciaire ou le sous-directeur de l’anticipation opérationnelle arrête le montant et autorise l’emploi des fonds et désigne un officier contrôleur, habilité à recevoir les fonds. La régie d’avances reçoit les fonds et les verse à l’officier contrôleur qui perçoit les fonds auprès de la régie et procède à la rémunération de l’informateur. ( [384] ) Voir supra l’encadré sur l’échec de l’OCRTIS. ( [385] ) Article 19 de la proposition de loi n° 753 rect visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [386] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [387] ) Voir infra sur le contentieux des nullités. ( [388] ) Contribution écrite de la DACG. ( [389] ) Contribution écrite de TRACFIN. ( [390] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [391] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [392] ) Contribution écrite du SIRASCO. ( [393] ) Chiffre consolidé au 31 octobre 2024. ( [394] ) Contribution écrite du SIRASCO. ( [395] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [396] ) Voir infra . ( [397] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [398] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [399] ) Selon la préfecture de police de Paris la revente de produits stupéfiants depuis un point de deal est un phénomène qui concerne principalement le nord-est parisien (notamment les 10ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements). L’opération « place nette XXL » concernait principalement ces arrondissements et plusieurs communes des départements de Seine-Saint-Denis et de Hauts-de-Seine. ( [400] ) 277 de ces interpellations ont été conduites dans le cadre d’enquêtes judiciaires et 756 à la suite de flagrants délits constatés dans le cadre des opérations de voie publique. ( [401] ) Ainsi, ces opérations ont permis de saisir 7 grammes de cannabis par agent mobilisé, 0,5 gramme de cocaïne, 0,03 gramme de crack et 0,06 gramme de drogues de synthèse. ( [402] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille, données mises à jour au 25 novembre 2024. ( [403] ) Le tribunal judiciaire de Marseille relève dans sa contribution écrite que la plupart de ces points de deal sont implantés dans les « quartiers nord » de l’agglomération ou de la ville de Marseille. ( [404] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [405] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, du 4 décembre 2024. Ce chiffre peut être mis en comparaison avec le nombre de points de deal recensés sur le territoire en 2020 qui s’élevait alors à 4 034. ( [406] ) Audition de M. Louis Laugier, direction générale de la police nationale, du 27 novembre 2024. ( [407] ) Contribution écrite de la DGGN. ( [408] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, du 4 décembre 2024. ( [409] ) Ces petits services sont effectués en échange de sommes sans commune mesure avec le service rendu. Par exemple, il peut s’agir d’acheter une canette de soda dans une supérette en échange d’une cinquantaine d’euros . ( [410] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [411] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille. ( [412] ) « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants » , observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [413] ) Ibid. ( [414] ) Audition de M. Christian de Rocquigny, chef adjoint de l’OFAST, du 4 décembre 2024. ( [415] ) Contribution écrite de la préfecture de police de Paris. ( [416] ) Contribution écrite de la MILDECA. ( [417] ) Article 24 de la proposition de loi n° 753 rect visant à sortir la France du piège du narcotrafic présentée par Étienne Blanc et Jérôme Durain, enregistrée à la présidence du Sénat le 12 juillet 2024. ( [418] ) Voir supra et notamment au sein de la première partie de ce rapport les développements relatifs aux mutations des routes d’importation et des méthodes de revente (1 du A du II). ( [419] ) Contribution écrite de la DGPN qui estime que cette pénurie est intervenue après environ dix jours de confinement. ( [420] ) Ibid . ( [421] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille. ( [422] ) Contribution écrite de la DGPN. ( [423] ) Le signalement s’effectue depuis le portail en ligne sur le site www.internet-signalement.gouv.fr (contribution écrite de l’OFAC). ( [424] ) Plus précisément le pôle de détection des menaces cyber qui est composé de PHAROS. ( [425] ) Contribution écrite de l’OFAST. ( [426] ) Il s’agit d’un « réseau privé qui assure l’anonymat, la confidentialité et la sécurité des informations échangées en ligne, par leur circulation chiffrée à l’intérieur d’un réseau public » (définition du Larousse). L’utilisation d’un VPN a concrètement pour effet d’empêcher la traçabilité de l’adresse IP. ( [427] ) Voir supra pour la présentation de cette technique d’enquête. ( [428] ) Contribution écrite du tribunal judiciaire de Marseille. ( [429] ) Recommandation n° 6, « L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants », rapport d’observations définitives de la Cour des comptes , 27 novembre 2024. ( [430] ) Contribution écrite de l’OFAC. ( [431] ) Article 4 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. ( [432] ) Le délit est puni de cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, les peines étant portées à 10 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée. ( [433] ) Auparavant le délit s’appliquait uniquement à l’« opérateur de plateforme en ligne mentionné à l' article L. 111-7 du code de la consommation ». L’infraction a été modifiée par la loi du 21 mai 2024 portant adaptation du droit français au règlement européen sur les services numériques (RSN), dit « Digital Services Act » (DSA). Cette modification permet de réprimer désormais le fournisseur de service de plateforme en ligne en renvoyant à la définition prévue à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN). Selon la DACG, l’intérêt de cette modification est d’étendre le champ de l’infraction pour la rendre applicable notamment aux éditeurs non professionnels de telles plateformes. ( [434] ) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. ( [435] ) Contribution écrite de la DACG. ( [436] ) La DACG cite notamment en exemple deux décisions : l’une de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2024, a requalifié l’infraction, en estimant que les éléments de la procédure ne démontraient pas que le prévenu avait fourni un service intermédiaire mettant en relation un acheteur et un vendeur, ou qu’il ait restreint l’accès à son groupe par des mécanismes d’anonymisation ; l’autre rendue par la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui a retenu l’application de ce délit dans une décision du 25 novembre 2024, alors que les prévenus étaient considérés comme étant les administrateurs d’une poignée de groupes « Telegram » diffusant du contenu illicite. ( [437] ) « Cybercriminalité : baptême du feu judiciaire pour le délit d'administration illicite d’une plateforme en ligne », Dalloz actualité , Gabriel Thierry, 24 juin 2024. ( [438] ) OFAST, rapport sur l’état de la menace 2023, précité. ( [439] ) Rapport du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) – « Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France », publié en janvier 2023. ( [440] ) Ibid. ( [441] ) Contribution écrite de Tracfin aux travaux des rapporteurs. ( [442] ) Communiqué de la gendarmerie nationale daté du 20 janvier 2023 – « Démantèlement d’une plateforme de crypto monnaies servant au blanchiment ». ( [443] ) Site de l’ONU – boîte à outils de l’ONU sur les drogues synthétiques, page sur le blanchiment d’argent par le biais de cryptomonnaies. ( [444] ) Contribution écrite de Tracfin aux travaux des rapporteurs. ( [445] ) Rapport de Tracfin – « LCB-FT : état de la menace 2023-2024 », publié le 30 juillet 2024. ( [446] ) Contribution écrite de Tracfin. ( [447] ) Cour des comptes – « Observations définitives – L’OFAST et les forces de sécurité intérieure affectées à la lutte contre les trafics de stupéfiants, exercices 2018 à 2023 », mis en ligne le 27 novembre 2024. ( [448] ) Les groupes d’intervention et de recherche, créés en mai 2022, sont des structures opérationnelles composées de personnels issus de différentes administrations. L’une de leurs priorités est la lutte contre le trafic de stupéfiants, et plus spécifiquement le blanchiment des trafics, le blanchiment présumé et la non-justification des ressources. ( [449] ) Contribution écrite des magistrats de la JIRS de Lyon aux travaux des rapporteurs. ( [450] ) C’est une déclinaison du comité opérationnel de lutte contre le blanchiment et les avoirs criminels (COLBAC) en activité à Marseille depuis mai 2018. ( [451] ) Contribution écrite de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [452] ) Contribution écrite de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [453] ) Rapport du GAFI – « Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – France, rapport d’évaluation mutuelle », publié en mai 2022. ( [454] ) Rapport du député Jean-Luc Warsmann sur la proposition de loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (n° 1162), examinée en première lecture à l’Assemblée nationale, déposé le mercredi 22 novembre 2023. ( [455] ) Rapport du GAFI précité. ( [456] ) Contribution écrite d’Éric Figlioglia, président de chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, aux travaux des rapporteurs. ( [457] ) La loi Rognoni La Torre n° 646/82, votée en septembre 1982, a ainsi introduit un mécanisme de saisie et confiscation préventives. ( [458] ) Contribution de Monsieur Yves Le Clair, magistrat de liaison en Italie, aux travaux des rapporteurs. ( [459] ) Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic précité, tome II, comptes rendus. ( [460] ) Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes. ( [461] ) Dossier de presse du ministère de la Justice – « 20 ans des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) », publié le 21 novembre 2024. ( [462] ) Circulaire du 17 décembre 2019 relative à la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance et de la cour d’assises de Paris dans la lutte contre la criminalité organisée de très grande complexité, et à l’articulation du rôle des acteurs judiciaires en matière de lutte contre la criminalité organisée. ( [463] ) Dossier de presse réalisé à l’occasion des 20 ans des JIRS, précité. ( [464] ) Rapport de la commission d’enquête du Sénat précité. ( [465] ) Entretien dans La Tribune – « Éric Dupond-Moretti : « Nous allons créer un véritable statut de repenti », publié le 27 avril 2024. ( [466] ) Article Le Monde avec AFP – « Narcotrafic : Didier Migaud favorable à un « véritable parquet national » et à des cours d’assises spéciales pour la criminalité organisée », publié le 8 novembre 2024. ( [467] ) Article Franceinfo – « On vous résume le plan de Gérald Darmanin pour lutter contre le narcotrafic et la criminalité organisée », publié le 3 janvier 2025. ( [468] ) Article Le Monde – « Les contours du projet de Parquet national anticriminalité organisée pour lutter contre le narcotrafic et le blanchiment », publié le 12 septembre 2024 par Abel Mestre et Thomas Saintourens. ( [469] ) Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, précitée. ( [470] ) Rapport du Sénat sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, précité. ( [471] ) Site du Conseil national des barreaux – communiqué daté du 14 octobre 2024, « Narcotrafic : le CNB dénonce une proposition de loi qui menace les droits de la défense et l’accès à la justice ». ( [472] ) Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats aux travaux des rapporteurs. ( [473] ) Discours de Laure Beccuau, procureure de Paris, à l’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Paris, le 21 janvier 2025. ( [474] ) Dalloz Actualité – « Lutte contre la criminalité organisée : des magistrats parisiens mettent en garde contre « la pensée magique » et « le miroir aux alouettes » », publié le 23 janvier 2025 par Gabriel Thierry. ( [475] ) Rapport de la commission d’enquête précité, tome II, Comptes rendus. ( [476] ) Une note conjointe de l’institut de relations internationales et stratégiques et de l’observatoire des criminalités internationales, intitulé « Lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée en France : des annonces suivies d’effets ? », publié en novembre 2024, souligne que la cour d’assises spéciale de Paris ne s’est réunie qu’une fois en dix ans. ( [477] ) Contribution écrite de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [478] ) Le Monde avec AFP – « Narcotrafic : Didier Migaud favorable à un « véritable parquet national » et à des cours d’assises spéciales pour la criminalité organisée », publié le 8 novembre 2024. ( [479] ) Contribution écrite du syndicat de la magistrature aux travaux des rapporteurs. ( [480] ) Audition du Président du tribunal judiciaire de Paris par les rapporteurs. ( [481] ) Contribution écrite de la Conférence nationale des premiers présidents aux travaux des rapporteurs. ( [482] ) Contribution écrite de l’Union syndicale des magistrats aux travaux des rapporteurs. ( [483] ) Contribution de la Conférence nationale des procureurs de la République aux travaux des rapporteurs. ( [484] ) Audition des représentants du siège du tribunal judiciaire de Paris. ( [485] ) Contribution écrite de la direction des affaires criminelles et des grâces aux travaux des rapporteurs. ( [486] ) Le Parisien – « Justice des mineurs et narcotrafic : Gérald Darmanin annonce la création de 150 postes de magistrats », publié le 27 janvier. ( [487] ) Communication de la Cour des comptes à la commission des finances du Sénat – « Améliorer le fonctionnement de la Justice – point d’étape du plan de transformation numérique du ministère de la Justice », janvier 2022. ( [488] ) « Rendre justice aux citoyens », Rapport du comité des États généraux de la justice, avril 2022. ( [489] ) Projet annuel de performances de la mission Justice, projet de loi de finances pour 2025. ( [490] ) Contribution écrite de la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires aux travaux des rapporteurs. ( [491] ) Traité de procédure pénale, éditions Economica, 2012, par Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, cité dans la contribution écrite du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. ( [492] ) Contribution écrite de M. Nicolas Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux travaux des rapporteurs. ( [493] ) Chambre criminelle de la Cour de cassation – pourvoi n° 23-84.864, 5 mars 2024. ( [494] ) Contribution écrite du syndicat de la magistrature aux travaux des rapporteurs. ( [495] ) Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur le narcotrafic, précité. ( [496] ) Résolution du CNB contre la proposition de loi relative au narcotrafic, adoptée par l’assemblée générale du CNB du 11 octobre 2024. ( [497] ) Résolution du CNB dénonçant des attaques inacceptables à l’encontre de la profession d’avocat, adoptée par l’assemblée générale du CNB du 17 janvier 2025. ( [498] ) Plus précisément, lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-94 du code de procédure pénale. ( [499] ) Compte rendu de la séance du 29 janvier 2025, site du Sénat. ( [500] ) Il a été créé par l’article 12 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II. ( [501] ) Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. ( [502] ) Contribution écrite de M. Marc Sommerer, président de la commission nationale de réinsertion et de protection aux travaux des rapporteurs. ( [503] ) Article Le Monde – « Crime organisé : la commission de protection des « repentis » en état de « crise existentielle », selon son président sortant », publié le 11 février. ( [504] ) Contribution de Baudoin Thouvenot, membre national d’Eurojust, précitée. ( [505] ) Rapport du Sénat sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, précité. ( [506] ) Rapport n° 588 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, tome II. ( [507] ) Les techniques spéciales d’enquêtes visées aux sections V et VI du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, soit l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques, le recueil des données de connexion, les sonorisations de certains lieux ou véhicules, et la captation de données informatiques. ( [508] ) Contribution écrite de la DGPN aux travaux des rapporteurs. ( [509] ) Contributions écrites des magistrats de la JIRS de Lyon et de la JIRS de Marseille aux travaux des rapporteurs. ( [510] ) Contribution écrite du syndicat de la magistrature aux travaux des rapporteurs. ( [511] ) Rapport n° 588 de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, tome II. ( [512] ) Résolution du 11 octobre 2024 du CNB précitée. ( [513] ) Contribution écrite de la DACG aux travaux des rapporteurs. ( [514] ) Considérant 25 de la décision n° 2014-693. ( [515] ) Contribution écrite de la DACG, précitée. ( [516] ) Commentaire de la décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation. ( [517] ) Article préliminaire du code de procédure pénale. ( [518] ) Pendant ce délai, la personne mise en examen ne peut pas être libérée. ( [519] ) Le premier président de la cour d’appel statue sur ce référé au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. ( [520] ) Sous réserve qu’elle ne soit pas détenue pour une autre cause. ( [521] ) Contribution écrite du président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, précitée. ( [522] ) Ibid. ( [523] ) Contribution écrite du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, précitée. ( [524] ) Site Actu-Juridique – « Rentrée de la cour d’appel de Paris : les magistrats réclament une réforme des nullités en matière pénale », article publié le 15 janvier 2025 par Mme Olivia Duour. ( [525] ) Ibid. ( [526] ) Article publié sur Actu-Juridique le 15 janvier 2025, précité. ( [527] ) En matière de trafic de stupéfiants criminel, cette durée initiale est d’un an, conformément à l’article 145-2 du CPP. ( [528] ) Au lieu de deux ans aujourd’hui. ( [529] ) Contribution écrite du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux travaux des rapporteurs. ( [530] ) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. ( [531] ) Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011, M. Samir A. [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d’instruction]. ( [532] ) Contribution écrite des magistrats de la JIRS de Marseille aux travaux des rapporteurs. ( [533] ) Le Monde – « Quand les assassinats liés aux trafics de drogue sont commandités de la prison », article publié le 23 février 2024 par Luc Leroux. ( [534] ) Le Monde – « En prison, la bataille perdue contre les téléphones portables : « ça rentre de partout ! » », article publié le 27 janvier 2025 par Grégoire Biseau et Thomas Saintourens. ( [535] ) Le Monde avec AFP – « Prison de Réau : six surveillants en garde à vue, notamment pour trafic de drogue au sein du centre pénitentiaire », publié le 14 mars 2024. ( [536] ) Rapport de la commission d’enquête du Sénat précité, p439. ( [537] ) Bulletin quotidien daté du 4 février 2025. ( [538] ) Rapport d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Mmes Caroline Abadie et Elsa Faucillon, enregistré le 19 juillet 2023 ( [539] ) The Rise and decline of cannabis ProhibiTion. (2014). Available at : https://www.tni.org/files/download/rise_and_decline_ch1.pdf. ( [540] ) Convention unique sur les stupéfiants, 1961, article 4 (c). ( [541] ) Spillane, J. and McAllister, W.B. (2003). Keeping the lid on a century of drug regulation and control. Drug and Alcohol Dependence, [online] 70(3), pp. S5–S12. doi : https://doi.org/10.1016/s0376-8716(03)00096-6. ( [542] ) Le Monde (2020). L’ONU reconnaît officiellement l’utilité médicale du cannabis. [online] Le Monde.fr. Available at : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/02/l-onu-reconnait-officiellement-l-utilite-medicale-du-cannabis_6061964_3224.html. ( [543] ) Convention sur les substances psychotropes, 1971. ( [544] ) Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988. ( [545] ) The Rise and decline of cannabis prohibition. (2014). Transnational Institute. https://www.tni.org/files/download/rise_and_decline_ch1.pdf . ( [546] ) Dès les années 1970 certains États décriminalisent : l’Oregon le premier en 1973, l’Alaska en 1975, le Minnesota (1976), le Mississippi en 1978, etc. ( [547] ) La Commission globale sur la politique en matière de drogue associe des personnalités scientifiques, des chefs d’État et de gouvernement depuis 2011 dans la défense d’une approche globale des politiques relatives aux drogues. L’édition 2021 de leur rapport annuel s’intitule En finir avec la prohibition . ( [548] ) OFDT - Observatoire français des drogues et des tendances addictives en France. (2021). Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après | OFDT ( [549] ) L’usage problématique des drogues peut faire référence soit un mode de consommation à risque (par voie intraveineuse), soit à une consommation sur le long terme, soit à une consommation entraînant des difficultés physiques, psychologiques, affectives, familiales ou professionnelles. ( [550] ) Zendo MAPS (2015). Decriminalization and Harm Reduction in Portugal : An Interview with Dr. João Goulão - Zendo Project. [online] Zendo Project. Available at : https://zendoproject.org/bulletin/decriminalization-and-harm-reduction-in-portugal-an-interview-with-dr-joao-goulao/ [Accessed 8 Jan. 2025]. / https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2023-08/field_media_document-3399-doc_num--explnum_id-32021-.pdf ( [551] ) Rapport annuel sur l’état du phénomène de la drogue dans l’Union européenne , EMCDDA (2001). ( [552] ) OFDT - Observatoire français des drogues et des tendances addictives en France. (2021). 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Plébiscitée par une population jeune (75 % de personnes âgées de 39 au plus, dont 47 % entre 18 et 29 ans), masculine (70,5 %) et ayant déjà consommé du cannabis (86 % au moins, dont 31 % régulièrement ou tous les jours), la consultation a conclu à une majorité écrasante de participants favorables à la légalisation du cannabis (80,8 %) ou à une dépénalisation (13,82 %). Les biais de sélection évidents liés à la consultation ouverte affectent la représentativité des résultats du questionnaire et la pertinence des conclusions qui peuvent en être tirées. ( [649] ) IFOP. (2022). Les Français et le cannabis La longue marche de l’opinion vers la dépénalisation - IFOPhttps://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-cannabis-la-longue-marche-de-lopinion-vers-la-depenalisation-2/. ( [650] ) Libération. L’“Appel Du 18 Joint.” 18 June 1976, www.liberation.fr/cahier-special/1998/01/12/l-appel-du-18-joint_544747/ . 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