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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 2 décembre 2024· Dernière action : 2 déc. 2024

Faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à simplifier la reconnaissance du genre à l'état civil pour les personnes transgenres. Actuellement, la procédure est jugée complexe et longue, nécessitant de nombreuses preuves et témoignages devant un tribunal. Cela crée des obstacles pour les personnes transgenres, qui peuvent subir des discriminations et des violences en raison de la non-concordance entre leur genre et leur état civil. Le texte propose de remplacer cette procédure par une simple déclaration auprès de l'officier d'état civil, inspirée de la procédure de changement de prénom. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de revendications politiques et de collaboration avec des associations LGBTQIA+ pour améliorer les droits des personnes transgenres.

4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 4« la démarche actuellement prévue est disproportionnellement lourde »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 19« remplacer la procédure judiciarisée par une déclaration »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 23« déjudiciarisation de la demande de modification de sexe »
  4. [4] Exposé des motifs · alinéa 2« collaboration étroite avec les associations LGBTQIA+ »
QuoiCe que dit le texte

La proposition de loi modifie le code civil pour permettre aux personnes de changer la mention de leur sexe à l'état civil par simple déclaration auprès de l'officier d'état civil, sans nécessiter de preuves médicales ou de comparution. Le changement de prénoms est automatique mais optionnel. Les mineurs de plus de quinze ans peuvent également faire cette déclaration. Les personnes détenues et étrangères en France peuvent aussi bénéficier de cette procédure. Les modifications sont inscrites directement sur l'acte de naissance et un récépissé peut être délivré. La loi s'applique également aux territoires ultramarins.

6 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 3« Toute personne peut modifier la mention relative à son sexe »
  2. [2] Article 1 · alinéa 5« déclaration de modification de la mention relative au sexe »
  3. [3] Article 1 · alinéa 6« Aucun témoignage d’une personne tierce »
  4. [4] Article 2 · alinéa 2« mineur âgé de plus de quinze ans »
  5. [5] Article 3 · alinéa 2« détention ne peut pas faire obstacle »
  6. [6] Article 6 · alinéa 1« applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si adoptée, cette loi simplifierait la procédure de changement de sexe à l'état civil, la rendant plus accessible et rapide. Les personnes transgenres n'auraient plus besoin de fournir des preuves médicales ou de passer par un tribunal. Les mineurs de plus de quinze ans pourraient faire la démarche eux-mêmes. Les personnes détenues et étrangères pourraient également modifier leur état civil plus facilement. Cette simplification vise à réduire les discriminations et à faciliter l'accès aux droits sociaux pour les personnes transgenres. La procédure serait uniformisée et appliquée dans les territoires ultramarins.

5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 6« Aucun témoignage d’une personne tierce »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« mineur âgé de plus de quinze ans »
  3. [3] Article 3 · alinéa 2« détention ne peut pas faire obstacle »
  4. [4] Article 4 · alinéa 5« étranger titulaire d’un titre de séjour »
  5. [5] Article 6 · alinéa 1« applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française »
ExempleCas concret avant/après

Alex, 17 ans, souhaite changer la mention de son sexe à l'état civil. Avant, il devait fournir des preuves médicales et attendre une décision judiciaire. Avec la nouvelle loi, il peut simplement faire une déclaration à l'officier d'état civil, sans preuves médicales, et changer ses prénoms en même temps. Cela simplifie grandement la procédure pour lui.

2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 · alinéa 6« Aucun témoignage d’une personne tierce »
  2. [2] Article 2 · alinéa 2« mineur âgé de plus de quinze ans »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Cliquez sur une référence pour la voir dans le texte intégral.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51004.