Lire Article 2 en entier
Le titre VII du livre II du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de l’article premier de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Pérennité et seconde vie des jeux vidéo
« Art. L. 272 ‑ 1. – Lorsque l’éditeur ou le titulaire des droits cesse définitivement l’exploitation commerciale d’un jeu vidéo et que cette cessation a pour effet de rendre impossible son utilisation par les consommateurs ayant acquis un droit d’accès ou d’utilisation, la Bibliothèque nationale de France assure, dans les conditions prévues au présent chapitre, la conservation et la mise à disposition du jeu vidéo. La disposition prévue précédemment s’applique également dans le cas où l’éditeur ou le titulaire des droits prend des mesures qui aboutiraient de fait à créer une dégradation substantielle des conditions d’utilisation par les consommateurs ayant acquis un droit d’accès ou d’utilisation.
« À cette fin, l’éditeur ou le titulaire des droits transmet à la Bibliothèque nationale de France les éléments nécessaires à la conservation, à la restauration et au fonctionnement du jeu vidéo, afin de lui permettre de mettre celui‑ci à disposition du public.
« Lorsque le fonctionnement du jeu vidéo dépend d’un service numérique, cette transmission comprend les éléments nécessaires à la mise en place ou au rétablissement de ce service dans des conditions permettant son utilisation par les consommateurs concernés.
« Art. L. 272 ‑ 2. – La Bibliothèque nationale de France assure une mission de conservation et de mise à disposition du public des jeux vidéo mentionnés à l’article L. 272‑1.
« À cette fin, elle met en place et administre une plateforme publique de conservation et de diffusion du patrimoine vidéoludique.
« Cette plateforme permet notamment la conservation des jeux vidéo, dans leurs différentes versions, de leurs fichiers, données, logiciels, mises à jour et éléments techniques nécessaires à leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la reconstitution ou l’adaptation de leur environnement technique.
« La Bibliothèque nationale de France peut assurer la mise à disposition des jeux vidéo sous forme physique ou par voie électronique.
« Les modalités de fonctionnement de la plateforme publique de conservation et de diffusion du patrimoine vidéoludique sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 272 ‑ 3. – La Bibliothèque nationale de France peut assurer la mise à disposition des jeux vidéo dont l’exploitation commerciale a cessé dans les conditions prévues à l’article L. 272‑1.
« La mise à disposition prévue au présent article ne peut donner lieu à aucune facturation au consommateur ayant déjà acquis un droit d’accès ou d’utilisation du jeu vidéo lorsque ce dernier l’a acquis antérieurement à la fin de l’exploitation commerciale par son éditeur d’origine.
« La reprise ultérieure de l’exploitation commerciale du jeu vidéo par son éditeur, son titulaire de droits ou un tiers autorisé par ceux‑ci met fin à la mise à disposition par la Bibliothèque nationale de France, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 272 ‑ 4. – Lorsque la Bibliothèque nationale de France met à disposition à titre onéreux un jeu vidéo en application de l’article L. 272‑3, les recettes en résultant sont réparties entre la Bibliothèque nationale de France et les titulaires de droits sur le jeu vidéo.
« Une part des recettes est affectée à la prise en charge des coûts supportés par la Bibliothèque nationale de France pour la conservation, la restauration et la mise à disposition du jeu vidéo.
« Une part des recettes est reversée aux titulaires de droits sur le jeu vidéo.
« Art. L. 272 ‑ 5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret précise notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles est constatée la cessation de l’exploitation commerciale d’un jeu vidéo ou d’un service numérique nécessaire à son fonctionnement ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le caractère effectif de l’accès au jeu vidéo par les consommateurs est apprécié ;
« 3° Les modalités de transmission à la Bibliothèque nationale de France des éléments nécessaires à la conservation et au fonctionnement du jeu vidéo ;
« 4° Les conditions techniques de conservation, de restauration et de mise à disposition des jeux vidéo ;
« 5° Les modalités de fixation du prix et de répartition des recettes prévues aux articles L. 272‑3 et L. 272‑4. »