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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Garantir la liberté d'allaiter dans l'espace public

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Document 3139

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Nourrir son enfant ne devrait jamais conduire une femme à être humiliée, exclue ou empêchée d’accéder à un lieu ouvert au public. Pourtant, en France, de nombreuses mères témoignent encore de remarques déplacées, d’injonctions à se cacher, de refus de service ou même d’exclusions au seul motif qu’elles allaitent leur enfant. Ces situations sont loin d’être isolées. Ces dernières années, plusieurs affaires ont mis en lumière les discriminations dont sont victimes des femmes allaitantes : une mère invitée à quitter le musée du Louvre, une autre de cesser d’allaiter dans une piscine municipale, une visiteuse renvoyée vers un « espace dédié » à Disneyland Paris, ou encore une mère allaitante exclue du site des Francofolies. De nombreux témoignages font aussi état d’insultes, d’humiliations, voire d’agressions physiques subies par des femmes qui ne faisaient pourtant qu’exercer leur rôle de mère. Ces situations traduisent une réalité préoccupante. L’allaitement est encore trop souvent perçu comme un comportement inapproprié dans l’espace public alors qu’il constitue un geste naturel, recommandé par les autorités sanitaires et répondant à un besoin fondamental de l’enfant. Aucune femme ne devrait avoir à choisir entre nourrir son enfant et accéder librement à un restaurant, un commerce, un musée, un festival ou tout autre établissement recevant du public. En effet, l’allaitement s’inscrit dans le prolongement de la grossesse et de la naissance de l’enfant. Il participe à la protection de la santé du nourrisson, ainsi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six mois, puis la poursuite d’un allaitement associé à une alimentation diversifiée jusqu’à deux ans, voire au‑delà lorsque la mère et l’enfant le souhaitent. Cet enjeu est particulièrement concret lors des périodes de fortes chaleurs, pour un bébé exclusivement allaité, le lait maternel constitue la seule source d’hydratation nécessaire : il répond à ses besoins nutritionnels mais aussi hydriques. Empêcher une femme d’allaiter son enfant dans l’espace public revient à l’empêcher de répondre à un besoin essentiel de son nourrisson. Sans oublier que l’allaitement permet également d’aider le nourrisson à lutter contre les infections, à calmer les poussées dentaires, à créer un lien affectif et à apaiser ses douleurs comme ses angoisses. Aussi, l’allaitement doit également être pleinement reconnu comme une liberté protégée par le droit. Si le droit français protège déjà la grossesse ou la situation de famille contre les discriminations, il ne vise pas expressément l’allaitement. Cette absence de reconnaissance entretient une insécurité juridique qui laisse subsister des pratiques discriminatoires. Être traitée moins favorablement parce que l’on allaite son enfant constitue pourtant une véritable discrimination, fondée sur une caractéristique directement liée à la maternité. Cette proposition de loi poursuit un double objectif. D’une part, elle complète l’article 225‑1 du code pénal afin de reconnaître explicitement que le fait de traiter défavorablement une personne en raison de l’allaitement d’un enfant constitue une discrimination. Cette précision permettra d’assurer une meilleure protection des femmes confrontées à un refus d’accès, de service ou à toute autre différence de traitement fondée sur ce seul motif. D’autre part, elle affirme dans la loi un principe clair : toute femme est libre d’allaiter son enfant dans tout lieu public ou privé ouvert au public. Cette liberté ne saurait être limitée en raison du seul fait de l’allaitement. Elle ne peut faire l’objet de restrictions que lorsqu’elles sont justifiées par des motifs prévus par la loi tenant à la sécurité ou à la santé publique. Cette proposition de loi n’a pas pour objet d’imposer l’allaitement. Chaque femme demeure libre de choisir le mode d’alimentation de son enfant. En revanche, lorsque ce choix est celui de l’allaitement, la loi doit garantir qu’aucune femme ne puisse être stigmatisée, humiliée ou écartée d’un lieu ouvert au public pour cette seule raison. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , de l’allaitement ».
  2. Article 2

    Toute femme est libre d’allaiter son enfant dans tout lieu, public ou privé ouvert au public, sans pouvoir faire l’objet d’une interdiction ou d’une restriction fondée sur le seul fait de l’allaitement. Toute mesure contraire est réputée discriminatoire au sens de l’article 225‑1 du code pénal, sauf lorsqu’elle est justifiée par un motif impérieux de sécurité ou de santé publique prévu par la loi.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54869.