Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le loup gris ( Canis lupus ), espèce strictement protégée au niveau européen, a fait l’objet depuis les années 1990 d’une politique de restauration sur le territoire national, conformément à la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats‑Faune‑Flore » en cohérence avec les objectifs de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée en 1979.
Cette politique de protection a conduit à une progression continue des effectifs. La population de loups est aujourd’hui estimée à plus d’un millier d’individus présents sur le territoire national, répartis sur plus de la moitié des départements français, contre environ 80 individus dans les années 2000.
Cette expansion géographique rapide, particulièrement marquée dans les territoires récemment colonisés par le loup, entraîne une augmentation constante des attaques sur les troupeaux. Selon les données du ministère de l’agriculture, issues du réseau national de suivi de la prédation, lesdites attaques ont progressé de 38,4 % en 2025 et le nombre de victimes de 27,3 %.
Au niveau national, plus de 4 400 attaques ont été recensées en 2025, causant la mort de 12 927 animaux domestiques, principalement des ovins, mais également des bovins et des caprins. Les indemnisations versées par l’État représentent chaque année plusieurs millions d’euros, sans toutefois couvrir l’ensemble des préjudices subis par les éleveurs, notamment les pertes indirectes difficiles à quantifier.
Dans ce contexte, la jurisprudence administrative admet que les dommages causés par des espèces protégées ouvrent droit à indemnisation au titre de la responsabilité sans faute de l’État. Ce principe s’inscrit dans le cadre constitutionnel de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui impose à la collectivité de supporter les charges qu’elle impose dans l’intérêt général.
Au‑delà des pertes directes, la prédation engendre des conséquences lourdes : stress des animaux, baisse de production, avortements, désorganisation des systèmes d’élevage, atteinte au bien‑être des exploitants et fragilisation économique d’exploitations déjà confrontées à de fortes tensions.
Si des dispositifs de prévention existent : chiens de protection, clôtures électrifiées, gardiennage renforcé, leur mise en œuvre demeure complexe, inégalement adaptée aux territoires, et repose encore largement sur l’investissement matériel, humain et financier des éleveurs.
Il apparaît donc nécessaire d’opérer un rééquilibrage clair : dès lors que la Nation fait le choix de protéger une espèce, elle doit assumer intégralement les conséquences économiques et pratiques de ce choix.
La présente proposition de loi vise ainsi à consacrer un principe simple : l’État est pleinement responsable des dommages causés par le loup et prend en charge l’intégralité des coûts d’indemnisation et de prévention, afin de concilier protection de la biodiversité, pérennité de l’élevage et respect du droit de propriété.
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proposition de loi
Article 1 er
L’État est responsable des dommages causés par le loup aux biens appartenant aux exploitations agricoles lorsque ces dommages excèdent les aléas normaux de l’activité.
Cette responsabilité est sans faute et découle de la politique publique de protection des espèces protégées.
Cette responsabilité ouvre droit à réparation intégrale et rapide des pertes subies.
La loi reconnaît explicitement que toute politique de protection du loup ne doit pas constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Les modalités, plafonds et critères d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Article 2
L’indemnisation couvre notamment :
1° La perte directe d’animaux ;
2° Les blessures, pertes de production, avortements et frais vétérinaires ;
3° Les pertes indirectes liées au stress et à la désorganisation des troupeaux.
Les modalités d’évaluation et les barèmes d’indemnisation sont fixés par décret en Conseil d’État et sont révisables annuellement.
Les demandes font l’objet d’un traitement dans un délai maximal fixé par décret, ne pouvant excéder trente jours à compter du signalement du dommage.
Article 3
L’État met en œuvre toutes les mesures de prévention destinées à protéger les troupeaux contre la prédation :
1° Les clôtures renforcées, électrifiées ou adaptées au terrain ;
2° Les chiens de protection et dispositifs de surveillance ;
3° Les dispositifs de gardiennage et interventions spécifiques si nécessaire.
Les mesures sont déployées selon le plan départemental de protection des troupeaux contre la prédation du loup prévu à l’article 4, élaboré avec les éleveurs et les collectivités territoriales.
Les mesures de prévention prévues au présent article sont financées par le Fonds national de solidarité pour les dommages liés à la prédation du loup prévu à l’article 5.
Les éleveurs ne supportent aucun coût direct pour la mise en œuvre des mesures de protection.
Article 4
Dans chaque département, un plan de protection des troupeaux contre la prédation du loup est élaboré sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles et les collectivités territoriales.
La gestion de la population de loups repose sur un suivi scientifique régulier.
Ce plan définit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention prévues à l’article 3 de la présente loi, en cohérence avec le plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce plan sont financées par le Fonds national de solidarité pour les dommages liés à la prédation du loup prévu à l’article 5 de la présente loi.
Lorsque la prédation compromet gravement la viabilité des exploitations, des mesures de régulation ciblées peuvent être autorisées, dans le respect des engagements européens de la France.
Article 5
Il est institué un Fonds national de solidarité pour les dommages liés à la prédation du loup.
Le fonds est chargé de financer :
1° L’indemnisation des dommages causés par la prédation du loup dans les conditions prévues par la présente loi ;
2° Les mesures de prévention destinées à protéger les troupeaux contre la prédation du loup ;
3° Les études, expérimentations et actions destinées à améliorer la prévention de la prédation et la protection des activités d’élevage.
Le fonds est alimenté par :
1° Des crédits budgétaires de l’État ;
2° Des financements issus des fonds et programmes de l’Union européenne contribuant à la protection de la biodiversité, au développement rural et à l’accompagnement des activités agricoles ;
3° Toute autre ressource publique ou privée légalement affectée au fonds.
Le fonds est géré au niveau national selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Un rapport annuel remis au Parlement présente les ressources du fonds, les dépenses engagées au titre de l’indemnisation et de la prévention ainsi que son équilibre financier.
Article 6
La présente loi s’applique à compter de sa promulgation à tous les dommages causés par le loup sur le territoire national.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.