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Entotrust team, MB · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 10 mars 2025· Dernière action : 10 mars 2025

Garantir la parfaite information des consommateurs quant à la présence d’insectes dans les denrées alimentaires

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Document 1055

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La Commission européenne ouvre progressivement la possibilité de commercialiser des insectes et d’en permettre l’utilisation dans certains aliments comme le pain, les pâtes ou les biscuits. En effet, par un règlement d’exécution UE 2023/5 du 3 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé, sur le territoire de l’Union « la mise sur le marché dans l’Union de la poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés » , sans que nos concitoyens ni leurs représentants n’aient été consultés sur le sujet. Pourtant, cette autorisation n’a rien d’anodin puisque la chitine, présente dans les exosquelettes d’insectes, « peut poser des problèmes de digestibilité » et est allergène, comme le soulignait l’Agence nationale de sécurité́ sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans un rapport du 12 février 2015. Or la seule précaution que prennent les règlements autorisant la commercialisation de matière entomique est d’obliger le vendeur à indiquer sur l’étiquette, dans la liste des ingrédients, le nom de l’animal sous son nom scientifique. Ces précautions sont tout à fait insuffisantes. D’abord, les études sur le caractère allergène de la poudre d’insecte sont loin d’être terminées. Ainsi la Commission énonce dans le règlement en question qu’elle « étudie actuellement les moyens de mener les recherches nécessaires sur l’allergénicité d’Acheta domesticus » . Ensuite, peu de personnes pensent à lire attentivement les étiquettes, écrites en petits caractères, figurant sur les emballages de produits alimentaires ; elles sont encore moins nombreuses à faire l’effort de déchiffrer le nom scientifique d’une espèce animale. C’est d’autant plus vrai qu’il n’existe aucune raison objective d’envisager que du pain, des biscuits ou de la pâte à pizza peuvent contenir des éléments provenant d’insectes. Une signalisation plus explicite se justifie donc par une exigence de santé publique en permettant à toute personne présentant des risques de s’abstenir de consommer des farines d’insecte. Il en va également de la nécessaire loyauté envers le consommateur risquant d’acheter un produit qui n’est pas ce qu’il croit. Pour ces raisons, l’ article unique de la présente proposition de loi prévoit que la présence d’éléments provenant du corps d’un insecte dans une denrée alimentaire doit être signalée à proximité immédiate de la dénomination de vente. Il impose aussi que figure, en plus de cette mention et aux mêmes fins, un pictogramme visuel exempt d’équivoque. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 412 ‑ 10 ‑ 1. – Toute denrée alimentaire destinée à la vente au consommateur final, qu’elle soit préemballée ou non et quelles que soient les conditions de cette vente, doit, dès lors qu’elle contient un ingrédient constitué, en tout ou en partie, d’éléments provenant du corps d’un insecte, indiquer de manière très apparente la présence de cet ingrédient par la mention “contient des éléments d’insectes” et la manifester de surcroît par un pictogramme qui doit être exempt de toute équivoque. « Cette mention et ce pictogramme figurent à proximité immédiate de la dénomination de vente et sur le même support. ». « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51625.