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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Instaurer une obligation de traitement anti-libidinal pour les personnes condamnées pour infractions pédocriminelles

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Document 3133

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , En France, un enfant est victime d’une agression sexuelle toutes les trois minutes, soit près de 160 000 chaque année. Pourtant moins de 7 % des auteurs d’agressions sexuelles ou de viols sur mineurs sont effectivement jugés et condamnés. Lorsqu’une condamnation intervient, les peines prononcées demeurent souvent inférieures aux maximas prévus par le code pénal. Ainsi, les auteurs de viols sur mineurs sont condamnés en moyenne à six années d ’ emprisonnement, tandis que les auteurs d ’ agressions sexuelles sur mineurs écopent en moyenne d ’ une peine d ’ un an et dix mois ( [1] ) . À cela s ’ ajoute un constat particuli èrement alarmant : selon l ’ association Point de Contact, la France est le troisième pays hébergeur de contenus pédopornographiques dans le monde ( [2] ) . Outre les conséquences sur notre société et sur les valeurs que nous transmettons, les conséquences sur nos enfants sont particulièrement lourdes et durables. Une très large proportion des victimes d’agression sexuelle ou de viol développe des troubles psychotraumatiques qui altèrent durablement leur santé mentale, leur parcours scolaire, leur insertion sociale ainsi que leur vie personnelle et professionnelle. Face à de tels dommages, la prévention de nouvelles infractions constitue un impératif absolu de protection des mineurs. Afin de lutter contre la récidive des infractions sexuelles, le droit français permet déjà le recours à des traitements inhibiteurs de libido dans le cadre du suivi socio‑judiciaire. Toutefois, leur administration demeure conditionnée au consentement de la personne condamnée. Cette exigence limite la portée du dispositif lorsque certains auteurs refusent de suivre le traitement proposé, réduisant ainsi l ’ efficacité d ’ un outil pourtant destiné à prévenir le passage à l ’ acte et à protéger les victimes potentielles. La société ne peut se résigner à ce que des enfants soient exposés au risque d’être victimes de prédateurs sexuels. Lorsque des moyens médicalement reconnus permettent de réduire significativement le risque de récidive, leur mobilisation participe pleinement de l’objectif de protection de l’enfance et de prévention des violences sexuelles. L’expérience étrangère tend par ailleurs à démontrer l’intérêt de tels dispositifs lorsqu’ils sont rendus obligatoires dans certaines situations. En République de Corée, où un traitement inhibiteur de libido peut être ordonné sans le consentement du condamné depuis 2011 pour certains auteurs d’infractions sexuelles, une étude publiée en décembre 2022 par le Korean Institute of Criminology and Justice a relevé un taux de récidive de 1,6 % parmi les personnes ayant bénéficié du traitement, contre 10,8 % parmi celles n’en ayant pas bénéficié, soit une réduction du risque de récidive de près de 92 %. Le traitement peut être administré pendant la période d’incarcération ou constituer une condition de la libération du condamné. Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté de la personne condamnée, ne saurait être envisagée que dans des conditions strictement encadrées. Il ne s’agit pas de substituer une logique médicale à la sanction pénale, mais de compléter les outils existants, afin de renforcer la protection des mineurs dans notre pays. En effet, la protection de l ’ enfance doit demeurer au cœur de l ’ action publique. Nos enfants représentent l ’ avenir de notre société, leur sécurité et leur intégrité doivent guider nos choix collectifs. La présente proposition de loi vise donc à renforcer les outils de prévention d’ores et déjà existants dans notre code pénal, afin d’assurer une protection plus effective des enfants et de répondre à une exigence fondamentale de sécurité publique, en permettant à la juridiction de jugement, après consultation d’un collège de médecins, d’ordonner l’administration d’un traitement inhibiteur de libido à titre de peine complémentaire pour les auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs, sans consentement du condamné. Elle prévoit également un suivi médical renforcé comprenant des contrôles réguliers, destinés à garantir tant l’effectivité du traitement que la préservation de la santé de la personne condamnée. Le non‑respect de ces obligations entrainera, sur décision du juge d ’ application des peines, la remise en détention de l ’auteur des faits ou son placement dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée par le juge. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    À la dernière phrase du deuxième alinéa de l ’ article 131‑36‑1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d ’ une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 ».
  2. Article 2

    L ’ article 131‑36‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1, la juridiction peut ordonner le suivi d ’ un traitement anti ‑libidinal, dans les conditions prévues à l ’ article L. 3711‑3 du code de la santé publique. Ce traitement peut être ordonné pendant l ’ exécution de la peine. »
  3. Article 3

    Après l ’ article 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 157 ‑ 1 ‑ 1. – Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 du code pénal, l ’ expertise prévue à l ’ article 131‑36‑4 du même code doit être réalisée par un collège de médecins spécialisés, dont un psychiatre. »
  4. Article 4

    L ’ article 763‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement anti‑libidinal, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son traitement et subir des examens tendant à vérifier l ’ efficacité de celui ‑ci. Le juge de l ’ application des peines, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, peut décider de l ’ hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »
  5. Article 5

    Le troisième alinéa de l ’ article 763‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1 du code pénal, le juge de l ’ application des peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par un collège de médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement anti‑libidinal, dans les conditions prévues à l ’ article L. 3711‑3 du code de la santé publique. »
  6. Article 6

    Après le deuxième alinéa de l ’ article 763‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables lorsqu ’ une personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l ’ article 131‑36‑4 du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du traitement. »
  7. Article 7

    Le deuxième alinéa de l ’ article 763‑7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier alinéa de l ’ article 131‑36‑4 du code pénal, le consentement de la personne n ’ est pas requis. »
  8. Article 8

    L ’ article L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le traitement prévu à l’avant‑dernier alinéa a été ordonné en application de l ’ article 131‑36‑4 du code pénal ou de l ’ article 763‑3 du code de procédure pénale, le consentement du condamné n ’ est pas requis. » [1] https://plateformejonas.fr/wp-content/uploads/2025/11/10.1.-Les-chiffres-des-condamnations-et-des-crimes-non-traites-en-France.pdf [2] https://www.leparisien.fr/faits-divers/cybercriminalite-la-france-troisieme-pays-hebergeur-de-contenus-pedopornographie-dans-le-monde-27-05-2020-8325090.php
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54863.