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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

intégrer les fortes chutes de grêle et rafales de vent sous orages, ainsi que les tornades, au sein du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles

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Document 3175

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des personnes et des biens face à certains phénomènes météorologiques d’une intensité exceptionnelle, en permettant que les dommages provoqués par de violentes chutes de grêle, des rafales de vent sous orage ou des tornades puissent relever du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. S’il n’existe pas aujourd’hui de données suffisamment robustes démontrant que les orages sont globalement plus fréquents en France, en revanche, Météo‑France indique clairement que les conditions favorables aux orages sévères deviennent plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Les projections européennes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) font également état d’une augmentation des environnements propices à la convection sévère, avec une fréquence accrue d’orages très violents. Les conséquences les plus destructrices de ces orages très violents sont les épisodes de grêle de gros et très gros diamètre, les violentes rafales de vent sous orage, et, dans certains cas, les tornades. Ces phénomènes, parfois très localisés, peuvent provoquer, en quelques minutes, des dégâts considérables sur les biens. Pour exemple, de nombreux habitants du Livradois‑Forez ont subi à plusieurs reprises de graves dégâts matériels suite aux violentes chutes de grêle de gros diamètre (supérieur à 5 cm) en juin 2022, juin 2024, de nouveau en juin 2025 et durant cet été 2026. Autres exemples, en juillet dernier une tornade a touché le nord de l’agglomération stéphanoise dans la Loire entraînant d’importants dégâts, puis en août 2026, une autre tornade a traversé le village de Pomas, un bourg d’un millier d’habitants situé dans le département de l’Aude. Plus de 300 maisons et bâtiments ont alors été très lourdement endommagés ou totalement détruits. Considérant le risque réel d’augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes météorologiques extrêmes, il apparaît nécessaire de renforcer la protection des personnes et des biens face à ces risques naturels qui entraînent des dommages matériels importants sur les habitations, les véhicules, les bâtiments et infrastructures publiques, les entreprises et les cultures agricoles. Or, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles prévu par la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 ne permet pas actuellement de reconnaître comme tels les dommages provoqués par la grêle ou par les vents violents et tornades lorsqu’ils relèvent de risques considérés comme assurables. En effet, l’article L. 125‑1 du code des assurances définit les effets des catastrophes naturelles comme les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles de prévention n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Les dommages provoqués par la grêle et le vent relèvent ainsi principalement des garanties prévues par les contrats d’assurance de dommages aux biens. Ce système permet l’indemnisation de nombreux sinistres météorologiques mais apparaît insuffisant lorsque survient un phénomène naturel d’une intensité exceptionnelle provoquant, dans un laps de temps très court, des dommages considérables sur un territoire. En effet, les conditions de prise en charge des dégâts peuvent alors différer selon les contrats et les assureurs. De nombreux sinistrés se trouvent ainsi insuffisamment indemnisés, en raison de clauses contractuelles restrictives, de pressions lors des expertises ou de franchises élevées appliquées par les assureurs. Cette situation est source de graves inégalités de traitement entre assurés, avec des délais et des disparités dans l’indemnisation et l’accompagnement des victimes. Elle les expose à une vulnérabilité accrue en particulier sur des territoires particulièrement exposés, puisqu’une compagnie d’assurance peut légalement choisir d’écarter un assuré au motif d’un trop grand nombre de sinistres déclarés. Ce constat est aussi à mettre en lien avec la croissance du nombre de personnes aujourd’hui sans couverture assurantielle Multirisques habitation (MRH) : une estimation de la fédération France Assureurs a recensé 797 000 résidences principales totalement dépourvues de couverture habitation sur le territoire soit 1,7 million de personnes non protégées. L’intégration des épisodes violents de grêle, des violentes rafales de vent sous orage et des tornades dans le régime des catastrophes naturelles permettrait notamment à tous les assurés de bénéficier de deux garanties : – En matière de couverture assurantielle et de sécurité juridique, cette reconnaissance officielle clarifierait et homogénéiserait les conditions d’indemnisation favorisant un traitement équitable des sinistres, tout en renforçant la confiance entre les assureurs et les assurés. Elle doit aussi permettre une indemnisation plus rapide et proportionnée aux dommages subis que ce soit par les particuliers, les entreprises et les exploitations agricoles, afin notamment de limiter l’impact économique et social de ces événements. – En matière d’adaptation au changement climatique, cette prise en compte officielle inciterait à la mise en œuvre de mesures préventives, comme l’emploi de nouveaux matériaux adaptés, et au renforcement des infrastructures, réduisant la vulnérabilité face aux épisodes futurs. La présente proposition de loi repose donc sur une distinction claire entre, d’une part, les événements météorologiques relevant des garanties assurantielles habituelles et, d’autre part, les phénomènes atteignant une intensité exceptionnelle justifiant la mobilisation du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Il ne s’agit ainsi pas de faire relever toute chute de grêle ou toute rafale de vent du régime des catastrophes naturelles. Seuls les phénomènes présentant une intensité exceptionnelle et répondant à des critères objectifs pourraient faire l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La caractérisation de cette intensité exceptionnelle constitue dès lors un élément essentiel du dispositif. Il appartient au pouvoir réglementaire, après avis de Météo‑France, de déterminer une méthode permettant d’apprécier l’ensemble des caractéristiques du phénomène. Cette appréciation doit notamment tenir compte du diamètre des grêlons, de la vitesse des rafales, de la durée et de la trajectoire du phénomène ainsi que des observations météorologiques et des constatations effectuées sur le terrain. Elle doit également permettre de reconnaître un phénomène exceptionnel lorsqu’aucune station météorologique n’est située à proximité immédiate de la zone sinistrée. En effet, l’absence de mesure instrumentale directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à une reconnaissance lorsque l’intensité du phénomène peut être établie par les données radar et de télédétection, les observations disponibles, les analyses météorologiques ou les enquêtes réalisées sur le terrain. Cette garantie est particulièrement importante dans les territoires ruraux, où le maillage des stations de mesure ne permet pas toujours de disposer d’une observation directe au lieu précis où s’est produit le phénomène. De même, le caractère très localisé d’un événement ne saurait suffire à écarter sa reconnaissance. Une tornade ou une cellule orageuse particulièrement violente peut affecter quelques communes, voire une partie seulement d’une commune, tout en présentant une intensité exceptionnelle et en provoquant des dégâts considérables. L’objectif est ainsi de disposer d’un dispositif suffisamment exigeant pour réserver le régime des catastrophes naturelles aux événements véritablement exceptionnels, mais suffisamment souple pour tenir compte de la réalité scientifique de phénomènes météorologiques par nature soudains et localisés. La présente proposition de loi vise également à renforcer l’égalité de traitement des victimes en matière de franchise. Pour les habitations et les autres biens à usage non professionnel, le régime des catastrophes naturelles prévoit une franchise réglementaire. L’intégration des phénomènes visés par la présente proposition de loi ne doit pas conduire à imposer aux particuliers une franchise supérieure à celle applicable aux autres catastrophes naturelles. Une attention particulière doit également être portée aux Très petites entreprises (TPE). Artisans, commerçants, petites entreprises de services ou exploitants agricoles peuvent voir leur outil de travail lourdement endommagé par le même événement météorologique que les habitations environnantes. Or les franchises applicables aux biens professionnels peuvent être sensiblement plus élevées que celles supportées par les particuliers. Pour les petites entreprises, de tels montants peuvent constituer une difficulté supplémentaire au moment même où leur activité est interrompue ou fragilisée par le sinistre. La présente proposition de loi prévoit donc que, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la franchise applicable aux dommages provoqués par les phénomènes météorologiques exceptionnels qu’elle vise fasse l’objet d’un plafonnement fixé par décret en Conseil d’État. Cette disposition permet de renforcer la protection des artisans, commerçants, très petites entreprises et petites exploitations agricoles sans remettre en cause l’économie générale du régime applicable aux risques professionnels. S’agissant spécifiquement de l’agriculture, il convient en effet de distinguer les dommages causés aux bâtiments, équipements et autres biens professionnels des pertes affectant les récoltes. Les bâtiments, équipements et autres biens professionnels assurés d’une exploitation agricole pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres biens professionnels, de l’extension du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles prévue par la présente loi. En revanche, celle‑ci n’a pas vocation à remettre en cause le régime spécifique d’indemnisation des pertes de récoltes résultant des aléas climatiques, fondé sur l’assurance récolte et la solidarité nationale. Les pertes de récoltes provoquées notamment par la grêle, la tempête ou les tourbillons demeurent ainsi régies par les dispositions du code rural et de la pêche maritime. L’article 1 er élargit ainsi le champ du régime des catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125‑1 du code des assurances aux phénomènes atmosphériques d’intensité exceptionnelle. Il vise expressément les chutes de grêle exceptionnelles, les rafales de vent sous orage et les tornades. Afin de garantir une appréciation objective et scientifiquement fondée de ces phénomènes, il prévoit que leurs critères d’intensité seront définis par décret en Conseil d’État, après avis de Météo‑France. Ces critères pourront notamment s’appuyer sur les observations directes, les mesures instrumentales, les données de télédétection, les enquêtes de terrain ainsi que les modèles et analyses météorologiques reconnus. Ainsi, il précise que l’absence de mesure instrumentale directe ou le caractère très localisé du phénomène ne peuvent, à eux seuls, faire obstacle à sa reconnaissance. L’article 2 précise l’articulation entre le régime des catastrophes naturelles et la garantie prévue à l’article L. 122‑7 du code des assurances au titre des tempêtes, ouragans et cyclones. Il étend cette garantie aux effets des rafales de vent, tout en excluant de son champ les dommages résultant d’une tornade ou de rafales de vent sous orage lorsque ces phénomènes ont été reconnus comme catastrophes naturelles. Cette disposition vise à éviter les chevauchements entre les différents régimes d’indemnisation et à assurer une meilleure lisibilité pour les assurés. L’article 3 précise que la garantie prévue au titre du régime des catastrophes naturelles couvre les dommages matériels directs résultant d’une chute de grêle d’intensité exceptionnelle, de rafales de vent sous orage d’intensité exceptionnelle ou d’une tornade, lorsque l’état de catastrophe naturelle a été constaté conformément aux dispositions du code des assurances. L’article 4 encadre les franchises applicables aux dommages provoqués par ces phénomènes. Il garantit l’application aux particuliers de la franchise de droit commun du régime des catastrophes naturelles et prévoit un plafonnement spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés. L’article 5 précise que les dispositions de la présente loi ne modifient pas le régime spécifique applicable aux pertes de récoltes résultant d’aléas climatiques. L’article 6 prévoit la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport consacré aux conséquences économiques et assurantielles de l’intégration de ces nouveaux phénomènes au régime des catastrophes naturelles. Ce rapport devra notamment évaluer le nombre et le coût des sinistres concernés, l’impact sur l’équilibre financier du régime, l’évolution prévisible du taux de surprime ainsi que la baisse concomitante susceptible d’être constatée sur les primes d’assurance. Il devra également étudier les moyens d’améliorer la détection et la caractérisation des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que les mesures de prévention permettant de réduire la sinistralité. L’article 7 fixe les modalités d’entrée en vigueur de la présente loi. Enfin, l’article 8 prévoit les dispositions financières nécessaires à la compensation des éventuelles charges résultant de la présente loi pour l’État. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le troisième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mots : « naturel », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’elle résulte d’un phénomène atmosphérique d’intensité exceptionnelle, tel qu’une chute de grêle, des rafales de vent associées à un orage ou une tornade » ; 2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sont notamment considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante une chute de grêle d’intensité exceptionnelle, des rafales de vent sous orage d’intensité exceptionnelle ou une tornade, lorsque ces phénomènes répondent aux critères d’intensité définis par décret en Conseil d’État, après avis de Météo‑France. Ces critères doivent permettre de prendre en compte les phénomènes dont l’intensité exceptionnelle est établie par des observations directes, des mesures instrumentales, des données de télédétection, des enquêtes de terrain ou des modèles et analyses météorologiques reconnus. »
  2. Article 2

    Le premier alinéa de l’article L. 122‑7 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après le mot : « cyclones », sont insérés les mots : « , ainsi que contre les effets des rafales de vent » ; 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des dommages résultant d’une tornade ou de rafales de vent sous orage reconnues comme catastrophes naturelles en application des articles L. 125‑1 à L. 125‑1‑3 du présent code ».
  3. Article 3

    Après le premier alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La garantie prévue au présent chapitre s’applique également aux dommages matériels directs résultant d’une chute de grêle d’intensité exceptionnelle, de rafales de vent sous orage d’intensité exceptionnelle ou d’une tornade, lorsque l’état de catastrophe naturelle a été constaté dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1. »
  4. Article 4

    L’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, la franchise applicable aux dommages résultant des phénomènes mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 125‑1 ne peut être supérieure au montant de la franchise réglementaire de droit commun applicable aux dommages matériels directs résultant d’une catastrophe naturelle. « Pour les biens à usage professionnel détenus par une entreprise employant moins de cinquante salariés, la franchise applicable aux dommages résultant des mêmes phénomènes ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Ce plafond tient notamment compte du montant des dommages et de la valeur des biens assurés. »
  5. Article 5

    Les dispositions de la présente loi sont sans incidence sur les règles d’indemnisation applicables aux pertes de récoltes résultant d’aléas climatiques prévues par le code rural et de la pêche maritime. Les dommages causés aux bâtiments, aux équipements et aux autres biens professionnels assurés des exploitations agricoles demeurent éligibles au régime prévu au chapitre V du titre II du livre I er du code des assurances lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 125‑1 du même code.
  6. Article 6

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences économiques et assurantielles de l’intégration de la grêle exceptionnelle, des rafales de vent sous orage et des tornades au régime des catastrophes naturelles. Ce rapport présente notamment une évaluation du nombre et du coût des sinistres susceptibles d’être concernés, l’impact de l’intégration de ces nouveaux risques sur l’équilibre financier du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, l’évolution prévisible du taux de surprime prévu à l’article L. 125‑2 du code des assurances et concomitamment de la baisse des primes d’assurance, les modalités permettant d’améliorer la détection, la caractérisation et la reconnaissance des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que les mesures de prévention susceptibles de réduire la sinistralité liée à ces phénomènes.
  7. Article 7

    Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
  8. Article 8

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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