Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Fumer au volant n’est aujourd’hui interdit, en France, que de manière indirecte et incertaine. L’article L. 3512‑9 du code de la santé publique ne prohibe l’usage du tabac dans un véhicule qu’en présence d’un enfant de moins de dix‑huit ans. En dehors de cette hypothèse, seul l’article R. 412‑6 du code de la route peut être opposé au conducteur qui fume, et à la condition que les forces de l’ordre établissent que la cigarette tenue en main l’empêchait d’exécuter commodément et sans délai les manœuvres qui lui incombaient. Cette infraction, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, repose ainsi sur une appréciation subjective, portée au cas par cas ; elle est rarement relevée et les poursuites engagées sur ce fondement sont fréquemment classées sans suite.
Cette situation n’est satisfaisante ni au regard de la sécurité routière, ni au regard de la prévention des incendies, ni au regard de la santé publique.
En premier lieu, fumer est un geste étranger à la conduite. Chercher son paquet, l’ouvrir, allumer une cigarette, faire tomber la cendre, éteindre le mégot : chacune de ces actions détourne le regard de la route et prive le conducteur de l’usage d’une main, parfois durant plusieurs secondes. À 130 kilomètres par heure, quatre secondes d’inattention représentent plus de 140 mètres parcourus sans réelle maîtrise du véhicule. S’y ajoutent la gêne visuelle provoquée par la fumée dans l’habitacle et le risque de réaction de panique lorsqu’une cigarette allumée échappe des mains. Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l’inattention est citée chez 14 % des présumés responsables d’accidents mortels ; 3 432 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2024. Il n’a pas été attendu qu’un lien de causalité soit établi dans chaque cas particulier pour interdire l’usage du téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : le choix a été fait d’une règle simple, objective et immédiatement contrôlable. La même logique doit prévaloir pour la cigarette.
En deuxième lieu, la cigarette au volant est la source directe des mégots jetés depuis les véhicules en circulation. Selon l’enquête réalisée en 2026 par Ipsos BVA pour la Fondation VINCI Autoroutes, près d’un fumeur sur cinq reconnaît jeter son mégot par la fenêtre de son véhicule et une centaine de mégots sont abandonnés chaque jour sur chaque kilomètre d’autoroute, dans chaque sens de circulation. Or, neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine et plus de la moitié d’entre eux procèdent d’une imprudence ; plus de 116 000 hectares avaient brûlé depuis le début de l’année 2026. Le législateur a déjà tiré les conséquences de ce constat en interdisant, à l’article L. 131‑1‑1 du code forestier créé par la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, de fumer dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200 mètres de ceux‑ci pendant la période à risque d’incendie. La présente proposition de loi prolonge cette logique et tarit le geste à sa source : nul ne jette par la fenêtre le mégot d’une cigarette qu’il n’a pas allumée.
En troisième lieu, l’habitacle d’un véhicule est un espace clos et exigu, dans lequel les concentrations de particules fines atteignent des niveaux très supérieurs à ceux mesurés dans les lieux clos ordinaires. Les occupants majeurs (conjoint, personnes à risque, femme enceinte, collègue de travail) ne bénéficient aujourd’hui d’aucune protection, l’interdiction en vigueur étant subordonnée à la présence d’un mineur. Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable dans notre pays, avec plus de 75 000 décès chaque année. L’interdiction proposée s’inscrit dans la dynamique de dénormalisation portée par le programme national de lutte contre le tabac 2023‑2027, dont procède notamment le décret n° 2025‑582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac, qui a étendu l’interdiction de fumer aux plages, aux parcs et jardins publics, aux abribus et aux abords des établissements scolaires.
La présente proposition de loi ne remet pas en cause la liberté de fumer. Elle n’interdit pas de fumer dans un véhicule, mais de fumer en conduisant, de la même manière qu’il n’est pas interdit de téléphoner, mais de tenir son téléphone en main au volant. Elle ne vise que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur en circulation, à l’exclusion des passagers comme des véhicules à l’arrêt ou en stationnement : le conducteur qui souhaite fumer conserve la faculté de s’arrêter. L’atteinte portée à la liberté personnelle est ainsi strictement proportionnée aux exigences constitutionnelles de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public.
L’article 1er insère cette interdiction à l’article L. 3512‑9 du code de la santé publique, qui régit déjà l’usage du tabac dans les véhicules. Il reviendra au pouvoir réglementaire de déterminer la contravention réprimant sa méconnaissance, comme il l’a fait à l’article R. 3515‑4 du même code pour l’interdiction de fumer en présence d’un mineur. L’article 2 diffère de six mois l’entrée en vigueur de la loi, afin de permettre l’édiction de ce décret et la conduite d’une campagne de prévention. L’article 3 gage les conséquences financières éventuelles de la mesure.
Aucun État membre de l’Union européenne n’a, à ce jour, instauré d’interdiction générale de fumer au volant : les onze États qui encadrent l’usage du tabac dans les véhicules, dont la France depuis 2015, s’en tiennent à la présence de mineurs. Notre pays a su être pionnier ; il peut l’être de nouveau.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi