Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le temps de l’enfance est un temps de construction de soi et de son rapport au monde. Il doit être protégé.
Ainsi, il ne peut être concevable que les forces de l’ordre entrent dans des établissements scolaires ou des lieux d’accueil collectif de mineurs pour procéder à l’expulsion de personnes en situation irrégulière. Nous devons faire de ces lieux des sanctuaires et protéger les enfants de la violence symbolique et psychologique que peut représenter une arrestation dans les lieux où ils et elles se construisent.
L’arrestation d’une collégienne en Moselle le 22 janvier 2025 est venue rappeler que, même si de nombreuses consignes ont été données aux autorités éducatives et aux forces de l’ordre proscrivant de tels agissements, le droit ne protège pas suffisamment les enfants. Bien que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Élisabeth BORNE, ait justement rappelé aux recteurs que de telles interventions sont proscrites par la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2013, les propos de M. Bruno Retailleau tendent à légitimer de telles interventions.
Cette légitimation par l’autorité ministérielle préoccupe sur de probables futures dérives.
En réalité, de telles interventions ne sont pas si exceptionnelles que cela. De nombreuses associations, ONG et syndicats ont déjà pu dénoncer de telles actions par le passé, que ce soit dans des établissements scolaires ou plus largement dans des lieux d’accueil collectif de mineurs.
Il apparaît alors que la circulaire de 2013, obtenue par la mobilisation de la société civile organisée et notamment par les syndicats et le réseau éducation sans frontières (RESF), ne constitue pas un droit réellement protecteur. Il est donc nécessaire de faire entrer cette protection dans la loi.
C’est donc le sens de cette proposition de loi qui vise à empêcher de tels agissements à l’avenir.
L’ Article 1 er crée un nouvel article dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de consacrer l’interdiction de l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers dans les lieux d’accueil collectif des mineurs.
L’ Article 2 consacre le droit à l’éducation et à la participation aux activités énumérées dans l’article 1 er pour les mineurs étrangers assignés à résidence ainsi que le droit pour les personnes majeures également assignées à résidence de les accompagner à de telles activités.
L’ Article 3 consacre la sanctuarisation des établissements régis par le code de l’éducation et soumet l’intervention des forces de l’ordre aux directions des établissements, sauf en cas de danger grave et imminent.
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proposition de loi
Article 1 er
Après l’article L. 722‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 722‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722 ‑ 7 ‑ 1 . – L’exécution des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière ne peut être exercée dans des lieux d’accueil collectif de mineurs, que l’intervention concerne des mineurs en situation irrégulière, des mineurs scolarisés susceptibles d’accompagner leurs parents en situation irrégulière, des mineurs non accompagnés, des jeunes majeurs scolarisés ou des personnes qui accompagnent des mineurs.
Cette interdiction s’étend dans l’ensemble des enceintes scolaires et aux abords de ces dernières, ainsi que sur tous les lieux du temps scolaire. Elle concerne également l’ensemble des activités placées sous l’autorité de l’institution scolaire, notamment celles menées dans les locaux et terrains où se déroulent des activités sportives et culturelles ainsi que les déplacements dans le cadre de telles activités.
Les structures telles que les cantines extérieures aux établissements, les établissements d’accueil de la petite enfance, les garderies, les conservatoires, les colonies de vacances, les centres de loisirs et toute autre structure destinée à l’accueil collectif de mineurs, ainsi que l’ensemble des activités éducatives organisées par celles‑ci, entrent également dans le champ d’application du présent article.
Elle s’étend également aux lieux où se déroulent les activités organisées par les structures de l’aide sociale à l’enfance dont les missions relèvent de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux étrangers mineurs ou sous tutelle, et ce, même si les tuteurs légaux ont donné leur accord ou sont présents. »
Article 2
Après l’article L. 731‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 731‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731 ‑ 1 ‑ 1 . – L’assignation à résidence doit comporter une exception pour les mineurs concernant les activités énumérées à l’article L. 722‑7‑1. Cette exception concerne également les personnes majeures qui accompagnent les enfants sur les trajets entre le domicile et les lieux où se déroulent ces activités. »
Article 3
Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 7. – Aucun personnel de la force publique ne peut pénétrer dans un établissement régi par le présent code, à l’exception des situations énumérées dans le présent article.
« 1° En cas de danger grave et imminent menaçant la sécurité des personnes ;
« 2° À la demande du directeur de l’établissement ou du président de l’université, lorsqu’un danger menace la sécurité des personnes ou des biens ;
« 3° À la demande du directeur de l’établissement ou du président de l’université, lorsqu’un ou plusieurs évènements constituent un trouble sérieux et manifeste à l’ordre public ;
« 4° À la demande du directeur de l’établissement ou du président de l’université, pour des réunions relatives à la prévention et à la sécurité des établissements, des personnels et des usagers ;
« 5° À la demande du directeur de l’établissement ou du président de l’université, pour des activités pédagogiques ou de prévention à destination des personnels ou des usagers de l’établissement. »