Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Depuis plusieurs années, notre pays assiste à une multiplication des opérations de rachat d’or organisées dans des établissements hôteliers, des débits de boissons, des bureaux de tabac ou encore des salles de réunion louées à titre temporaire. Ces pratiques, communément désignées sous le terme de « rachat d’or sauvage », se développent en dehors de tout cadre professionnel établi et contrôlé, au détriment des consommateurs et de la sécurité publique.
Ce mode opératoire repose sur un schéma désormais bien identifié : une diffusion massive de prospectus dans les boîtes aux lettres des particuliers – ciblant de manière privilégiée les personnes âgées et les populations vulnérables –, une publicité agressive promettant des rachats à des prix prétendument attractifs ou encore une organisation itinérante permettant aux acheteurs de quitter rapidement les lieux après avoir procédé aux transactions.
Ces pratiques se déroulent délibérément dans des espaces soustraits au contrôle des autorités puisque lorsque les opérations ont lieu dans les parties « privées » d’un hôtel, des chambres ou salles privatisées, les agents des douanes ne peuvent y accéder, aux termes de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, qu’en cas de flagrance ou après autorisation du juge des libertés et de la détention. Les agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) sont soumis aux mêmes restrictions pour les locaux à usage mixte en vertu des articles L. 512‑5 et L. 512‑6 du code de la consommation. Les forces de l’ordre, quant à elles, ne peuvent intervenir dans un lieu privé que sur consentement de l’occupant ou sur autorisation judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. En pratique, lorsque les opérations ont lieu dans les parties publiques, le caractère éphémère de ces opérations rend le contrôle illusoire : les acheteurs ont quitté les lieux avant toute intervention possible.
Ces pratiques portent atteinte à la fois aux intérêts économiques et à la dignité des consommateurs. Des prix de rachat très significativement inférieurs aux standards du marché ont été relevés à de nombreuses reprises, certains opérateurs proposant des niveaux de rachat pouvant être jusqu’à 80 % inférieurs à ceux habituellement pratiqués par les professionnels du secteur, constitutifs d’un abus de faiblesse caractérisé. Le droit de rétractation de quarante‑huit heures prévu par l’article L. 224‑97 du code de la consommation est en pratique inapplicable, les acheteurs ayant quitté les lieux bien avant l’expiration de ce délai.
Au‑delà de la protection des consommateurs, le rachat d’or sauvage constitue un vecteur privilégié de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités illégales. Ces opérations, organisées dans des lieux temporaires et éphémères, permettent à des réseaux criminels de convertir des capitaux d’origine illicite en métaux précieux aisément transportables et revendables hors de toute traçabilité.
L’absence de tenue d’un registre de police conforme, le recours fréquent aux paiements en espèces malgré les interdictions légales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier, et le défaut systématique de vérification de l’identité des vendeurs et de l’origine des objets cédés rendent ces opérations particulièrement vulnérables aux détournements à des fins criminelles.
La corrélation entre la recrudescence de ces opérations et l’augmentation des cambriolages et vols chez les particuliers a fait l’objet de nombreuses interpellations sans que le gouvernement ne s’empare du sujet. Pourtant, le rachat d’or sauvage constitue bel et bien un débouché idéal pour l’écoulement du produit de vols, les opérateurs itinérants n’exigeant aucun justificatif de propriété des objets présentés.
Face à ce constat, les ajustements réglementaires successifs proposés par les différents gouvernements depuis 2010 se sont révélés inopérants.
Dans son article 1 er , la présente proposition de loi tire les conséquences de cette insuffisance en instaurant une interdiction générale de la vente au déballage portant sur les métaux précieux sous toutes leurs formes : bijoux, pièces, brouille, débris d’or, argent, platine et tout autre métal précieux au sens du code de commerce. Il convient de souligner que les brocanteurs et professionnels exerçant dans un cadre fixe et permanent, soumis aux obligations légales applicables aux acheteurs d’or, sont exclus du champ d’application de la présente proposition de loi.
L’article 2 étend cette interdiction aux opérations de rachat de métaux précieux réalisées au domicile des particuliers et prohibe tout démarchage à cette fin, sous quelque forme que ce soit, pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans l’exposé des motifs.
L’article 3 vise à assortir ces interdictions d’un dispositif de sanctions pénales dissuasives.
Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
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proposition de loi