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DéposéProposition de loi ordinaire

Interdire le recours à la contention mécanique dans les établissements psychiatriques

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à interdire le recours à la contention mécanique dans les établissements psychiatriques en France. Actuellement, la contention mécanique est une pratique courante, utilisée pour gérer les crises aiguës des patients. Le cadre juridique existant, défini par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, encadre cette pratique mais ne l'interdit pas. Des rapports soulignent que cette méthode peut avoir des effets négatifs sur la dignité des patients et que des alternatives existent. La loi vise à répondre à une demande croissante d'abolition de cette pratique, soutenue par des associations et des professionnels de santé.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« la contention mécanique, qui consiste à entraver physiquement un patient »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« la contention constitue une atteinte grave à la dignité de la personne »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 12« poser le principe d’une interdiction pure et simple de la contention mécanique »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code de la santé publique pour interdire le recours à la contention mécanique dans les établissements psychiatriques. L'article 1er introduit un nouvel alinéa à l'article L. 3222-5-1, stipulant que "le recours à la contention mécanique est interdit". Il modifie également d'autres alinéas pour supprimer les références à la contention dans le cadre des mesures d'isolement. L'article 2 précise que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2030, permettant ainsi aux établissements de s'adapter et de former le personnel aux nouvelles pratiques.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 6« la contention est une pratique de dernier recours et ne peut »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, la contention mécanique ne pourra plus être utilisée dans les établissements psychiatriques à partir du 1er janvier 2030. Cela implique que les professionnels de santé devront développer et mettre en œuvre des alternatives à cette pratique. Les établissements auront jusqu'à cette date pour se préparer à cette interdiction, ce qui inclut la formation du personnel et l'adaptation des organisations de soins. Le cadre juridique actuel, qui permet encore la contention, restera en vigueur jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle loi.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 8« tant que la contention demeure juridiquement permise, elle continue d’être employée »
ExempleCas concret avant/après

Julien, patient hospitalisé en psychiatrie, a été soumis à des mesures de contention mécanique à plusieurs reprises lors de crises. Actuellement, il peut être attaché à un lit pour une durée maximale de 24 heures, renouvelable. Avec l'adoption de cette loi, à partir de 2030, Julien ne pourra plus être soumis à cette pratique. Les soignants devront alors utiliser des techniques de désescalade et d'autres méthodes pour gérer ses crises, ce qui pourrait améliorer son expérience de soins et sa dignité.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« la mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2030 »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 10 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 10 fois (100 %).

  • HORPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 9 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 8 fois (100 %).

  • RNPour · 100 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 10 fois (100 %).

  • UDDPLRPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 6 fois (100 %).

  • DEMPour · 90 %

    Sur les 10 textes déposés par le groupe DR déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 9 fois (90 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2En 1793, le médecin‑chef de l’hôpital de Bicêtre, Philippe Pinel, s’appuyant sur l’expérience de terrain de son surveillant Jean‑Baptiste Pussin, engageait une réforme restée dans la mémoire collective comme fondatrice : l’affranchissement de leurs chaînes de ceux que l’on appelait alors les aliénés. Le docteur Pinel voyait dans l’enfermement des corps un obstacle à la réhabilitation des patients, et préconisait un traitement fondé sur la relation humaine et le respect de la dignité du malade. Deux siècles plus tard, la contention mécanique, qui consiste à entraver physiquement un patient à l’aide de sangles sur un lit ou à l’empêcher de bouger les bras avec une camisole de force, demeure une pratique courante au sein des établissements psychiatriques français.
    Alinéa 3En crise aiguë, le patient est attaché à un lit avec des attaches verrouillées aux poignets et aux chevilles, parfois même en cinq points en y ajoutant une ceinture ventrale. La mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures, renouvelable par périodes de six heures dans la limite de vingt‑quatre heures. Au‑delà, elle peut être exceptionnellement prolongée, sous réserve d’informer le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui doit être obligatoirement saisi avant la quarante‑huitième heure et statuer sous vingt‑quatre heures. La loi ne fixe aucune durée maximale totale : une fois cette première autorisation obtenue, la mesure peut être reconduite indéfiniment, sous réserve d’un nouveau contrôle du magistrat tous les sept jours. Ces mesures pouvant se cumuler sur plusieurs séquences, certains établissements déclarent des mises sous contention atteignant, pour certains patients, quarante jours dans une année. Privée de la possibilité de se lever, la personne se retrouve en situation de dépendance absolue vis‑à‑vis du personnel soignant pour ses besoins les plus élémentaires, y compris l’accès aux toilettes, alors même que les contraintes d’effectifs ne permettent pas toujours d’intervenir dans des délais compatibles avec le respect de la personne. La contention n’apaise pas toujours la crise ; elle peut l’aggraver, la contrainte physique étant souvent vécue comme une agression qui ravive l’angoisse qu’elle est censée contenir.
    Alinéa 7La contention constitue une atteinte grave à la dignité de la personne et à sa liberté fondamentale d’aller et venir, garantie par l’article 66 de la Constitution et protégée par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a d’ailleurs souligné dès son rapport thématique du 25 mai 2016 consacré à l’isolement et à la contention en établissement de santé mentale, en constatant que ces pratiques portent aux patients « une atteinte certaine » à leurs droits fondamentaux. Ce constat n’a cessé d’être confirmé depuis. Dans son rapport annuel d’activité 2023, publié en 2024, la Contrôleure générale rapporte le témoignage de soignants « ne croyant nullement à de prétendues vertus thérapeutiques de la contention » et qui en parlent « comme d’un supplice à éviter absolument ». Pour les personnes concernées comme pour leurs proches, la contention représente un traumatisme durable, dont les effets contredisent l’objectif thérapeutique de l’hospitalisation.
    Alinéa 8Le cadre juridique actuel, défini par l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique et rénové en 2022, présente ces mesures comme des pratiques de dernier recours, strictement encadrées et soumises à un contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cet encadrement n’équivaut cependant pas à une interdiction : tant que la contention demeure juridiquement permise, elle continue d’être employée, et trop souvent dans des conditions qui ne respectent pas le cadre censé la contenir. Les visites du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, comme les visites de certification de la Haute Autorité de Santé, révèlent des mesures décidées et renouvelées dans l’illégalité, parfois sans examen clinique, parfois antidatées, parfois jamais enregistrées et échappant ainsi à tout contrôle. La rénovation de 2022 n’a pas mis fin à ces dérives ; elle a déplacé la frontière de l’acceptable. Le contrôle du magistrat, aussi utile soit‑il, demeure essentiellement un contrôle de légalité et de proportionnalité au regard des éléments qui lui sont soumis. Il ne lui appartient pas de substituer son évaluation à celle du psychiatre quant à la nécessité de la contention.
    Alinéa 12La présente proposition de loi entend franchir le pas que le seul encadrement n’a pu accomplir : poser le principe d’une interdiction pure et simple de la contention mécanique en établissement psychiatrique, applicable à partir du 1 er janvier 2030, pour permettre aux professionnels de se former et aux établissements de mettre en place de nouvelles organisations. Le cadre juridique actuel encadrant le recours à la contention demeure applicable jusqu’à cette date, afin d’éviter toute période de vide juridique durant la phase de transition.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 4« Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222‑1. » ;
    Alinéa 6a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent » sont remplacés par les mots : « est une pratique de dernier recours et ne peut » ;
    Lire Article 1 er en entier
    Le code de la santé publique est ainsi modifié : A. – L’article L. 3222‑5‑1 est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le recours à la contention mécanique est interdit dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222‑1. » ; 2° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent » sont remplacés par les mots : « est une pratique de dernier recours et ne peut » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « les mesures d’isolement et de contention » sont remplacés par les mots : « la mesure d’isolement » ; – à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de ces mesures » sont remplacés par les mots : « de cette mesure » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de la quarante‑huitième heure de contention » sont supprimés ; c) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – la première occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; – la deuxième occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; – la dernière occurrence des mots : « ou de contention » est supprimée ; d) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Les mesures d’isolement et de contention peuvent » sont remplacés par les mots : « La mesure d’isolement peut ». 4° Le III est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de contention » sont supprimés. B. – L’article L. 3211‑12 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; 2° À la fin du premier alinéa du III, les mots : « , d’isolement ou de contention » sont remplacés par les mots : « ou d’isolement ». C. – À la fin du IV de l’article L. 3211‑12‑1, les mots : « ou de contention » sont supprimés ; D. – Le premier alinéa du III de l’article L. 3211‑12‑2 est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou de contention » sont supprimés ; 2° Les mots : « ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » sont supprimés.
  3. Article 2

    Alinéa 1La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2030.
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