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Sander van der Wel · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia
DéposéProposition de loi ordinaire

Interdire l’utilisation d’animaux non domestiques dans les créations artistiques

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à interdire l'utilisation d'animaux non domestiques dans les créations artistiques, en réponse à des préoccupations croissantes concernant le bien-être animal. Elle s'inscrit dans un cadre législatif qui a déjà vu des interdictions, comme celle des animaux non domestiques dans les cirques itinérants. Le texte s'appuie sur la reconnaissance de la sensibilité des animaux et sur des évolutions scientifiques récentes concernant leur sentience. Il souligne également l'absence d'encadrement suffisant pour l'utilisation de ces animaux dans des productions artistiques, malgré des cas de maltraitance signalés.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans notre code civil »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 4« n'encadre pas suffisamment l'utilisation (incluant la captivité et le dressage) de ces animaux »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 7« la loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale a interdit les animaux non domestiques dans les cirques itinérants »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie l'article L. 413-13 du code de l'environnement pour interdire la présentation ou l'utilisation d'animaux non domestiques dans les créations artistiques. Cela inclut leur captivité et leur dressage. Les créations artistiques visées comprennent les œuvres audiovisuelles, photographiques, ainsi que les installations et événements artistiques. En cas de violation de cette interdiction, des sanctions pénales sont prévues, avec une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La loi précise également que l'interdiction s'applique à tout animal non domestique, défini selon le code de l'environnement.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 8« Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 9« La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 10« de tout animal non domestique au sens de l’article R. 411‑5, alinéa 1 er du code de l’environnement »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les artistes et producteurs ne pourront plus utiliser d'animaux non domestiques dans leurs créations, ce qui pourrait entraîner des changements significatifs dans les pratiques de l'industrie artistique. Les dresseurs d'animaux non domestiques devront adapter leurs activités, car l'interdiction ne concerne que ces animaux, laissant la possibilité d'utiliser des animaux domestiques. L'entrée en vigueur de la loi est prévue deux ans après sa promulgation, offrant un délai pour la réorganisation des activités concernées. Les nouvelles technologies, comme l'animatronique et les effets visuels, sont mentionnées comme alternatives à l'utilisation d'animaux réels.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 3 · alinéa 1« La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 32« l’interdiction ne concerne que les animaux non domestiques »
ExempleCas concret avant/après

Julien, réalisateur de documentaires animaliers, utilise souvent des animaux non domestiques pour ses films. Actuellement, il fait appel à des dresseurs pour intégrer des tigres et des ours dans ses productions. Avec l'adoption de cette loi, il ne pourra plus utiliser ces animaux, ce qui l'obligera à se tourner vers des alternatives technologiques, comme des images générées par ordinateur, pour ses futurs projets. Cela pourrait modifier la manière dont il conçoit ses documentaires, en se basant davantage sur des techniques numériques.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 8« Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques »
  2. [2] Article 3 · alinéa 1« La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Prédiction

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Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • ECOSPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (100 %).

  • LFI-NFPPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 8 fois (100 %).

  • NIPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe NI a voté pour 6 fois (100 %).

  • SOCPour · 100 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 9 fois (100 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe ECOS déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (3 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Ces dernières années, la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans notre code civil ainsi que l’évolution des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne la sentience des animaux, nous amènent à repenser notre relation à eux et, en l’occurrence, à ne plus considérer les animaux comme de simples objets dont nous pouvons disposer.
    Alinéa 4Si notre législation interdit déjà la capture d’animaux sauvages protégés, elle n’encadre pas suffisamment l’utilisation (incluant la captivité et le dressage) de ces animaux dans les créations artistiques.
    Alinéa 7La loi du 30 novembre 2021 sur la maltraitance animale a interdit les animaux non domestiques dans les cirques itinérants. La présente proposition de loi traite de situations comparables en tout point aux cirques itinérants : les conditions de captivité des animaux non domestiques sont éloignées de leur environnement naturel et le dressage nécessaire pour le spectacle ou la création implique d’exécuter des actions spécifiques, non spontanées, répondant aux besoins narratifs ou esthétiques de la production artistique, en contradiction avec les besoins physiologiques et éthologiques de ces animaux.
    Alinéa 10La présente proposition entend assurer la protection des animaux sauvages c’est‑à‑dire de tout animal non domestique au sens de l’article R. 411‑5, alinéa 1 er du code de l’environnement. Il s’agit dès lors de toute espèce animale qui n’a pas subi de modification génétique de la part de l’homme.
    Alinéa 32En ce qui concerne l’atteinte portée à l’activité économique des dresseurs, celle‑ci est limitée puisque l’interdiction ne concerne que les animaux non domestiques et l’entrée en vigueur différée de la présente proposition de loi leur laissera un temps suffisant en vue de la réorganisation de leurs activités. Par ailleurs, cette transition pourrait modifier les préférences du public, attirer des investisseurs soucieux de ces enjeux.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 8« III. – Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l’élaboration ou l’exécution d’œuvre audio‑visuelles, d’œuvre photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, d’installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle.
    Alinéa 9« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
    Lire Article 1 er en entier
    L’article L. 413‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ; b) Après le mot : « captifs », sont insérés les mots : « , dressés » ; c) Après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l’élaboration ou l’exécution » ; d) Les mots : « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3, et » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit, » ; 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l’élaboration ou l’exécution d’œuvre audio‑visuelles, d’œuvre photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, d’installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle. « IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
  3. Article 3

    Alinéa 1La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54451.