Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Au 1 er mars 2026, 87 126 personnes sont détenues dans nos prisons qui ne comptent que 63 353 places opérationnelles. Plus de 25 000 personnes sont donc emprisonnées en surnombre et parmi elles, 6 875 dorment sur un matelas à même le sol, soit trois fois plus qu’il y a trois ans ( [1] ) . Cette situation porte aujourd’hui la densité carcérale moyenne au sein des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt à un taux de 168,4 %.
La suroccupation de nos établissements porte gravement atteinte à la dignité des personnes incarcérées comme aux conditions de travail du personnel pénitentiaire. Les conséquences sanitaires directes qui en résultent, la conflictualité accrue des relations entre personnes détenues et avec les agents pénitentiaires, la dégradation du sens et de l’efficacité même de la peine d’emprisonnement, compte tenu de conditions d’incarcération dégradées altérant le travail de réinsertion et encourageant la récidive, sont une réalité documentée justifiant l’intervention, à court terme, du législateur.
Confronté chaque jour à une situation plus critique, notre système pénitentiaire connaît une crise structurelle accablante que soulignent plusieurs condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en raison de conditions indignes de détention. Dans son arrêt J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, la Cour recommande explicitement à la France « d’envisager l’adoption de mesures générales […] afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes », et la « résorption définitive de la surpopulation carcérale » ( [2] ) .
Pour répondre à cette crise, la présente proposition de loi organise un système d’ajustement carcéral pensé, à l’échelle du ressort de chaque cour d’appel, à deux niveaux : d’une part, lorsque seuls certains établissements sont confrontés à une suroccupation carcérale, un dispositif de coordination accrue entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire ; d’autre part, lorsque tous les établissements du ressort de la cour d’appel sont confrontés à une suroccupation carcérale, un dispositif de réduction de peine exceptionnelle.
L’ article 1 er de la présente proposition de loi insère dans le code pénitentiaire deux nouveaux articles qui prévoient un mécanisme de coopération entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire lorsque certains des établissements du ressort de la cour d’appel se trouvent en situation de suroccupation. Ce dispositif ne concerne que les maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt et s’organise au sein du ressort de chaque cour d’appel.
Le nouvel article L. 213‑4‑1 prévoit que la situation de suroccupation est déterminée par un seuil d’hébergement critique fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque ce seuil est atteint, l’administration pénitentiaire en avertit l’autorité judiciaire et échange avec elle, selon des modalités et dans un délai fixés par décret en Conseil d’État, sur les conditions de prise en charge des personnes écrouées dans l’établissement concerné et sur la coordination de leurs interventions afin de limiter la suroccupation.
Le nouvel article L. 213‑4‑2 prévoit deux leviers d’intervention concrets : d’une part, le placement en détention, par l’autorité judiciaire, dans un autre établissement du ressort de la cour d’appel ; d’autre part, le transfèrement, par l’administration pénitentiaire, vers d’autres établissements.
Insérant un nouvel article 721‑5 au sein du code de procédure pénale , l’ article 2 de la présente proposition de loi prévoit le dispositif applicable lorsque l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort de la cour d’appel ont atteint le seuil d’hébergement critique. Dans l’objectif d’intérêt général de limiter la suroccupation, les personnes condamnées écrouées dans ces établissements et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à neuf mois peuvent alors se voir octroyer une réduction de peine exceptionnelle , d’un quantum maximum de six mois, sous réserve qu’ils aient donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Chaque condamné ne peut bénéficier d’une telle réduction de peine exceptionnelle qu’une seule fois au cours de sa détention. Bien sûr, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, en cas d’inobservation par la personne condamnée des éventuelles obligations ou interdictions imposées par le juge de l’application de peines pour la période de libération, celui‑ci peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. En outre, les personnes condamnées et écrouées pour des crimes ou des faits de terrorisme sont exclues de ce dispositif.
Cette proposition de loi reprend les travaux précédemment engagés par M. Florent Boudié, ancien député de Gironde et Président de la commission des lois, notamment sa proposition de loi n° 2672 visant à lutter contre les situations de suroccupation des maisons d’arrêt.
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proposition de loi