Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Les épiceries de nuit sont souvent génératrices de nuisances pour les riverains en étant la cause de tapages et de troubles à l’ordre public de natures diverses. Ces commerces vendent dans leur très grande majorité de l’alcool et parfois même des cigarettes illégalement.
Malheureusement, face à l’exaspération des riverains, le volontarisme des maires et les actions de la police municipale ne suffisent pas. Les outils législatifs sont insuffisants afin d’apporter des réponses concrètes et durables pour lutter efficacement contre ce phénomène.
Depuis 2009, tout commerçant souhaitant vendre des boissons alcoolisées à emporter entre vingt‑deux‑heures et huit heures et déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un tel commerce doit se soumettre à une obligation de formation. Mais, une fois cette formation validée, seule une déclaration permet l’ouverture de l’épicerie de nuit.
Les pouvoirs de police administrative permettant de prendre les dispositions censées garantir le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique restent insuffisants.
Par exemple, contrairement à la législation sur les débitants de boissons à consommer sur place, les épiceries de nuit ne sont pas soumises à l’interdiction de servir un client en état d’ivresse.
Les pouvoirs de police générale et spéciale exercés par les maires au moyen d’arrêtés sont très largement contestés par les commerçants qui obtiennent souvent gain de cause auprès des tribunaux.
Cette proposition de loi n’a pas vocation à restreindre la liberté du commerce et de l’industrie et de sanctionner l’ensemble des commerçants attachés au respect des règles et de l’ordre public. Ce texte a pour ambition d’assurer le bon exercice du commerce de centre‑ville tout en garantissant le respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique qui pourraient être menacés par l’ouverture de certaines épiceries de nuit.
Cette proposition de loi n’a ni pour ambition ni pour effet de renforcer la réglementation et les sanctions contre les restaurants ou les commerces de consommation d’alcool sur place ni de stigmatiser les épiceries qui respecteraient la législation et ne causeraient aucun trouble.
Dans cette perspective, cette proposition de loi entend renforcer les outils à disposition du maire préalablement à l’ouverture des épiceries de nuit et augmenter les moyens de sanctions en cas de non‑respect de la réglementation.
L’article 1 er modifie l’alinéa 2 de l’article L. 3331‑4 du code de la santé publique en instaurant une autorisation préalable du maire, après avis de l’assemblée délibérante et de la commission municipale de débits de boissons quand elle existe, pour tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place désirant vendre des boissons alcooliques entre 21 heures et 8 heures.
L’article 2 prévoit de soumettre la vente d’alcool entre 21 heures et 8 heures dans les épiceries de nuit à l’autorisation préalable du maire, après consultation de l’assemblée délibérante et de la commission municipale de débits de boissons, quand elle existe. Cet article prévoit également que le risque de nuisances entrainé par la vente d’alcool la nuit constitue une cause réelle de refus de délivrer cette autorisation.
L’article 3 est un article de cohérence et modifie l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique pour l’adapter aux nouveaux horaires de nuit de 21 heures à 8 heures pour les épiceries.
L’article 4 modifie l’alinéa 8 de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique en réduisant de 10 ans à 5 ans la délivrance d’un permis d’exploitation permettant la vente d’alcool pour les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place.
L’article 5 modifie l’article L. 3332‑13 du code de la santé publique en permettant au maire de fixer une plage horaire durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite dans la commune. Pour ne pas entraver la liberté de commerce, cette interdiction ne peut pas concerner l’intégralité du territoire de la commune et être permanente.
L’article 6 modifie l’alinéa 4 de l’article L. 3332‑15 du code de la santé publique en instaurant, si les circonstances l’exigent, une obligation pour le représentant de l’État dans le département de déléguer au maire qui en fait la demande, la possibilité d’ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique pour une durée maximale de deux mois.
L’article 7 est un article de cohérence qui modifie le dernier alinéa de l’article L. 3351‑6 du code de la santé publique pour l’adapter aux nouveaux horaires de nuit de 21 heures à 8 heures.
L’article 8 prévoit que des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application de la présente loi.
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proposition de loi