Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le régime de rémunération applicable aux fonctionnaires, magistrats et militaires de l’État affectés en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et à Wallis‑et‑Futuna repose sur le décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, lequel a institué un coefficient de majoration destiné à tenir compte des contraintes spécifiques liées à l’éloignement, à l’insularité et au coût de la vie dans ces territoires.
Ce coefficient de majoration constitue une composante pérenne de la rémunération indiciaire des agents concernés. Toutefois, l’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 a introduit un déséquilibre structurel en prévoyant que ce coefficient s’applique au traitement indiciaire de base après déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale .
Il en résulte que, depuis 1975, les agents de l’État en service dans les territoires français du Pacifique sont soumis à des retenues sociales calculées sur une rémunération incluant une part indiciaire majorée, sans que cette part ne soit reconnue dans l’assiette ouvrant droit à pension lors de la liquidation de celle‑ci.
Cette situation conduit à une rupture manifeste entre les revenus d’activité effectivement soumis à cotisations et les revenus de remplacement servis au titre de la retraite. Elle est contraire aux principes fondateurs du régime de retraite par répartition rappelés par le II de l’article L.111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, selon lequel le système de retraite doit garantir aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.
Les conséquences de ce mécanisme sont particulièrement défavorables aux agents concernés. À carrière comparable, le ratio entre le montant de la pension liquidée et le traitement perçu en activité s’établit à environ 73,8 % pour un fonctionnaire exerçant en hexagone , contre 43,4 % en Nouvelle ‑ Calédonie , 40,8 % en Polynésie française et 36,6 % à Wallis ‑ et ‑ Futuna .
Cette différence ne résulte ni d’un avantage statutaire ni d’un choix individuel, mais exclusivement de la non‑prise en compte, dans le calcul de la pension, d’une part de rémunération pourtant soumise à retenues obligatoires pendant toute la carrière.
Une indemnité temporaire de retraite (ITR), instituée en 1952 au bénéfice de certains retraités de l’État dans les outre‑mer, jouait un rôle de compensation du calcul incomplet de la pension civile, à hauteur d’environ 30 % . Toutefois, un rapport remis en 2007 a mis en évidence des dérives dont profitaient un nombre limité de bénéficiaires, notamment par le non‑respect des conditions effectives de résidence. La réforme de l’ITR engagée à partir de 2008 a donc organisé son extinction progressive sur une période de vingt ans.
Le mécanisme de substitution envisagé, la cotisation volontaire de retraite (CVR), reposant sur un dispositif de capitalisation adossé à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), n’a pas permis de corriger l’injustice structurelle initiale. Complexe, peu lisible et faiblement compensatoire – au mieux 4,4 % , contre 30 % pour l’ITR – , la CVR n’a suscité qu’une adhésion marginale et ne garantit en aucun cas un niveau de pension en rapport avec les revenus réellement cotisés.
La présente proposition de loi vise à rétablir une pension civile juste, équitable et conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Elle poursuit trois objectifs principaux :
– clarifier l’assiette des cotisations sociales , en prévoyant que le coefficient de majoration s’applique avant déduction des retenues pour pension civile et sécurité sociale, afin que celles‑ci soient clairement identifiées comme ouvrant droit à pension ;
– corriger le mode de calcul de la pension , en intégrant la part indiciaire majorée dès lors qu’elle a effectivement été soumise à retenues, dans le respect de conditions objectives de durée de services et de résidence effective ;
– mettre fin aux dispositifs devenus inadaptés , en organisant la non‑cumulabilité avec l’indemnité temporaire de retraite et en abrogeant la cotisation volontaire de retraite.
Contrairement à une mesure de création de droits nouveaux, la présente réforme procède principalement à la reconnaissance de cotisations déjà prélevées depuis plusieurs décennies. Elle vise ainsi à rétablir une cohérence juridique et financière entre l’assiette de cotisation et les droits servis, limitant de ce fait son impact budgétaire net.
Des dispositifs transitoires et des conditions strictes de résidence effective permettent en outre de prévenir tout effet d’aubaine et de garantir le ciblage de la mesure sur les agents ayant durablement exercé et résidé dans les territoires concernés.
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proposition de loi
Article 1 er
L’article 20 de la loi n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 est ainsi modifié :
1° Le mot : « après » est remplacé par le mot : « avant » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les retenues pour pension civile et sécurité sociale sont obligatoires et calculées sur la base de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les fonctionnaires, les magistrats et les militaires visés à l’article premier du décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, lorsqu’ils sont en position de service.
« Cette rémunération est égale au traitement ou à la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, au grade, à la classe et à l’échelon détenus dans l’emploi occupé multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire. »
Article 2
L’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Aux fins de liquidation de la pension des personnels relevant du présent code et visés à l’article premier du décret n° 67‑600 du 23 juillet 1967, le montant de celle‑ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, au grade, à la classe et à l’échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire, magistrat ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde, afférents à l’indice correspondant à l’emploi, au grade, à la classe et à l’échelon multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire, soumis à retenue, antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
« La condition des six mois n’est pas opposable en cas de décès ou bien lorsque l’agent n’est plus en service par suite, dans l’un et l’autre cas, d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.
« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s’ils accomplissaient des services à plein temps.
« IV. – Le III du présent article est applicable aux personnels qui, à la date d’effet de leur pension, justifient d’une résidence effective en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis‑et‑Futuna ou en Polynésie française et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° a) Justifier de quinze ans de service effectif dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au premier alinéa du IV à partir d’un état récapitulatif de ces services établi par l’administration compétente ;
« b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
« 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code.
« Ces conditions visent à garantir que le bénéfice du présent dispositif est réservé aux personnels ayant exercé et résidé de manière durable et effective dans les collectivités concernées. »
« La résidence effective s’apprécie au regard de critères objectifs définis par décret en Conseil d’État, tenant notamment à la durée annuelle de présence sur le territoire, au lieu d’habitation principal et au centre des intérêts matériels et moraux de l’intéressé. »
Article 3
I. – Sous réserve que le montant de la pension résultant de l’application de l’article 2 de la présente loi soit supérieur au montant de la pension de base prévue à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cas échéant augmentée de l’indemnité temporaire de retraite prévue au III de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, ledit article est applicable :
1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2026 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;
2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2027.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités transitoires applicables aux agents dont la cessation de fonctions intervient dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, afin d’éviter tout effet de seuil et de garantir une liquidation équitable des droits.
Article 4
L’indemnité temporaire de retraite telle que définie au III de l’article 137 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 n’est pas cumulable avec la pension calculée conformément à l’article 2 de la présente loi.
Article 5
I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.
II. – Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les conditions énoncées à l’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la même loi, conservent les points retraite ainsi obtenus au titre de la cotisation obligatoire prévue par le même article 76.
Article 6
La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2027.
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.