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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Permettre aux maires d'accéder directement au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

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Document 3151

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, créé en 2004 et régi par les articles 706‑53‑1 et suivants du code de procédure pénale, recense les personnes condamnées ou mises en cause pour des faits parmi les plus graves commis contre les personnes, en particulier contre les enfants. Cet outil n’a de sens que s’il protège effectivement là où le danger existe : au moment où un adulte est recruté pour être au contact quotidien de mineurs. Or c’est précisément à ce moment que le maire, premier recruteur de proximité de la République, se trouve désarmé. Ce sont les communes qui recrutent les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les agents et les animateurs du périscolaire, les encadrants des accueils de loisirs et des centres aérés, qui subventionnent et hébergent les associations sportives et culturelles au contact des enfants, qui organisent les fêtes de village. Pourtant, aujourd’hui, un maire ne peut pas vérifier lui‑même si la personne qu’il s’apprête à recruter figure au fichier. Le droit en vigueur ne lui reconnaît qu’un accès indirect. Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale prévoit que les maires ne sont destinataires des informations du fichier que par l’intermédiaire du préfet. Concrètement, l’élu doit adresser une demande écrite à la préfecture, dont les services procèdent à une vérification manuelle, identité par identité, avec un délai de réponse pouvant atteindre un mois. Ce circuit est si lourd et si mal connu qu’il est, dans les faits, très peu utilisé, en particulier dans les communes rurales qui ne disposent d’aucun service de ressources humaines dédié. Trop souvent, aucune vérification effective n’est faite avant qu’un adulte ne se retrouve seul avec des enfants. Que ce risque ne soit pas théorique, l’actualité récente l’a montré. En 2025, la Ville de Paris a suspendu soixante‑dix‑huit agents intervenant dans ses écoles, dont trente et un pour des suspicions de violences sexuelles depuis le début de l’année. Lors de la première phase de l’expérimentation nationale du contrôle d’honorabilité, environ mille sept cents personnes déjà en poste ont été identifiées comme ne pouvant légalement pas travailler au contact d’enfants. La généralisation, au 1 er octobre 2025, de l’attestation d’honorabilité pour les professionnels et bénévoles de la petite enfance et de la protection de l’enfance, qui certifie notamment l’absence d’inscription au fichier, témoigne d’une prise de conscience salutaire. Mais ce dispositif reste centralisé et partiel : il laisse de côté une grande partie des recrutements communaux, et il maintient le maire dans une position de simple demandeur. L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture et selon la procédure accélérée, le 21 juillet 2026, un projet de loi relatif à la protection des enfants qui institue un « socle universel d’honorabilité » généralisant, via une plateforme d’attestations, le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier pour toute personne intervenant auprès de mineurs. Ce texte, dont l’examen se poursuit devant le Sénat et dont le contenu définitif n’est donc pas encore arrêté, confirme la nécessité de mieux armer les autorités locales face à ce risque et s’inscrit dans la même logique que la présente proposition de loi : celle d’une vérification plus systématique et plus rapide, au bénéfice des mineurs, des personnes appelées à intervenir auprès d’eux. Il repose toutefois sur un instrument distinct, la délivrance d’attestations centralisées, quand la présente proposition vise à donner au maire, pour ses propres décisions de recrutement, un accès direct et ponctuel au fichier lui‑même. Les deux démarches sont complémentaires et non concurrentes : la présente proposition s’inscrit dans le prolongement de cette même logique et va plus loin, en donnant au maire la capacité de vérifier lui‑même, sans délai, l’identité d’une personne qu’il s’apprête à recruter. Il n’est pas acceptable que l’élu qui engage sa responsabilité et celle de sa commune reste privé de l’outil le plus élémentaire de prévention. Chaque semaine perdue dans un circuit administratif est une semaine pendant laquelle un enfant peut être exposé. Et chaque maire qui ignore l’existence de ce droit ou renonce à l’exercer faute de temps est un maire que la loi laisse seul face à une responsabilité écrasante. La présente proposition de loi apporte une réponse simple et proportionnée. Elle donne aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale un accès direct et sécurisé au fichier, en supprimant l’intermédiation du préfet qui le rend aujourd’hui inopérant. Cet accès demeure strictement encadré : il est réservé aux seules décisions de recrutement, d’agrément ou de contrôle portant sur des activités impliquant un contact avec des mineurs, il ne peut s’exercer qu’à partir de l’identité de la personne concernée, et il est confié à des agents nommément désignés et habilités, chaque consultation étant enregistrée. Aucune donnée nouvelle n’est collectée, aucun fichier n’est créé : seule change la capacité du maire à protéger, sans délai, les enfants de sa commune. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale accèdent directement, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé, aux informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. Ils ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative ; « La consultation du fichier est assurée par des agents individuellement désignés et habilités par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ; chaque consultation fait l’objet d’un enregistrement, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 706‑53‑12, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « Les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont destinataires, par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »
  2. Article 2

    Le représentant de l’État dans le département informe les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale de leur département des conditions dans lesquelles ils accèdent au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes en application de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale.
  3. Article 3

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54881.