Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Le 14 mai 2024, au péage d’Incarville, dans le département de l’Eure, un commando lourdement armé attaquait un fourgon pénitentiaire assurant l’extraction judiciaire de M. Mohamed Amra, détenu poursuivi pour enlèvement et séquestration en bande organisée ( [1] ) . Deux agents pénitentiaires, Fabrice Moello et Arnaud Garcia, perdaient la vie dans cette attaque d’une violence inédite ( [2] ) . Neuf mois de cavale, quarante‑sept mises en examen, et une coopération internationale inédite plus tard, M. Amra a pu être interpellé ( [3] ) . Ce drame a exposé au grand jour une vulnérabilité systémique des extractions judiciaires.
Cette défaillance tient à un principe fondateur du code de procédure pénale qui pose la comparution physique comme principe, et ne permet le recours à la visioconférence que par dérogation motivée à l’appréciation du magistrat dans un nombre de cas limités. Pour les détenus ordinaires, ce principe protège des droits essentiels. Pour les détenus présentant un profil de dangerosité exceptionnel, il expose les personnels pénitentiaires à des risques mortels.
Les réponses apportées depuis cette fuite – passage de quatre à six niveaux de dangerosité, incitation à utiliser un moyen de télécommunication audiovisuel quand c’est possible ( [4] ) – sont évidemment nécessaires mais demeurent insuffisantes. Ces directives améliorent les moyens sans changer la règle de droit, or c’est précisément cette règle qui crée le risque. Tant que le droit impose, par principe, de faire sortir le détenu dangereux de sa cellule pour le conduire devant le magistrat, les convois demeureront des cibles.
L’article 706‑71 du Code de procédure pénale constitue le siège unique des règles relatives au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans la procédure pénale. Dans sa rédaction actuelle, il autorise le magistrat à recourir à la visioconférence dans de nombreux cas, mais maintient la comparution physique comme modalité de principe et la visioconférence comme exception à son appréciation discrétionnaire.
Ce principe est protecteur pour la grande majorité des détenus. Il devient un facteur de risque mortel lorsqu’il s’applique sans distinction aux profils les plus dangereux. La présente proposition ne remet pas en cause le régime général de l’article 706‑71 mais elle y insère un régime dérogatoire ciblé, applicable aux seuls détenus pour lesquels l’extraction constitue objectivement un risque grave.
La présente proposition de loi tire les conséquences de ce constat. Elle insère dans le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale, consacré à l’utilisation des moyens de télécommunication au cours de la procédure, un nouvel article 706‑71‑2 créant un régime dérogatoire applicable aux seuls détenus pour lesquels l’extraction constitue objectivement un risque grave. Ce régime repose sur une hiérarchie de trois modalités.
Ainsi, l’article 1 er insère un article 706‑71‑2 nouveau créant un régime dérogatoire applicable exclusivement aux détenus relevant de l’une des catégories suivantes :
– Les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ( [5] ) ;
– Les détenus affectés dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) ;
– Les détenus à l’égard desquels l’autorité pénitentiaire a transmis à l’autorité judiciaire une note de renseignement établissant, par des éléments précis et circonstanciés, un risque grave de troubles à l’ordre public ou d’évasion – la seule gravité des faits reprochés ou la sévérité de la peine ne pouvant suffire à caractériser un tel risque, conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Pour ces détenus, le dispositif pose une hiérarchie de trois modalités. En premier lieu, la juridiction se transporte sur le lieu de détention. Il s’agit là de la modalité de principe : le magistrat se déplace, ce qui supprime le risque lié au convoi. Cette règle ne souffre de dérogation que par décision contraire spécialement motivée, prise après avis du chef d’établissement pénitentiaire.
En deuxième lieu, si la juridiction décide de ne pas se déplacer, elle ordonne le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article 706‑71 du code de procédure pénale. La visioconférence devient ainsi la modalité de substitution de droit commun, et non plus l’exception. Cette décision doit elle aussi être spécialement motivée.
En troisième et dernier lieu, l’extraction physique du détenu vers le siège de la juridiction ne demeure possible que lorsque ni le déplacement de la juridiction ni la visioconférence ne sont envisageables. Elle ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose expressément la présence physique : les débats sur la culpabilité devant la cour d’assises, sauf accord exprès de la personne ; l’interrogatoire de première comparution, sauf accord exprès ; les actes pour lesquels une disposition législative l’exige ; et les expertises nécessitant un examen médical ou physique de la personne.
L’ article 2 prévoit, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, la remise au Parlement d’un rapport identifiant les établissements pénitentiaires hébergeant des détenus visés par le nouvel article 706‑71‑2 et les besoins en équipements de télécommunication audiovisuelle sécurisée, assorti d’un calendrier de déploiement.
Un rapport annuel d’évaluation du dispositif est additionnellement remis chaque année avant le 1 er octobre, comprenant notamment le nombre de détenus concernés, le nombre de décisions d’extraction physique ordonnées et leurs motifs agrégés, le nombre de recours formés devant la chambre de l’instruction et leurs suites, ainsi qu’un bilan des incidents de sécurité survenus lors d’extractions judiciaires de détenus particulièrement signalés.
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proposition de loi