Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Les incendies de forêt et de végétation constituent désormais l’un des risques majeurs auxquels notre pays est confronté. Longtemps concentrés dans certains territoires, ils concernent aujourd’hui une part croissante de notre pays, sous l’effet conjugué du dérèglement climatique, de l’extension des périodes de sécheresse, de la hausse des températures, de l’urbanisation au contact des espaces naturels et de comportements humains trop souvent imprudents. Cette réalité impose de passer d’une logique de réaction à une véritable politique de prévention, de responsabilisation et d’anticipation.
La France ne découvre pas le risque incendie. Chaque été, les mêmes images reviennent : des hectares ravagés, des habitations menacées, des familles évacuées, des routes coupées, des communes mobilisées dans l’urgence, des sapeurs‑pompiers engagés au péril de leur vie et des territoires entiers plongés dans l’angoisse. Pourtant, malgré la répétition de ces épisodes, la réponse gouvernementale demeure encore trop souvent insuffisante. Les gouvernements successifs ont multiplié les campagnes de communication, les appels à la vigilance et les déclarations d’intention, mais laissent subsister des failles profondes et concrètes dans la prévention des départs de feu, l’exécution effective du débroussaillement, la responsabilisation des auteurs d’incendies et la mobilisation des moyens disponibles.
Le constat est pourtant sans appel. En France, neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine. Ils peuvent résulter d’un acte volontaire, d’une négligence, d’une imprudence ou d’un comportement dangereux. Un mégot jeté depuis un véhicule, une parcelle non entretenue, une absence de débroussaillement, un barbecue mal éteint, un outil utilisé en période de risque élevé ou une simple carence dans l’entretien d’un terrain peuvent suffire à provoquer un départ de feu aux conséquences humaines, écologiques et financières considérables. À l’heure où le risque incendie s’intensifie, il n’est plus acceptable de traiter ces comportements comme de simples négligences sans conséquence.
L’été, un mégot n’est plus un déchet : c’est une mèche. Il faut désormais dire clairement les choses : un mégot jeté en bord de route dans une zone exposée n’est pas une incivilité, c’est une mise en danger. La route n’est pas un cendrier à ciel ouvert. Les voitures modernes ne sont plus équipées de cendriers comme elles l’étaient autrefois, alors même que de nombreux automobilistes ou passagers continuent de fumer à bord de leur véhicule. Cette évolution a créé un angle mort évident de prévention. La présente proposition de loi entend y répondre en permettant au maire ou au représentant de l’État de rendre obligatoire, dans les zones et périodes à risque, la détention et l’utilisation d’un dispositif portable de collecte et d’extinction des mégots. Elle renforce également les sanctions applicables au jet de mégot, de cigarette ou de tout déchet incandescent depuis un véhicule, en prévoyant une amende de 7 500 euros, une réduction de trois points du permis de conduire, une suspension possible du permis et un stage de sensibilisation aux risques d’incendie. Quand un geste peut embraser une colline, menacer des familles et mobiliser des secours pendant des jours, la loi ne peut plus regarder ailleurs.
Au‑delà des comportements individuels, la question du débroussaillement demeure centrale. Le débroussaillement est reconnu comme l’une des mesures de prévention les plus efficaces. Il permet de réduire l’intensité du feu, de ralentir sa propagation, de protéger les habitations, de sécuriser les voies d’accès et de faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. Il est impératif de faire comprendre aux propriétaires fonciers que débroussailler avant l’été c’est fixer le feu avant qu’il ne parte. Pourtant, cette obligation demeure encore trop partiellement appliquée. Les communes se trouvent trop souvent confrontées à des terrains abandonnés, insuffisamment entretenus, techniquement difficiles d’accès ou appartenant à des propriétaires qui ne réalisent pas les travaux nécessaires. Dans ces situations, les maires sont en première ligne face aux inquiétudes des habitants, mais ne disposent pas toujours de pouvoirs suffisamment rapides, efficaces et adaptés pour faire cesser le risque.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que les conséquences d’un défaut de débroussaillement sont connues. Les habitations situées sur des terrains mal entretenus ou non débroussaillés sont beaucoup plus vulnérables aux incendies. À l’inverse, un terrain correctement débroussaillé peut constituer une véritable ceinture de sécurité autour des constructions et donner aux occupants comme aux secours une chance supplémentaire de faire face au feu. Il convient donc de fixer une règle simple : les travaux de débroussaillement doivent être réalisés avant le début de la période estivale, au plus tard le 1 er juin, sauf décision locale imposant une date antérieure lorsque l’intensité du risque le justifie.
Les maires doivent pouvoir agir avant les flammes, et plus simplement compter les cendres après. C’est tout l’objectif de la présente proposition de loi qui entend surtout donner aux maires les moyens d’agir en les replaçant au cœur des décisions. Car sur le terrain, ce sont eux qui voient les parcelles abandonnées, les herbes hautes, les accès obstrués, les riverains inquiets et les risques qui s’accumulent avant l’été. Le texte distingue clairement deux niveaux d’action : d’une part, le renforcement du cadre général du débroussaillement, qui permet au maire ou au représentant de l’État de décider d’une exécution d’office aux frais du propriétaire défaillant. D’autre part, la création d’un pouvoir propre du maire pour prescrire, par arrêté motivé, le débroussaillement d’un terrain dont l’état crée un risque caractérisé pour les personnes, les biens, les équipements publics ou les fonds voisins.
Ce renforcement des pouvoirs du maire s’accompagne d’un principe de responsabilité. Le propriétaire négligent ne doit plus pouvoir faire peser ses manquements sur toute une commune ni sur ses voisins directs. Lorsqu’un même terrain a déjà donné lieu, au cours des trois années précédentes, à une mise en demeure restée sans effet ou à une exécution d’office, tout nouveau manquement pourra entraîner l’exécution d’office des travaux nécessaires, sans mise en demeure préalable. Ce n’est pas une sanction aveugle : c’est la conséquence logique d’une carence répétée. Celui qui a déjà été averti ne peut pas exiger que la commune recommence indéfiniment les mêmes démarches pendant que le risque grandit.
Dans le même esprit, le texte protège les propriétaires et occupants qui entretiennent correctement leur bien mais restent exposés à la carence d’un voisin. Il faut réintroduire du bon sens : celui qui protège son terrain ne doit pas être prisonnier de celui qui abandonne le sien. La proposition de loi permet donc au propriétaire ou à l’occupant d’un fonds voisin directement exposé de saisir le maire afin que des travaux soient réalisés sur le terrain défaillant. Lorsque la commune ne peut intervenir dans un délai compatible avec la gravité du risque, le maire pourra autoriser ce voisin à faire réaliser les travaux strictement nécessaires par une entreprise qualifiée, aux frais du propriétaire défaillant.
De nos jours, il n’est pas acceptable qu’un bien soumis à une obligation de débroussaillement puisse être vendu ou loué sans que l’état réel du terrain soit clairement établi. Le texte conditionne donc la mise en location d’un terrain, d’une construction ou d’une installation soumis à une obligation de débroussaillement au respect effectif de cette obligation. Il crée également, dans les zones les plus exposées, une attestation de conformité du débroussaillement annexée aux actes de vente et aux contrats de location. Là encore, l’objectif est simple : ne plus laisser le risque circuler comme s’il n’existait pas.
Celui qui provoque un incendie paie la facture. C’est un principe simple mais indispensable : la responsabilité doit aussi être renforcée à l’égard des personnes à l’origine d’un incendie. Lorsqu’un incendie est causé volontairement ou involontairement, les conséquences ne pèsent pas seulement sur l’auteur des faits. Elles pèsent sur les communes, les départements, l’État, les services d’incendie et de secours, les habitants, les agriculteurs, les entreprises, les propriétaires forestiers et les générations futures qui devront supporter les coûts de reconstruction, de reboisement et de réparation écologique. Il est donc légitime que la personne condamnée puisse être tenue de rembourser tout ou partie des frais engagés pour l’intervention des secours, la sécurisation, l’évacuation, la remise en état, le reboisement, la réparation écologique et la restauration des équipements publics endommagés. Quand l’imprudence ou la volonté criminelle détruit un territoire, la collectivité ne doit pas être seule à payer.
La lutte contre les incendies doit enfin mobiliser les ressources disponibles sur les territoires. Dans de nombreuses communes exposées, les habitations disposent de piscines contenant une réserve d’eau immédiatement accessible, mais qui n’est pas toujours techniquement mobilisable en cas de départ de feu. La proposition de loi prévoit donc que les constructions nouvelles à usage d’habitation comportant une piscine enterrée ou semi‑enterrée dans les zones exposées au risque d’incendie soient équipées d’un dispositif de puisage et de projection d’eau. Ce dispositif n’a pas vocation à substituer les particuliers aux sapeurs‑pompiers. Il vise simplement à rendre disponible une ressource utile, mobilisable en cas de départ de feu ou par les services d’incendie et de secours. Pour les habitations existantes, un crédit d’impôt permettra d’encourager l’acquisition et l’installation de ces équipements. L’objectif est simple : En zone à risque chaque piscine devient un réservoir anti feu.
Enfin, la présente proposition de loi crée une réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours. Cette réserve répond à une évidence : quand la France brûle, aucune compétence utile ne doit rester au bord du feu. Notre nation ne manque pas de femmes et d’hommes disposés à servir, mais elle manque d’un cadre national permettant d’identifier, de vérifier, de former, de protéger et de mobiliser leurs compétences. Anciens sapeurs‑pompiers, secouristes, professionnels de santé, logisticiens, conducteurs d’engins, spécialistes des transmissions, de la cartographie ou du soutien aux populations constituent un vivier précieux qui doit pouvoir être mobilisé en complément des services d’incendie et de secours, des formations militaires de la sécurité civile, des associations agréées et des réserves communales. Cette réserve ne constitue pas une force autonome et ne saurait en aucun cas se substituer aux effectifs professionnels ou volontaires des services d’incendie et de secours. Elle a vocation à renforcer la résilience nationale face aux crises majeures.
Cette proposition de loi repose sur une conviction simple : le feu n’attend pas. La loi doit nous permettre d’agir avant lui. C’est pour cela que la prévention ne peut pas rester un slogan. Elle doit devenir un pouvoir d’agir, une obligation respectée, une responsabilité assumée et un outil concret de protection des populations. Face au risque incendie, la République doit prévenir, contraindre lorsque cela est nécessaire, sanctionner les comportements dangereux et donner aux élus locaux les moyens d’agir.
L’ article 1 er renforce la prévention et la sanction des jets de mégots depuis les véhicules en zone exposée au risque incendie pour que nos forêts ne soient plus les cendriers des irresponsables.
L’ article 2 consolide le cadre général du débroussaillement et permet au maire d’agir efficacement et d’anticiper les difficultés.
Parce que la négligence des uns ne doit plus devenir le drame de tous, l’ article 3 crée un pouvoir propre du maire pour prescrire le débroussaillement d’un terrain dangereux et intervenir sans mise en demeure préalable en cas de récidive de ces manquements.
L’ article 4 permet à un voisin exposé de saisir le maire pour faire cesser le risque causé par un terrain défaillant.
L’ article 5 permet d’adapter les obligations de débroussaillement lorsque le terrain est techniquement inaccessible, sans compromettre la sécurité car l’inaccessibilité ne doit jamais devenir une excuse.
L’ article 6 donne au maire le pouvoir de prononcer une amende administrative et une astreinte en cas de défaut de débroussaillement. Il est temps de changer de paradigme : Refuser de débroussailler doit coûter bien plus cher que débroussailler.
L’ article 7 met en place un crédit d’impôt pour les dépenses de débroussaillement réalisées sur un terrain voisin.
L’ article 8 conditionne la location d’un bien au respect du débroussaillement et crée une attestation de conformité en zone à risque élevé.
L’ article 9 permet de condamner l’auteur d’un incendie à rembourser les frais engagés par les services publics et les services de secours.
L’ article 10 impose un dispositif de puisage et de projection d’eau pour les constructions nouvelles avec piscine en zone exposée.
L’ article 11 crée un crédit d’impôt pour l’installation de dispositifs de puisage et de projection d’eau dans les habitations existantes.
L’ article 12 crée une réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours.
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proposition de loi
Article 1 er
Le chapitre I er du titre III du livre I er du code forestier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Prévention des départs de feu liés aux mégots et déchets issus des produits du tabac
« Art. L. 131 ‑ 19 . – Dans les communes, départements ou parties de départements exposés à un risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, le maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent, chacun pour ce qui le concerne, par arrêté, rendre obligatoire, pendant les périodes et sur les voies ouvertes à la circulation publique qu’ils déterminent, la détention et l’utilisation d’un dispositif portable de collecte et d’extinction des mégots pour toute personne fumant à bord d’un véhicule.
« Lorsqu’il est pris par le maire, l’arrêté est transmis sans délai au représentant de l’État dans le département.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa tient compte de l’intensité du risque d’incendie, de la proximité de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements, surfaces agricoles ou espaces naturels exposés, ainsi que des conditions météorologiques et de fréquentation.
« Cette obligation s’applique sans préjudice des interdictions de fumer, de porter ou d’allumer du feu ou d’utiliser tout appareil ou matériel susceptible de provoquer un départ de feu prévues par le présent code ou prises par l’autorité administrative compétente.
« Le dispositif mentionné au premier alinéa doit permettre l’extinction complète et immédiate des mégots et empêcher leur projection à l’extérieur du véhicule.
« Les caractéristiques techniques minimales de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le fait, pour toute personne, de jeter, abandonner ou projeter depuis un véhicule un mégot, une cigarette ou tout déchet incandescent issu d’un produit du tabac, dans les zones et pendant les périodes mentionnées au premier alinéa, est puni de 7 500 euros d’amende.
« Lorsque l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise par le conducteur du véhicule, elle entraîne la réduction de trois points du permis de conduire dans les conditions prévues par le code de la route.
« Le conducteur du véhicule encourt également, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans.
« La juridiction peut également ordonner l’accomplissement, aux frais de la personne condamnée, d’un stage de sensibilisation aux risques d’incendie de forêt et de végétation.
« Lorsque le comportement mentionné au présent article provoque un départ de feu ou un incendie, les peines prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des peines plus lourdes encourues au titre des atteintes volontaires ou involontaires aux personnes, aux biens ou à l’environnement. »
« Art. L. 131 ‑ 20. – L’État organise, en lien avec les sociétés concessionnaires d’autoroutes, les collectivités territoriales, les assureurs et les acteurs de la filière du tabac, une campagne nationale de sensibilisation à la prévention des départs de feu liés aux mégots et aux déchets issus des produits du tabac.
« Cette campagne rappelle chaque année, avant le début de la période estivale, les sanctions encourues en cas de jet de mégot, de cigarette ou de tout déchet incandescent issu d’un produit du tabac depuis un véhicule dans une zone exposée au risque d’incendie.
« Elle comprend la distribution gratuite ou subventionnée de dispositifs portables de collecte et d’extinction des mégots dans les aires de service autoroutières, les mairies et tout autre point de distribution déterminé par voie réglementaire. »
Article 2
L’article L. 131‑11 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, » sont remplacés par les mots : « maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent, chacun pour ce qui relève de ses compétence » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette décision peut concerner tout terrain boisé ou non boisé, bâti ou non bâti, constructible ou non constructible, dès lors que son état crée un risque caractérisé de départ ou de propagation d’un incendie.
« Les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application du présent article doivent être exécutés chaque année au plus tard le 1 er juin, sauf lorsque le représentant de l’État dans le département ou le maire fixe une date antérieure en raison de l’intensité du risque d’incendie, de la situation du terrain ou de la proximité de constructions, chantiers, installations, voies ouvertes à la circulation publique, équipements publics ou fonds voisins exposés. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu’à une distance de 50 mètres de l’habitation et, éventuellement, y pourvoir d’office aux frais du propriétaire » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune concernée ou le représentant de l’État dans le département peuvent également rendre obligatoire le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé de fonds voisins, dans la limite de cinquante mètres autour » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux prescrits en application du présent alinéa pour la seule protection de cette habitation sont réalisés aux frais du propriétaire de ladite habitation et ne peuvent être mis à la charge du propriétaire du fonds voisin, sauf lorsque ce dernier est lui‑même tenu à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre.
« À défaut d’exécution, il peut y être pourvu d’office dans les mêmes conditions et aux mêmes frais. »
Article 3
Après l’article L. 131‑11 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 11 ‑ 1. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 131‑11, le maire peut, par arrêté motivé, prescrire au propriétaire d’un terrain boisé ou non boisé, bâti ou non bâti, constructible ou non constructible, laissé à l’abandon ou insuffisamment entretenu, de procéder au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de ce terrain lorsque son état crée un risque caractérisé pour la protection des personnes, des biens, des constructions, des installations, des voies ouvertes à la circulation publique, des équipements publics ou des fonds voisins.
« L’arrêté précise la consistance des travaux à réaliser, leur périmètre, le délai d’exécution ainsi que les voies et délais de recours.
« Lorsque le risque présente un caractère grave ou imminent, le maire peut fixer un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures.
« À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire met en demeure le propriétaire de procéder aux travaux dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit à quarante‑huit heures lorsque les circonstances locales, les conditions météorologiques ou l’intensité du risque d’incendie l’exigent.
« Si le propriétaire n’exécute pas cette injonction dans le délai fixé par la mise en demeure, la commune peut y pourvoir d’office aux frais du propriétaire défaillant.
« Les dépenses exposées par la commune comprennent le coût des travaux ainsi que les frais directement liés à leur organisation, à leur suivi et à leur recouvrement. Elles sont recouvrées comme en matière de créances communales et donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du propriétaire défaillant.
« Lorsque le propriétaire a déjà fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une mise en demeure restée sans effet ou d’une exécution d’office pour manquement à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé portant sur le même terrain, toute nouvelle récidive peut donner lieu à l’exécution d’office des travaux nécessaires, aux frais du propriétaire défaillant, sans mise en demeure préalable.
« Dans ce cas, le maire constate la récidive par arrêté motivé. Cet arrêté précise la consistance des travaux à réaliser, leur périmètre, les motifs justifiant le recours à l’exécution d’office sans mise en demeure préalable ainsi que les voies et délais de recours.
« L’arrêté est notifié au propriétaire défaillant préalablement à l’engagement des travaux.
« Lorsque les conditions météorologiques, l’état de la végétation, la proximité des habitations ou l’intensité du risque d’incendie caractérisent un danger grave ou imminent, l’exécution d’office peut être engagée immédiatement après notification de l’arrêté. »
Article 4
Après l’article L. 131‑11 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 11 ‑ 2 . – Lorsque l’état d’un terrain mentionné à l’article L. 131‑11‑1 expose directement un fonds voisin à un risque caractérisé de départ ou de propagation d’un incendie, le propriétaire ou l’occupant de ce fonds peut demander au maire de faire procéder au débroussaillement du terrain concerné.
« Le maire apprécie la réalité du risque au regard de la proximité des constructions, chantiers, installations, voies ouvertes à la circulation publique, équipements publics, habitations ou fonds voisins exposés, ainsi que de la nature de la végétation, de la topographie des lieux et des conditions locales de risque d’incendie.
« Lorsque la demande est justifiée, le maire met en demeure le propriétaire du terrain concerné de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit à quarante‑huit heures en cas de risque grave ou imminent.
« À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d’office aux travaux aux frais du propriétaire défaillant.
« Lorsque la commune n’est pas en mesure d’intervenir dans un délai compatible avec la gravité du risque, le maire peut autoriser le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin exposé à faire réaliser les travaux strictement nécessaires par une entreprise qualifiée, aux frais du propriétaire défaillant, avancés par le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin.
« Cette autorisation précise le périmètre de l’intervention, la nature des travaux autorisés, les modalités d’accès au terrain et les conditions de justification des dépenses.
« Elle ne peut avoir pour effet d’autoriser l’accès au domicile ou aux dépendances bâties du propriétaire concerné sans son accord ou, en cas d’opposition, sans autorisation du juge compétent.
« Les sommes avancées par le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin sont recouvrées auprès du propriétaire défaillant dans les conditions prévues à l’article L. 131‑11‑1, après vérification par la commune du caractère nécessaire, proportionné et effectivement réalisé des travaux. »
Article 5
Après l’article L. 131‑11 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑11‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 11 ‑ 3 . – Lorsque le terrain concerné demeure techniquement inaccessible ou lorsque les travaux prescrits présentent une difficulté matérielle particulière, le maire peut, par arrêté motivé, adapter les obligations de débroussaillement aux caractéristiques du terrain, sous réserve que cette adaptation ne compromette pas la protection des personnes, des biens, des constructions, des installations, des voies ouvertes à la circulation publique, des équipements publics ou des fonds voisins.
« Aucune adaptation ne peut être accordée lorsque l’état du terrain présente un danger grave ou imminent de départ ou de propagation d’un incendie.
« Le maire peut solliciter l’avis du service départemental d’incendie et de secours, de l’Office national des forêts ou de tout organisme compétent afin d’apprécier la réalité du risque et la faisabilité technique des travaux. »
Article 6
L’article L. 135‑2 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « débroussailler » est remplacée par les mots : « débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé » ;
b) Les mots : « l’obligation de débroussailler » sont remplacés par les mots : « cette obligation » ;
c) Les mots : « de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé » sont remplacés par le mot : « nécessaires » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en demeure n’a pas procédé aux travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le défaut de débroussaillement est constaté après le 1 er juin, ou lorsque la carence du propriétaire a nécessité une exécution d’office par la commune ou par un propriétaire voisin autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 131‑11‑1 et L. 131‑11‑2, l’amende administrative peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 500 euros par jour de retard.
« Lorsque la personne tenue à l’obligation de débroussailler a déjà fait l’objet, au cours des trois années précédentes, d’une mise en demeure restée sans effet ou d’une exécution d’office pour manquement à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé portant sur le même terrain, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut tenir compte de cette circonstance pour fixer le montant de l’amende administrative et de l’astreinte.
« Les amendes administratives et astreintes prononcées par le maire sont recouvrées comme en matière de créances communales. Leur produit est versé à la commune.
« Les amendes administratives et astreintes prononcées par le représentant de l’État dans le département sont recouvrées au bénéfice de l’État dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Article 7
La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt pour le débroussaillement réalisé sur un terrain voisin »
« Art. 244 quater Z . – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux de débroussaillement sur un terrain voisin, lorsqu’ils ont été autorisés par le maire à faire réaliser ces travaux en application de l’article L. 131‑11‑2 du code forestier.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la production d’une facture acquittée émise par une entreprise qualifiée ainsi qu’à la décision du maire autorisant la réalisation des travaux.
« Les sommes ayant fait l’objet d’un remboursement par le propriétaire défaillant ou par la commune ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Article 8
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre I er code forestier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134‑16 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La mise en location d’un terrain, d’une construction ou d’une installation soumis à une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est subordonnée au respect effectif de cette obligation.
« Cette disposition s’applique à toute location à usage d’habitation, qu’elle constitue la résidence principale ou secondaire du preneur, ainsi qu’aux locations meublées de courte durée et aux meublés de tourisme.
« Lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, le bailleur remet au preneur un document attestant du respect des obligations de débroussaillement applicables au bien.
« Aucun contrat ne peut comporter de clause ayant pour objet ou pour effet de transférer au preneur l’obligation incombant légalement au propriétaire de mettre le bien en conformité préalablement à sa mise en location.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le même article L. 134‑16, il est inséré un article L. 134‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134 ‑ 16 ‑ 1 . – Dans les zones exposées à un risque élevé ou très élevé d’incendie de forêt ou de végétation, le respect des obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé ne peut, à l’occasion de la mutation ou de la mise en location d’un bien immobilier, être établi par la seule déclaration sur l’honneur du propriétaire.
« Il donne lieu à l’établissement d’une attestation de conformité du débroussaillement, délivrée après vérification de l’état du terrain et du respect des prescriptions légales et réglementaires applicables.
« Cette attestation précise l’état de conformité du terrain au regard des obligations de débroussaillement applicables, le périmètre concerné, la date du contrôle ainsi que, le cas échéant, les travaux restant à réaliser.
« L’attestation est annexée à toute promesse de vente, à tout acte réalisant ou constatant la vente ainsi qu’à tout contrat de location, de location meublée de courte durée ou de meublé de tourisme portant sur un bien entrant dans le champ du présent article.
« Lorsque le contrôle révèle une non‑conformité susceptible de créer un risque grave ou imminent d’incendie, l’auteur de l’attestation en informe sans délai le propriétaire et transmet cette information au maire de la commune concernée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des zones soumises à cette obligation, les conditions de qualification et d’indépendance des personnes habilitées à délivrer l’attestation ainsi que sa durée de validité. »
Article 9
La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑19 ainsi rédigé :
« Art. 322 ‑ 19. – Lorsqu’une personne est condamnée pour avoir volontairement ou involontairement causé un incendie de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations, reboisements ou surfaces de végétation, la juridiction peut la condamner à rembourser tout ou partie des frais engagés par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours et les organismes publics ou privés chargés de missions de secours ou de sécurité civile.
« Ces frais comprennent notamment les dépenses d’intervention, de mobilisation des moyens humains et matériels, de surveillance, de sécurisation, d’évacuation, de remise en état, de reboisement, de réparation écologique et de restauration des équipements publics endommagés.
« Lorsque l’incendie a été causé volontairement, le remboursement intégral de ces frais est ordonné de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction tenant à la situation matérielle de la personne condamnée ou aux circonstances particulières de l’espèce.
« Les sommes recouvrées sont versées aux personnes publiques ou organismes ayant supporté les dépenses correspondantes. »
Article 10
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 134‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134 ‑ 10 ‑ 1. – Dans les zones exposées au risque d’incendie de forêt ou de végétation, toute construction nouvelle à usage d’habitation comportant une piscine enterrée ou semi‑enterrée doit être équipée d’un dispositif de puisage et de projection d’eau mobilisable en cas de départ de feu ou par les services d’incendie et de secours.
« Ce dispositif comprend une motopompe, des tuyaux, raccords et équipements permettant le pompage de l’eau de la piscine et sa projection dans des conditions de sécurité suffisantes.
« Les caractéristiques techniques minimales du dispositif, les conditions de son installation, de son entretien et de son accessibilité par les services d’incendie et de secours sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article ne crée aucune obligation d’intervention directe du propriétaire ou de l’occupant en cas d’incendie. Le dispositif a pour objet de rendre immédiatement mobilisable une réserve d’eau privée au bénéfice de la protection des personnes, des biens et des espaces naturels. »
Article 11
Le 24° du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 24°
« Crédit d’impôt pour l’acquisition et l’installation de dispositifs de puisage et de projection d’eau destinés à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt et de végétation »
« Art. 200 quinquies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et l’installation, dans leur habitation principale ou secondaire située dans une zone exposée au risque d’incendie de forêt ou de végétation, d’un dispositif de puisage et de projection d’eau mentionné à l’article L. 134‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Les dépenses éligibles comprennent l’achat d’une motopompe, de tuyaux, raccords, lances, dispositifs de protection et accessoires nécessaires au pompage de l’eau d’une piscine et à sa projection en cas de départ de feu ou à la demande des services d’incendie et de secours.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la production d’une facture émise par une entreprise ou un professionnel qualifié mentionnant la nature des équipements installés et leur conformité aux prescriptions réglementaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Article 12
Le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours »
« Art. L. 724‑20. – Il est institué une réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours.
« Cette réserve a pour objet d’identifier, de vérifier, de former, de protéger et de mobiliser, en complément des services d’incendie et de secours, des formations militaires de la sécurité civile, des associations agréées de sécurité civile et des réserves communales, des personnes disposant de compétences utiles à la prévention, à la gestion ou à la réponse aux crises de sécurité civile.
« Elle ne constitue pas une force autonome et ne peut se substituer aux effectifs professionnels ou volontaires des services d’incendie et de secours. »
« Art. L. 724 ‑ 21. – La réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du ministre chargé de la sécurité civile.
Elle peut être mobilisée, en cas d’événement exceptionnel, de crise majeure ou de risque grave affectant la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement, par le ministre chargé de la sécurité civile, par le représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité ou par le représentant de l’État dans le département. »
« Art. L. 724 ‑ 22 . – La réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours comprend :
« 1° Une composante opérationnelle composée de personnes justifiant de compétences certifiées en matière d’incendie, de secours, de santé, de logistique, de conduite d’engins, de transmissions, de cartographie, de gestion de crise ou de soutien aux populations ;
« 2° Une composante de renfort et de soutien destinée à l’appui administratif, technique, sanitaire, psychologique, logistique ou matériel des opérations de sécurité civile. »
« Art. L. 724 ‑ 23. – L’engagement dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours est volontaire.
« Il donne lieu à la signature d’un engagement à servir dans la réserve, pour une durée déterminée, renouvelable.
« Les compétences, aptitudes, formations et expériences des réservistes sont vérifiées préalablement à toute mobilisation. »
« Art. L. 724 ‑ 24. – Les réservistes ne peuvent participer à une opération qu’après avoir reçu une formation adaptée à la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
« Ils interviennent sous l’autorité opérationnelle du commandant des opérations de secours ou de l’autorité administrative compétente. »
« Art. L. 724 ‑ 25 . – Pendant leur période d’activité dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours, les réservistes bénéficient d’une protection fonctionnelle, d’une couverture assurantielle et d’une protection sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les périodes de mobilisation ouvrent droit, le cas échéant, à une indemnisation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 724 ‑ 26. – Les employeurs publics et privés facilitent, dans des conditions fixées par décret, la mobilisation des personnes engagées dans la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours, lorsque leur intervention est requise pour faire face à une crise majeure ou à un risque grave. »
« Art. L. 724 ‑ 27 . – Les modalités d’organisation, de recensement, de formation, de mobilisation, d’indemnisation et de protection des membres de la réserve nationale d’appui aux services d’incendie et de secours sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 13
I. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.