Fiscalité
Ministry of Finance of India · GODL-India · WikimediaDocument 1888
Article 12, II
Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le deuxième alinéa du a du 1° du A du I de la loi s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 Décret simple 2Article 14, III
Date des versements, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, à compter de laquelle le b du 1° de l’article 199 terdecies -0 AA du code général des impôts s’applique à ces versements Décret simple 3Article 17, I, 2°
Article L. 322-74, 2°, code des impositions sur les biens et services Facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité 01/01/2026 Arrêté 4Article 17, I, 2°
Article L. 322-77, code des impositions sur les biens et services Situations dans lesquelles les tarifs de taxation et d'écrêtement fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière 01/01/2026 Décret simple 5Article 17, III, B, 3°
Article L. 336-4, code de l'énergie Méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l'énergie 30/04/2025 Décret simple 6Article 17, III, B, 3°
Article L. 336-9, code de l'énergie Seuil de quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois en deçà duquel il est fait exception au principe selon lequel les périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois pour une année civile de livraison, 30/04/2025 Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques 7Article 17, III, B, 3°
Article L. 336-11, code de l'énergie Catégories de produits dont relèvent les transactions en temps réel ou quasi réel parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction pour l'application de l'article L. 336-11 du code de l'énergie 30/04/2025 Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques 8Article 17, III, B, 3°
Article L. 336-16, code de l'énergie Conditions d’application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatif au partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, notamment 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 du code de l'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ; 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 du code de l'énergie ; 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11 du même code, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ; 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 du même code et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant 30/04/2025 Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025 relatif à la comptabilité appropriée des transactions de vente et d'achat d'électricité de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques Décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025 relatif aux principes méthodologiques régissant l'évaluation par la Commission de régulation de l'énergie des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques 9Article 17, III, B, 6°
Article L. 337-3-2, code de l'énergie Période annuelle d'application, dont le début intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services, pendant laquelle est fournie une quantité d'électricité aux consommateurs finals à laquelle s'applique un tarif unitaire duquel résulte la minoration prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie 01/01/2026 Décret simple 10Article 17, III, B, 6°
Article L. 337-3-4, code de l'énergie Modalités selon lesquelles, sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337-3 du code de l’énergie est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse 01/01/2026 Arrêté 11Article 17, III, B, 6°
Article L. 337-3-6, code de l'énergie Conditions d'application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du livre III du titre III du code de l'énergie relative au versement nucléaire universel notamment 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337-3-1 du code 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1 du même code être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. 01/01/2026 Décret en Conseil d’État 12Article 18, I, 1°
Article L. 322-51, code des impositions sur les biens et services Paramètre représentatif de la capacité de production de l’installation en fonction duquel chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est différencié 01/01/2026 DS Décret simple Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives 13Article 18, I, 2°
Article L. 433-10, code des impositions sur les biens et services Paramètre représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation en fonction duquel le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services est différencié 01/01/2026 Décret simple Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives 14Article 18, I, 2°
Article L. 433-13, code des impositions sur les biens et services Tarif de base et le tarif unitaire de stockage pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1o de l’article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et les services et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt 01/01/2026 Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives 15Article 18, II, 3°
Article L. 542-11-1, code de l'environnement Fraction, dans la limite de 20%, de chacune des parts du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services qui est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code 01/01/2026 Décret simple 16Article 18, II, 3°
Article L. 542-11-1, code de l'environnement Fraction supplémentaire, dans la limite de 20%, de chacune des parts du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services qui est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières 01/01/2026 Décret simple 17Article 19, II, 9°
Article L. 316-5, code de l'énergie Méthodologie selon laquelle sont déterminées les corrections des quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température (notification à la Commission européenne) Arrêté 18Article 19, II, 9°
Article L. 316-6, code de l'énergie Conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-6 du code de l’énergie Modalités d'application du chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'énergie relatif au mécanisme de capacité (notification à la Commission européenne) Décret en Conseil d’État 19Article 19, II, 9°
Article L. 316-8, code de l'énergie Modalités de la certification de capacité de tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite (notification à la Commission européenne) Décret en Conseil d’État 20Article 19, II, 9°
Article L. 316-9, code de l'énergie Modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 316-9 du code de l’énergie (notification à la Commission européenne) Décret simple 21Article 19, IV
Date d'entrée en vigueur du 3° du I et des II et III de l'article 19 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État Décret simple 22Article 20, III, 5°
Article L. 121-16, code de l'énergie Echéances des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie qui, par dérogation aux cinq premiers alinéas de ce même article, compensent les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et des règles de détermination de leur montant 01/08/2025 Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l'énergie et mettant en œuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées 23Article 20, VIII
Date à compter de laquelle les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I de l'article 20 de la loi, sont remplacés par un autre alinéa du VIII de l'article 20 de la loi et le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du VIII de l'article 20 de la loi en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité Décret simple 24Article 20, VIII, 1°
Article L. 312-41, code des impositions sur les biens et services Montants minorant le tarif normal, pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, qui sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure, déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse (demande d’autorisation requise au regard de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003) Arrêté 25Article 21, I, 11°
Article L. 312-72, 2°, a), code des impositions sur les biens et services Activités, parmi celles mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits, pour les besoins desquelles l’électricité est consommée 01/01/2026 Arrêté 26Article 28, I, 1°, b)
Article L. 421-2, code des impositions sur les biens et services Véhicules de tourisme composés des véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation et parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation 01/03/2025 Décret simple Décret n° 2025-749 du 1 er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 27Article 28, I, 5°
Article L. 421-164, code des impositions sur les biens et services Éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l’état récapitulatif selon les caractéristiques propres à la taxe 01/03/2025 Décret simple Décret n° 2025-749 du 1 er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 28Article 28, III, 2°
Article L. 224-6-5, 1°, code de l'environnement Seuil de masse en ordre de marche en-deçà duquel un véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 au plus égal à 3 500 kilogrammes 01/03/2025 Décret simple Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone 29Article 28, III, 2°
Article L. 224-6-5, 2°, code de l'environnement Procédures selon lesquelles il est attesté que l’empreinte carbone, au sens de l’article L. 224-6-6 du code de l’environnement, d’un véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8 du même code 01/03/2025 Décret simple Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone 30Article 30, I, 2°
Article L. 422-15-1, code des impositions sur les biens et services Liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 du code des impositions sur les biens et services sont remplies 01/03/2025 Arrêté Arrêté du 25 février 2025 établissant la liste des États ou territoires par catégorie de destinations finales des passagers aériens par rapport à l'aérodrome de référence mentionné à l'article L. 422-15-1 du code des impositions sur les biens et services 31Article 31, I, 1°
Article 220 decie s, VI, code général des impôts
Modalités d’application de l'article 220 decies du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I de l'article 220 decies (notification à la Commission européenne) Décret simple 32Article 31, II
Date, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception, à compter de laquelle les dépenses engagées sont soumises à l’article 31 de la loi Décret simple 33Article 42, I
Article 278-0 bis , P, code général des impôts
Critères auxquels répondent la conception et les caractéristiques de la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production, l’efficacité énergétique, la durabilité ou la performance environnementale. 01/10/2025 Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 ‑ 0 bis du code général des impôts 34Article 54, I, A, 2°
Article 1649 AC bis , I, code général des impôts
Conditions et délais dans lesquels le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire 01/01/2026 Décret simple 35Article 54, I, A, 2°
Article 1649 AC quinquies , II, code général des impôts
Période, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis du code général des impôts, pour laquelle le prestataire de services conserve les données du registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations 01/01/2026 Décret simple 36Article 79, I
Article 266 nonies , 1, A, i), code des douanes
Investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 % Arrêté 37Article 90
Prêt à taux zéro Décret simple Décret n° 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété 38Article 99, I, 3°, b)
Article 44 quindecies A, II, B bis, code général des impôts
Classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants, lorsque l'intérêt général le justifie et à titre complémentaire Arrêté Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation 39Article 99, I, 3°, e)
Article 44 quindecies A, III, code général des impôts
Modalités selon lesquelles l'indice synthétique en fonction duquel sont appréciées les difficultés particulières auxquelles sont confrontées sur une période d’au moins dix ans des communes rurales, au sens de la grille de densité de l'INSEE, classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II de cet article et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un bassin de vie est établi, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés, pour être classées en zone France ruralités revitalisation "plus" Décret simple Décret n° 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus » 40Article 99, I, 3°, e)
Article 44 quindecies A, III, code général des impôts
Classement des communes en zone France ruralités revitalisation "plus" Arrêté Arrêté du 9 juillet 2025 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation « plus » 41Article 99, IV
Liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation Arrêté Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation 42Article 110, I, 3°
Article 1407, III, code général des impôts
Obligations déclaratives et justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. Décret simple Décret n° 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II 43Article 116, I
Article 1594 F septies , code général des impôts
Cas dans lesquels le respect par l’acquéreur de l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition pour bénéficier de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa de l’article 1594 F septies du code général des impôts n’est pas exigé Décret simple Décret n° 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé 44Article 120, I, 2°
Article 43, I ter , loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Modalités de répartition entre les affectataires de la fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code, tenant compte de critères de ressources et de charges Décret simple 45Article 25, X, 3°
Article L. 2135-15-1, I, code du travail Taux, qui ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %, de la contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du code du travail affectée à l’association mentionnée à l’article L. 2135‑15 du même code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article L. 2111-1 et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime Décret simple 46Article 125, XIV, 2°
Article 1519 C, 2°, code général des impôts
Conditions dans lesquelles est rendu l’avis du ou des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, lorsque les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts sont implantées dans son ou leur ressort Décret simple 47Article 125, XV, A, 1 °
Article L. 431-11, code des assurances Désignation de la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 442-1 du code des assurances, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue Arrêté Arrêté du 15 juillet 2025 relatif au transfert de la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture à la société CCR Fonds Publics 48Article 125, XVIII, 1°
Article L. 426-1, IV, code des assurances Désignation de la caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ou une de ses filiales intégralement détenue par elle pour assurer les missions suivantes : le financement du fonds mentionné aux I à III de l’article L. 426-1 du code des assurances, dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V du même article, et la gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Arrêté 49Article 125, XVIII, 1°
Article L. 426-1, IV, code des assurances Modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds mentionné aux I à III de l’article L. 426-1 du code des assurances Décret simple 50Article 125, XVIII, 1°
Article L. 426-1, V, code des assurances Conditions dans lesquelles une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II de l’article L. 426-1 du code des assurances est perçue par les organismes d’assurance et reversée à l’entité mentionnée au IV du même article Décret en Conseil d’État 51Article 125, XVIII, 1°
Article L. 426-1, V, code des assurances Montant, entre 15 et 25 € par an, de la contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II de l’article L. 426-1 du code des assurances, qui peut être modulé en fonction de la profession exercée. Arrêté 52Article 125, XXIV
Répartition entre les agences de l’eau du montant du prélèvement de 130 millions d’euros sur le produit des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau opéré en 2025 en application des articles L. 213-10 à L. 213-10-12, L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et de l’article 1635 bis N du code général des impôts Arrêté Arrêté du 24 juin 2025 relatif à la mise en œuvre du prélèvement prévu à l'article 125 de la loi de finances pour 2025 53Article 128, III, A, 1°
Article L. 6264-9, code général des collectivités territoriales Conditions et limites dans lesquelles des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la collectivité de Saint-Barthélemy par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances Décret en Conseil d’État 54Article 128, III, A, 2°
Art. L. 6364-9, code général des collectivités territoriales Conditions et limites dans lesquelles des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la collectivité de Saint-Martin par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances Décret en Conseil d’État 55Article 128, III, B
Conditions et limites dans lesquelles, en dehors de dispositions législatives spéciales, des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales par le ministre chargé des finances, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances Décret en Conseil d’État 56Article 132, III
Fraction reprise du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du II de l'article 132 de la loi et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 Montant fixe repris du produit de la taxe sur les conventions d'assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 Arrêté 57Article 138, II, 2°
Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder en 2025 à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique, à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales et à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme Décret simple Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor 58Article 138, II, 2°, d)
Liste des établissements publics nationaux auprès desquels le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, à des opérations de dépôt de liquidités Décret simple Décret n° 2025-134 du 14 février 2025 relatif à l'émission des valeurs du Trésor 59Article 161, I
Conditions de versement et montant des remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire que l'État rembourse pour couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires Décret simple 60Article 164, II
Article L. 135 M, livre des procédures fiscales Modalités dans lesquelles les agents des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales sont individuellement désignés et dûment habilités pour disposer d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au même premier alinéa de cet article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale Décret simple Décret n° 2025-602 du 30 juin 2025 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions autorisés à accéder à certaines bases de données fiscales 61Article 167, I, 1°
Article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites Conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde. 01/04/2025 Décret en Conseil d’État 62Article 167, I, 1°
Article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites Liste des indemnités spécifiques à l’affectation des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, sur lesquelles ils peuvent choisir, pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76 01/04/2025 Décret simple 63Article 173, I, 1°, b)
Article L. 124-1, code de l'énergie Liste des catégories de personnes et des organismes auxquels l’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie 64Article 173, I, 2°
Article L. 124-1-1, III, code de l'énergie Modalités d’application de l’article L. 124-1-1 du code de l'énergie, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie 65Article 175, II
Liste et caractéristiques des installations soumises à l'obligation d'arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du code de l'énergie, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Conditions et modalités selon lesquelles les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314‑6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production Conditions et délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus Modalités de compensation financière de la part de l’acheteur mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie, si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite de sa demande 31/12/2025 Arrêté 66Article 175, II
Seuil de tolérance avec lequel le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production de tout ou partie des installations de production est apprécié. 31/12/2025 Arrêté 67Article 175, II
Date, comprise entre le 1 er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le II de l'article 175 de la loi Arrêté 68Article 175, III, B
Date, comprise entre le 1 er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et qui peut être différenciée en fonction des filières, à compter de laquelle s'applique le B du III de l'article 175 de la loi 31/12/2025 Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 69Article 175, IV, A, 1°
Seuil auquel est supérieur le cours au comptant pour que les heures au cours desquelles le producteur produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif soient prises en compte, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime à celui-ci s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 70Article 175, IV, A, 2°
Seuils de tolérance, pouvant être distincts par filière, avec lesquels sont appréciés l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels les arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués, pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 71Article 175, IV, D
Date à compter de laquelle s'applique le IV de l'article 175 de la loi aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie et aux contrats conclus en application du 2 o de l’article L. 311-12 du même code Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 72Article 175, IV, D, 1°
Date avant laquelle doivent être conclus les contrats en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 73Article 175, IV, D, 2°
Date avant laquelle doit être publié l'avis d'appel d'offres des contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l'énergie pour que le IV de la loi s'applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières Arrêté Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 74Article 178, I, 10°, b)
Article L. 2334-22, 2°, code général des collectivités territoriales Types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales 75Article 185, I
Article L. 542-10-2, I, 2°, e), code de l'environnement Valeurs des fractions mentionnées au I de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° du même I Décret simple 76Article 185, I
Article L. 542-10-2, II, 3°, code de l'environnement Liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au II de l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement Décret simple 77Article 185, II
Parts au nombre desquelles est réparti le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2 o de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Décret simple 78Article 185, II
Fraction de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 %, reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement Décret simple 79Article 185, II
Fraction supplémentaire de chacune des parts du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, dans la limite de 20 % après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement, reversée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population Décret simple 80Article 186, XI, B
Modalités d'application de l'article 186 de la loi sur le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales reposant sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre, mises en réserve et reversées Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales 81Article 188
Modalités d'application de l'article 188 de la loi qui dispose que l’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VI de l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant 82Article 192, 2°
Article L. 6332-14, code du travail Modalités de mise en œuvre de la participation de l'employeur à la prise en charge des contrats d'apprentissage lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, qui peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au 1° de l'article L. 6332-4 du code du travail dans la limite d'un plafond ou fixée à une somme forfaitaire Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage 83Article 193, VIII
Date limite jusqu'à laquelle l'article 193 de la loi est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du même article, et au plus tard le 28 février 2026 Décret simple 84Article 193, IX
Modalités d'application de l'article 193 de la loi sur le dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » Décret en Conseil d’État Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ANNEXE 2 : mesures d’application des Dispositions fiscales adoptées hors lois de finances en 2024 – lois PUBLIÉEs EN 2024 Texte Art. Objet de l’article, mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s) Disposition(s) légale(s) Texte(s) d’application Loi n° 2024-246 du 21 mars 2024 autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales Unique Autorisation de l’approbation de la convention entre la République française et la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscale. Le décret de publication est de la compétence du MEAE Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement 42 Prolongation du « dispositif Denormandie » dans l’ancien jusqu’en 2027 et extension aux copropriétés les plus en difficulté.Article 199 novovicies du CGI
Néant 51 Prolongation jusqu’en 2038 du régime dérogatoire mis en place par la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.Article 750 bis C du CGI
Néant 52 Déplafonnement de la part de la taxe spéciale d’équipement attribuée aux établissements publics fonciers d’État consacrée au financement des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national.Article 1607 ter du CGI
Néant Loi n° 2024-353 du 17 avril 2024 autorisant l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’Association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres Unique Autorisation de l’approbation de l’accord global dans le domaine du transport aérien entre les États membres de l’association des nations de l’Asie du sud-est, et l’Union européenne et ses États membres (notamment son article 11 qui prévoit les exemptions en matière de droits de douane et de taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes). Le décret de publication est de la compétence du MEAE Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole 13 Mise en conformité de mesures de transposition relatives à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales. Article L. 283 D du LPF Néant Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. 9 Transfert à titre gratuit des biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, sans paiement de taxe ou autre contribution. Néant Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille 4 à 6 Création d’une procédure de demande de remise gracieuse pour les personnes séparées ou dépacsées leur permettant de demander à l’administration fiscale d’être déclarées tiers à la dette et donc ne pas être redevables des impositions communes. Articles L. 247du LPF et 1691 bis du CGI Néant Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France 8 Assouplissement des conditions de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires.Article 199 terdecies 0 AA du CGI
Néant Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale 7 Modification du régime fiscal applicable à la location meublée de tourisme. Articles 50-0 et 151-0 du CGI Néant ANNEXE 3 : mesures d’application des DISPOSITIONS FISCALES ADOPTÉES HORS LOIS DE FINANCES – ORDONNANCE PUBLIÉE EN 2024 Texte Art. Objet de l’article, mesure(s) fiscale(s) instituée(s) ou modifiée(s) Disposition(s) légale(s) Entrée en vigueur Texte(s) d’application Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs 3 Extension des obligations de déclaration annuelle d’actifs numériques, au moment de la déclaration de revenus ou de résultats, des « comptes d’actifs numériques » aux « portefeuilles d’actifs numériques »Article 1649 bis C du CGI
30/12/2024 Néant 26 Extension de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées en France lors d’une cession à titre onéreux des « actifs numériques » aux « crypto-actifs »Article 150 VH bis du CGI
01/07/2026 Néant Extension des obligations de déclaration annuelle d’actifs numériques, au moment de la déclaration de revenus ou de résultats, des « actifs numériques » aux « crypto-actifs ».Article 1649 bis C du CGI
01/07/2026 Néant ( [1] ) Comme le montre la consultation des tableaux, un article d’une loi ou d’une ordonnance peut contenir plusieurs dispositions fiscales. ( [2] ) Par la suite, les articles 18 et 185 de la LFI pour 2025 ont permis de sécuriser et de répartir le produit des six taxes sur les installations nucléaires de base dans le contexte du regroupement de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’avancement de la procédure d’autorisation de création, en Meuse et Haute-Marne, d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs (projet « Cigéo »). ( [3] ) Notons qu’en complément, l’article 84 de la LFI pour 2025 prévoit la réintégration des amortissements admis en déduction fiscale dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel. ( [4] ) Il s’agit par exemple de la modification du dispositif dit IR-PME pour les investissements dans les fonds communs de placement dans l’innovation (article 12 de la loi de finances pour 2025), de dispositions relatives à la répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique (article 19 de la loi de finances pour 2025) ou encore l’instauration du crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables (article 31 de la loi de finances pour 2025). ( [5] ) Par exemple, le décret concernant l’affectation d’une partie de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux départements et au bloc communal, prévu par l’article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services, qui devrait être publié à l’automne. ( [6] ) Article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [7] ) Article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [8] ) Article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [9] ) « L’intérêt à agir des requérants apparaît dans le contentieux fiscal plus strictement délimité que dans les autres contentieux, la recevabilité étant déterminée par la qualité de redevable de l’impôt », in Dossier thématique du Conseil d’État « Le juge administratif et l’impôt », 23 janvier 2019, consultable ici . ( [10] ) Dans un arrêt du 4 mai 1990, le Conseil d’État a ainsi jugé que des psychanalystes ni docteurs en médecine ni titulaires d'un diplôme de psychologie étaient recevables à attaquer une instruction relative au régime fiscal applicable aux psychanalystes diplômés de psychologie, dès lors que les uns et les autres appartiennent au même « cercle d'intérêt » ( Conseil d’État, arrêt du 4 mai 1990, n° 55124 et 55137 ). ( [11] ) Le Conseil d’État a jugé par un arrêt du 8 août 1990 (n° 6838) qu’un établissement public exerçant des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue et, à ce titre, exonéré de TVA en vertu des dispositions législatives en vigueur, justifiait d’un intérêt suffisant à demander l’annulation d’une instruction accordant illégalement cette exonération à des organismes privés à raison des mêmes activités. ( [12] ) C.E., 29 mars 1901, Casanova, Rec. 332. ( [13] ) Pour le contribuable départemental : C.E., 27 janvier 1911, Richemond ; pour le contribuable colonial : 24 juin 1932, Galandou Diouf ; et pour le contribuable régional : 25 avril 1994, Mme Aguila. ( [14] ) Par exemple, C.E., 19 février 1930, Sieur Dufour. ( [15] ) C.E., 23 novembre 1988, Dumont. ( [16] ) Sur ces développements, voir « L’intérêt à agir en qualité de contribuable de l’État : plaidoyer pour une nouvelle avancée jurisprudentielle », M. Xavier Cabannes, Les Petites Affiches n° 149, p. 4, 26 juillet 2002. ( [17] ) Au demeurant, en 1901, le professeur Maurice Hauriou s’interrogeait déjà sur la possibilité d’étendre la solution de l'arrêt Casanova aux autres contribuables locaux mais aussi aux contribuables de l’État « contre certaines décisions des ministres », note sous l’arrêt du Conseil d’État Casanova du 29 mars 1901, p. 76. ( [18] ) Proposition de loi n° 3579 de M. Morel-A-L’Huissier tendant à reconnaître aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir, déposée le 22 juin 2011. Proposition de loi n° 696 tendant à reconnaître aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir, déposée le 16 juin 2021. Proposition de loi n° 756 de M. Jérémie Iordanoff, relative à l’intérêt à agir des parlementaires, déposée le 19 décembre 2024. ( [19] ) Le Conseil d’État a ainsi accepté qu’un membre de la commission des Finances de l’Assemblée nationale puisse contester des décrets d’avance (CE, 26 août 2016, MM. de Courson et Vigier, n° 401472). ( [20] ) Le Conseil d’État refuse de reconnaître aux parlementaires un intérêt à agir en cette seule qualité CE, ass., 24 nov. 1978, Schwartz ; 24 oct. 2004, M. Sueur et autres ; 1 er juin 2016, M. Mamère, nº 389095). ( [21] ) Les parlementaires ont bien sûr accès au prétoire à d’autres titres que celui de parlementaires, par exemple en tant qu’électeurs (CE, ass., 19 oct. 1962, Brocas) ; qu’actionnaires d’une société (CE, 27 sept. 2006, M. Bayrou) ; en tant que consommateurs de produits pétroliers (CE, 14 mars 2003, M. Migaud, nº 251935) ou encore d’usagers du service public de l’audiovisuel (CE, 11 févr. 2010, Mme Borvo, nº 324233). Sur l’intérêt à agir des parlementaires, voir Droit parlementaire , Pierre Avril, Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, 6 ème édition, n° 91 et 92. ( [22] ) Cette disposition trouve son origine dans l’article 14 du code pénal de 1791, qui prévoyait : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne commise à la perception des droits et contributions publiques, qui sera convaincu d’avoir commis par lui ou par ses préposés, le crime de concussion, sera puni de la peine de six années de fers ». ( [23] ) Plus précisément, il s’agit, selon les termes de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, des « gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique ». ( [24] ) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes. ( [25] ) L’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2022, par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, a créé un nouveau code législatif fiscal, dénommé code des impositions sur les biens et services (CIBS), destiné à regrouper, à terme, l’ensemble des impositions frappant les biens, les services et les transactions. Pour l’heure, outre des règles générales communes à ces impositions et relatives, notamment, à l’exigibilité, à la constatation et au paiement de celles-ci, ce code contient les dispositions afférentes aux accises frappant les énergies, les alcools et les tabacs ainsi qu’aux taxes pesant sur les transports et les activités industrielles et artisanales. Les taxes sur les transports concernent les déplacements routiers (taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe annuelle sur les émissions de CO 2 des véhicules de tourisme, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises), le transport aérien (taxe sur le transport aérien de passagers, taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires) et les navigations (taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur). ( [26] ) Il résulte de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée que la taxe qui pèse sur la vente de gazole, à savoir la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), a disparu sous cette appellation. Elle fait désormais partie de l’accise sur les énergies, et peut être désignée par les termes « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques ». Les dispositions relatives à la TICPE, qui étaient contenues aux articles 265 et suivants du code des douanes, figurent désormais au chapitre II du titre I er du livre III de la partie législative du CIBS, soit aux articles L. 312-1 à L. 312-107 de ce code. ( [27] ) Soit 24,81 euros par hectolitre, ou encore 24,81 centimes d’euro par litre. ( [28] ) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. ( [29] ) Ce tarif réduit est prévu par les articles L. 312-60 et L. 312-61 du même code. ( [30] ) Article 19 du projet de loi de finances pour 2019, texte n° 1255, déposé le 24 septembre 2018. ( [31] ) Article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. ( [32] ) Article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. ( [33] ) Article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. ( [34] ) Article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. ( [35] ) Article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [36] ) Décret n° 2024-76 du 2 février 2024 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d’accise sur les produits énergétiques utilisés pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. ( [37] ) Décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l’autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers et décret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier. ( [38] ) Article 72 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [39] ) Article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [40] ) Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises. ( [41] ) Article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [42] ) Amendement n° I-2233 rect . ( [43] ) Amendement n° A-19 . ( [44] ) Interview du 3 mars 2025 de Mme Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire, à RMC INFO. ( [45] ) BOI -RES-TVA-000198. ( [46] ) Ce rescrit précisait qu’il existait trois situations dans lesquelles la date de sortie de la franchise en 2025 interviendrait à une autre date : – pour les assujettis dont le chiffre d’affaires national en 2024 était inférieur à 25 000 euros, la sortie de la franchise interviendrait à la date à laquelle leur chiffre d’affaires national 2025 excèderait 27 500 euros lorsque cette dernière est postérieure au 1 er juin 2025. Si ce seuil n’était pas atteint en 2025, la sortie de la franchise interviendrait le 1 er janvier 2026 ; – pour les assujettis dont le chiffre d’affaires réalisé en année 2025 excédait, entre le 1 er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance en vigueur le 28 février 2025, soit 93 500 euros et 41 250 euros, sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes, la sortie de la franchise interviendrait dès le jour du dépassement du seuil ; – pour les assujettis renonçant spontanément à la franchise en base, dans les conditions de droit commun. ( [47] ) Amendement n° 2527 . ( [48] ) Compte rendu de la première séance du 30 avril 2025 de l’Assemblée nationale. ( [49] ) BOI -RES-TVA-000198. ( [50] ) Aux termes du 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 du CGI, il s’agit plus précisément des « parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime » et « biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ». ( [51] ) Le Bofip précise que « la computation du délai de deux ans s’effectue à compter de la date à laquelle le bail a acquis date certaine (date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ou date de l’enregistrement en cas d’acte sous seing privé présenté à la formalité). C’est cette date qu’il convient de prendre en compte, au jour de la donation, pour apprécier si la condition de durée minimum est remplie . » BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20. ( [52] ) Amendement n° I-1304 rect. ter . ( [53] ) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches . ( [54] ) Conformément à l’article 10 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012, « les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses ». ( [55] ) Les comptables publics sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique. ( [56] ) Le point 2.8 de cet encadrement autorise notamment le déploiement d’aides d’État en faveur des investissements productifs relevant de six filières industrielles du secteur des énergies renouvelables. Sont concernées les filières de production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l'utilisation et le stockage du dioxyde de carbone. ( [57] ) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses exposées pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder ce taux et ce plafond. ( [58] ) Il existe au total plus d’une trentaine de dépenses fiscales en faveur de l’outre-mer, pour un coût de près de 7 milliards d’euros. Seules cinq d’entre elles entrent dans le régime des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer. ( [59] ) Bien qu’elle entre dans le champ du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, la réduction d’impôt u titre des investissements locatifs et de la souscription au capital de certaines sociétés et au titre de travaux de réhabilitation de logements n’a pas été modifiée par la loi de finances pour 2024. Elle ne sera donc pas abordée dans le présent rapport. ( [60] ) Ce seuil, initialement fixé à 20 millions d’euros, a été ramené à 15 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019 et à 10 millions d’euros pour ceux ouverts à compter du 1 er janvier 2020. ( [61] ) Les taux figurant dans le tableau sont ceux applicables à compter du 1 er janvier 2025. ( [62] ) Inspection générale des finances, Evaluation du régime des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer, juillet 2023. ( [63] ) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [64] ) Les aides à finalité régionale constituent une catégorie d’aide considérée comme compatible avec le marché intérieur en application du 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). ( [65] ) À l’exception des activités de transport de voyageurs par taxis, d’exploitation de téléphériques, de funiculaires, d’engins de remontée mécanique ne s’inscrivant pas dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain, des services de déménagement, ainsi que des transports par conduite et les transports spatiaux. ( [66] ) Réponses transmises au rapporteur général. ( [67] ) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ( [68] ) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. ( [69] ) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. ( [70] ) Article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [71] ) Article 51 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [72] ) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal. ( [73] ) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale. ( [74] ) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment. ( [75] ) Ces critères sont : – pour les navires fluviaux de transport de passagers, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO 2 ou de la puissance en charge durant son exploitation ; – pour les navires fluviaux de transport de marchandises, avoir des émissions directes de CO 2 par tonne-kilomètre, calculées au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO 2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 ; – pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO 2 ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou avoir une valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1 er avril 2022, et être alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO 2 ou de carburants provenant de sources renouvelables ; – pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de marchandises exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, avoir des émissions de CO 2 , calculées à l’aide de l’EEDI, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO 2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242. ( [76] ) Article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. ( [77] ) Article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. ( [78] ) Jusqu’en 2017, les communes concernées pouvaient seulement décider de mettre en œuvre une majoration de 20 % de leur THRS. ( [79] ) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. ( [80] ) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. ( [81] ) Article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ( [82] ) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. ( [83] ) Rapport d'information relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences présenté par Mme Christine Pirès Beaune et M. David Amiel, n° 1594, déposé le mercredi 18 juin 2025. ( [84] ) Exposé sommaire de l’amendement n° II-831 de M. Pascal Cherki adopté lors de l’examen en séance en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2017 et mettant en œuvre la possibilité pour les communes de majorer leurs recettes de THRS d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. ( [85] ) Insee Première, Deux résidences secondaires sur trois sont détenues par un ménage de 60 ans ou plus , n° 1871, août 2021. ( [86] ) Les ménages aisés étant, dans cette étude, définis comme ceux dont le niveau de vie est au-dessus du 9 ème décile de niveau de vie national en 2016. ( [87] ) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [88] ) Les conventions taxables englobent de manière générale tous les actes qui, sans revêtir la forme d’une vente, emportent mutation à titre onéreux. ( [89] ) Sont considérées comme primo-accédantes les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. ( [90] ) En 2024, le Morbihan a adopté une hausse du taux de DMTO à 4,50 % applicable à compter du 1 er juin 2025. ( [91] ) Les données relatives aux produits de DMTO départementaux proviennent de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui peuvent diverger de celles d’autres institutions pour des raisons méthodologiques. Il s’agit ici de données de recouvrement, enregistrées en comptabilité auxiliaire de l’État et non de données issues des comptes de gestion des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer sont pris en compte, ainsi que la part départementale des DMTO perçus par Paris. ( [92] ) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025 , fascicule I, juin 2025. ( [93] ) 0,1 % pour Mayotte. ( [94] ) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025 , Fascicule 1, p. 100, juin 2025. ( [95] ) Cette décote a été calculée sur la base des données d’obtention de crédit ainsi que sur la proportion de primo‑accédants observée par les fédérations immobilières pour l’année 2024. ( [96] ) Données de Notaires de France. ( [97] ) Chiffres de l’Insee. ( [98] ) Chiffres fournis par le cabinet Michel Klopfer. ( [99] ) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales , Édition 2025. ( [100] ) Rapport d’Éric Woerth au Président de la République, Décentralisation : le temps de la confiance , mai 2024. ( [101] ) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [102] ) Le tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422-21 du CIBS. ( [103] ) Ces tarifs sont ceux fixés, pour la période courant du 1 er avril 2025 au 31 mars 2026, par l’article A. 422-8 du CIBS. ( [104] ) Le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers est prévu par l’article L. 422‑23 du CIBS. ( [105] ) Cette taxe est prévue par les articles L. 425-1 à L 425-20 du CIBS. ( [106] ) Ce tarif, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, était auparavant dénommé « taxe de solidarité sur les billets d’avion » et souvent désigné par l’expression « taxe Chirac ». ( [107] ) Parmi les destinations non européennes, les destinations lointaines sont celles situées à plus de 5 500 km de Paris ; celles qui sont plus proches sont les destinations intermédiaires. ( [108] ) Source : Union des aéroports français et francophones associés. ( [109] ) Source : Union des aéroports français et francophones associés. ( [110] ) Source : « Flash Conjoncture Pays avancés - 2024, année record pour le tourisme international en Espagne », Direction générale du Trésor, publié le 4 mars 2025, et consultable ici . ( [111] ) Source : Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers. ( [112] ) Sénat, rapport n° 175 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances rectificative pour 1991, tome II, fascicule 1, 1991, p. 76. ( [113] ) Exposé sommaire de l’amendement n° 233 rect. bis présenté par M. Gournac et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire. ( [114] ) Cour des comptes, Le soutien de l’État aux services à la personne , mars 2024, p. 13. ( [115] ) DARES, Services à la personne, baisse du travail non déclaré en 2017 , décembre 2021. ( [116] ) Direction générale des entreprises, Services à la personne : les enjeux du soutien public , Théma n° 25, novembre 2024. ( [117] ) Cour des comptes, op.cit. , mars 2024, p. 98. ( [118] ) Cour des comptes, op.cit. , mars 2024, p. 96. ( [119] ) Rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, alinéa 54. ( [120] ) Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus , octobre 2024, p. 108 ; Cour des comptes, op.cit. , mars 2024, p. 111. ( [121] ) Cour des comptes, op.cit. , mars 2024, p. 105. ( [122] ) Sénat, rapport n° 85 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1998, tome II, fascicule 1, 1997. ( [123] ) Sénat, rapport n° 88 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1978, tome II, 1977, p. 16. ( [124] ) JO AN, Débats, 2 e séance du 18 octobre 1977, pp. 6223-6231. ( [125] ) Tome II des voies et moyens annexé au PLF pour 2025, dépense fiscale n° 120401, p. 75. ( [126] ) JO AN, op. cit. , p. 6225. ( [127] ) Sénat, rapport n° 86 fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 1997, tome II, fascicule I, 1996, p. 41. ( [128] ) INSEE, Projection de population par grand groupe d’âges, données annuelles de 2030 à 2070, 2021 ( lien ). ( [129] ) Conseil des prélèvements obligatoires, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus , octobre 2024, p. 64. ( [130] ) Conseil des prélèvements obligatoires, op. cit. , octobre 2024, p. 65. ( [131] ) INSEE, Les revenus et le patrimoine des ménages, édition 2024 ( lien ). ( [132] ) Abattements sur le revenu imposable pour les personnes de plus de 65 ans dont le RFR est inférieur à 28 170 euros (article 157 bis du code général des impôts), exonération de taxe foncière pour les personnes de plus de 75 ans dont le RFR est inférieur à 12 679 euros pour la première part de quotient familial (article 1391) ou dégrèvement de 100 euros pour les personnes entre 65 et 75 ans répondant à ces mêmes conditions de RFR (article 1391 B), par exemple. ( [133] ) Institut des politiques publiques, Effets budgétaires et distributifs des mesures socio-fiscales , juillet 2025, pp. 44-45. ( [134] ) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. ( [135] ) Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l’initiative économique. ( [136] ) La loi du 1 er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à six ans. ( [137] ) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. ( [138] ) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte. ( [139] ) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [140] ) Aux termes du premier alinéa de l’article 779 du CGI, « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation ». ( [141] ) Il est fait ici l’hypothèse que la donation intervient avant les 61 ans révolus du donateur ( [142] ) Article 40 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ( [143] ) Avant l’adoption de la loi de finances pour 2019, les seuils de détention s’élevaient à 20 % au moins des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises cotées ou à 34 % des droits financiers et des droits de vote pour les entreprises non cotées. ( [144] ) Rapport sur les droits de succession remis au titre de l’article 58°2 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. ( [145] ) « Repenser l’héritage », note du Conseil d’analyse économique n° 69, décembre 2021. ( [146] ) L’engagement collectif conservation est une étape indispensable pour bénéficier de l’exonération de DMTG. Il peut être souscrit par acte notarié ou par acte sous seing privé. Lorsqu’il n’a pas été formellement souscrit avant la transmission, il peut sous certaines conditions être réputé acquis. ( [147] ) « Repenser l’héritage », note du Conseil d’analyse économique n° 69, décembre 2021. ( [148] ) https://www2.assemblee-nationale.fr/static/17/Annexes-DL/PLF-2025/Voies_et_moyens_Tome_2_2025.pdf . ( [149] ) Comme le souligne la Cour des comptes dans le rapport susmentionné sur les droits de succession, « en particulier, le montant annuel des biens reçus par bénéficiaire des pactes a été évalué par le CAE à 8 Md€ à partir des données lacunaires issues de l’application « Fidji-enregistrement » ». ( [150] ) Le pacte Dutreil : actualités, bilan et perspectives : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/le-pacte-dutreil-actualites-bilan-et-perspectives . ( [151] ) Voir notamment, d’une part, les travaux de Gersick et al . , (1997) ou Sraer et Thesmar (2007) et ceux de Bach, Serrano-Velarde (2009) ou Bennedsen et al (2007). ( [152] ) Article 46 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ( [153] ) Article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. ( [154] ) Idem. ( [155] ) Lorsque l’activité opérationnelle est transmise via une entreprise individuelle, l’exonération de DMTG ne porte, en application de l’article 787 C du CGI, que sur les biens « affectés à l’exploitation » de l’entreprise opérationnelle transmise, ce qui exclut de l’assiette de l’avantage le patrimoine privé de l’entrepreneur. ( [156] ) Dans les cas d’utilisation d’une holding à des fins patrimoniales, pour stocker des liquidités. ( [157] ) Amendement n°I-2915 . ( [158] ) Article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. ( [159] ) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, « le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». ( [160] ) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation. ( [161] ) La société en question doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. ( [162] ) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente et exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter , sous la même exclusion, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a . Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. ( [163] ) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. ( [164] ) Règlement (UE) n 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne. ( [165] ) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. ( [166] ) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [167] ) Cet article définit les conditions à remplir pour rentrer dans la catégorie des FCPR et FCPI dits « fiscaux » qui se distinguent des FCPI et FCPR « juridiques » dont l’actif est défini à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier. ( [168] ) Décret n° 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [169] ) Il s’agit des cas où le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis, la notion de contrôle étant entendue au sens des dispositions du 2° du III de l’article 150-0 B ter et appréciée à la date de la transmission. ( [170] ) Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, soit les conditions présentées ci-dessus exigées pour maintenir le report d’imposition en cas de cession des titres moins de trois ans après leur apport. Le report est en revanche immédiatement accordé en cas de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. ( [171] ) Application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %. ( [172] ) En dehors du cas ici présenté de la donation entre vifs de plus-values placées en report d’imposition, qui permet au donataire d’accepter la dette fiscale existante, les plus-values latentes sont également purgées, selon le même mécanisme, en cas de donations de titres. ( [173] ) Comme précisé par la DGFiP, le montant donné pour le stock des plus-values placées en report d’imposition est un majorant. En effet, la case 8UT de la déclaration de revenus n° 2042, qui permet de renseigner le stock des plus-values placées en report d’imposition, peut également contenir des montants n’étant pas relatifs à des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter . ( [174] ) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-09/20241010-Conforter-egalite-des-citoyens-devant-imposition-des-revenus.pdf . ( [175] ) Estimation réalisée par le CPO « en supposant qu’en l’absence de ce dispositif, les sommes seraient taxées au [prélèvement forfaitaire unique] PFU + [contribution exceptionnelle sur les hauts revenus] CEHR soit un taux maximal de 34 %. Compte tenu du pilotage des revenus du capital, il ne s’agit pas d’une évaluation du coût budgétaire au sens strict : les opérations en cause ne seraient pas réalisées sans l’existence du dispositif ». ( [176] ) Prévu à l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR‑PME » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. ( [177] ) https://www2.assemblee-nationale.fr/static/17/Annexes-DL/PLF-2025/Voies_et_moyens_Tome_2_2025.pdf . ( [178] ) Maîtrise de la politique de distribution ; prêts en compte courant d’associés, achats de biens via la holding mis à disposition des actionnaires. ( [179] ) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. ( [180] ) Au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier (CoMoFi). Le transfert de propriété intervient lors de l'inscription des titres acquis au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3 du même code. Le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZD du CGI précise qu’une telle acquisition s’entend de l’achat, de l’échange ou de l’attribution en contrepartie d’apports, de titres de capital. ( [181] ) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP.html/identifiant%3DBOI-ANNX-000467-20241223 . ( [182] ) Article 25 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. ( [183] ) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1 er avril 2025. ( [184] ) À hauteur de 528 millions d’euros en 2024. ( [185] ) Le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) a été institué par la loi de finances rectificative pour 2005, avec l’objet de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Ce fonds sans personnalité juridique est géré par l’Agence française de développement. ( [186] ) Soit le 3° du II de l'article L. 621-9 du CMF, qui prévoit que l’Autorité des marchés financiers veille au respect des obligations professionnelles des dépositaires centraux visés au 1° du 1 de l’article L. 441-1 du même code. ( [187] ) Voir notamment les travaux de Gaëlle Capelle-Blancard, La taxation des transactions financières : optimiser le dispositif français , Centre d’économie de la Sorbonne, juin 2024. ( [188] ) Référé n° 52017-1860 du 19 juin 2017 sur la taxe sur les transactions financières et sa gestion. ( [189] ) Cette limite s’explique par l’absence de convention signée par Euroclear avec les plateformes de négociation ou des chambres de compensation, en vue d’obtenir des informations sur les transactions effectuées et de les comparer à celles qui lui sont déclarées, contrairement aux dispositions prévues par le 3 du IV de l’article 58 R de l’annexe III du CGI. ( [190] ) L’Euribor désigne un groupe de taux d’intérêts de la devise euro, parmi les principaux taux de référence de la zone euro.
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