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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Reconnaître le fleuve « Loire » et son bassin versant comme une entité naturelle juridique dotée de droits

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Document 2949

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Depuis une vingtaine d’années, une révolution juridique et philosophique bouscule notre vision du monde. De nombreuses rivières et fleuves à travers la planète sont reconnus comme personnes juridiques dotées de droits, par voie constitutionnelle, législative, ou par décision de justice. Une reconnaissance vouée à garantir une meilleure prise en compte par les communautés humaines, les agents économiques et les pouvoirs publics, des intérêts, besoins, valeurs et perspectives propres de ces écosystèmes. Le tournant global et européen des « droits de la nature » Cette révolution à bas bruit s’étend aujourd’hui à une vingtaine de pays : la rivière Atrato en Colombie gratifiée du statut de « sujet de droits » en 2016 par le juge constitutionnel, la rivière Whanganui en Nouvelle‑Zélande à qui le parlement a reconnu en 2017 le statut de « personne » dotée de droits, ou encore la rivière Magpie au Canada également reconnue comme personne juridique en 2021, une première pour le pays. Cette révolution est à l’œuvre sur notre continent aussi ; en Espagne, la loi de 2022 a fait de la lagune de Mar Menor et de son bassin-versant, le premier écosystème européen à accéder au statut de personne naturelle juridique. Polluée, entravée par les dysfonctionnements cumulés du tourisme, de l’agriculture intensive, et des industries minières, la loi votée par le parlement espagnol dote la lagune d’une personnalité juridique lui permettant de défendre ses droits à exister et évoluer pour se maintenir face aux pressions anthropiques et assurer sa protection réelle. En Allemagne, un jugement rendu par la Cour régionale d’Erfurt le 2 août 2024, a également créé un précédent juridique historique en reconnaissant la conformité des « droits de la nature » avec le droit allemand, s’appuyant par ailleurs sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétée de manière à étendre la protection au‑delà des êtres humains pour inclure les « personnes écologiques ». Cette dynamique est également perceptible sur le territoire français : en juin 2023, la province des Îles Loyauté en Nouvelle‑Calédonie avait adopté une réglementation sur le droit du vivant dans laquelle était inscrite la création d’une nouvelle catégorie de sujets de droit, les « entités naturelles juridiques ». Les requins et les tortues étaient les premières espèces vivantes à bénéficier de ce nouveau statut, avant que ces avancées ne soient annulées par une décision du Conseil d’État, établissant que les provinces de Nouvelle‑Calédonie n’ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du droit civil pour établir une nouvelle catégorie de personnes juridiques. Il nous appartient donc de donner un nouveau souffle à la reconnaissance juridique des entités naturelles en droit français. Actuellement, plus de la moitié des eaux des lacs, rivières et fleuves en Europe se trouve dans un état « très critique » selon les données agrégées par la Commission européenne pour l’année 2021. Cette conséquence est le résultat de multiples facteurs : concentration de polluants et débits en baisse, changement climatique, conversion et surexploitation des terres ; pourtant, de manière pragmatique, la bonne santé des écosystèmes aquatiques est vitale pour la pérennité d’une sécurité alimentaire et le maintien de la biodiversité. Le Programme des Nations unies pour l’environnement révélait en 2024 que 402 des 12 572 bassins fluviaux s’écoulant sur la planète avaient vu leur débit considérablement diminuer depuis une vingtaine d’années ; cette dégradation risquant de concourir à une intensification des conflits d’usage. Cette réalité invite à passer à un niveau supérieur de protection de ces écosystèmes. En effet, la préservation de leurs équilibres constitue un enjeu essentiel pour s’assurer que les générations futures pourront jouir de leurs droits fondamentaux dans des conditions équivalentes à celles que nous connaissons aujourd’hui. Le bien‑être des personnes humaines dépend du bien‑être des écosystèmes qui soutiennent la vie. Partout, face aux préoccupations économiques, aux objectifs de compétitivité et de croissance, la santé des écosystèmes perd des arbitrages, au détriment de leurs équilibres biologiques et de leur capacité à se régénérer. Malgré un renforcement du droit de l’environnement ces trente dernières années en France, les atteintes aux écosystèmes et à la qualité de vie s’aggravent. Aujourd’hui sept limites planétaires sur neuf sont franchies ; ces seuils à l’échelle mondiale que l’humanité ne devrait pas dépasser si elle veut continuer à vivre dans des conditions favorables et préserver une Terre habitable - cycle de l’eau douce, changement d’usage des sols, intégrité de la biosphère, changement climatique, nouvelles pollutions chimiques, ou encore perturbations des cycles biogéochimiques. Ces dégradations menacent inconditionnellement les citoyens et les milieux de vie. Face à l’aggravation des crises du vivant et la détérioration de la santé écologique des cours d’eau : l’urgence d’une protection accrue La révolution juridique consistant à reconnaître des droits à la nature traduit cette urgence de protection accrue face à l’insuffisance et au non‑respect des règles environnementales existantes. La réalité des crises écologiques conduit à imaginer de nouveaux modèles, pour évoluer vers un système de réparation et de compensation des atteintes au monde vivant. C’est un véritable changement de paradigme qui s’opère, pour reconnaître l’agentivité propre des entités naturelles autres qu’humaines et les droits spécifiques de certaines espèces - animales, végétales, minérales - et de certains écosystèmes ou milieux de vie, dont les humains et une infinité de formes de vie dépendent pour leur existence. Cette révolution juridique invite à considérer les écosystèmes et les formes de vie autres qu’humaines, autrement que comme des ressources, marchés ou services. Il s’agit de leur reconnaître un droit propre à l’existence, à la santé et à l’intégrité physique et corporelle, pour rétablir avec les communautés humaines habitantes une cohabitation équilibrée et reconnaître les interrelations qui existent entre elles et la nature. Tandis que les intérêts économiques et capitalistiques bénéficient depuis la fin du XIXᵉ siècle d’une meilleure protection à travers l’octroi d’une personnalité morale aux sociétés, et que le droit de l’environnement tel qu’il a été dessiné montre ses limites, il est urgent de reconnaître symétriquement une perspective propre aux entités naturelles non humaines. Puisque l’anthropocentrisme est souvent perçu comme la cause fondamentale de la crise écologique actuelle, cette proposition invite à repenser notre relation au vivant afin d’entendre les logiques propres des écosystèmes et des diverses espèces qui y vivent, et à construire la voie d’une reconnaissance de nouvelles « personnes écologiques ». Ainsi, cette proposition de loi, née d’un travail collectif de citoyennes et de citoyens, vise à faire reconnaître, en droit français, le bassin-versant de « Loire » comme une entité naturelle juridique, sujet de droits, lui permettant de faire entendre sa voix. Cette reconnaissance de l’entité naturelle juridique « Loire » consiste en une incarnation humaine du bassin-versant, de sa perspective, de ses besoins, de ses valeurs, de ses intérêts et logiques propres par un « gardien de Loire » , en somme un « veilleur de Loire ». L’agentivité intégrée, vivante, du « bassin-versant » a été choisie pour constituer le corps de référence afin d’instituer « Loire » en tant qu’entité naturelle juridique. Les sciences de la vie et les sciences de la Terre ont en effet considérablement développé leurs compréhensions de la « nature » au cours des cent dernières années en documentant, notamment, son agentivité propre. La botanique a mis en lumière la densité des réseaux d’information du monde végétal et leurs mécanismes propres de régulation. Dans le domaine des sciences de la Terre, la communauté scientifique a mis en évidence les capacités de la planète à s’auto‑réguler, allant jusqu’à décrire ses capacités d’homéostasie. En hydrologie, les savoirs ont aussi fortement évolué, avec une meilleure prise en considération des comportements – et de l’importance de la « liberté » - des cours d’eau, notamment dans la prévention des crues grâce aux zones d’expansion de crue. C’est donc une vue intégrée, rhizomique des rivières qui est adoptée, révélant une interconnexion des différentes branches des hydrosystèmes et des connexions biogéophysiques de leurs bassins-versants. Le corps hydrogéologique de l’entité naturelle Loire participe au grand cycle de l’eau et à l’ensemble des conditions géophysiques planétaires auxquelles il est lié. Ce corps naturel, mouvant, indivisible et relié dans ses profondeurs comme dans ses surfaces est le milieu d’habitation et de migration d’innombrables formes de vie qui lui sont rattachés. Le « bassin-versant », notion déjà présente dans la réglementation et l’ensemble des modes de gouvernance institués en France, s’impose aussi comme l’une des échelles de l’attachement des citoyennes et des citoyens : là où ils et elles peuvent affirmer « Nous sommes la rivière et la rivière est nous » - à l’image des propos rapportés dans Le fleuve qui voulait écrire sur l’attachement des populations maories vivant le long du fleuve Whanganui en Nouvelle‑Zélande. Un engagement historique pour imposer la perspective propre de « Loire » En France, le bassin-versant de « Loire » porte l’empreinte d’un engagement pionnier pour imposer une perspective propre du fleuve : la lutte citoyenne pour une « Loire Vivante » dans les années 1980 et 1990 a abouti à l’abandon de l’aménagement prévu par l’Établissement Public d’Aménagement de la Loire et de ses affluents. En lieu et place des quatre grands barrages prévus, l’État a mis en place, dès 1994, le premier plan « Grands Fleuves » et le « Plan Loire Grandeur Nature ». L’histoire de « Loire vivante » est l’un des fondements historique, social et écologique de cette proposition de loi issue d’un collectif de citoyen.nes. L’expression « nul n’est censé ignorer la Loire » est d’ailleurs communément citée par les ligérien.nes, des sources jusqu’à l’estuaire. Elle fait le lien entre les combats des associations comme Loire vivante, le collectif Loire Sentinelle, les associations environnementalistes, les acteurs de la marine de Loire et du monde de la pêche pour une Loire sauvage et le vote de cette proposition de loi, pour faire évoluer le cadre législatif en reconnaissant les droits de Loire et son bassin-versant. Au cours des six dernières années, plusieurs processus citoyens en lien avec la recherche scientifique ont nourri cette discussion publique sur une « loi à venir » pour le bassin-versant. En région Centre‑Val de Loire, le processus du Parlement de Loire a abouti à la publication du livre Le fleuve qui voulait écrire , étudiant la possibilité, en droit français, de donner des droits à des entités naturelles, et à la rédaction d’un « Manifeste de Loire », pour élargir la démarche à l’ensemble du territoire ligérien afin de faire converger diverses actions et acteur·ices. Plus bas, vers l’estuaire, à partir de la métropole de Nantes, le projet Vers une internationale des rivières et autres éléments de la nature a poursuivi ce travail de définition et de co‑écriture de la « loi à venir », afin de doter le fleuve et son bassin-versant de ce nouvel « habit juridique », et de lui permettre de défendre sa perspective dans les différentes instances existantes en charge de sa gouvernance. Par ailleurs, sur tout le territoire français, des initiatives ont vu le jour, prenant la forme d’un véritable « soulèvement légal terrestre » ( [1] ) . Plusieurs déclarations de droits de fleuves ont ainsi vu le jour : pour le fleuve Tavignanu en Corse, le fleuve « la Têt » dans les Pyrénées Orientales, le site des Salines en Martinique, le fleuve Arc dans les Bouches du Rhône, et de la rivière Durance en Provence, avec l’appui de l’association Notre Affaire à Tous. Des discussions sont également en cours pour reconnaître des droits à la mer Méditerranée et au fleuve « Seine » via un processus citoyen porté par la mairie de Paris. Un véritable changement de paradigme : Loire comme entité naturelle juridique En bénéficiant du statut d’entité naturelle juridique, « Loire » est ainsi dotée de droits propres tels que le droit d’évoluer naturellement, de couler librement, le droit à la continuité et à la santé écologique, le droit à la régénération de ses cycles et processus évolutifs, et le droit d’ester en justice. Les processus évolutifs désignent les dynamiques de transformation, d’adaptation et de renouvellement par lesquelles une entité naturelle maintient son intégrité, développe ses fonctions écologiques et répond aux variations de son environnement au cours du temps. Il s’agit donc de protéger non seulement les composantes de la Nature mais aussi les dynamiques par lesquelles elles se maintiennent et se transforment dans le temps. Par la reconnaissance de ses droits – et la création d’un mode d’incarnation sociale de sa « personne » - la personne écologique « Loire » peut activement veiller au respect des diverses normes qui ont été reconnues la concernant, en agissant en justice en son nom propre ou solidairement avec des associations, des collectivités territoriales ou des citoyennes et citoyens reliés à elle, afin d’activer et de mettre en mouvement les règles existantes. La reconnaissance d’une entité naturelle juridique « Loire » apporte une profonde nouveauté dans le tissu des règles existantes. Sans ajouter de nouvelles contraintes, elle met en mouvement ces règles par la création d’un nouvel acteur du droit qui pourra défendre ses intérêts en s’appuyant autant sur les grands textes nationaux de protection de l’eau, des milieux aquatiques et de l’environnement, sur les différentes directives et règlements européens - Directive Habitats Faune Flore, Directive‑cadre sur l’Eau, règlement européen de Conservation de la Nature - que sur les principes portés par les organismes internationaux de conservation de la nature tels que l’Union Internationale de Conservation de la Nature. Le « visage humain » de » Loire », dénommé « gardien de Loire », coopère avec les diverses agences et établissements publics en charge de la gouvernance du bassin-versant pour contribuer à faire émerger des réflexions hors de la seule perspective utilitariste (la gestion de la ressource en eau, sur les plans qualitatifs et quantitatifs pour les seuls humains) qui prédomine depuis des décennies. Il promeut dans ces diverses instances les logiques propres et les comportements hydrogéologiques de « Loire » à la lumière des divers savoirs et connaissances soutenant son corps biogéophysique. Un processus d’information, de consultation et de dialogue noué avec les différents acteurs des territoires reliés au bassin de « Loire » permet d’incarner une perspective propre de « Loire » pour aligner ses droits avec ses besoins. Pour former ses avis ou ses décisions, le « gardien de Loire » s’appuie sur l’ensemble de la communauté scientifique, mais aussi sur les savoirs et les pratiques vernaculaires liées à l’entité naturelle. Enfin, la personnalisation juridique du fleuve, qui acte la reconnaissance en droit français, de l’agentivité des milieux de vie - ainsi que de leurs intérêts propres et de leurs valeurs intrinsèques - permet d’incorporer, à côté du patrimoine naturel de la rivière – ses sources, ses zones humides, ses annexes hydrauliques, ses affluents, ses plaines alluviales, ses milieux en perpétuelle évolution, ses nappes d’accompagnement, les espèces végétales et animales qui en dépendent pour vivre, notamment l’anguille ou le saumon – un patrimoine immatériel lié aux cultures ligériennes en donnant une voix au temps long de nos milieux de vie, pour les générations futures. La « nature » est toujours aujourd’hui un tiers au contrat : on ne lui demande ni son avis, ni son accord . Il n’y a pas de contre‑pouvoir au pouvoir aménageur, transformateur de notre espèce, sauf à respecter les normes qu’elle s’est fixées : des normes sur lesquelles les intérêts humains sont toujours tentés de revenir, en dépit du principe de non‑régression consacré dans le code de l’environnement. Cette logique de modération, d’équilibre et de séparation des pouvoirs vaut pour nos institutions publiques tout comme pour notre démocratie sociale avec une reconnaissance juridique des corps constitués, des syndicats, et de l’indépendance de la presse. Pour autant, cette culture pluraliste, garante de nos libertés fondamentales et du bon fonctionnement de nos institutions, n’a pas d’équivalent quand il s’agit de réguler et modérer nos relations à nos milieux de vie et aux autres êtres vivants. L’un des objectifs de cette proposition tient donc à organiser ce contre ‑ pouvoir depuis la perspective propre du fleuve. La nouvelle personne écologique « Loire » pourra ainsi être un acteur à part entière , aux côtés des associations écologiques, des organisations non‑gouvernementales, des lanceurs d’alerte, des pêcheurs, des scientifiques qui documentent son évolution et son état, mais aussi des agences de l’eau et de l’ensemble des acteurs d’ores et déjà en charge de sa gouvernance, d’un âge démocratique étendu : une démocratie sociale et écologique, où le pouvoir aménageur pourra, en retour, trouver sur son chemin un contre‑pouvoir des entités naturelles. Cette proposition de loi visant à reconnaître le statut d’entité naturelle juridique au fleuve Loire et son bassin-versant constitue ainsi une étape décisive dans le pluralisme démocratique de notre société et une nouvelle réponse pour affronter l’aggravation de la crise écologique. L’ article 1 er de cette proposition de loi crée le statut d’entité naturelle juridique dont bénéficie l’écosystème Loire avec son bassin-versant, et précise la composition de celle‑ci, tant dans ses caractéristiques biogéophysiques que culturelles. L’ article 2 désigne les droits propres dont l’entité naturelle juridique « Loire » est titulaire, à savoir ; le droit d’évoluer naturellement, de couler librement, de voir sa continuité écologique et sa santé écologique assurées, pour elle et les écosystèmes qui lui sont liés, ainsi que le droit à la régénération de ses cycles et processus évolutifs, et le droit d’ester en justice. Il prévoit les caractéristiques découlant de la qualification en personne juridique comme la possession d’un patrimoine naturel et la possibilité d’ester en justice. L’ article 3 porte sur la création et la composition du « visage humain » de l’entité naturelle juridique « Loire », à savoir deux personnes physiques qui ensemble forment le « gardien de Loire », et prévoit le principe de leur protection en cas de conflit d’intérêt. L’ article 4 précise les missions du « gardien de Loire » tenu d’incarner les perspectives, besoins, valeurs, intérêts et droits de l’entité naturelle « Loire », et détermine les modalités de coopération avec les autorités publiques ayant la charge de la gouvernance du bassin-versant et sa capacité à siéger dans ces instances. L’ article 5 identifie les sources de financement de l’entité naturelle juridique « Loire » et la destination des crédits qui lui sont affectés. L’ article 6 précise la responsabilité pénale et délictuelle pour toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui porterait atteinte aux droits reconnus de l’entité naturelle juridique ou ne réparerait pas les atteintes causées. L’ article 7 gage la proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’écosystème du fleuve de la Loire et son bassin versant est reconnu comme entité naturelle juridique, dotée d’une personnalité juridique et de droits propres. Aux fins de la présente loi, l’entité naturelle juridique nommée « Loire » s’entend comme étant composée, notamment, de : 1° Ses masses d’eau ; 2° Son lit majeur et ses lits mineurs, dont la délimitation géographique tient compte des variations de ses écoulements au cours du temps ; 3° Ses affluents, et l’ensemble des eaux profondes reliées à lui, ainsi que ses nappes d’accompagnement, les zones humides et les vals inondables associés ; 4° Son lit sédimentaire, son lit alluvial comprenant ses sables, argiles, et substances dissoutes, ses îles, et tous les éléments naturels au fil de son cours : ce qui inclut toutes les caractéristiques naturelles de l’eau ; 5° Les communautés d’organismes et les sous‑systèmes terrestres et aquatiques qui lui sont associés ; 6° Les éléments immatériels relevant des cultures ligériennes, nautiques et terrestres, actuelles et historiques. Elles sont désignées par arrêté pris par le ministre chargé de l’écologie sur la base de critères tenant à leur ancienneté, leur lien territorial, leur valeur culturelle ou historique. L’entité naturelle Loire ne comprend pas les artefacts et aménagements humains.
  2. Article 2

    I. – L’entité naturelle juridique Loire est titulaire d’un patrimoine naturel. Elle est identifiée administrativement par un numéro d’identification dans des conditions fixées par décret. Elle dispose de ressources financières propres. Elle dispose d’un mode d’incarnation sociale et juridique permettant d’assurer la représentation et la défense de ses droits et de ses intérêts propres devant toute autorité administrative ou juridictionnelle. II. – En tant qu’entité naturelle juridique, Loire peut revendiquer l’ensemble des droits reconnus et qui la concernent. Il lui est reconnu, notamment : 1° Le droit d’évoluer naturellement ; 2° Le droit de couler librement ; 3° Le droit à la continuité écologique entre les divers composants de son corps hydrogéologique et tout au long de son cours ; 5° Le droit au bon état écologique et à la santé, ainsi que pour les écosystèmes qui lui sont liés ; 6° Le droit à la régénération de ses cycles et processus évolutifs ; 7° Le droit d’ester en justice.
  3. Article 3

    I. – L’entité naturelle juridique Loire est incarnée par deux personnes physiques, appelées « gardien de Loire », chargées d’en défendre les droits. II. – Les deux personnes physiques formant le gardien de Loire sont tirées au sort par les membres du comité de bassin Loire‑Bretagne, au cours d’une réunion publique, parmi une liste de vingt et une personnalités qu’il établit à l’issue d’un appel public à candidatures. Cet appel à candidatures est ouvert à toute personne justifiant d’un parcours écologique, scientifique, professionnel ou un attachement reconnu avec l’entité naturelle juridique Loire. La liste des personnalités sélectionnées est composée des candidatures présentant la meilleure adéquation avec les valeurs, besoins et intérêts de l’entité naturelle juridique Loire. Leur mandat est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans. Au moins une des deux personnes désignées est une femme. III. – Les deux personnes physiques composant le gardien de Loire sont rémunérées au titre de leur mission d’intérêt général et protégées contre tout conflit d’intérêt et toute influence selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État sur le modèle du statut du Défenseur des droits.
  4. Article 4

    I. – Le gardien de Loire incarne les perspectives, les besoins, les valeurs, les droits de l’entité naturelle juridique Loire. Il a pour mission de défendre une perspective et une voix propre du bassin-versant, indépendamment des intérêts économiques humains qui en dépendent. Il veille à rappeler, chaque fois que nécessaire, par‑delà les découpages administratifs et techniques, la logique propre de l’hydrosystème, l’unicité hydrogéologique du bassin-versant, son lien avec les grands cycles bioclimatiques, et les intérêts des diverses formes de vie végétales et animales associées à son existence. II. – Le gardien siège de plein droit dans l’ensemble des instances existantes ayant la charge de la gouvernance du bassin-versant : établissement public Loire, agences de l’eau, comité de bassin, commissions locales de l’eau, instances compétentes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Un décret précise la liste des instances concernées. Les élus et agents publics de ces instances doivent informer et consulter le gardien avant toute décision susceptible d’avoir un impact environnemental significatif, respecter les droits de Loire, et participer à des espaces de dialogue avec le gardien. III. – Le gardien peut, notamment, émettre des avis consultatifs, signaler un risque ou une irrégularité, proposer des feuilles de route à l’attention des divers acteurs des territoires reliés au bassin hydrogéologique de Loire, pour mieux coexister avec le fleuve, dans le respect de la liberté de celui‑ci. Il participe à la définition des politiques publiques liées au risque inondation dans le sens d’une plus vaste latitude offerte au fleuve. Lorsque les instances désignées au II ne suivent pas l’avis formulé par le gardien, elles motivent leur décision par un acte écrit et rendu public. IV. – Le gardien est le défenseur des droits de l’entité naturelle juridique et peut, à ce titre, décider seul ou avec d’autres personnes physiques ou morales, d’agir en justice.
  5. Article 5

    I. – L’entité naturelle juridique Loire assure une gestion rigoureuse et proportionnée des ressources qui lui sont allouées, dans un but non lucratif. Plus des deux tiers des crédits affectés à son fonctionnement sont consacrés à la préservation et à la défense des dynamiques de l’entité naturelle. II. – Elle dispose de quatre sources de financement : 1° Une dotation annuelle, versée conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les agences de l’eau ; 2° Les donations de personnes privées, d’entreprises, de fonds de dotations, de fondations, d’associations ; 3° Les dommages et intérêts obtenus à la suite de procès ; 4° Des redevances sont également exigibles par l’entité naturelle juridique sur la part des activités humaines qui tirent profit à des fins lucratives de l’un des éléments constitutifs de sa personne ou de son travail au sens biophysique ou thermodynamique.
  6. Article 6

    Tout comportement, action, installation ou aménagement qui viole les droits reconnus de l’entité naturelle juridique, de la part de toute autorité publique, entité de droit privé, personne physique ou morale, entraînera une responsabilité pénale, civile, environnementale ou administrative, et sera poursuivi et sanctionné conformément aux réglementations pénales, civiles, environnementales ou administratives en vigueur.
  7. Article 7

    I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ( [1] ) Expression employée pour la première en 2018 dans le cadre des auditions du parlement de Loire par Camille de Toledo, puis explicitée dans l’ouvrage Le fleuve qui voulait écrire (éditions Manuella et les liens qui libèrent, 2021). C’est à la faveur des actions et des campagnes des soulèvements de la terre que l’expression est entrée en résonance avec ce mouvement. A ce propos, de Toledo écrit : « Il faut considérer ce temps où les entités naturelles autres qu’humaines manifestent depuis leurs besoins propres, leurs forces, leurs intensités, au point d’être entendues dans l’espace social et de produire un changement du droit. Il faut les soulèvements humains pour soutenir ce tournant du droit, car les droits à venir ne sont rien sans les forces sociales qui les portent et les demandent. »
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