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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Rendre le recensement communal obligatoire

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Document 3143

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le recensement de la population concerne l’ensemble des personnes vivant en France. Il permet de savoir combien de personnes habitent dans notre pays et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement… Conformément aux dispositions de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de son principal décret d’application en ce qui concerne le recensement (n° 2003‑485 du 5 juin 2003), l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) organise et contrôle le recensement de la population. Dans les faits, les recensements sont effectués par les communes, avec des modalités qui diffèrent selon que la commune comprend plus ou moins de 10 000 habitants. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, il a lieu tous les 5 ans et concerne toute la population. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il a lieu tous les ans mais sur un échantillon de 8 % d’adresses qui diffère chaque année. Dans le cadre du recensement communal, la réponse aux questionnaires s’effectue en ligne ou via les documents remis par l’agent recenseur, à savoir une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques du logement et des bulletins individuels pour chaque personne dans le foyer. Ces recensements revêtent une importance stratégique, car ils attestent du franchissement ou non de seuils de nombres d’habitants qui impliquent des obligations ou ouvrent des droits aux communes. Du nombre d’habitants dépend le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, les contraintes en termes de logements sociaux, l’organisation des services publics et la prévision des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.). Des chiffres obtenus découle également le montant des dotations accordées par l’État à la commune. Ainsi, lorsque les chiffres qui ressortent ne reflètent pas la réalité du terrain, les communes se retrouvent à payer un recensement de population incomplet, imparfait et qui a des conséquences substantielles pour elles, notamment d’un point de vue financier (dotation globale de fonctionnement, mais aussi fraude à la facturation de certains services type déchets ménagers, en minimisant la composition du foyer…). Or, lorsqu’une commune procède au recensement de sa population, les agents recenseurs ne peuvent ni corriger les formulaires mal renseignés, ni contraindre les habitants qui ne communiqueraient pas les informations nécessaires, malgré l’obligation inscrite dans la loi. En effet, la loi du 7 juin 1951 modifiée sur la statistique publique impose l’obligation de répondre aux questionnaires du recensement. Dans son article 3, elle dispose que « les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en vertu de l’article 1 er bis . » L’article 3 bis prévoit quant à lui une amende en cas de refus de répondre ou de réponses sciemment inexactes. Mais dans les faits, cette sanction n’est pas mise en œuvre. Les refus de la part d’administrés de participer à la campagne de recensement ou la transmission d’informations erronées viennent pourtant directement fausser les résultats du recensement et entraînent des conséquences considérables sur les services publics proposés à l’ensemble des habitants du bassin de vie. Pour répondre à ces difficultés, cette proposition de loi vise à rendre obligatoire le recensement municipal, en remettant la sanction, jusqu’ici inappliquée, au cœur du dispositif. Certes, des dispositions ont été prises pour tenter de publier des chiffres au plus près des réalités locales : une analyse au cas par cas des estimations de population est réalisée par les directions régionales de l’Insee, afin de repérer les évolutions atypiques par rapport au contexte de chaque commune et corriger d’éventuelles erreurs, et le recensement de la population fait l’objet d’une évaluation permanente grâce à la commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) mise en place à cet effet en 2003.. Il s’avère d’ailleurs que dans le cadre de cette commission, les élus ont exprimé leur souhait de voir réduire le délai entre l’entrée en vigueur des populations et leur date de référence qui est actuellement de trois ans. À la suite d’une expertise menée dans le cadre de cette commission, ce délai devrait être réduit à deux ans à partir de l’année 2027. Malgré cela, des erreurs persistent, avec les difficultés directes que cela engendre pour les communes, qui ne bénéficient pas toujours des droits qui devraient être les leurs. C’est pourquoi il convient de prendre des mesures fortes afin que chaque citoyen remplisse ses obligations en termes de recensement. – 1 – proposition de loi
  1. Article unique

    Après le V de l’article 156 de la loi n° 2002 ‑ 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes de recensement. Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 51 ‑ 711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le représentant de l’État dans le département, saisi à cette fin par le maire, peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative d’un montant maximal de : « 1° 1 500 € en cas de réponse sciemment inexacte ; « 2° 300 € en cas de défaut de réponse après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. « L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que la personne intéressée a été informée de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. « Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction. « L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. « Le délai de prescription pour prononcer une amende administrative est d’un an révolu à compter du jour de la réponse en cas de manquement mentionné au 1° ou de la mise en demeure en cas de manquement mentionné au 2°. « Le cas échéant, le montant de l’amende administrative s’impute sur celui de l’amende prononcée par la juridiction pénale. Une condamnation pour réponse sciemment inexacte entraîne de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, l’obligation d’accomplir le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131 ‑ 5 ‑ 1 du code pénal. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54873.