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Orrling · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia
Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 octobre 2024· Dernière action : 14 oct. 2024

Rendre visible et obligatoire la signalisation de clôtures et barrages en travers des lieux de passage dans un domaine privé ou public

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Document 392

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , L’utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers de lieux de passage comme moyen d’empêcher la circulation dans un domaine public ou privé est à l’origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Depuis décembre 2004, on dénombre 70 victimes – 11 décès et 59 blessés – de chaines, câbles, barbelés et autres pièges disposés en travers des chemins. Les victimes sont des personnes circulant à deux roues (motorisés ou non) mais également des piétons dont des enfants. L’article 647 du code civil précise que « tout propriétaire peut clore son héritage ». Si ce droit découle légitimement du droit de propriété, il n’est pas acceptable que des moyens de barrage portant danger de mort sans signalétique adéquate soient utilisés. La sûreté est un droit reconnu par l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen tout comme le droit de propriété dans son article XVII. Aucune disposition légale ne venant préciser la nature de ces types de barrages, le rôle du législateur est de préciser cette dernière en excluant les moyens de clore une propriété qui présentent un danger sans mesure avec l’exigence de sécurité. De la même manière, le code général de la propriété des personnes publiques ne précise pas la nature des moyens devant être employés pour les barrages destinés à protéger les biens immobiliers du domaine public. Il est du rôle du législateur, pour les mêmes raisons et avec les mêmes buts, d’exclure l’emploi, entre autres moyens, de câbles ou de fils de fer barbelés placés au travers des lieux de passage sans être correctement signalés. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    L’article 647 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger une propriété privée, lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage, doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »
  2. Article 2

    Le titre I er du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : Chapitre IV Délimitation « Art. L. 2314 ‑ 1. – Les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou toute autre objet installé dans le but de protéger les biens immobiliers mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 , lorsqu’ils sont disposés en travers d’une route, d’une voie, d’un chemin, d’une piste, d’une allée, d’un parcours, ou de tout autre lieu de passage doivent être rendus visibles et faire l’objet d’une signalisation adéquate dont les modalités seront prévues par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils peuvent présenter un danger pour les passants. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N50642.