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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 14 septembre 2026· Dernière action : 14 sept. 2026

Renforcer la répression des incendies volontaires de forêt commis en période de risque exceptionnel de propagation

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Document 3137

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , Le territoire national est confronté à une mutation profonde du risque d’incendie de forêt. Sous l’effet de la multiplication des épisodes de sécheresse, des canicules et des vents violents, les incendies connaissent désormais une intensité et une rapidité de propagation inédites. Des territoires jusqu’alors relativement préservés sont aujourd’hui exposés à des mégafeux capables de ravager plusieurs milliers d’hectares en quelques heures. Les dramatiques incendies survenus en Gironde en 2022, puis ceux qui ont frappé de nombreuses régions françaises au cours de l’été 2026, ont rappelé avec force qu’un seul acte criminel peut provoquer une catastrophe nationale. Derrière chaque incendie volontaire se trouvent des milliers d’hectares de forêts détruits, une biodiversité durablement atteinte, des habitations menacées, des populations évacuées, des activités économiques paralysées et des milliers de sapeurs‑pompiers mobilisés au péril de leur vie. Les coûts humains, environnementaux et financiers de ces incendies se chiffrent désormais en centaines de millions d’euros. Le droit pénal français réprime déjà sévèrement les destructions volontaires par incendie et prévoit des peines criminelles particulièrement lourdes lorsque des atteintes sont portées à l’intégrité physique des personnes ou qu’elles entraînent la mort. Toutefois, il ne distingue pas suffisamment la situation de celui qui choisit délibérément d’allumer un feu alors que les autorités publiques ont officiellement constaté un risque exceptionnel de propagation des incendies. Pourtant, dans une telle situation, l’auteur ne peut ignorer les conséquences potentiellement dévastatrices de son acte. Il agit en parfaite connaissance d’un danger objectivement accru et accepte le risque qu’un simple départ de feu se transforme en un incendie incontrôlable, susceptible de menacer des vies humaines, de détruire un patrimoine naturel irremplaçable et de mobiliser des moyens de secours exceptionnels. À l’heure où les conditions climatiques amplifient considérablement les conséquences des incendies volontaires, il appartient au législateur d’adapter notre droit pénal à cette nouvelle réalité. La réponse de la nation doit être à la hauteur de la gravité des actes commis. Mettre volontairement le feu à une forêt en période de risque exceptionnel ne constitue plus une simple destruction volontaire : c’est prendre sciemment le risque de provoquer une catastrophe dont les conséquences peuvent affecter durablement tout un territoire. La présente proposition de loi crée ainsi une circonstance aggravante applicable aux incendies volontaires de forêt commis alors qu’un risque exceptionnel de propagation a été officiellement constaté par l’autorité administrative compétente. Elle renforce également les sanctions lorsque ces actes provoquent des conséquences d’une gravité exceptionnelle, afin que la peine reflète pleinement la dangerosité de leur auteur et l’ampleur des dommages causés. Parce qu’ils mettent en péril des vies humaines, détruisent un patrimoine naturel constitué au fil des générations et mobilisent des moyens publics considérables, les incendies volontaires de forêt commis dans de telles circonstances appellent une réponse pénale exemplaire. Tel est l’objet de la présente proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Après l’article 322‑1 du code pénal, il est inséré un article 322‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 322 ‑ 1 ‑ 1 . – Constitue une circonstance aggravante des infractions prévues au présent chapitre le fait de commettre les faits dans des conditions exposant délibérément un territoire, une population, des biens ou un espace naturel à un risque de catastrophe dont l’auteur avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer. « Cette circonstance est notamment caractérisée lorsque les faits sont commis alors qu’un risque très élevé ou extrême de propagation des incendies de végétation a été officiellement constaté par l’autorité administrative compétente sur le territoire concerné. »
  2. Article 2

    L’article 322‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis dans les circonstances prévues à l’article 322‑1‑1, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende. »
  3. Article 3

    Après l’article 322‑6 du code pénal, il est inséré un article 322‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. 322 ‑ 6 ‑ 1 . – Lorsque les faits prévus à l’article 322‑6 ont eu pour conséquence de provoquer une catastrophe environnementale d’une particulière gravité ou d’exposer une population à un danger immédiat ayant nécessité des mesures exceptionnelles de protection ou d’évacuation, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 300 000 euros d’amende. « Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des peines prévues aux articles 322‑9 et 322‑10 lorsque les faits ont causé des atteintes à l’intégrité physique ou la mort d’une ou plusieurs personnes. »
  4. Article 4

    La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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