Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
La transparence de l’action publique n’est pas une faveur faite au citoyen. C’est une exigence démocratique. Elle permet de comprendre les décisions publiques, de contrôler l’usage de l’argent public et de demander des comptes à ceux qui agissent au nom de la collectivité. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le dit clairement : la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce droit doit être effectif, pas théorique.
Aujourd’hui, lorsqu’une administration refuse de communiquer un document, le citoyen peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Mais même après un avis favorable de la CADA, l’administration peut persister dans son refus. Le citoyen doit alors recommencer un combat devant le juge pour obtenir ce qui lui a déjà été reconnu.
Un droit reconnu mais inexécuté reste un droit refusé. Le citoyen ne doit pas attendre des mois, parfois des années, ni multiplier les recours pour obtenir un document déclaré communicable. L’administration ne peut pas gagner du temps en organisant l’inertie.
L’exigence est encore plus forte lorsque sont en cause les fonds publics : notes de frais, frais de représentation, indemnités, rémunérations, avantages, marchés, contrats, conventions ou subventions.
L’argent public appelle la transparence publique. Celui qui contribue doit pouvoir savoir comment son argent est utilisé.
La présente proposition de loi change donc la règle : quand la CADA annonce qu’un document est communicable, il doit être communiqué.
La décision favorable de la Commission devient exécutoire de plein droit et vaut titre exécutoire. Elle ordonne la communication, fixe l’astreinte due par la personne publique et prévoit la pénalité personnelle encourue par l’auteur d’une obstruction délibérée.
La responsabilité personnelle suppose des garanties personnelles. L’administration doit identifier celui qui détient réellement le pouvoir de communiquer. Cette personne est appelée à la procédure devant la CADA, entendue contradictoirement et destinataire personnel de la décision. Si le dossier arrive devant le tribunal administratif, elle est partie à l’instance en son nom propre.
Le recours reste possible, mais il ne doit pas devenir une stratégie dilatoire. Il n’est donc pas suspensif.
Un référé spécial permet au tribunal administratif de suspendre la décision lorsqu’un doute sérieux existe et qu’une communication immédiate risquerait de porter une atteinte grave et irréversible à un secret protégé ou aux droits d’un tiers.
L’urgence est satisfaite de plein droit et le juge statue sous soixante‑douze heures.
Même logique en appel : cinq jours pour saisir la cour administrative d’appel, soixante‑douze heures pour statuer, urgence de plein droit et appel non suspensif. Une suspension exceptionnelle reste possible, mais seulement par décision expresse du juge.
La CADA fixe elle‑même l’astreinte destinée qui devient le prix de la transparence : 500 euros par jour de retard, portés à 1 000 euros lorsque le document concerne directement l’argent public. Sa décision vaut titre exécutoire.
Pour laisser un délai réel d’exécution, l’astreinte ne commence à courir qu’après deux mois. En cas de recours assorti d’une demande de suspension, ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance ou du jugement statuant sur cette demande.
La CADA ne liquide rien : le calcul des délais, le décompte et le recouvrement relèvent exclusivement du comptable public de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Une difficulté matérielle réelle peut exister. La personne publique peut donc demander au juge de différer ou de suspendre temporairement l’astreinte, mais uniquement dans le référé spécial d’urgence, sur la preuve de difficultés objectives, temporaires et indépendantes de sa volonté. Cette demande ne suspend jamais l’obligation de communiquer.
Le texte donne aussi un bras séculier à la décision. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le préfet est chargé de l’exécution. Après mise en demeure restée sans effet, il se substitue à l’autorité défaillante pour obtenir le document et le transmettre au demandeur.
Si le document est retenu, le préfet peut le faire remettre, copier ou extraire auprès des services, des archives, des systèmes d’information ou des prestataires de la personne publique. Si un accès forcé à un local fermé ou à un système d’information est nécessaire, le juge des référés autorise les seules mesures indispensables sous vingt‑quatre heures. Il ne s’agit pas d’une perquisition générale : seul le document visé par la décision peut être recherché.
L’obstruction personnelle doit avoir un coût personnel.
La décision favorable de la CADA fixe automatiquement une pénalité de 5 000 euros à la charge du décideur qui, après notification personnelle et mise en demeure, persiste délibérément dans le refus.
En cas de récidive, elle est portée à 15 000 euros. La pénalité est recouvrée directement par la DGFiP sur ses deniers personnels.
La collectivité ne peut ni la payer, ni la rembourser, ni la couvrir par la protection fonctionnelle.
Pour les maires et adjoints, le refus personnel, délibéré et persistant constitue un manquement grave pouvant conduire à la suspension ou à la révocation dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
La chaîne devient simple : la CADA décide. Le juge contrôle dans l’urgence. Le préfet exécute. La DGFiP recouvre. Celui qui organise l’obstruction en répond personnellement.
L’article 1 er donne force exécutoire aux décisions favorables de la CADA, impose l’identification et la notification personnelle du décideur compétent et garantit sa présence personnelle devant le juge.
L’article 2 fixe l’astreinte à 500 euros par jour, laisse deux mois avant son déclenchement, confie exclusivement son calcul et son recouvrement au comptable public et réserve au référé spécial d’urgence toute demande de différé ou de suspension.
L’article 3 renforce le régime applicable aux documents relatifs aux fonds publics. Il permet à la CADA de fixer elle‑même le délai nécessaire à la communication ou à la publication du document, sans pouvoir dépasser deux mois à compter de la notification de sa décision, et porte l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard.
L’article 4 crée les référés spéciaux : communicabilité, accès matériel au document, différé de l’astreinte et contestation de la pénalité personnelle. L’urgence est satisfaite de plein droit. L’appel, non suspensif, est jugé sous soixante‑douze heures.
L’article 5 confie au préfet l’exécution matérielle des décisions concernant les collectivités territoriales et leurs établissements, jusqu’à la remise, la copie ou l’extraction ciblée du document.
L’article 6 fixe la pénalité personnelle à 5 000 euros, portée à 15 000 euros en cas de récidive. Elle est directement recouvrée par la DGFiP sur les deniers personnels de l’auteur de l’obstruction.
L’article 7 qualifie l’obstruction personnelle, délibérée et persistante d’un maire ou d’un adjoint de manquement grave susceptible d’entraîner sa suspension ou sa révocation.
L’article 8 organise l’entrée en vigueur et les mesures réglementaires d’application.
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proposition de loi
Article 1 er
Le dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :
« Lorsque la Commission conclut à la communicabilité ou à la publication du document demandé, elle rend une décision exécutoire de plein droit à compter de sa notification. Cette décision vaut titre exécutoire. Elle ordonne la communication ou la publication et prononce les conséquences financières prévues aux articles L. 342‑1‑1 et L. 342‑3‑4 du présent code.
« Dans les cinq jours suivant la notification de la saisine, l’administration communique à la Commission l’identité, la qualité et les coordonnées professionnelles de la personne qui détient effectivement le pouvoir de décider ou d’ordonner la communication ou la publication.
« Pour une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public local, il s’agit de l’autorité exécutive compétente ou de son délégataire régulièrement habilité pour l’objet de la demande.
« Cette personne est personnellement mise en cause devant la Commission. La saisine lui est notifiée par tout moyen conférant date certaine. Elle peut présenter des observations écrites ou orales avant que la Commission ne statue.
« La décision est notifiée simultanément au demandeur, à l’administration et à la personne physique mise en cause. Cette dernière reçoit personnellement l’indication du délai d’exécution, des voies de recours, de l’astreinte mise à la charge de la personne publique et de la pénalité personnelle prévue à son encontre.
« Aucune pénalité personnelle ne peut lui être opposée si la saisine puis la décision ne lui ont pas été personnellement notifiées.
« En cas de changement d’autorité, la décision est notifiée au successeur. Celui‑ci ne répond que des faits d’inexécution qui lui sont personnellement imputables après l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures suivant cette notification.
« Le document est communiqué ou publié dans les quinze jours suivant la notification de la décision, sous réserve du délai prévu à l’article L. 342‑1‑2 du présent code.
« L’administration, la personne physique mise en cause et le bénéficiaire peuvent contester la décision devant le tribunal administratif dans les quinze jours de sa notification.
« Quel que soit l’auteur du recours, les deux autres sont obligatoirement mis en cause. La personne physique est partie à l’instance en son nom personnel. La représentation de la personne publique ne vaut pas représentation de cette personne.
« Les requêtes, mémoires, pièces, convocations et décisions lui sont personnellement communiqués ou notifiés. Elle peut présenter ses propres observations et être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
« Le recours n’est pas suspensif. Seul le juge peut suspendre la décision dans les conditions prévues à l’article L. 521‑5 du code de justice administrative.
« La saisine de la Commission demeure un préalable obligatoire au recours contentieux lorsqu’elle rejette la demande de communicabilité ou de publication. »
Article 2
Après l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 ‑ 1 ‑ 1 . – Toute décision favorable de la Commission prononce une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la personne publique. La décision vaut titre exécutoire pour cette astreinte.
« L’astreinte ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois. En l’absence de recours assorti d’une demande de suspension, ce délai court à compter de la notification de la décision de la Commission. Lorsqu’une telle demande est formée, il court à compter de la notification de l’ordonnance ou du jugement qui statue sur cette demande. L’appel et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs et n’interrompent pas ce délai, sauf décision expresse du juge.
« À l’expiration de ce délai, l’astreinte est due de plein droit pour chaque jour d’inexécution. Aucune liquidation judiciaire, homologation ou nouvelle décision de la Commission n’est requise.
« L’inexécution est constatée par le représentant de l’État pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics et, dans les autres cas, par la Commission. Ce constat est purement déclaratif : il constate l’inexécution et, le cas échéant, sa date de fin. Il ne calcule ni délai, ni nombre de jours, ni montant.
« Le comptable public de la direction générale des finances publiques territorialement compétent est seul chargé de calculer le point de départ, le nombre de jours de retard et le montant exigible, puis d’en assurer le recouvrement. Il statue au vu du titre exécutoire, des notifications, des décisions juridictionnelles et du constat d’inexécution. L’astreinte est recouvrée au profit de l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine et peut faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« La personne publique ne peut demander le différé du point de départ ou la suspension temporaire de l’astreinte que dans le référé spécial d’urgence prévu à l’article L. 521‑7 du code de justice administrative. L’urgence est satisfaite de plein droit et le juge statue dans les soixante‑douze heures. Cette saisine ne suspend jamais l’obligation de communiquer ou de publier.
« Le juge ne peut faire droit à la demande qu’en présence de difficultés matérielles ou techniques objectives, temporaires, établies et indépendantes de la volonté de la personne publique. Le manque de moyens, l’organisation interne, la charge habituelle de travail ou le désaccord avec la décision ne suffisent pas.
« Le différé ou la suspension est limité au temps strictement nécessaire, dans la limite de trente jours, renouvelable une fois pour quinze jours en présence de circonstances nouvelles. Le juge peut imposer une exécution partielle ou progressive. L’astreinte est indépendante de la pénalité personnelle prévue à l’article L. 342‑3‑4. »
Article 3
Après l’article L. 342‑1‑1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 342‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 ‑ 1 ‑ 2 . – Pour les documents relatifs aux fonds publics, aux dépenses des personnes mentionnées à l’article L. 300‑2, aux frais de représentation, indemnités, rémunérations et avantages des élus et dirigeants d’organismes publics, ainsi qu’aux marchés publics, contrats, conventions et subventions financés en tout ou partie sur fonds publics, la Commission fixe, dans sa décision, le délai dans lequel la communication ou la publication doit intervenir.
« Ce délai est déterminé en tenant compte de la nature du document, de son volume, des modalités matérielles de communication ou de publication et, le cas échéant, des diligences nécessaires à l’occultation des mentions protégées par la loi.
« Il ne peut excéder deux mois à compter de la notification de la décision de la commission.
« Pour ces documents, l’astreinte prévue à l’article L. 342‑1‑1 est portée à 1 000 euros par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les catégories de documents relevant du présent article. »
Article 4
Le titre II du livre V du code de la justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1 er est complété par les articles L. 521‑5 à L. 521‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 521 ‑ 5. – Lorsqu’une décision exécutoire de la Commission d’accès aux documents administratifs est contestée, le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi d’une demande de suspension.
« La personne publique, la personne physique mise en cause et le bénéficiaire de la décision sont parties nécessaires. Le greffe met sans délai en cause toute partie qui n’est pas l’auteur de la saisine.
« La personne physique est partie en son nom personnel. La représentation de la personne publique ne vaut pas représentation de cette personne. Tous les actes de procédure lui sont personnellement communiqués.
« L’urgence est satisfaite de plein droit. Elle ne peut être discutée ni écartée, notamment sur le fondement de l’article L. 522‑3 du présent code.
« Le juge statue dans les soixante‑douze heures.
« La suspension n’est possible que si deux conditions sont réunies : un doute sérieux sur la légalité de la décision et un risque d’atteinte grave et difficilement réversible à un secret protégé, aux droits d’un tiers ou à un autre intérêt protégé par la loi.
« Le juge ne peut renvoyer la demande au fond pour éviter de statuer. Son ordonnance est immédiatement exécutoire et notifiée personnellement aux parties.
« Art. L. 521 ‑ 6 . – Lorsque l’exécution est empêchée par le refus d’accès à un local fermé, à des archives ou à un système d’information d’une personne publique, le représentant de l’État peut demander au juge l’autorisation des seules mesures nécessaires pour obtenir le document.
« L’urgence est satisfaite de plein droit. Le juge statue dans les vingt‑quatre heures.
« Il peut autoriser l’accès, la copie, l’extraction du document et, si nécessaire, le concours de la force publique. Aucune mesure ne peut porter sur des documents ou données étrangers à la décision de la Commission.
« L’ordonnance est immédiatement exécutoire.
« Art. L. 521 ‑ 7 . – La personne publique frappée d’une astreinte peut demander au juge des référés d’en différer le point de départ ou d’en suspendre temporairement l’exigibilité.
« Cette demande ne suspend ni la décision de la Commission ni l’obligation de communiquer ou de publier.
« L’urgence est satisfaite de plein droit. Le juge statue dans les soixante‑douze heures.
« Le différé ou la suspension n’est accordé qu’en cas de difficultés matérielles ou techniques objectives, temporaires, établies et indépendantes de la volonté de la personne publique. Le manque de moyens, l’organisation interne, la charge habituelle de travail ou le désaccord avec la décision ne suffisent pas.
« Le juge fixe la durée strictement nécessaire, dans la limite de trente jours, renouvelable une fois pour quinze jours en présence de circonstances nouvelles. Il peut ordonner une exécution partielle ou progressive.
« Art. L. 521 ‑ 8 . – La personne physique à l’encontre de laquelle la pénalité prévue à l’article L. 342‑3‑4 du présent code est devenue exigible peut contester, dans les cinq jours de sa notification, le constat déclaratif qui en déclenche le recouvrement.
« Le recours n’est pas suspensif. Le juge ne peut suspendre le recouvrement qu’en présence d’un doute sérieux sur l’imputabilité personnelle de l’obstruction, la régularité de la mise en demeure ou l’existence d’une décision juridictionnelle faisant obstacle à l’exécution.
« L’urgence est satisfaite de plein droit. Le juge statue dans les soixante‑douze heures. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2° Le chapitre III est complété par un article L. 523‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 523 ‑ 2 . – Par dérogation à l’article L. 523‑1, les ordonnances rendues en application des articles L. 521‑5 à L. 521‑8 peuvent être frappées d’appel devant la cour administrative d’appel territorialement compétente.
« L’appel est ouvert à chacune des parties et doit être formé dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance.
« L’appel n’est pas suspensif. Il n’arrête ni l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif ni celle de la décision de la Commission, sauf décision expresse du juge.
« Les parties qui n’ont pas fait appel sont obligatoirement mises en cause. La personne physique reste partie en son nom personnel et reçoit personnellement les actes de procédure.
« L’urgence est satisfaite de plein droit devant la cour. Elle ne peut être discutée ni écartée.
« Le président de la cour ou son délégué statue dans les soixante‑douze heures. Pour l’astreinte et la pénalité personnelle, il statue dans les mêmes limites que le juge de première instance.
« L’appelant peut demander une suspension provisoire. Cette demande n’est jamais suspensive par elle‑même. Le président de la cour statue dans les quarante‑huit heures et ne peut suspendre qu’aux conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 521‑5 à L. 521‑8. À défaut de décision dans ce délai, la demande est rejetée.
« La décision de la cour est immédiatement exécutoire. Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. »
Article 5
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 342‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « des avis » sont remplacés par les mots : « de ses décisions » ;
– à la fin, les mots : émis par la commission » sont remplacés par les mots : « , l’administration concernée, le document en cause, les suites données et, le cas échéant, l’issue des recours et des procédures d’exécution.
b) La seconde phrase est supprimée.
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission suit l’exécution de ses décisions. Elle peut demander à l’administration et à la personne physique mise en cause de justifier des mesures prises. Elle peut rendre publics les refus d’exécution dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le même article L. 342‑3, sont insérés trois articles L. 342‑3‑1 à L. 342‑3‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 342 ‑ 3 ‑ 1 . – Toute décision exécutoire concernant une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public local est immédiatement notifiée au représentant de l’État territorialement compétent.
« À l’expiration du délai de communication, si aucune décision juridictionnelle n’en suspend l’exécution, le représentant de l’État constate l’inexécution par procès‑verbal. Ce constat est purement déclaratif. Il est transmis à la Commission et au comptable public compétent. Le représentant de l’État met simultanément la personne publique et la personne physique mise en cause en demeure d’exécuter dans les quarante‑huit heures.
« La mise en demeure est personnellement notifiée à la personne physique et rappelle les conséquences d’une obstruction délibérée.
« À défaut d’exécution dans les quarante‑huit heures, le représentant de l’État se substitue de plein droit à l’autorité défaillante, aux seules fins d’exécuter la décision.
« Art. L. 342 ‑ 3 ‑ 2 . – Pour obtenir le document, le représentant de l’État ou l’agent qu’il habilite peut :
« 1° En demander la remise, la copie ou l’extraction ;
« 2° Requérir directement les services, agents, responsables d’archives ou de systèmes d’information, comptables publics et prestataires qui le détiennent pour le compte de la personne publique ;
« 3° Obtenir une copie sur support physique ou numérique ;
« 4° Faire extraire les seules données nécessaires à l’exécution ;
« 5° Certifier la copie obtenue et la transmettre directement au bénéficiaire.
« Les personnes requises sont tenues de prêter leur concours. Toute instruction contraire de l’autorité exécutive leur est inopposable.
« Le secret professionnel ou l’obligation de discrétion ne peuvent être opposés au représentant de l’État pour empêcher l’exécution, sous réserve des informations étrangères au document déclaré communicable.
« Ces pouvoirs sont strictement limités au document visé par la décision. Toute information étrangère découverte à cette occasion ne peut être copiée, conservée, utilisée ou communiquée.
« Un procès‑verbal des opérations est adressé à la personne publique, à la personne physique mise en cause, au bénéficiaire et à la Commission.
« Art. L. 342 ‑ 3 ‑ 3 . – Si l’obtention du document exige un accès contraint à un local fermé, à des archives ou à un système d’information, le représentant de l’État saisit le juge dans les conditions prévues à l’article L. 521‑6 du code de justice administrative.
« Après autorisation, il peut procéder ou faire procéder à l’appréhension administrative temporaire du document, uniquement pour le copier, l’extraire et le communiquer. L’original reste à la personne publique.
« L’opposition de l’autorité exécutive ne fait pas obstacle aux opérations autorisées. Le juge peut autoriser le concours de la force publique. »
Article 6
Après l’article L. 342‑3‑3 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 342‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 ‑ 3 ‑ 4 . – Toute décision favorable de la Commission fixe à 5 000 euros la pénalité administrative personnelle encourue par la personne physique identifiée dans les conditions de l’article L. 342‑1.
« En cas de récidive dans les trois ans suivant une pénalité devenue définitive et exigible, le montant est porté à 15 000 euros.
« La décision de la Commission vaut titre exécutoire pour cette pénalité. Aucune nouvelle décision de sanction, homologation ou liquidation judiciaire n’est nécessaire.
« La pénalité devient exigible lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies :
« 1° La personne disposait effectivement du pouvoir de décider ou d’ordonner la communication ou la publication ;
« 2° Elle a été personnellement mise en cause devant la Commission et la décision lui a été personnellement notifiée ;
« 3° En cas de recours, elle a été partie à l’instance en son nom personnel et les décisions juridictionnelles lui ont été personnellement notifiées ;
« 4° Le délai d’exécution est expiré et aucune décision juridictionnelle ne suspend ou n’annule l’obligation ;
« 5° Une mise en demeure personnelle d’exécuter dans les quarante‑huit heures lui a été adressée ;
« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, cette mise en demeure est adressée par le représentant de l’État. Dans les autres cas, elle l’est par la Commission ;
« 6° À l’expiration des quarante‑huit heures, elle maintient personnellement et délibérément le refus ou fait obstacle à l’exécution.
« Constituent notamment une obstruction le refus de remettre le document, sa dissimulation, son déplacement, son altération, sa destruction, le fait de le rendre inaccessible, l’ordre donné à un agent ou à un prestataire de ne pas coopérer ou toute entrave aux opérations prévues aux articles L. 342‑3‑1 à L. 342‑3‑3.
« La réalisation de ces conditions est constatée par le représentant de l’État pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics et par la Commission dans les autres cas. Ce constat est motivé, personnellement notifié et purement déclaratif. Il ne constitue ni une nouvelle sanction, ni un nouveau titre.
« Dès notification du constat, la pénalité devient liquide et exigible. Le titre exécutoire et le constat sont transmis sans délai au comptable public de la direction générale des finances publiques territorialement compétent.
« Le comptable public assure directement le recouvrement au profit de l’État. Le recouvrement forcé peut être poursuivi par saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« Le recours contre le constat n’est pas suspensif. Seule une décision expresse du juge peut suspendre temporairement le recouvrement.
« La pénalité est personnelle. Elle est payée sur les deniers personnels de son auteur. Elle ne peut être supportée, remboursée, indemnisée ou compensée par la personne publique, ni prise en charge au titre de la protection fonctionnelle ou d’une assurance souscrite par celle‑ci.
« Lorsque la pénalité est devenue définitive, la Commission peut en rendre publics le prononcé et l’identité de son auteur, dans des conditions proportionnées à la gravité du manquement.
« La pénalité personnelle est indépendante de l’astreinte due par la personne publique et des mesures de suspension ou de révocation prévues par le code général des collectivités territoriales. »
Article 7
L’article L. 2122‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un manquement grave aux obligations attachées aux fonctions de maire ou d’adjoint le refus personnel, délibéré et persistant d’exécuter une décision exécutoire de la Commission, après notification personnelle et mise en demeure du représentant de l’État restée sans effet.
« Constituent également un manquement grave la dissimulation, l’altération, la destruction ou la mise hors d’accès du document ainsi que toute obstruction délibérée aux pouvoirs de substitution et d’exécution du représentant de l’État.
« Le représentant de l’État qui constate l’un de ces faits transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales un rapport circonstancié. Cette transmission donne lieu à l’examen des mesures de suspension ou de révocation prévues au premier alinéa du présent article, dans le respect de la procédure contradictoire. »
Article 8
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après sa promulgation.
Un décret en Conseil d’État précise notamment les modalités de notification personnelle, de substitution du représentant de l’État, d’extraction et d’appréhension administrative des documents, de constat d’inexécution, de transmission des titres aux comptables publics et de recouvrement des astreintes et pénalités personnelles.
Article 9
I – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.