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Examen Assemblée·Proposition de loi ordinaire·Déposé le 22 juin 2026· Dernière action : 22 juin 2026

Supprimer les séquences d'observation obligatoires de seconde et à réformer celles de troisième

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Document 2960

Exposé des motifs

M esdames , M essieurs , En juin 2022, un collégien de troisième mourait écrasé sous un mur effondré lors d’un stage sur un chantier de démolition, près de Nantes. En juin 2025, Axel Darthenay, seize ans, élève de seconde générale, perdait la vie lors de son deuxième jour de stage d’observation dans un magasin de Saint‑Lô, dans la Manche, renversé par une palette de marchandises. Ces drames ne sont pas des faits divers. Ils font système. Selon les chiffres du ministère du travail, au moins cinq mineurs sont morts en 2025 lors de stages ou de périodes de formation en entreprise. Pour Matthieu Lépine, auteur de l’enquête de référence sur les accidents du travail mortels en France, aucune série de morts d’une telle ampleur concernant des mineurs n’avait été observée jusqu’alors. Ces drames sont la conséquence prévisible et évitable d’un choix politique délibéré. En novembre 2023, sans étude d’impact sur la sécurité des élèves et contre l’avis du Conseil supérieur de l’éducation, le décret n° 2023‑1111 du 29 novembre 2023, signé par la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’éducation Gabriel Attal, instaurait une séquence d’observation obligatoire de deux semaines en milieu professionnel pour les élèves de seconde générale et technologique, rendue effective à compter de juin 2024. Ce dispositif s’est ajouté au stage d’observation de cinq jours en classe de troisième, obligatoire depuis 2005, sans que les conditions d’accueil et de sécurité de l’un ou l’autre n’aient jamais fait l’objet d’une évaluation sérieuse. Le 14 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale signait une nouvelle convention avec le Mouvement des entreprises de France (Medef) dont le premier axe visait à développer les stages d’immersion en troisième et en seconde. Le gouvernement a fait de l’envoi d’adolescents en entreprise sans aucune visée pédagogique une politique. Des enfants en sont morts. En l’absence de tout dispositif public de mise en relation, les stages d’observation sont le plus souvent obtenus par les réseaux familiaux et professionnels des parents. Ainsi, 60 % des élèves indiquent avoir trouvé leur stage grâce à leurs parents ( [1] ) . Les élèves dont les familles disposent des relations nécessaires peuvent choisir des entreprises où les risques d’accident sont limités par leur type d’activité. Les autres, sans contacts, sans « piston », se retrouvent livrés aux seuls secteurs disponibles : le bâtiment, l’agriculture, la restauration, le commerce de détail. Ce sont les plus accidentogènes. La politique de multiplication des stages d’observation, présentée comme un instrument d’égalité des chances, est ainsi facteur d’aggravation des inégalités sociales. Les enfants des classes populaires sont envoyés dans les secteurs les plus dangereux. Ils sont les premières victimes des accidents frappant les stagiaires. Les deux dispositifs supprimés par la présente proposition de loi sont par ailleurs dépourvus de toute pertinence pédagogique. La séquence d’observation de seconde générale et technologique ne fait l’objet d’aucune évaluation, d’aucun compte rendu obligatoire, d’aucune notation. Elle intervient après que les choix d’orientation ont déjà été arrêtés, de sorte qu’elle ne peut contribuer à l’élaboration du projet de l’élève. Elle n’a de fait été créée que pour occuper les élèves de Seconde pendant les deux semaines où leurs établissements sont mobilisés par l’organisation des nouvelles épreuves du baccalauréat. La séquence d’observation de troisième, quant à elle, pourrait présenter un intérêt si elle ne reposait pas exclusivement sur le réseau familial des parents pour l’accès au stage : un élève dont les parents n’ont pas de réseau professionnel ne choisit pas son stage, il prend ce qui est disponible, sans rapport avec tel ou tel projet d’orientation. En troisième ou en seconde, aucun élève ne bénéficie des dispositifs de protection et des mesures de prévention pourtant indispensables. En dépit de la suppression par le décret Rebsamen de 2015 de l’obligation d’une visite de l’inspection du travail pour affecter un jeune sur des postes interdits aux mineurs, au lycée professionnel, les élèves en période de formation en milieu professionnel sont protégés par une convention‑type nationale comportant des mentions obligatoires précises, incluant l’évaluation préalable des risques, la fourniture des équipements de protection individuelle, la désignation d’un tuteur référent et prévoyant le suivi régulier d’un enseignant. La réponse apportée par le gouvernement à la suite des décès de 2025 et 2026 ne prend pas la mesure du problème. Le ministre de l’éducation nationale a évoqué la possibilité de stages plus ponctuels dans plusieurs entreprises, ce qui pourrait aggraver la situation étant donné que les accidents surviennent le plus souvent au début de l’expérience. La circulaire de décembre 2025 a ajouté un volet santé et sécurité dans les conventions de stage d’observation, s’en remettant aux seules déclarations des employeurs sans aucun mécanisme de contrôle préalable ni sanction en cas de manquement. Ces mesures ne remettent pas en cause le principe d’un envoi non encadré de mineurs en entreprise. Elles ne créent aucune obligation vérifiable à la charge des organismes d’accueil. Elles ne remontent pas aux causes des accidents. La présente proposition de loi vise à y remédier par trois mesures complémentaires. L’article 1 er interdit toute séquence d’observation obligatoire en milieu professionnel pour les élèves de seconde générale et technologique, en insérant un article L. 333‑5 au code de l’éducation. Cette inscription dans la loi s’impose au décret n° 2023‑1111 du 29 novembre 2023 qui a instauré ce dispositif et oblige le gouvernement à en tirer les conséquences réglementaires. Un dispositif dépourvu de toute valeur pédagogique, qui consiste à envoyer des adolescents dans des entreprises sans aucune formation préalable aux risques professionnels, ne saurait être maintenu au prix de vies humaines. L’article 2 supprime le stage d’observation obligatoire en milieu professionnel pour les élèves de troisième et le remplace par une semaine de découverte du monde professionnel, organisée par l’établissement scolaire, en insérant un article L. 332‑3‑3 au code de l’éducation. Cette semaine, dont les modalités sont précisées par décret, associe les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs à la découverte du monde du travail par les élèves. Elle permet à tous les élèves, indépendamment du réseau familial dont ils disposent, la découverte du monde professionnel dans des conditions égales et sécurisées, sous la pleine responsabilité de l’Éducation nationale. L’article 3 encadre les stages en milieu professionnel que les élèves de troisième peuvent accomplir à titre volontaire, en insérant un article L. 332‑3‑4 au code de l’éducation. Ces stages, qui ne peuvent excéder cinq jours, sont subordonnés à la conclusion d’une convention nationale dont la loi fixe les obligations minimales non dérogeables à la charge de l’organisme d’accueil, de l’établissement scolaire et de l’élève. L’article 4 gage la proposition de loi. – 1 – proposition de loi
  1. Article 1 er

    Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 333 ‑ 5 . – Aucune séquence d’observation en milieu professionnel ne peut être rendue obligatoire pour les élèves scolarisés en classe de seconde générale et technologique. »
  2. Article 2

    Après l’article L. 332‑3‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332‑3‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 332 ‑ 3 ‑ 3 . – Les élèves des classes de troisième participent à une semaine de découverte du monde professionnel, organisée collectivement par l’établissement scolaire. Cette semaine associe les représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
  3. Article 3

    Après l’article L. 332‑3‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 332‑3‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 332 ‑ 3 ‑ 4 . – Les élèves des classes de troisième peuvent, à titre volontaire et en dehors du temps scolaire obligatoire, accomplir une séquence d’observation en milieu professionnel d’une durée maximale de cinq jours. Les élèves souhaitant accomplir cette séquence d’observation sont obligatoirement accompagnés par un psychologue de l’éducation nationale compétent en matière d’orientation. Cette séquence est subordonnée à la conclusion d’une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Cette convention comporte obligatoirement : « 1° L’engagement de l’organisme d’accueil de ne confier à l’élève aucune tâche concourant à la production de l’entreprise, la séquence consistant exclusivement en l’observation des activités professionnelles ; « 2° La justification, par l’établissement scolaire, que l’élève a bénéficié, préalablement à la séquence, d’une formation aux principes élémentaires de santé et de sécurité au travail, incluant les modalités d’exercice du droit de retrait ; « 3° L’évaluation préalable, par l’organisme d’accueil, des risques professionnels auxquels l’élève sera exposé et l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale pendant la séquence ; « 4° L’interdiction d’affecter l’élève à des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité conformément à l’article L. 124‑14 ; la liste des secteurs d’activité dans lesquels l’accueil d’élèves en séquence d’observation est interdit est fixée par décret ; « 5° La désignation nominative d’un tuteur au sein de l’organisme d’accueil, qui dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’encadrement d’un mineur, a bénéficié d’une formation à l’accueil et à la sécurité des jeunes en milieu professionnel et assure sa disponibilité pendant toute la durée de la séquence ; « 6° Les modalités du suivi de l’élève par un enseignant référent de l’établissement, comprenant a minima une prise de contact avec l’élève et le tuteur au cours de la première partie de la séquence ; « 7° L’information préalable des représentants légaux de l’élève sur les conditions d’accueil, les risques identifiés et les garanties mises en place par l’organisme d’accueil, et leur accord écrit avant le début de la séquence ; « 8° L’information de l’élève, préalablement à son arrivée dans l’organisme d’accueil, sur les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de retrait ; « 9° La justification, par l’établissement scolaire, qu’il a vérifié que l’organisme d’accueil n’entre pas dans les cas d’interdiction prévus au second alinéa de l’article L. 4153‑2 du code du travail ; « 10° La description précise, dans la convention, des activités d’observation auxquelles l’élève sera affecté, de sa localisation au sein de l’organisme d’accueil et des conditions dans lesquelles un tiers désigné par l’établissement scolaire peut procéder à une vérification sur site des conditions d’accueil ; les modalités de cette vérification sont précisées par décret. »
  4. Article 4

    La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. [1] Medef, Immersion en entreprise : une école des compétences humaines, novembre 2024
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N54547.