Exposé des motifs
M esdames , M essieurs ,
Chaque jour, 100 millions de trajets sont opérés par ascenseur, premier moyen de transport collectif du pays.
Composé de 650 000 appareils, le parc français est le plus vieux d’Europe. Un quart d’entre eux ont plus de 40 ans.
Conjugué à une course effrénée à la rentabilité cause de nombreux défauts de maintenance, ce vieillissement est à l’origine de multiples pannes et accidents.
Certains sont tragiquement mortels. Le 8 juin 2018, à Argenteuil dans le Val‑d’Oise, Ismaïl, un enfant de quatre ans est mortellement pris au piège alors qu’il s’apprêtait à sortir d’une cabine d’ascenseur accompagné de sa mère. Le 10 octobre 2015, à Mantes‑la‑Jolie dans les Yvelines, Othmane âgé de 7 ans, meurt dans l’ascenseur de son immeuble piégé par l’entrebâillement anormal des portes de l’appareil. Le 3 mai 2023 à Grigny dans l’Essonne, un homme âgé de 79 ans trouvait la mort après avoir chuté dans la cage d’un ascenseur régulièrement en panne.
Pour les familles de victimes, à l’infinie douleur, s’ajoute un sentiment d’injustice. C’est à elles qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous‑traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs.
L’identification de la responsabilité finale en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent ainsi particulièrement incertaines à l’issue d’un parcours judiciaire long et difficile.
Cette situation est d’autant plus insupportable que les victimes d’accidents survenus par l’usage d’autres modes de transports peuvent aujourd’hui être reconnues et indemnisées.
La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter pose le principe de responsabilité du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident avec un piéton en étendant le régime de responsabilité sans faute pour les victimes d’accidents de la route.
La loi Badinter garantie également une indemnisation pour toutes les victimes. Dans le cas où le conducteur du véhicule responsable de l’accident de la circulation ne disposerait pas d’assurance, c’est le fonds de garantie des victimes (FGAO) qui indemnise.
Complétant la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, la présente proposition de loi vise :
- premièrement, à étendre le régime de responsabilité sans faute aux accidents d’ascenseurs, pour que la responsabilité a priori du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine d’ascenseur soit engagée. Celui‑ci pourra le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte se retourner contre le fabricant de l’ascenseur ou ses prestataires, en s’appuyant sur leurs obligations contractuelles réciproques ;
– deuxièmement, à élargir le périmètre de saisine du FGAO pour que celui‑ci puisse être assigné afin d’obtenir l’indemnisation finale de victimes d’accidents d’ascenseurs.
Cette proposition de loi se donne ainsi pour objectif de reconnaitre les victimes d’accidents d’ascenseurs et de leur ouvrir un droit à indemnisation effectif.
Elle vise également à enclencher un cercle vertueux de la responsabilité incitant propriétaires, ascensoristes et sous‑traitants à la plus grande vigilance dans les choix d’appareil, de fabrication ou d’entretien qui permettra de réduire les pannes et les accidents d’ascenseurs et ainsi de garantir à chacun un droit à la mobilité verticale en toute sécurité.
L’article 1 er modifie le nom de la loi du 5 juillet 1985 et l’intitulé de son premier chapitre en conséquence de l’élargissement de son objet.
L’article 2 modifie la loi de 1985 en étendant le régime spécial de responsabilité et les mécanismes de recours de tiers payeurs aux accidents d’ascenseur.
L’article 3 impose une obligation de garantie aux propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs, sur le modèle de celle qui s’impose aux conducteurs de véhicules.
L’article 4 étend au cas des accidents d’ascenseur l’obligation faite à l’assureur de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de huit mois.
L’article 5 élargit le rôle du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour qu’il puisse, à défaut d’assurance du propriétaire de l’ascenseur, être saisi d’une demande d’indemnisation des victimes d’accident.
L’article 6 complète les ressources du fonds de garantie pour tenir compte de ses nouvelles compétences.
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proposition de loi