La proposition de loi vise à créer un registre national des cancers en France. Actuellement, les données sur les cancers sont collectées de manière dispersée, ce qui peut limiter l'efficacité des actions de prévention et de traitement. Le texte cherche à centraliser ces informations pour améliorer la recherche et la prise en charge des patients. Le cadre juridique existant, notamment le code de la santé publique, sera modifié pour intégrer ce registre. L'Institut national du cancer sera chargé de gérer ce registre, ce qui implique une coordination accrue entre les différents acteurs de la santé publique et de la recherche en cancérologie.
Mettre en place un registre national des cancers
Loi n° 2025-596 promulguée le .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie le code de la santé publique pour créer un registre national des cancers. L'article L. 1415‑2 est amendé pour inclure ce registre, dont l'Institut national du cancer sera responsable. Ce registre centralisera les données épidémiologiques et de soins liées aux cancers. L'objectif est d'améliorer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des cancers. Les données collectées seront mises à disposition pour la recherche et les études. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application, y compris le rôle des entités de recherche et l'appariement des données avec d'autres jeux de données de santé.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article unique · alinéa 4« sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 »
- [2] Article unique · alinéa 8« centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins »
- [3] Article unique · alinéa 10« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données »
- [4] Article unique · alinéa 11« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé »
Avec l'adoption de ce texte, un registre national des cancers sera mis en place, centralisant les données sur l'épidémiologie et les soins liés aux cancers. Cela permettra une meilleure coordination des efforts de prévention et de traitement. Les données seront accessibles aux organismes de recherche pour des études et évaluations, ce qui pourrait accélérer les avancées scientifiques dans le domaine de la cancérologie. L'Institut national du cancer sera responsable de la gestion de ces données, et un décret précisera les modalités de collecte et d'utilisation des données, assurant ainsi la protection des informations personnelles.
▸4 sources dans le texte officiel
- [1] Article unique · alinéa 8« centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins »
- [2] Article unique · alinéa 9« améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers »
- [3] Article unique · alinéa 10« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données »
- [4] Article unique · alinéa 11« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé »
Sophie, chercheuse en cancérologie, souhaite étudier l'impact de nouveaux traitements sur le cancer du sein. Avant, elle devait collecter des données fragmentées. Avec le registre national des cancers, elle accède à des données centralisées et complètes, facilitant ses recherches et potentiellement accélérant les découvertes scientifiques.
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Adopté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté sans modification
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Décision officielle : « adoptée sans modification »
Promulgation ·
Loi n° 2025-596
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article unique
Alinéa 2Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Alinéa 4a) Après le mot : « santé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , sur les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; »
Alinéa 8« Art. L. 1415 ‑ 2 ‑ 1 . – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie.
Alinéa 9« La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche.
Alinéa 10« L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1.
Alinéa 11« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »
Lire Article unique en entier
(Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1415‑2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « santé », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , sur les représentants des usagers ainsi que sur le registre national des cancers prévu à l’article L. 1415‑2‑1 ; » b) Au 5°, après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et labellisation » ; c) Au 6°, après le mot : « cancérologie », sont insérés les mots : « et développement et hébergement de systèmes d’information, » ; 2° Après le même article L. 1415‑2, il est inséré un article L. 1415‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1415 ‑ 2 ‑ 1 . – Le registre national des cancers mentionné à l’article L. 1415‑2, dont l’Institut national du cancer est le responsable du traitement des données, centralise les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie. « La collecte et le traitement de ces données ont pour objet d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers ainsi que la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche. « L’Institut national du cancer collecte et traite à ces fins les données à caractère personnel strictement nécessaires à la réalisation de ses missions. Il les met à la disposition des organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la cancérologie, et à la disposition de l’Agence nationale de santé publique pour la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 1413‑1. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment le rôle des entités et des organisations de recherche en cancérologie labellisées dans la collecte des données et les modalités de leur appariement avec d’autres jeux de données de santé. »
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