Cette proposition de loi vise à modifier le cadre juridique relatif au droit de vote des personnes détenues en France. Actuellement, les modalités d'exercice de ce droit sont limitées, notamment en ce qui concerne le vote par correspondance. Le texte propose d'ouvrir des bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires et d'autoriser des permissions de sortie pour voter. Cela répond à des préoccupations concernant l'accès des détenus à leurs droits civiques.
Proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues
Loi n° 2025-658 promulguée le .
Où en est ce texte
- Étape franchie : Dépôt
- Étape actuelle : Promulgué
En clair
Synthèse neutre, factuelle et sourcée
Le texte modifie le code électoral pour établir des bureaux de vote physiques dans chaque établissement pénitentiaire, facilitant ainsi le droit de vote des détenus. Il introduit également un nouvel article permettant aux détenus d'obtenir une permission de sortie d'une journée pour voter, sous certaines conditions. Des rapports doivent être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi pour évaluer les obstacles au vote et à l'inscription des détenus sur les listes électorales, ainsi qu'un rapport sur l'effet de la loi sur la participation électorale des détenus dans un délai de trois ans.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article 2 (nouveau) · alinéa 4« Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. »
- [2] Article 2 (nouveau) · alinéa 6« Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. »
- [3] Article 3 (nouveau) · alinéa 1« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires. »
- [4] Article 4 (nouveau) · alinéa 1« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales. »
- [5] Article 6 (nouveau) · alinéa 1« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues. »
Si le texte est adopté, les établissements pénitentiaires devront disposer de bureaux de vote, permettant aux détenus d'exercer leur droit de vote sur place. De plus, les détenus pourront obtenir une permission de sortie d'une journée pour voter, sous réserve de l'autorisation d'un juge, qui peut refuser cette permission en cas de risques pour l'ordre public. Les rapports demandés au Gouvernement permettront d'évaluer et d'améliorer l'accès au vote et à l'inscription sur les listes électorales pour les détenus.
▸5 sources dans le texte officiel
- [1] Article 2 (nouveau) · alinéa 4« un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. »
- [2] Article 2 (nouveau) · alinéa 6« Cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction. »
- [3] Article 3 (nouveau) · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires. »
- [4] Article 4 (nouveau) · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales. »
- [5] Article 6 (nouveau) · alinéa 1« le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues. »
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0 pour · 12 contre · 0 abst.
5 pour · 0 contre · 0 abst.
5 pour · 0 contre · 0 abst.
4 pour · 0 contre · 0 abst.
0 pour · 2 contre · 0 abst.
1 pour · 1 contre · 0 abst.
0 pour · 1 contre · 0 abst.
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Assemblée nationale et Sénat
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Adopté
Assemblée nationale1re lecture
Adopté sans modification
Scrutin public n° 2244 : 109 pour, 60 contre. Le vote de chaque député
Décision officielle : « adoptée sans modification »
Promulgation ·
Loi n° 2025-658
Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Passages cités dans le texte officiel
Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (6 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr
Article 2 (nouveau)
Alinéa 1La section 4 du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifiée :
Alinéa 4« Art. L. 79 A . – Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. » ;
Alinéa 6« Art. L. 79 ‑ 1 . – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »
Lire Article 2 (nouveau) en entier
La section 4 du chapitre VI du titre I er du livre I er du code électoral est ainsi modifiée : 1° À l’intitulé, les mots : « par correspondance » sont supprimés ; 2° Au début, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé : « Art. L. 79 A . – Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. » ; 3° Après l’article L. 79, il est inséré un article L. 79‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 79 ‑ 1 . – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »Article 3 (nouveau)
Alinéa 1Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et formulant des recommandations pour y remédier.
Article 4 (nouveau)
Alinéa 1Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales et formulant des recommandations pour y remédier.
Article 6 (nouveau)
Alinéa 1Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues.
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51052.