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PromulguéProposition de loi ordinaire

Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux

Loi n° 2025-1251 promulguée le .

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape franchie : Vote de l'Assembléetexte adopté
  3. Étape actuelle : Promulgué
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à renforcer la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Actuellement, les agents territoriaux peuvent souscrire à des contrats de protection sociale complémentaire, mais les modalités de mise en œuvre et de souscription varient. Le texte cherche à harmoniser ces pratiques et à garantir une couverture plus systématique des risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. Il intervient dans un contexte où la protection sociale des agents publics est un enjeu important pour assurer leur sécurité financière et leur bien-être.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 6« La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  3. [3] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie plusieurs articles du code général de la fonction publique pour encadrer la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Il impose la souscription obligatoire à des contrats collectifs couvrant certains risques, sauf dérogations. Les articles 1 et 2 précisent les modalités de mise en œuvre et de vérification des dispositifs de solidarité. L'article 3 fixe un plafond pour les cotisations. L'article 4 interdit aux assureurs de refuser la couverture des pathologies antérieures. L'article 5 prévoit des exceptions pour les agents en congé maladie. Enfin, l'article 6 définit les conditions d'application de ces mesures à partir de 2029.

▸5 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 7« La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  2. [2] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  3. [3] Article 3 · alinéa 3« à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales »
  4. [4] Article 4 · alinéa 2« l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent »
  5. [5] Article 6 · alinéa 2« les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029 »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les agents territoriaux devront souscrire à des contrats collectifs pour couvrir certains risques, sauf exceptions. Les contrats devront inclure des garanties minimales pour l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. Les agents en congé maladie au moment de la mise en place du contrat collectif pourront bénéficier de conditions spécifiques. Les assureurs ne pourront pas refuser de couvrir des pathologies antérieures à l'adhésion. Les nouvelles règles s'appliqueront progressivement, avec une mise en conformité obligatoire d'ici 2029 pour les conventions existantes.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 5« la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès »
  2. [2] Article 4 · alinéa 2« l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent »
  3. [3] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
  4. [4] Article 6 · alinéa 2« les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029 »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, agent territorial en congé maladie, a un contrat individuel de protection sociale. Avec la nouvelle loi, elle ne sera pas obligée de souscrire immédiatement au contrat collectif de sa collectivité. Elle pourra attendre d'avoir repris le travail pendant 30 jours consécutifs pour être concernée par l'obligation de souscription. En attendant, elle bénéficiera des mêmes conditions financières que ses collègues pour son contrat individuel.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 5 · alinéa 2« l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs »
  2. [2] Article 5 · alinéa 3« l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Adopté

  • 106pour
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  • SOCPour

    56 pour · 0 contre · 0 abst.

  • RNAbstention

    1 pour · 0 contre · 19 abst.

  • LFI-NFPContre

    0 pour · 17 contre · 1 abst.

  • HORPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • EPRPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • ECOSPour

    9 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DEMPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • DRPour

    6 pour · 0 contre · 0 abst.

  • LIOTPour

    4 pour · 0 contre · 0 abst.

  • UDDPLRPour

    3 pour · 0 contre · 0 abst.

  • GDRPour

    2 pour · 0 contre · 0 abst.

  • NIPour

    1 pour · 0 contre · 0 abst.

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Assemblée nationale et Sénat

Comment ce texte a été voté

  1. Sénat1re lecture

    Adopté

  2. Assemblée nationale1re lecture

    Adopté sans modification

    Scrutin public n° 4707 : 106 pour, 17 contre. Le vote de chaque député

    Décision officielle : « adoptée sans modification »

  3. Promulgation ·

    Loi n° 2025-1251

Source : dossier législatif de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (7 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Article 1 er

    Alinéa 6« II. – La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6.
    Alinéa 7« III. – La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6. »
    Lire Article 1 er en entier
    (Non modifié) I. – L’article L. 827‑4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° À la fin, les mots : « , cette condition étant attestée, par dérogation au premier alinéa de ce même article, par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310‑12‑2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6 » sont supprimés ; 3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident est attestée par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6. « III. – La mise en œuvre des dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6. » II . – À la fin du premier alinéa de l’article L. 310‑12‑2 du code des assurances, les mots : « 88‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « L. 827 ‑ 4 du code général de la fonction publique ».
  2. Article 2

    Alinéa 5« Par dérogation à l’article L. 827‑2, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire.
    Lire Article 2 en entier
    (Non modifié) L’article L. 827 ‑ 6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ; 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article L. 827‑2, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire. « Un accord collectif valide, au sens de l’article L. 223‑1, améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles. « Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223‑1. »
  3. Article 3

    Alinéa 31° Après le mot : « inférieure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l’article L. 827‑6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » ;
    Lire Article 3 en entier
    (Non modifié) L’article L. 827‑11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « inférieure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l’article L. 827‑6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ; b) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l’article L. 827‑6 destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès. »
  4. Article 4

    Alinéa 2Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques , lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827 ‑ 11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent.
    Lire Article 4 en entier
    (Non modifié) Sans préjudice de l’article 7 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques , lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827 ‑ 11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus avant l’adhésion de l’agent.
  5. Article 5

    Alinéa 2I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 827 ‑ 1 du code général de la fonction publique bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif faisant l’objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé.
    Alinéa 3Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827‑6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827‑6.
    Lire Article 5 en entier
    (Non modifié) I. – Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel destiné à couvrir les risques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 827 ‑ 1 du code général de la fonction publique bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif faisant l’objet de la convention de participation conclue par une collectivité territoriale ou un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code ou pour leur compte, l’obligation de souscription de ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs au moins soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé. Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827‑6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions financières que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit le contrat collectif mentionné audit article L. 827‑6. II. – Lors de la prise d’effet du contrat collectif, l’employeur public local ou son mandataire doit proposer à l’agent public qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé de souscrire ledit contrat avant l’expiration du régime dérogatoire prévu au I du présent article.
  6. Article 6

    Alinéa 2I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029.
    Lire Article 6 en entier
    (Non modifié) I. – Lorsqu’aucune convention de participation n’est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public concerné à compter du 1 er janvier 2029. I bis . – Lorsqu’une convention de participation dont le terme est antérieur au 1 er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, les articles 1 er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention. II. – Lorsqu’une convention de participation dont le terme est postérieur au 1 er janvier 2029 est en cours à la date de publication de la présente loi, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclue met cette convention en conformité avec la présente loi à compter de cette date, dans le respect du code de la commande publique. III. – (Supprimé)
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N51457.