Aller au contenu principal
Toutes les lois
DéposéProposition de loi ordinaire

Instaurer une négociation obligatoire sur la situation des parents isolés

Où en est ce texte

  1. Étape actuelle : Déposéen attente d'examen
Partager

En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre aux défis rencontrés par les familles monoparentales en France, qui représentent environ 25 % des familles avec enfants. En 2024, 34 % de ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, et les contraintes liées à la monoparentalité compliquent souvent la conciliation entre emploi et responsabilités parentales. Actuellement, le code du travail interdit les discriminations basées sur la situation de famille, mais ne prévoit pas de cadre spécifique pour les parents isolés. Cette proposition de loi cherche à instaurer une négociation obligatoire pour adapter les conditions de travail à ces situations.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« En 2023, la France comptait environ 2 millions de familles monoparentales »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« 34 % des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 5« le droit positif ne prévoit pas de cadre spécifique permettant de prendre en compte les contraintes propres aux salariés en situation de parent isolé »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code du travail pour introduire des mesures spécifiques en faveur des parents isolés. Il définit la situation de parent isolé et l'inscrit parmi les motifs de discrimination prohibés. Il instaure une protection contre la rupture du contrat de travail pendant les douze mois suivant la naissance ou l'arrivée d'un enfant. Une négociation obligatoire de branche doit avoir lieu tous les deux ans pour discuter des mesures favorisant l'emploi des parents isolés. En cas d'absence d'accord, les entreprises de plus de cinquante salariés doivent établir un plan d'action et peuvent être soumises à une pénalité financière.

▸4 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« est considéré comme parent isolé le salarié qui ne vit pas en couple »
  2. [2] Article 2 · alinéa 3« l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en situation de parent isolé »
  3. [3] Article 3 · alinéa 4« au moins une fois tous les deux ans, sur les mesures destinées à favoriser l’emploi »
  4. [4] Article 4 · alinéa 2« l’employeur d’une entreprise d’au moins cinquante salariés établit, après consultation du comité social et économique, un plan d’action annuel »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la loi est adoptée, les parents isolés bénéficieront d'une protection renforcée contre le licenciement pendant les douze mois suivant la naissance ou l'arrivée d'un enfant. Les entreprises de plus de cinquante salariés devront négocier tous les deux ans des mesures spécifiques pour favoriser l'emploi des parents isolés. En l'absence d'accord, elles devront établir un plan d'action et pourraient faire face à une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de leur masse salariale. Cela vise à garantir que les besoins des parents isolés soient pris en compte dans l'organisation du travail.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 3« l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en situation de parent isolé »
  2. [2] Article 3 · alinéa 4« au moins une fois tous les deux ans, sur les mesures destinées à favoriser l’emploi »
  3. [3] Article 4 · alinéa 3« les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont couvertes ni par un accord mentionné au I, ni par le plan d’action prévu au même I, sont soumises à une pénalité »
ExempleCas concret avant/après

Sophie, mère célibataire à Lyon, travaille dans une entreprise de 60 salariés. Actuellement, elle craint de perdre son emploi après la naissance de son enfant, car son employeur pourrait rompre son contrat. Avec la nouvelle loi, elle sera protégée contre le licenciement pendant un an après la naissance. De plus, son entreprise devra négocier des mesures pour adapter ses horaires de travail tous les deux ans. Si aucune solution n'est trouvée, l'entreprise devra établir un plan d'action et pourrait être pénalisée financièrement.

▸2 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 2 · alinéa 3« l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en situation de parent isolé »
  2. [2] Article 4 · alinéa 2« l’employeur d’une entreprise d’au moins cinquante salariés établit, après consultation du comité social et économique, un plan d’action annuel »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

Et vous ?

Pour ou contre ce texte ?

Donnez votre avis de citoyen, en un clic. Ce n'est pas le vote des députés : c'est le vôtre.

Votre vote sera enregistré après connexion. Pas de mot de passe — juste votre e-mail.

Votez, puis découvrez

  • Ce qu'en pensent les autres citoyens — vous seriez la première voix sur ce texte

À l'Assemblée nationale

Pas encore de vote

Les députés n'ont pas encore voté sur ce texte en scrutin public.

Prédiction

Ce que chaque groupe pourrait voter

Ce n'est pas un résultat : c'est une estimation, tirée du vote final de chaque groupe sur les textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée. Le vote réel peut être différent. La méthode et sa fiabilité

  • DEMPour · 100 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DEM a voté pour 12 fois (100 %).

  • EPRPour · 100 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe EPR a voté pour 11 fois (100 %).

  • LIOTPour · 100 %

    Sur les 6 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LIOT a voté pour 6 fois (100 %).

  • RNPour · 92 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe RN a voté pour 11 fois (92 %).

  • HORPour · 91 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe HOR a voté pour 10 fois (91 %).

  • GDRPour · 89 %

    Sur les 9 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe GDR a voté pour 8 fois (89 %).

  • DRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe DR a voté pour 7 fois (88 %).

  • UDDPLRPour · 88 %

    Sur les 8 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe UDDPLR a voté pour 7 fois (88 %).

  • SOCPour · 83 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe SOC a voté pour 10 fois (83 %).

  • ECOSPour · 82 %

    Sur les 11 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe ECOS a voté pour 9 fois (82 %).

  • LFI-NFPPour · 75 %

    Sur les 12 textes déposés par le groupe DEM déjà votés à l'Assemblée, la majorité du groupe LFI-NFP a voté pour 9 fois (75 %).

Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (4 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2En 2023, la France comptait environ 2 millions de familles monoparentales, soit près de 25 % des familles avec enfants. Cette proportion a fortement progressé au cours des dernières décennies. Entre 1990 et 2023, le nombre de familles monoparentales avec au moins un enfant mineur a plus que doublé, passant de 953 000 à 1,997 million. Cette progression traduit une transformation profonde et durable de la structure des familles en France. Aujourd’hui, plus d’une famille sur quatre est monoparentale, faisant de la monoparentalité une réalité familiale désormais structurelle de la société française.
    Alinéa 3Cette situation expose les familles concernées à un risque de pauvreté nettement supérieur à celui des autres ménages. En 2024, 34 % des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 15,4 % de l’ensemble des personnes appartenant à un ménage dont la personne de référence avait moins de 65 ans. Les difficultés rencontrées par ces familles ne tiennent toutefois pas uniquement au niveau de leurs ressources. Le maintien dans l’emploi constitue également un enjeu déterminant, tant les contraintes liées à la prise en charge quotidienne d’un enfant peuvent rendre difficile la conciliation entre activité professionnelle et responsabilités parentales.
    Alinéa 5Or, si l’article L. 1132‑1 du code du travail interdit les discriminations fondées notamment sur la situation de famille, le droit positif ne prévoit pas de cadre spécifique permettant de prendre en compte les contraintes propres aux salariés en situation de parent isolé dans l’organisation du travail et le maintien dans l’emploi.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 4« Art. L. 1132 ‑ 1 ‑ 1 . – Pour l’application du présent code, est considéré comme parent isolé le salarié qui ne vit pas en couple et qui assume seul la charge effective et habituelle d’au moins un enfant à charge.
    Lire Article 1 er en entier
    Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de sa situation de parent isolé » ; 2° Après l’article L. 1132‑1, il est inséré un article L. 1132‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1132 ‑ 1 ‑ 1 . – Pour l’application du présent code, est considéré comme parent isolé le salarié qui ne vit pas en couple et qui assume seul la charge effective et habituelle d’au moins un enfant à charge. « La situation de parent isolé est appréciée à la date à laquelle le salarié se prévaut d’une disposition légale ou conventionnelle prise en application du présent code. « Le salarié qui se prévaut de cette situation en informe son employeur et la justifie dans des conditions fixées par décret. « Les éléments communiqués par le salarié ne peuvent être utilisés par l’employeur qu’aux seules fins de l’application des dispositions du présent code attachées à la situation de parent isolé. »
  3. Article 2

    Alinéa 3« Art. L. 1225 ‑ 4 ‑ 6 . – Pendant les douze mois suivant la naissance de son enfant ou son arrivée au foyer, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en situation de parent isolé au sens de l’article L. 1132‑1‑1.
    Lire Article 2 en entier
    Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1225‑4‑5, il est inséré un article L. 1225‑4‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 1225 ‑ 4 ‑ 6 . – Pendant les douze mois suivant la naissance de son enfant ou son arrivée au foyer, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié en situation de parent isolé au sens de l’article L. 1132‑1‑1. « Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la situation de parent isolé. « Le salarié qui n’a pas informé son employeur de sa situation de parent isolé avant la notification de la rupture peut se prévaloir des dispositions du présent article s’il établit cette situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture. « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. « La rupture prononcée en méconnaissance du présent article est nulle. » 2° Le 6° de l’article L. 1235‑3‑1 est complété par les mots : « ou à un licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L. 1225‑4‑6 ».
  4. Article 3

    Alinéa 4« 2° ter Au moins une fois tous les deux ans, sur les mesures destinées à favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de parent isolé, notamment en matière d’organisation et de prévisibilité du temps de travail, d’aménagement des horaires, de télétravail, de travail de nuit, de travail à temps partiel, de congés et de prévention des ruptures de parcours professionnel. »
    Lire Article 3 en entier
    L’article L. 2241‑1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 2°, après le mot : « hommes », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures destinées à favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de parent isolé » ; 2° Après le 2° bis , il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Au moins une fois tous les deux ans, sur les mesures destinées à favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de parent isolé, notamment en matière d’organisation et de prévisibilité du temps de travail, d’aménagement des horaires, de télétravail, de travail de nuit, de travail à temps partiel, de congés et de prévention des ruptures de parcours professionnel. »
  5. Article 4

    Alinéa 2« Art. L. 2242 ‑ 8 ‑ 1 . – I. – À défaut d’accord de branche étendu ou d’accord d’entreprise portant sur les mesures mentionnées au 2° ter de l’article L. 2241‑1, l’employeur d’une entreprise d’au moins cinquante salariés établit, après consultation du comité social et économique, un plan d’action annuel portant sur ces mesures. Ce plan est déposé auprès de l’autorité administrative.
    Alinéa 3« II. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont couvertes ni par un accord mentionné au I, ni par le plan d’action prévu au même I, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.
    Lire Article 4 en entier
    I. – Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242 ‑ 8 ‑ 1 . – I. – À défaut d’accord de branche étendu ou d’accord d’entreprise portant sur les mesures mentionnées au 2° ter de l’article L. 2241‑1, l’employeur d’une entreprise d’au moins cinquante salariés établit, après consultation du comité social et économique, un plan d’action annuel portant sur ces mesures. Ce plan est déposé auprès de l’autorité administrative. « II. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont couvertes ni par un accord mentionné au I, ni par le plan d’action prévu au même I, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur. « III. – Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’était pas couverte. Il est fixé par l’autorité administrative en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi et de maintien dans l’emploi des salariés en situation de parent isolé, ainsi que des motifs de sa défaillance. « IV. – Le produit de la pénalité est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et le suivi du plan d’action. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.
Newsletter quotidienne · gratuite · sans pub

Suivez les lois qui changent votre quotidien

Chaque matin à 7h : les nouvelles lois en discussion, vulgarisées en 3 min. Sans pub, sans bullshit.

  • Lois du jour vulgarisées (contexte, à retenir, ce que ça change)
  • 5 articles politiques marquants, sourcés
  • Aucune pub, aucune revente, désinscription en 1 clic
Fréquence

Sans publicité. Sans revente. Désinscription en 1 clic.

Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55145.