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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Maintenir les pharmacies existantes dans les communes rurales

Où en est ce texte

  1. Étape franchie : Dépôt
  2. Étape actuelle : Examen à l'Assembléeen coursdernière action :
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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à répondre à la problématique de la fermeture des pharmacies dans les communes rurales, qui affecte l'accès aux soins pour les habitants. Le nombre de pharmacies en France a diminué, avec des fermetures dues à divers facteurs, notamment le départ à la retraite des titulaires et des difficultés économiques. En conséquence, de nombreuses communes se retrouvent sans pharmacie, ce qui complique l'accès aux médicaments pour les populations, souvent âgées et vivant dans des zones mal desservies. Le cadre juridique actuel, qui impose un seuil de population pour l'ouverture de nouvelles officines, limite la possibilité de réouverture dans ces territoires.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 3« la France ne compte plus que 19 990 officines »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 7« le droit en vigueur rend presque impossible la réouverture d’une pharmacie »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 11« la présente proposition de loi donne à cette réforme le véhicule législatif qui lui a fait défaut »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code de la santé publique pour faciliter la réouverture de pharmacies dans les communes ayant perdu leur dernière officine. Il permet l'ouverture d'une nouvelle pharmacie par création, transfert ou regroupement, sans condition de motif de fermeture. Deux conditions doivent être remplies : l'officine précédente devait desservir une population au moins égale à un seuil défini, ou la commune doit accueillir une maison de santé avec au moins un médecin. De plus, l'officine ouverte ne pourra pas être transférée hors de la commune pendant dix ans, sauf cas de force majeure.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 5« l’ouverture d’une officine dans cette commune peut être autorisée par voie de création, de transfert ou de regroupement »
  2. [2] Article unique · alinéa 6« L’officine desservait jusqu’alors une population au moins égale à ce seuil »
  3. [3] Article unique · alinéa 10« L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si la proposition de loi est adoptée, les communes rurales qui ont perdu leur pharmacie pourront plus facilement en rouvrir une. Cela permettra aux habitants d'accéder à des médicaments sans avoir à parcourir de longues distances. Les communes pourront autoriser l'ouverture d'une nouvelle officine même si la précédente a fermé pour des raisons variées, et ce, sans avoir à respecter le seuil de population habituellement requis. Les nouvelles officines devront répondre aux besoins de la population locale et ne pourront pas être transférées hors de la commune pendant une période de dix ans, sauf exceptions.

▸1 source dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 10« L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans »
ExempleCas concret avant/après

Jean, habitant d'un village de 1 500 habitants, a vu sa pharmacie fermer l'année dernière. Avant cette fermeture, il devait parcourir 10 km pour se rendre à la pharmacie la plus proche. Avec la nouvelle loi, si une nouvelle pharmacie est ouverte dans son village, il pourra à nouveau accéder à ses médicaments sans avoir à se déplacer loin. La nouvelle pharmacie pourra ouvrir même si le village ne respecte pas le seuil de 2 500 habitants, ce qui n'était pas possible auparavant.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article unique · alinéa 5« l’ouverture d’une officine dans cette commune peut être autorisée par voie de création »
  2. [2] Article unique · alinéa 6« L’officine desservait jusqu’alors une population au moins égale à ce seuil »
  3. [3] Article unique · alinéa 10« L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (1 article) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 3Le réseau officinal ne cesse pourtant de se contracter. Selon l’Ordre national des pharmaciens, la France ne compte plus que 19 990 officines : le seuil symbolique des 20 000 a été franchi à la baisse. En 2025, 245 officines ont encore fermé et le nombre de pharmaciens titulaires a reculé de 11,6 % en dix ans. En une décennie, près d’une pharmacie sur dix a disparu, et aucun département métropolitain n’a été épargné. La Saône‑et‑Loire figure parmi les plus durement touchés, avec la disparition d’une officine sur cinq en dix ans. Depuis 2020, cent dix communes ont perdu leur unique pharmacie et leurs habitants se trouvent désormais à plus de cinq kilomètres de l’officine la plus proche.
    Alinéa 7Or le droit en vigueur rend presque impossible la réouverture d’une pharmacie dans une commune qui a perdu la sienne. Depuis l’ordonnance n° 2018‑3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique subordonne l’ouverture d’une officine à la présence d’au moins 2 500 habitants dans la commune. En deçà de ce seuil, deux dérogations seulement existent, et toutes deux se révèlent inadaptées à la réalité rurale.
    Alinéa 11Le besoin demeure donc entier. La présente proposition de loi donne à cette réforme le véhicule législatif qui lui a fait défaut, en l’assortissant des garanties nécessaires. Il ne s’agit pas de remettre en cause la régulation de l’implantation des officines, qui assure un maillage équilibré et la viabilité économique des pharmacies. Il s’agit, de manière ciblée, de permettre à une commune qui avait une pharmacie d’en retrouver une après sa fermeture, quel qu’en soit le motif, dès lors que les besoins de sa population le justifient : rouvrir là où une pharmacie existait, plutôt qu’ouvrir partout. Elle poursuit trois objectifs : assouplir les règles de réouverture, mieux anticiper les fermetures pour mieux organiser les reprises, et préserver le maillage officinal, en particulier dans les territoires ruraux afin de répondre aux besoins de la population.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article unique

    Alinéa 5« Art. L. 5125‑4‑1 . – I. – Lorsque la dernière officine présente dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 ou, le cas échéant, au II du même article, a cessé définitivement son activité, quel qu’en soit le motif, ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune, l’ouverture d’une officine dans cette commune peut être autorisée par voie de création, de transfert ou de regroupement, par dérogation au 2° de l’article L. 5125‑3 et aux I et II de l’article L. 5125‑4, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
    Alinéa 6« 1° L’officine desservait jusqu’alors une population au moins égale à ce seuil ;
    Alinéa 10« III. – L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans à compter de son ouverture au public, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé.
    Lire Article unique en entier
    Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 est ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles une officine peut être ouverte dans une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune sont fixées à l’article L. 5125‑4‑1. » 2° Après le même article L. 5125‑4, il est inséré un article L. 5125‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 5125‑4‑1 . – I. – Lorsque la dernière officine présente dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 ou, le cas échéant, au II du même article, a cessé définitivement son activité, quel qu’en soit le motif, ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune, l’ouverture d’une officine dans cette commune peut être autorisée par voie de création, de transfert ou de regroupement, par dérogation au 2° de l’article L. 5125‑3 et aux I et II de l’article L. 5125‑4, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : « 1° L’officine desservait jusqu’alors une population au moins égale à ce seuil ; « 2° La commune accueille une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 ou un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 et au moins un médecin y exerce. « II. – Pour l’application du 1° du I, la population desservie par l’officine comprend la population de la commune où elle était implantée ainsi que celle de chacune des communes dépourvues d’officine dont les habitants ont obtenu auprès d’elle plus de la moitié des délivrances de médicaments remboursées par l’assurance maladie qui leur ont été faites en officine au cours de la dernière année civile complète précédant sa cessation d’activité, son transfert ou son regroupement. Le nombre d’habitants de chaque commune est apprécié dans les conditions prévues au III de l’article L. 5125‑4. « Les organismes d’assurance maladie communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé, sous une forme agrégée par commune, les données nécessaires à l’application du premier alinéa du présent II. « III. – L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans à compter de son ouverture au public, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé. « IV. – Le titulaire de l’officine qui est la seule officine présente dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil mentionné au premier alinéa du I du présent article informe le directeur général de l’agence régionale de santé de son intention de céder l’officine ou de cesser définitivement son activité au moins six mois avant la date envisagée. « Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la cession ou la cessation d’activité intervient dans un délai plus court en raison du décès du titulaire, de son état de santé, d’un cas de force majeure, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou de la cession de l’officine à un pharmacien qui en poursuit l’exploitation dans la commune, cette information est donnée sans délai par le titulaire ou, en cas de décès, par ses héritiers. Le non‑respect des obligations prévues au premier alinéa et au présent alinéa est passible de sanctions disciplinaires. « Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai de cette intention le maire de la commune, le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. Il procède à la même information lorsqu’il est saisi d’une demande de transfert ou de regroupement ayant pour effet de priver une telle commune de toute officine. Il rend publique cette information afin de favoriser la cession de l’officine ou l’installation d’un pharmacien dans les conditions prévues au présent article. « V. – La demande d’autorisation mentionnée au I peut être déposée dès que le directeur général de l’agence régionale de santé a procédé à l’information prévue au troisième alinéa du IV. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après la cessation définitive d’activité, le transfert ou le regroupement de l’officine. Avant de statuer, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du maire de la commune. « VI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 3° Au troisième alinéa de l’article L. 5125‑16, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « lorsque ce renouvellement est nécessaire pour ne pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente ou » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 5125‑18, après la référence : « L. 5125‑4 », est insérée la référence : « , L. 5125‑4‑1 ».
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