Lire Article unique en entier
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles une officine peut être ouverte dans une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune sont fixées à l’article L. 5125‑4‑1. »
2° Après le même article L. 5125‑4, il est inséré un article L. 5125‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑4‑1 . – I. – Lorsque la dernière officine présente dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 ou, le cas échéant, au II du même article, a cessé définitivement son activité, quel qu’en soit le motif, ou a été transférée ou regroupée hors de cette commune, l’ouverture d’une officine dans cette commune peut être autorisée par voie de création, de transfert ou de regroupement, par dérogation au 2° de l’article L. 5125‑3 et aux I et II de l’article L. 5125‑4, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’officine desservait jusqu’alors une population au moins égale à ce seuil ;
« 2° La commune accueille une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 ou un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 et au moins un médecin y exerce.
« II. – Pour l’application du 1° du I, la population desservie par l’officine comprend la population de la commune où elle était implantée ainsi que celle de chacune des communes dépourvues d’officine dont les habitants ont obtenu auprès d’elle plus de la moitié des délivrances de médicaments remboursées par l’assurance maladie qui leur ont été faites en officine au cours de la dernière année civile complète précédant sa cessation d’activité, son transfert ou son regroupement. Le nombre d’habitants de chaque commune est apprécié dans les conditions prévues au III de l’article L. 5125‑4.
« Les organismes d’assurance maladie communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé, sous une forme agrégée par commune, les données nécessaires à l’application du premier alinéa du présent II.
« III. – L’officine ouverte en application du présent article ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’un regroupement hors de la commune pendant un délai de dix ans à compter de son ouverture au public, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« IV. – Le titulaire de l’officine qui est la seule officine présente dans une commune dont le nombre d’habitants est inférieur au seuil mentionné au premier alinéa du I du présent article informe le directeur général de l’agence régionale de santé de son intention de céder l’officine ou de cesser définitivement son activité au moins six mois avant la date envisagée.
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, lorsque la cession ou la cessation d’activité intervient dans un délai plus court en raison du décès du titulaire, de son état de santé, d’un cas de force majeure, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou de la cession de l’officine à un pharmacien qui en poursuit l’exploitation dans la commune, cette information est donnée sans délai par le titulaire ou, en cas de décès, par ses héritiers. Le non‑respect des obligations prévues au premier alinéa et au présent alinéa est passible de sanctions disciplinaires.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai de cette intention le maire de la commune, le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. Il procède à la même information lorsqu’il est saisi d’une demande de transfert ou de regroupement ayant pour effet de priver une telle commune de toute officine. Il rend publique cette information afin de favoriser la cession de l’officine ou l’installation d’un pharmacien dans les conditions prévues au présent article.
« V. – La demande d’autorisation mentionnée au I peut être déposée dès que le directeur général de l’agence régionale de santé a procédé à l’information prévue au troisième alinéa du IV. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après la cessation définitive d’activité, le transfert ou le regroupement de l’officine. Avant de statuer, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du maire de la commune.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
3° Au troisième alinéa de l’article L. 5125‑16, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « lorsque ce renouvellement est nécessaire pour ne pas compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidente ou » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 5125‑18, après la référence : « L. 5125‑4 », est insérée la référence : « , L. 5125‑4‑1 ».