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Examen AssembléeProposition de loi ordinaire

Définir et encadrer la pratique de la détection de métaux à titre récréatif

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En clair

Synthèse neutre, factuelle et sourcée

PourquoiLe contexte

La proposition de loi vise à encadrer la pratique de la détection de métaux à titre récréatif, qui a connu une augmentation significative en France, avec environ 250 000 pratiquants. Actuellement, l'utilisation de détecteurs de métaux est soumise à autorisation administrative lorsqu'elle concerne des recherches archéologiques. Cependant, la distinction entre recherche archéologique et détection récréative est floue, créant une incertitude juridique pour les utilisateurs. Ce texte cherche à clarifier cette situation tout en protégeant le patrimoine archéologique.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Exposé des motifs · alinéa 2« une activité récréative de plein air pratiquée par près de 250 000 personnes en France. »
  2. [2] Exposé des motifs · alinéa 3« Le droit en vigueur soumet à autorisation administrative l’utilisation d’un détecteur lorsqu’elle est effectuée à l’effet de rechercher des monuments ou des objets. »
  3. [3] Exposé des motifs · alinéa 4« la distinction entre recherche archéologique et pratique récréative demeure difficile à appliquer. »
QuoiCe que dit le texte

Le texte modifie le code du patrimoine pour définir la détection de loisir comme l'utilisation récréative d'un détecteur de métaux, en dehors de tout projet de recherche archéologique. Cette pratique nécessite le consentement écrit du propriétaire du terrain et est interdite dans certaines zones, notamment celles où des vestiges sont connus. En cas de découverte d'un objet d'intérêt historique, la prospection doit être arrêtée et l'objet déclaré au maire. Les règles de protection du patrimoine archéologique restent applicables.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« n’est pas soumise à autorisation administrative l’utilisation, à titre exclusivement récréatif. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« L’utilisateur a obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire du terrain. »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 6« L’utilisation à titre récréatif de ce matériel est interdite dans les zones définies. »
Pour quiCe que ça change concrètement

Si le texte est adopté, les utilisateurs de détecteurs de métaux pourront pratiquer leur activité sans autorisation administrative, à condition d'obtenir le consentement du propriétaire du terrain. Cependant, ils devront respecter des conditions spécifiques, comme ne pas endommager les couches archéologiques et s'abstenir de prospecter dans des zones protégées. En cas de découverte d'un objet d'intérêt, ils devront immédiatement arrêter la prospection et en informer les autorités. Cela vise à clarifier la législation tout en protégeant le patrimoine.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 4« ne porte atteinte à aucune couche archéologique, structure, construction ou vestige immobilier. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 7« La découverte d’un objet ou d’un vestige susceptible d’intéresser la préhistoire... entraîne l’arrêt immédiat de la prospection. »
  3. [3] Article 2 · alinéa 1« Ce décret détermine notamment les catégories de lieux dans lesquels la détection à titre récréatif est interdite. »
ExempleCas concret avant/après

Jean, passionné de détection de métaux, a l'habitude de prospecter dans des champs. Avant l'adoption de ce texte, il devait demander une autorisation administrative pour chaque recherche, ce qui compliquait sa pratique. Avec la nouvelle loi, il pourra détecter des objets métalliques dans des terrains privés, à condition d'avoir le consentement du propriétaire. Cependant, il devra toujours s'assurer qu'il ne se trouve pas dans une zone archéologique protégée. Par exemple, s'il découvre un objet ancien, il devra immédiatement arrêter et le signaler au maire.

▸3 sources dans le texte officiel
  1. [1] Article 1 er · alinéa 2« n’est pas soumise à autorisation administrative l’utilisation, à titre exclusivement récréatif. »
  2. [2] Article 1 er · alinéa 3« L’utilisateur a obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire du terrain. »
  3. [3] Article 1 er · alinéa 7« L’inventeur en fait immédiatement la déclaration au maire de la commune. »
Chaque phrase est sourcée et liée à un alinéa précis du texte. Aucune affirmation ne provient d'une source externe ni d'une interprétation politique. Chaque référence renvoie au passage cité, reproduit plus bas sur cette page.

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Passages cités dans le texte officiel

Les alinéas sur lesquels s'appuie la synthèse ci-dessus, reproduits à l'identique. Le texte complet (2 articles) est dans l'onglet « Le texte ». Texte intégral sur assemblee-nationale.fr

  1. Exposé des motifs

    Alinéa 2Les détecteurs de métaux permettent de localiser, par induction électromagnétique, des objets métalliques enfouis dans le sol. Leur utilisation s’est largement développée au cours des dernières années et constitue, selon une estimation publiée par la Fédération française de détection de métaux, une activité récréative de plein air pratiquée par près de 250 000 personnes en France.
    Alinéa 3Le droit en vigueur soumet à autorisation administrative l’utilisation d’un détecteur lorsqu’elle est effectuée à l’effet de rechercher des monuments ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Cette autorisation est délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Ce régime est indispensable lorsqu’un détecteur est employé dans le cadre d’une recherche archéologique. Il contribue à préserver les vestiges, leur contexte de découverte et les informations scientifiques qui peuvent en être retirées.
    Alinéa 4Toutefois, la distinction entre recherche archéologique et pratique récréative demeure difficile à appliquer. En l’absence de définition légale de la détection de loisir, l’intention de l’utilisateur est appréciée à partir des circonstances de la prospection, du lieu où elle est pratiquée et de la nature des objets éventuellement découverts. Cette situation entretient une incertitude juridique pour les pratiquants de bonne foi comme pour les autorités chargées du contrôle.

    Lire la suite dans le texte officiel

  2. Article 1 er

    Alinéa 2« Par dérogation au premier alinéa, n’est pas soumise à autorisation administrative l’utilisation, à titre exclusivement récréatif et en dehors de tout projet de recherche archéologique, de matériel permettant la détection d’objets métalliques, lorsqu’elle respecte les conditions suivantes :
    Alinéa 3« 1° L’utilisateur a obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire du terrain et, lorsque celui‑ci est distinct du propriétaire, de son occupant régulièrement autorisé ;
    Alinéa 4« 2° La prospection ne donne lieu qu’au dégagement superficiel d’objets métalliques, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, et ne porte atteinte à aucune couche archéologique, structure, construction ou vestige immobilier ;
    Alinéa 6« L’utilisation à titre récréatif de ce matériel est interdite dans les zones définies en application de l’article L. 522‑5, sur l’emprise d’une opération archéologique en cours, sur le domaine public maritime, dans les espaces subaquatiques et dans les autres lieux soumis à une protection particulière déterminés par décret en Conseil d’État.
    Alinéa 7« La découverte d’un objet ou d’un vestige susceptible d’intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique entraîne l’arrêt immédiat de la prospection à l’emplacement concerné. L’inventeur en fait immédiatement la déclaration au maire de la commune, qui la transmet sans délai au représentant de l’État dans le département. »
    Lire Article 1 er en entier
    L’article L. 542‑1 du code du patrimoine est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, n’est pas soumise à autorisation administrative l’utilisation, à titre exclusivement récréatif et en dehors de tout projet de recherche archéologique, de matériel permettant la détection d’objets métalliques, lorsqu’elle respecte les conditions suivantes : « 1° L’utilisateur a obtenu le consentement écrit préalable du propriétaire du terrain et, lorsque celui‑ci est distinct du propriétaire, de son occupant régulièrement autorisé ; « 2° La prospection ne donne lieu qu’au dégagement superficiel d’objets métalliques, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, et ne porte atteinte à aucune couche archéologique, structure, construction ou vestige immobilier ; « 3° Elle respecte les restrictions édictées pour assurer la protection du patrimoine archéologique, de l’environnement, des propriétés et de la sécurité publique. « L’utilisation à titre récréatif de ce matériel est interdite dans les zones définies en application de l’article L. 522‑5, sur l’emprise d’une opération archéologique en cours, sur le domaine public maritime, dans les espaces subaquatiques et dans les autres lieux soumis à une protection particulière déterminés par décret en Conseil d’État. « La découverte d’un objet ou d’un vestige susceptible d’intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique entraîne l’arrêt immédiat de la prospection à l’emplacement concerné. L’inventeur en fait immédiatement la déclaration au maire de la commune, qui la transmet sans délai au représentant de l’État dans le département. »
  3. Article 2

    Alinéa 1L’article L. 542‑3 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine notamment les catégories de lieux dans lesquels la détection à titre récréatif est interdite, les conditions du dégagement superficiel des objets détectés, les modalités selon lesquelles les restrictions applicables sont portées à la connaissance du public ainsi que les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte au patrimoine archéologique. »
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Données issues du référentiel officiel de l'Assemblée Nationale (open data, mises à jour automatiquement chaque jour). Identifiant AN : DLR5L17N55065.