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Travail
Adopté·Rapport d'information sans mission· Dernière action : 24 sept. 2024

La fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation

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Document 288

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER). Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes. Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge. Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022. N° XXX Commission Gouvernement AMENDEMENT N° Présenté par ---------- ARTICLE ADDITIONNEL I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 224-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Nul ne peut être âgé de plus de soixante-sept ans à la date de l’ouverture de ce plan. « Les droits constitués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de soixante-dix ans ou plus sont automatiquement liquidés ou rachetés. » 2° Au premier alinéa de l’article L. 224-5, les mots : « À l’échéance mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aux échéances mentionnées ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite. En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables. Conformément aux articles 154 bis , 154 bis -0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO). Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée. L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué. Le présent amendement vise ainsi à mettre en place une double borne d’âge consistant, d’une part, à rendre impossible la souscription d’un PER à partir de 67 ans et, d’autre part, à prévoir le dénouement automatique du PER à l’âge de 70 ans, limiterait le risque d’optimisation fiscale. Cette mesure s’inspire des incitations au dénouement des produits d’épargne retraite en vigueur dans plusieurs pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels que le Royaume-Uni et les États-Unis. La borne d’âge de 67 ans correspond à l’âge d’annulation de la décote à partir duquel les assurés nés à compter de 1955 peuvent liquider leur pension au taux plein, tandis que la borne d’âge de 70 ans est cohérente avec le cadre fiscal avantageux dont bénéficie la transmission de l’assurance vie et du PER de nature assurantielle. Par conséquent, le 2° du I du présent amendement met en cohérence les dispositions relatives au dénouement du PER, prévues à l’article L. 224-5 du code monétaire et financier, avec l’introduction d’une double borne d’âge. N° XXX Commission Gouvernement AMENDEMENT N° Présenté par ---------- ARTICLE ADDITIONNEL I. – L’article L. 224-9 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises d’au moins onze salariés dont les salariés ne bénéficient pas de l’un des contrats, plans ou conventions mentionnés au présent article et aux 6° et 7° du I de l’article L. 224-40 du présent code ont l’obligation de mettre en place un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2029. Exposé des motifs Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à accroître la souscription de contrats d’épargne retraite dans le cadre professionnel, levier le plus efficace pour diffuser le plan d’épargne retraite (PER) parmi tous les épargnants. Les principaux produits collectifs susceptibles d’être commercialisés à l’issue de la réforme de l’épargne retraite portée par la loi PACTE de 2019 sont le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) et le plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB). Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, 25 % des salariés sont couverts en 2020 par un PERECO ou un plan d’épargne pour la collectif (PERCO), produit auquel le PERECO succède. Seulement 7 % des salariés épargnent effectivement sur lesdits contrats. La part des salariés couverts par un PERECO ou un PERCO varie fortement selon la taille de l’entreprise, entre 7 % pour les entreprises comptant de 1 à 9 salariés et 56 % pour les entreprises de 1 000 salariés et plus. La généralisation des PERECO créerait un « effet signal » propice au développement de l’épargne retraite, les salariés de l’entreprise étant fortement incités à adhérer au contrat proposé par l’employeur. Cette mesure n’est assortie d’aucune obligation de versement, ni de la part de l’employeur, ni de la part du salarié afin que ceux-ci puissent abonder librement le PERECO. Le seuil de 11 salariés dispense les plus petites entreprises de l’obligation de mise en place d’un PERECO compte tenu de leur relative fragilité économique et financière. L’échéance du 1 er janvier 2029 témoigne de la priorité donnée au dialogue social, les partenaires sociaux étant susceptibles de négocier, dans le délai imparti, des accords de branche et des accords d’entreprise tendant à mettre en place des produits d’épargne retraite collectifs. II. Annexe 2 : amendements proposÉs par M. le rapporteur Charles de Courson N° XXX Commission Gouvernement AMENDEMENT N° Présenté par ---------- ARTICLE ADDITIONNEL I. – Le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le mot « acquisition », est ainsi rédigée la fin du 6° : « ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; » ; 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis L’affectation des sommes épargnées à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. « Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour les motifs visés aux 6° et 6° bis ; » ; 3° Il est complété par douze alinéas ainsi rédigés : « 8° Le mariage du titulaire ou la conclusion par ce dernier d’un pacte civil de solidarité ; « 9° La naissance ou l’arrivée au foyer, en vue de son adoption, d’un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à la charge du titulaire ; « 10° Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité du titulaire lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de ce dernier ; « 11° Les violences commises contre le titulaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire : « a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit du titulaire en application de l’article 515-9 du code civil ; « b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; « 12° La rupture du contrat de travail du titulaire, la cessation de son activité d’’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; « 13° L’affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise, par le titulaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ; « 14° L’exercice de l'activité de proche aidant par le titulaire, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ; « 15° L’achat par le titulaire d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes : « a) Il appartient à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ; « b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. Exposé des motifs Le présent amendement est issu d’une recommandation formulée à titre individuel par M. Charles de Courson dans le cadre du rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, présenté avec Mme Félicie Gérard. Il vise à aligner les cas de déblocage anticipé du plan d’épargne retraite (PER) sur ceux du plan d’épargne entreprise (PEE) afin de renforcer l’attractivité du premier tout en renforçant la cohérence du paysage des produits d’épargne susceptibles d’être mobilisés aux fins de préparation de la retraite. L’ensemble des cas de déblocage anticipé du PEE répond à des motifs d’intérêt général, tels que la création d’entreprise ou la prise en charge des dépenses engagées en tant que proche aidant, dont il est regrettable de priver les titulaires d’un PER. Ces derniers sont les plus à même de décider de l’allocation de leur épargne au regard des contraintes, des aléas et des projets de la vie quotidienne. N° XXX Commission Gouvernement AMENDEMENT N° Présenté par ---------- ARTICLE ADDITIONNEL I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis , 154 bis -0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. Exposé des motifs Le présent amendement est issu d’une recommandation formulée à titre individuel par M. Charles de Courson dans le cadre du rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, présenté avec Mme Félicie Gérard. Le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables. Ce détournement de l’objectif prioritaire du PER, c’est‑à‑dire la préparation de la retraite, implique de neutraliser la niche implicite « transmission du PER » créée par la déduction à l’entrée. En effet, conformément aux articles 154 bis , 154 bis -0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO). Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée. Le présent amendement instaure un mécanisme de neutralisation du risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu. ( [1] ) La conversion du capital en rente viagère est calculée par le gestionnaire du produit d’épargne retraite sur la base de tables de mortalité, qui sont des constructions statistiques permettant d’estimer l’espérance de vie d’un individu en fonction de son âge et de son sexe. Le 1° du I de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a modifié l’article L. 111-7 du code des assurances pour supprimer la possibilité de recourir, à compter du 23 octobre 2024, à des tables de mortalité différenciée selon le sexe du titulaire d’un contrat d’épargne retraite collectif à adhésion obligatoire. L’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe dans la détermination du montant de la rente s’appliquait auparavant aux contrats d’épargne retraite individuels, aux termes de l’article 79 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. ( [2] ) La dernière édition du panorama annuel Les retraités et la retraite de la DREES est parue le 16 juin 2023. ( [3] ) Les contrats dits Madelin et Madelin agricole sont définis par leurs règles spécifiques de déductibilité fiscale et sociale, établies respectivement par l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite Madelin, et par l’article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. ( [4] ) Créé sous le nom de plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ce dispositif a été renommé plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) par le IV de l’article 82 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004. ( [5] ) Le montant de la pension d’invalidité est calculé en fonction de la catégorie dans laquelle est classée la personne invalide. La deuxième catégorie de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale comprend les invalides absolument incapables d’exercer une activité rémunérée, tandis que la troisième catégorie du même article rassemble les invalides absolument incapables d’exercer une profession qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ( [6] ) Le PPESV a été créé par l’article 16 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, dite Fabius, que le PERCO remplace en substituant l’échéance du départ à la retraite à la durée de détention de dix ans. ( [7] ) Réponses écrites de l’Union des entreprises de proximité (U2P) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). ( [8] ) Article D. 224-9 du code monétaire et financier. ( [9] ) Étude d’impact du projet de loi relatif à l’industrie verte, 15 mai 2023, p. 207. ( [10] ) I de l’article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite loi ENL. ( [11] ) Article 113 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. ( [12] ) Aux termes de l’article A. 160-2 du code des assurances, lorsque la rente mensuelle déterminée à l’échéance d’un PER est inférieure à un montant fixé à 110 euros, le versement d’un capital peut, sous réserve de l’accord du titulaire du contrat, se substituer à cette rente. L’arrêté du 17 juillet 2023 portant soutien au pouvoir d’achat des épargnants bénéficiaires de rentes inférieures à un certain montant minimal a relevé le seuil minimal de rachat des rentes de 100 euros à 110 euros par mois afin de soutenir le pouvoir d’achat des retraités modestes. Le ministère de l’économie et des finances a indiqué, lors de la présentation de la mesure, que cet assouplissement permettrait à 700 000 nouveaux bénéficiaires d’être éligibles au versement forfaitaire unique. ( [13] ) 2° de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier. ( [14] ) Dernier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. ( [15] ) L’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un nouveau cas de déblocage anticipé réservé aux mineurs, codifié au 7° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. Cette disposition tire les conséquences de l’impossibilité pour les mineurs d’ouvrir un PER individuel à compter du 1 er janvier 2024 et de la création du PEAC. ( [16] ) Premier alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. ( [17] ) Article R. 224-1 du code monétaire et financier. ( [18] ) Article L. 134-1 du code des assurances. ( [19] ) 7° de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. ( [20] ) 10° de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier. ( [21] ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. ( [22] ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. ( [23] ) Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d’autonomie rattachées à un plan d’épargne retraite. ( [24] ) La gestion pilotée par défaut des fonds récoltés sur un PERCO a été introduite par l’article 151 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, entré en vigueur le 1 er janvier 2016 et codifié à l’article L. 3334-11 du code du travail. ( [25] ) L’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite définit trois profils de risque (prudent, équilibré, dynamique), qui emporte une modulation plus ou moins importante de la part des actifs à faible risque à l’approche de « la date de liquidation envisagée par le titulaire » du PER, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier. Sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés dans le cadre d’un profil d’investissement « équilibré », soit le mode de gestion intermédiaire. ( [26] ) Article L. 224-6 du code monétaire et financier. ( [27] ) II de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. ( [28] ) II et III de l’article 8 de l’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. ( [29] ) Le dernier alinéa du II de l’article L. 141‑2 du code des assurances dispose que les conventions d’assurance conclues à compter du 1 er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l’unité de rente. Cette disposition résulte de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, prise sur le fondement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II. ( [30] ) Article L. 3312-3 du code du travail. ( [31] ) Les modalités énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 332‑6 du code du travail sont la convention ou l’accord collectif de travail, l’accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et l’accord conclu au sein du CSE. ( [32] ) Alinéa premier de l’article L. 224-17 du code monétaire et financier. ( [33] ) Article D. 224-11 du code monétaire et financier, pris en application du deuxième alinéa de l’article L. 224‑17 du code monétaire et financier. ( [34] ) L’article L. 224-13 du code monétaire et financier exonère expressément les versements volontaires du salarié sur un PERECO du plafond annuel de 25 % de sa rémunération annuelle, en vigueur aussi bien pour le plan d’épargne d’entreprise (PEE) que pour le PERCO préexistant à la loi PACTE. ( [35] ) Article D. 224-10 du code monétaire et financier, pris en application de l’article L. 3332-11 du code du travail et de l’article L. 224-13 du code monétaire et financier. ( [36] ) 1° et 2° de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier. ( [37] ) Article L. 224-18 du code monétaire et financier. ( [38] ) Article L. 224-23 du code monétaire et financier. ( [39] ) Alinéa premier de l’article L. 224-24 du code monétaire et financier. ( [40] ) Article L. 224-25 du code monétaire et financier. ( [41] ) Troisième alinéa de l’article L. 224-6 du code monétaire et financier. ( [42] ) Second alinéa de l’article L. 224-9 du code monétaire et financier. ( [43] ) Article L. 224‑27 du code monétaire et financier. ( [44] ) Article R. 2123-24 du code général des collectivités territoriales. ( [45] ) Article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales. ( [46] ) Article L. 3123-22 du code général des collectivités territoriales. ( [47] ) Article L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales. ( [48] ) Par une décision de son assemblée générale en date du 28 juin 2018, le régime Carel avait introduit dans son contrat une faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d’un capital, tout ou partie de l’épargne. Cette possibilité a été supprimée par l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite afin d’aligner les règles applicables aux contrats Fonpel et Carel. ( [49] ) Les élus locaux ne sont plus tenus, depuis le 1 er janvier 2013, de cesser leur activité professionnelle pour être affiliés en qualité d’élus locaux au régime général des salariés du secteur privé. Un seuil d’affiliation, correspondant à 50 % du PASS aux termes de l’article D. 382-34 du code de la sécurité sociale, est toutefois prévu à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. ( [50] ) Article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. ( [51] ) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. ( [52] ) Le projet annuel de performances (PAP) du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation de la mission interministérielle Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation annexé au projet de loi de finances pour 2024 indique que le nombre de bénéficiaires des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre devrait s’établir à 253 927 en 2024, contre 362 770 en 2016. ( [53] ) Les provisions mathématiques désignent les réserves constituées par les organismes gestionnaires de produits d’épargne retraite pour couvrir leurs engagements et garantir le paiement des prestations aux adhérents. ( [54] ) Le Conseil d’orientation des retraites (COR) conclut que « en règle générale, les taux de remplacement sont d’autant plus élevés que les rémunérations sont faibles ». Il estime que le taux de remplacement net à l’âge d’ouverture des droits s’élève, pour la génération 1962 et pour une carrière complète, à 52,9 % pour les cadres contre 78 % pour les non-cadres. L’écart s’accroît à l’âge d’annulation de la décote, le taux de remplacement net atteignant 92,1 % pour les non-cadres, contre 61,1 % pour les cadres. Voir en ce sens le dernier rapport annuel du COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2024, p. 111. ( [55] ) 2° du I de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. ( [56] ) 6° du I de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. ( [57] ) L’article 1 er de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, prise sur le fondement de l’article 197 de la loi PACTE, a supprimé le régime des contrats à prestations définies « à droits aléatoires » établi par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ce régime était contraire au droit de l’Union européenne, en particulier à l’article 4 de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, dite directive portabilité retraite. Communément appelés « retraites chapeau », la liquidation des droits acquis était subordonnée à la présence du bénéficiaire au sein de l’entreprise au moment de son départ à la retraite. Depuis le 4 juillet 2019, aucun nouveau contrat à droits aléatoires ne peut être ouvert et les contrats existants ne peuvent plus accueillir de nouveaux affiliés. ( [58] ) DREES, La retraite supplémentaire facultative et l’épargne retraite. Données sur la retraite supplémentaire au 31 décembre 2022 (data.drees). ( [59] ) Rapport annuel de performances (RAP) du programme 145 Épargne de la mission Engagements financiers de l’État annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes pour 2023, p. 5. ( [60] ) La collecte nette du PER désigne la différence entre les versements et les sorties de capitaux, en intégrant les transferts. ( [61] ) DREES, Les retraités et la retraite – édition 2023 , Panoramas de la DREES, p. 272. ( [62] ) DREES, La retraite supplémentaire facultative et l’épargne retraite. Données sur la retraite supplémentaire au 31 décembre 2022 , data.drees. ( [63] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2024, p. 10. ( [64] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2023, p. 73. ( [65] ) Les seuls régimes obligatoires par capitalisation sont, en France, la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et le régime complémentaire des pharmaciens géré par la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont les provisions s’élevaient à 37,9 milliards d’euros au 31 décembre 2022, soit 1,4 % du PIB. Par comparaison, les réserves des régimes obligatoires par répartition atteignaient 162,5 milliards d’euros, soit 6,2 % du PIB (COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2023, p. 124). ( [66] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2023, p. 175. ( [67] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2023, p. 163. ( [68] ) DREES, Plus de la moitié des personnes parties à la retraite entre juillet 2019 et juin 2020 avaient mal anticipé leur montant de pension , Études et résultats, n° 1285, novembre 2023. ( [69] ) DREES, Révision des données issues du modèle Lieux de vie et autonomie (Livia) , mars 2024, p. 5. ( [70] ) Dominique Libault, Grand âge, le temps d’agir , rapport issu de la concertation relative au grand âge et à l’autonomie, mars 2019, p. 135. ( [71] ) L’articleL. 224-3-1 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, a élargi la liste des titres éligibles ouverts à l’acquisition dans le cadre d’un PER aux parts de fonds d’investissement destinés aux investisseurs professionnels, dont les fonds de capital investissement relevant de la catégorie des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et des fonds d’investissement de proximité (FIP). ( [72] ) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). ( [73] ) Comité d’experts présidé par M. Christian Noyer, Développer les marchés de capitaux européens pour financer l’avenir. Propositions pour une Union de l’épargne et de l’investissement , avril 2024, p. 43. ( [74] ) DREES, Les retraités et la retraite – édition 2023 , Panoramas de la DREES, p. 255. ( [75] ) Le niveau de vie médian des personnes âgées entre 50 et 64 ans est le plus élevé selon l’INSEE ( Niveau de vie selon l’âge. Données annuelles de 1994 à 2021 , 2023). Il atteint 25 850 euros en 2021, contre 23 640 euros pour les personnes de 30 à 39 ans par exemple. ( [76] ) INSEE, La composition du patrimoine des ménages évolue peu à la suite de la crise sanitaire , Insee Première, n° 1899, mai 2022, p. 2. ( [77] ) INSEE, Revenus et patrimoine des ménages. Édition 2021 , Insee Références, 2021, p. 140. ( [78] ) Parmi les actifs souscrivant régulièrement un produit d’épargne retraite, les indépendants (agriculteurs, artisans, chefs d’entreprise) sont la catégorie socioprofessionnelle la plus hétérogène. Selon l’INSEE, les 10 % les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 9 140 euros par an et les 10 % les plus aisés un niveau de vie supérieur à 51 820 euros par an, soit un rapport interdécile de 5,7 contre 3,3 pour l’ensemble des actifs et 3,2 pour les cadres et professions intellectuelles supérieures . ( [79] ) INSEE, Plus d’épargne chez les plus aisés, plus de dépenses contraintes chez les plus modestes , Insee Première, n° 1815, septembre 2020, p. 2. ( [80] ) DGFiP, L’impôt sur les revenus perçus en 2022 , DGFiP Statistiques, n° 22, avril 2024. ( [81] ) Rapport d’information n° 1678 relatif à la fiscalité du patrimoine, 27 septembre 2023 (Assemblée nationale, XVI e législature), p. 99. ( [82] ) AG2R La Mondiale, Amphithéa et le Cercle de l’épargne, Enquête « Les Français, l’épargne et la retraite », avril 2023, p. 8. ( [83] ) Le Cercle des épargnants, Baromètre « Les Français, l’épargne et la retraite », février 2024, p. 23. ( [84] ) INSEE, Revenus et patrimoine des ménages. Édition 2021 , Insee Références, 2021, p. 179. ( [85] ) Deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts. ( [86] ) 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. ( [87] ) Article 150 VC du code général des impôts. ( [88] ) II de l’article 15 du code général des impôts. ( [89] ) L’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 attribue une garantie d’État aux épargnants pour les sommes déposées sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que pour les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 euros par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes. ( [90] ) Article L. 132-12 du code des assurances. ( [91] ) I de l’article 990 I du code général des impôts. ( [92] ) 5° bis de l’article 157 du code général des impôts. ( [93] ) Article 163 bis B du code général des impôts. ( [94] ) Article L. 3332-1 du code du travail ( [95] ) Il peut s’agir de versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises (PEROB ou PERECO) ou de versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels, qui ne peuvent être que volontaires. ( [96] ) Par renvoi à l’article 62 du CGI, qui définit le traitement fiscal des rémunérations de certains dirigeants et associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Leurs revenus sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, mais ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant. ( [97] ) Cet abondement est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 16 % du PASS, soit 7 418 euros en 2024. ( [98] ) Cette possibilité est admise par le I-1-d de l’article 163 quatervicies du CGI. ( [99] ) Pour rappel, ces contrats ne sont plus commercialisés depuis le 1 er octobre 2020 mais peuvent toujours être abondés. ( [100] ) Cette dérogation est justifiée par l’administration fiscale par « des raisons d’équité à l’égard des non-salariés, auxquels les régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire n’assurent pas une couverture équivalente à celle des salariés » (BOI-IR-BASE-20-50-20). ( [101] ) Pour rappel, il s’agit de garanties relatives au décès, à la perte d’autonomie ou à l’invalidité de l’assuré ainsi que de deux garanties réservées à certaines catégories de professionnels (garanties de prévoyance complémentaires conçues pour les travailleurs non-salariés non agricoles et garantie prévoyant le versement d’indemnités en cas de perte d’emploi subie d’un assuré exerçant une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole). ( [102] ) Soit aux termes de l’article L. 142-3 du code des assurances, la « garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l’exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré ». Elle vise les assurés exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d’une pension de vieillesse. ( [103] ) Elles ne sont en revanche pas déductibles pour les titulaires de BA, conformément à l’alinéa 2 de l’article 154 bis -0 A du CGI. ( [104] ) Déductibilité des versements dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du PASS et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de 8 fois le montant annuel du PASS (voir l’article 154 bis du CGI). ( [105] ) Déductibilité des versements dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS ou 2,5 % du montant annuel du PASS (voir l’article 154 bis du CGI). ( [106] ) Ces exonérations ne valent que pour les versements sur un PER effectués en vue de la retraite et non pour les versements faits au titre des différentes garanties complémentaires de prévoyance. ( [107] ) L’article 83 du CGI définit les versements obligatoires comme les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. ( [108] ) Cet abattement est plafonné, à hauteur de 4 321 euros pour les revenus perçus en 2023. ( [109] ) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale au titre des produits de placement. ( [110] ) Conformément au 6. de l’article 158 du CGI, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans. ( [111] ) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale au titre des revenus du patrimoine. ( [112] ) Voir l’article L. 136-1-2, I du code de la sécurité sociale (CSS). ( [113] ) Auquel s’ajoutent la CASA et la CRDS, aboutissant aux taux globaux suivants : 4,3 %, 7,4 % et 9,1 %. ( [114] ) Le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) est un prélèvement fiscal qui est utilisé pour la taxation de certains produits de placement comme l’assurance vie, dont les gains peuvent être imposés au PFL dont le taux varie en fonction de la date de rachat du contrat. ( [115] ) Aux termes de l’article A. 160-2 du code des assurances, lorsque la rente mensuelle déterminée à l’échéance d’un PER est inférieure à un montant fixé à 110 euros, le versement d’un capital peut, sous réserve de l’accord du titulaire du plan, se substituer à cette rente. ( [116] ) Voir l’article 200 A du CGI. Le taux de 17,2 % correspond au cumul entre la CSG (taux de 9,2 % applicable aux revenus du patrimoine et de placement et sur les revenus d’activité), la CRDS (0,5 %) et le prélèvement de solidarité (7,5 %). ( [117] ) Les versements issus de l’épargne salariale et n’ayant pas été exonérés à l’entrée sont exonérés d’IR et de prélèvements sociaux à la sortie, mais les produits du capital sont soumis au PFU. Les versements issus de l’épargne salariale exonérés à l’entrée sont totalement exonérés d’IR, seuls des prélèvements sociaux sont dus sur les produits, en tant que produits de placement. ( 1 ) Il en va de même pour les primes d’épargne salariale, les droits détenus sur un compte épargne temps (CET) et les jours de congé non pris. ( [119] ) Le Complément de retraite mutualiste (COREM), initialement ouvert aux seuls instituteurs, et la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH-CGOS), qui s’adresse toujours exclusivement au personnel hospitalier dans une logique affinitaire, sont des produits d’épargne retraite individuels. Ils ont cessé d’être commercialisés dans le cadre de la mise en place du PER. ( [120] ) L’ensemble des mesures particulières sont identifiées au tome II de l’évaluation des Voies et moyens , annexée à chaque projet de loi de finances ( https://www.budget.gouv.fr/documentation/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2024/evaluations-des-0 ). ( [121] ) Voir les dispositions prévues par l’article L. 222-2 du code de la mutualité. ( [122] ) Cela exclut de fait les pensions de réversion constituées au profit d’épouses d’anciens combattants. ( [123] ) Ces contrats sont abondés pour moitié par l’élu et pour moitié par sa collectivité territoriale. ( [124] ) Dans ces cas (expiration des droits à l’assurance chômage, invalidité, décès du conjoint ou surendettement) le versement en capital est exonéré d’impôt sur le revenu. ( [125] ) http://www.retraite-elus.fonpel.com/wp-content/uploads/2022/10/202210_Annexe-fiscale.pdf ( [126] ) Expiration des droits à l’assurance chômage, invalidité, décès du conjoint, surendettement, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. ( [127] ) https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220701956.html ( [128] ) Un foyer fiscal est soumis à l’IFI lorsque la valeur nette taxable de son patrimoine immobilier est supérieure à 1 300 000 euros au 1 er janvier de l’année fiscale de référence. Le barème de l’impôt, progressif, est fixé par l’article 977 du CGI. ( [129] ) L’assiette de l’IFI est précisée par l’article 965 du CGI. ( [130] ) La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs immobiliers mentionnés à l’article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l’article 972 bis . ( [131] ) Cette définition du caractère rachetable figure également au Bofip actualisé le 30 mars 2023 : BOI-TCAS-AUT-60-30/03/2023 ( [132] ) À noter que dans les cas de décès du souscripteur en phase de liquidation du contrat, l’épargne restante sur le contrat revient de droit au payeur de la rente, qu’il soit assureur ou gestionnaire d’actifs, si la rente n’est pas réversible et sans annuités garanties. ( [133] ) L’article 777 du CGI prévoit trois barèmes : un barème de droits applicables en ligne directe, un barème de droits applicables entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et un barème applicable en ligne collatérale et entre non-parents. Les deux premières comportent sept tranches allant des sommes n’excédant pas 8 072 euros, taxées à hauteur de 5 %, aux sommes dépassant 1 805 677 euros, taxées à hauteur de 45 %, tandis que le barème applicable en ligne collatérale et entre non parents ne prévoit que quatre tranches et des taux d’imposition plus élevés (35 ou 45 % entre frères et sœurs vivants ou représentés, 55 % entre parents jusqu’au quatrième degré et 60 % au-delà du quatrième degré et entre non-parents). ( [134] ) Ces abattements sont visés aux articles 779 et 788 du CGI. ( [135] ) L’article 796-0 ter du CGI prévoit qu’est exonérée de droits de succession, la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé, ou séparé de corps, à la double condition qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. ( [136] ) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13110-PGP.html/ACTU-2021-00189 ( [137] ) Le Bofip rappelle qu’en l’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, les sommes dues par l’organisme d’assurance ou assimilé font partie de la succession de l’assuré et sont assujetties aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. ( [138] ) Le 13 octobre 1998 correspondant à la date de présentation d’une mesure portée par la loi de finances pour 1999 et ayant réformé la fiscalité des successions pour les versements effectués sur un contrat d’assurance vie à compter de cette date. Les versements réalisés avant le 13 octobre 1998 et effectués avant les 70 ans du souscripteur sont entièrement exonérés de droits de succession. ( [139] ) Les héritiers en ligne directe sont les parents, enfants et petits-enfants. ( [140] ) Voir le Bofip (BOI-TCAS-AUT-60) : « Il ressort des débats parlementaires que les reversions de rente viagère entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint survivant ne sont pas assujetties au prélèvement institué par le I de l’article 990 I du CGI (débats Sénat, séance du 25 novembre 1998, JO du 26 novembre 1998, p. 4990). Cela étant, cette mesure ne concerne que les reversions de rente qui a été intégrée dans le calcul de la rente servie à l’assuré de son vivant. Elle ne s’applique pas, en revanche, en cas d’option effectuée après le décès de l’assuré par le bénéficiaire à titre gratuit pour le service d’une rente au lieu du versement d’un capital. En effet, dans cette situation, le prélèvement est exigible dès lors qu’il s’agit d’une modalité de paiement de la prestation due au bénéficiaire par l’organisme d’assurance ou assimilé et non d’une réversion de rente ». ( [141] ) La condition de régularité des primes dans leur montant s’apprécie sur l’ensemble des versements effectués par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente. L’administration fiscale précise qu’il peut être considéré que la condition de régularité des versements dans leur montant est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l’évolution des revenus. ( [142] ) La condition de périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an. L’absence ponctuelle de versements pour des motifs particuliers comme le chômage ou les congés parentaux ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération dès lors que l’épargnant a effectué des versements au titre de quinze années. ( [143] ) Comme indiqué par le Bofip, « il est précisé que le transfert individuel des droits acquis sur un contrat vers un autre contrat de même nature n’est pas de nature à remettre en cause la condition de durée de quinze ans dès lors qu’en l’absence de dénouement, il n’y a pas interruption de cette durée. La condition de durée de quinze ans est alors calculée en ajoutant les annuités écoulées sur le premier contrat à celles du contrat ayant bénéficié du transfert. Cette condition doit en outre s’entendre d’un nombre minimum de quinze annuités, annuités dont le versement peut le cas échéant s’étendre sur une période plus longue. Enfin, il n’y a pas non plus remise en cause de la durée de constitution de la rente déjà écoulée en cas de transformation d’un contrat PERP ou Madelin en PER individuel souscrit sous la forme assurantielle, dès lors que ce dernier est éligible au bénéfice du même régime d’exonération et que le transfert des droits est suivi de la clôture définitive de l’ancien contrat ». ( [144] ) Ce point est confirmé par le bulletin officiel des finances publiques (BOI-TCAS-AUT-60, section « Contrats d'assurance de groupe souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle »). En conséquence, les rentes viagères perçues au titre de PER d’entreprise collectif ou obligatoire sont susceptibles de bénéficier de l’exonération dès lors qu’elles peuvent être regardées comme constituées dans le cadre d’une activité professionnelle et sous réserve du respect des conditions tenant à la durée de constitution de la rente et à la régularité de versement des primes. ( [145] ) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1335-PGP.html/identifiant%3DBOI-TCAS-AUT-60-20230330#Assiette_du_prelevement_0673 ( [146] ) Pour simplifier la lecture comparative, le présent tableau se limite aux versements volontaires, seul type de versements possible sur un PER comme sur un contrat d’assurance vie individuel, et au cas de contrats qui seraient ouverts aujourd’hui. En effet, la fiscalité des produits issus de l’assurance vie dépend à la fois de la date d’ouverture du contrat et de la date des versements. Apparus dans l’entre-deux-guerres, les contrats d’assurance vie n’ont subi aucune fiscalité jusqu’à la loi de finances pour 1983 qui a posé le principe de l’imposition des produits issus de ces contrats, tout en maintenant une exonération complète des contrats souscrits antérieurement, y compris au titre des primes versées par la suite. La loi de finances pour 2020 a mis fin à l’exonération complète des produits des contrats d’assurance vie souscrits avant le 1 er janvier 1983, les produits perçus à compter du 1 er janvier 2020 et se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 étant désormais taxables. En outre, en instaurant le PFU, la loi de finances pour 2018 l’a appliqué pour les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017 avec possibilité d’option pour le barème progressif de l’IR. Une présentation complète de la fiscalité des gains de l’assurance vie est fournie à la page 93 du rapport d’information remis par MM. Mattei et Sansu sur la fiscalité du patrimoine : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_fin/l16b1678_rapport-information.pdf . ( [147] ) Conformément au 6. de l’article 158 du CGI, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans. ( [148] ) Certains PEA anciens sont soumis, selon leur maturité et la date de constatation des gains, à une application des prélèvements sociaux « par strates » aux taux en vigueur lors de la constatation du gain dits taux historiques. Pour un PEA ouvert en 2013, 2014, 2015, 2016 ou en 2017, soit d’une durée au 31 décembre 2017 de moins de cinq ans, deux modes de calcul des prélèvements sociaux sont applicables, selon la date de constatation du gain : prélèvements sociaux aux taux historiques pendant les cinq premières années du plan, soit 15,5 % pour la fraction du gain net constatée jusqu’au 31 décembre 2017 et 17,2 % à compter du 1 er janvier 2018, prélèvements sociaux en vigueur au jour du retrait sur la part de gains générés à partir du cinquième anniversaire du plan, soit 17,2 % actuellement. Pour les PEA les plus anciens, deux modes de calcul des prélèvements sociaux coexistent également, selon la date de constatation du gain : maintien des prélèvements sociaux aux taux historiques par strates selon la date de constatation du gain pour tous les gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, pour tout gain net réalisé depuis le 1 er janvier 2018, application des prélèvements en vigueur au jour de la sortie, soit 17,2 % actuellement, sur l’intégralité du gain. ( [149] ) Conformément au 6. de l’article 158 du CGI, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans. ( [150] ) Cette borne permet de cibler la comparaison sur les contrats d’assurance vie et PER ouverts aujourd’hui. Pour rappel, les contrats d’assurance vie ouverts avant le 20 novembre 1991 permettent de bénéficier de l’abattement de 152 500 euros sur les successions quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement, et les versements réalisés avant le 13 octobre 1998 et effectués avant les 70 ans du souscripteur sont entièrement exonérés de droits de succession. ( [151] ) Exonération du prélèvement sur le capital versé au(x) bénéficiaire(s) si les conditions suivantes sont respectées : versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans. ( [152] ) Exonération du prélèvement sur le capital versé au(x) bénéficiaire(s) si les conditions suivantes sont respectées : versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans. ( [153] ) Pour l’exploitant individuel, l’associé d’une société de personnes ou assimilée n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’IS, le conjoint collaborateur ou associé, l’intéressement est déductible de l’impôt si le bénéficiaire affecte l’intéressement sur le plan d’épargne salariale et dans la limite prévue par l’article L. 3315-3 du code du travail. ( [154] ) Conformément à l’article L. 6241-1-1 du code du travail. ( [155] ) Conformément aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail. ( [156] ) Conformément à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. ( [157] ) Sauf taxe sur les salaires pour les entreprises assujetties (voir l’article 231 du code général des impôts). ( [158] ) Pour rappel, le taux d’abondement ne peut excéder trois fois le montant des versements du salarié au profit de son épargne salariale et est limité par un plafond fixé à 16 % du PASS pour les PER, tandis que le montant de l’abondement unilatéral peut être modulé chaque année de 0 à 2 % du PASS. ( [159] ) Cette exonération s’applique lorsque le PER est obligatoire et collectif, ce qui peut être le cas d’un PERECO lorsque le règlement de l’entreprise le prévoit. En outre, des conditions sont également prévues concernant la limitation des cas de rachat prévus par le plan et l’existence d’une faculté de transfert vers d’autres contrats. Ces conditions sont prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 224-8 du code monétaire et financier. ( [160] ) Dans le cas de l’intéressement ou du supplément d’intéressement, les versements sont exonérés de cotisations sociales quelle que soit leur affectation (article L. 3312-4 du code du travail). ( [161] ) Voir l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et l’article L. 3152-4 du code du travail. ( [162] ) Voir l’article L. 3152-4 du code du travail. ( [163] ) Voir l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et l’article L. 3334-8 du code du travail. ( [164] ) Il existe une série d’exceptions à cette règle générale. Certaines rémunérations et primes sont soumises au forfait social alors qu’elles ne remplissent pas ces deux conditions, tandis que d’autres en sont exclues indépendamment de leur assujettissement à CSG ou aux cotisations. ( [165] ) L’historique des modifications dont le forfait social a fait l’objet depuis sa création en 2009 a notamment été dressé dans le rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise (M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas), qui peut être consulté en ligne . ( [166] ) Défini à l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le forfait social au taux minoré de 16 % continue à bénéficier aux anciens PERCO à compter du 1 er octobre 2022, dès lors que le pourcentage de titres PEA-PME dans l’allocation est au moins égal à 10 %. ( [167] ) Dans le cas des primes d’intéressement, l’exonération de forfait social est également appliquée aux entreprises employant au moins 50 et moins de 250 salariés. ( [168] ) Sauf pour les entreprises appartenant à une Unité Économique et Sociale (UES) de plus de 50 salariés. ( [169] ) Par tolérance, toutes les entreprises de moins de 250 salariés parties prenantes ou non d’une UES de plus de 250 salariés bénéficient de la suppression du forfait social. ( [170] ) Un employeur peut choisir de verser un abondement à ses salariés sur l’investissement de leur prime d’intéressement ou de participation, dès lors que celui-ci est prévu au règlement du plan d’épargne salariale. ( [171] ) Investissement en actions ou parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) relevant de l’article L. 214-165 du CMF du salarié. FCPE investi en actions ou certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation. ( [172] ) Depuis 2021, le forfait social au taux de 10 % est applicable au versement unilatéral de l’employeur destiné à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, lorsqu’il respecte les conditions suivantes : le versement unilatéral de l’employeur bénéficie à l’ensemble des adhérents au plan et le montant annuel total de ce versement n’excède pas 2 % du PASS. Ce versement unilatéral est pris en compte pour apprécier le plafond d’abondement global (versement unilatéral et abondement complétant le versement du salarié) de 8 % du PASS majoré de 80 %. ( [173] ) Ces conditions sont prévues par l’article L 137-11-2 du code de la sécurité sociale. ( [174] ) Pour 2024, le taux de 7 % s’applique à la fraction de la rente comprise entre 638 et 1 276 euros pour les retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 et à la fraction comprise entre 511 et 765 euros pour les retraites liquidées postérieurement. La fraction comprise en deçà de ce montant est exonérée et la fraction le dépassant se voit appliquer le taux de 14 %. ( [175] ) Rapport d’information n° 1678 relatif à la fiscalité du patrimoine, 27 septembre 2023 (Assemblée nationale, XVI e législature). ( [176] ) Les sources disponibles en ligne recommandant le recours à un PER aux fins de transmission sont, en pratique, abondantes. Voir en ce sens un article publié sur le site du magazine Capital , présentant les avantages associés à la conservation et à l’ouverture d’un PER après l’âge de la retraite. ( [177] ) II de l’article 757 B du code général des impôts. ( [178] ) Article 777 du code général des impôts. ( [179] ) Article 3 octodecies C, résultant de l’adoption de l’amendement n° I-27 rect. de M. Bernard Delcros et les membres du groupe Union Centriste. Un amendement identique ( n° I-766 ) a été déposé par MM. Bernard Delcros, Michel Canévet, Vincent Delahaye et les membres du groupe Union Centriste lors de l’examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2024, avant d’être retiré par ses auteurs. ( [180] ) Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Déploiement du Plan épargne retraite (PER) : plus de 10,4 millions de titulaires et 108,8 milliards d’euros d’encours au premier trimestre 2024 , communiqué de presse n° 1960, 26 juillet 2024. ( [181] ) Section 107 du SECURE 2.0 Act du 29 décembre 2022. ( [182] ) La borne d’âge proposée correspond à l’âge d’annulation de la décote à partir duquel les assurés nés à compter de 1955 peuvent liquider leur pension au taux plein, prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. ( [183] ) La borne d’âge proposée est cohérente avec le cadre avantageux dont bénéficient la transmission de l’assurance vie pour les primes versées avant l’âge de 70 ans et la transmission du PER assurantiel en cas de décès du titulaire avant l’âge de 70 ans. En application du dernier alinéa de l’article L. 1237-5 du code du travail, il s’agit également de l’âge à partir duquel l’employeur peut mettre un salarié à la retraite d’office. ( [184] ) Dans ses réponses écrites, la Préfon se déclare ainsi défavorable à l’automaticité du dénouement du PER, cette mesure ne lui semblant « pas nécessaire dans la grande majorité des cas » puisque près des deux tiers des affiliés de la Préfon liquident leurs droits avant 64 ans. ( [185] ) DREES, Les retraités et la retraite – édition 2023 , Panoramas de la DREES, p. 192. ( [186] ) Rapport de l’ACPR au Parlement, Contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle , mai 2018, p. 11. ( [187] ) Réponses écrites de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. ( [188] ) Ces obligations d’information sont prévues, d’une part, à l’article L. 224-10 du code monétaire et financier pour le PERECO et le PEROB, et d’autre part, à l’article L. 224-30 du code monétaire et financier pour le PER individuel. ( [189] ) Article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. ( [190] ) Amendement n° CS1 de M. Daniel Labaronne. ( [191] ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ( [192] ) 2° de l’article 83 du code général des impôts. ( [193] ) DREES, La retraite supplémentaire facultative et l’épargne retraite. Données sur la retraite supplémentaire au 31 décembre 2022 (data.drees) . ( [194] ) 4° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ( [195] ) b) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ( [196] ) b) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ( [197] ) I de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. ( [198] ) Aux termes de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les revenus de remplacement peuvent être exonérés de CSG, assujettis au taux de réduit de 3,8 %, assujettis au taux médian de 6,6 % ou assujettis au taux normal de 8,3 % selon le revenu fiscal de référence du foyer fiscal. ( [199] ) Article L. 3324-10 du code du travail. ( [200] ) Article 33 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. ( [201] ) Article 3 du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. ( [202] ) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. ( [203] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2024, p. 202. ( [204] ) COR, Rapport annuel. Évolutions et perspectives des retraites en France , juin 2024, p. 59. ( [205] ) OCDE, Recommandation du Conseil pour la bonne conception des plans de retraite à cotisations définies (OECD/Legal/0467), 23 février 2022. ( [206] ) INSEE, France, portrait social , Insee Références, décembre 2020, p. 263. ( [207] ) 2° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. ( [208] ) 3° de l’article L. 142-3 du code des assurances. ( [209] ) OCDE, Financial Incentives and Retirement Savings , 2018, p. 176. ( [210] ) Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, les contribuables perçoivent un acompte égal à 60 % du montant des réductions et crédits d’impôt suivants qui leur ont été accordés au titre de l’avant-dernière année précédant celle du versement de l’acompte, automatiquement versé par virement bancaire. Aux termes de l’article 1665 bis du code général des impôts, sont concernés les principaux avantages fiscaux dont bénéficient les particuliers, tels que le crédit d’impôt en faveur des dépenses de frais de garde de jeunes enfants et le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile. ( [211] ) OCDE, Annual survey on financial incentives for retirement savings, OECD Country Profiles 2023 , décembre 2023, p. 43. ( [212] ) Better Finance, Will you afford to retire. The Real Return of Long-term and Pension Savings. 2023 Edition , décembre 2023, p. 189. ( [213] ) OCDE, Financial Incentives and Retirement Savings , 2018, p. 97. ( [214] ) Ministère fédéral du travail et des affaires sociales (BMAS), Entwicklung der Riester-Verträge , février 2024. ( [215] ) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale , septembre 2015, p. 545. ( [216] ) Ministère fédéral du travail et des affaires sociales (BMAS), Statistik zur Riester-Förderung , novembre 2023, p. 3. ( [217] ) b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. ( [218] ) Pour rappel, la fiscalité applicable aux prestations versées sous forme de rente ou de capital et issues de versements volontaires n’ayant pas fait l’objet de la déduction, présentée dans la première partie du présent rapport, est la suivante : – en cas de sortie en rente, la part de la rente correspondant au montant des versements volontaires non déduits est soumise au régime favorable des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), qui limite la fraction de la rente imposable à l’IR à 70 % si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans, à 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans, à 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans et à 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Des prélèvements sociaux s’appliquent également sur la partie de la rente correspondant aux gains générés par les versements volontaires, au taux de 17,2 %. – en cas de sortie en capital, la part de ce capital correspondant au montant des versements volontaires non déduits est totalement exonérée d’IR. Seule la part des produits de ce capital est fiscalisée dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire au PFU de 12,8 % auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux ou, alternativement sur option, est soumise au barème progressif de l’IR. Cette fraction peut, de ce fait, échapper à toute imposition à l’IR. ( [219] ) AMF, Versement volontaire dans un Plan d’épargne retraite (PER) : les salariés doivent être mieux renseignés sur les conséquences fiscales de leur choix, blog du médiateur , 4 avril 2024. ( [220] ) DREES, Les retraités et la retraite – édition 2023 , Panoramas de la DREES, p. 259. ( [221] ) Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. ( [222] ) OCDE, Financial Incentives and Retirement Savings , 2018, p. 78. ( [223] ) Sont éligibles au dispositif d’affiliation automatique les salariés âgés d’au moins 22 ans, qui n’ont pas déjà souscrit à un produit d’épargne retraite et dont les revenus annuels sont supérieurs à 10 000 livres par an. ( [224] ) Article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. ( [225] ) Article 1 er de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés. ( [226] ) DREES, Une hausse modérée de la couverture de la population après la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise , Études et résultats, n° 1166, octobre 2020. ( [227] ) Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. ( [228] ) Avenant du 10 février 2022 à l’accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d’un PEI/PERCOI. ( [229] ) Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l’accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d’un plan d’épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI). ( [230] ) Avenant n° 1 du 11 avril 2023 à l’accord du 12 avril 2022 relatif à l’épargne salariale. ( [231] ) Ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion, La négociation collective en 2022 – édition 2023 , p. 229. ( [232] ) 1° de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. ( [233] ) 4° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. ( [234] ) 5° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. ( [235] ) Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Faits et chiffres – édition 2023 , décembre 2023, p. 15. ( [236] ) Aux termes de l’article L. 224-17 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif a été mis en place, tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de ses dispositions ». De même, l’article L. 224-24 du même code dispose que « Le plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou bien d’une ou plusieurs catégories de salariés ». ( [237] ) Article L. 513-1 du code général de la fonction publique. ( [238] ) Article L. 513-4 du code général de la fonction publique. ( [239] ) Conseil d’État, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 29 juin 2001, n° 181743, mentionné aux tables du recueil Lebon. ( [240] ) Article L. 512-6 du code général de la fonction publique. ( [241] ) Cour de cassation, 2 e chambre civile, 24 mai 2005, n° 01-43094, publié au Bulletin. ( [242] ) Cour des comptes, La loi de transformation de la fonction publique : bilan d’étape , Rapport public thématique, novembre 2023, p. 69. ( [243] ) Le rapport peut être consulté en ligne : https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport_per-2021.pdf ( [244] ) À noter que les données figurant dans son tableau datent de 2021 et ne sont pas nécessairement représentatives des frais observés en 2024. ( [245] ) Article L. 614-1 du code monétaire et financier, dont l’entrée en vigueur est prévue le 24 octobre 2024. ( [246] ) Il s’agit des contrats visés à l’article L. 522-1 du code des assurances. ( [247] ) Soit « de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de long terme, de son espérance de rendement, de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, et de ses besoins de préparation de sa retraite ». ( [248] ) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045299785 ( [249] ) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047428690 ( [250] ) Les frais de rétrocession, aussi appelés rétrocommissions, correspondent aux sommes qu’une société d’assurance rétrocède à l’intermédiaire chargé de la commercialisation de son produit. Cela ne concerne que les PER assurantiels dans la mesure où les gestionnaires d’actifs qui gèrent les PER comptes-titres ont l’interdiction de percevoir une rétrocession sur les fonds gérés pour leurs clients au travers d’un mandat, afin d’éviter tout conflit d’intérêt défavorable au client. Selon les représentants d’InterInvest entendus en audition par les rapporteurs, cette situation peut jouer en défaveur des PER comptes-titres, dont les frais de gestion peuvent être supérieurs à ceux des PER assurantiels qui peuvent aussi donner lieu à une rémunération au titre des rétrocommissions et proposer en conséquence des frais de gestion plus faibles. ( [251] ) Dès septembre 2022, France Stratégie constatait ainsi dans son troisième rapport d’évaluation de la loi PACTE qu’en « ce qui concerne les frais de gestion des PER, leur plafonnement dans certains cas et le renforcement de la transparence autour de ces frais sont à l’origine d’une baisse significative des saisines du médiateur de l’AMF liées à l’épargne salariale qui ne sont plus, pour la première fois, la première source de saisines en 2021 ». Le rapport peut être consulté en ligne : https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-de-loi-pacte-troisieme-rapport ( [252] ) Le document peut être consulté en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0279 ( [253] ) Proposition de directive modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 en ce qui concerne les règles de l’Union en matière de protection des investisseurs de détail. ( [254] ) Créé en 2016, le label ISR est un label d’État qui identifie pour les épargnants les supports d’épargne qui intègrent dans leur gestion des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le label a été revu au 1 er mars 2024 afin d’en renforcer les exigences relatives à l’impact climatique des investissements. ( [255] ) Le label Greenfin ou « France finance verte » a été créé par le ministère en charge de la transition écologique dans le but de garantir la qualité verte des fonds d’investissement ( https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin ). ( [256] ) Cette mesure impose de référencer dans les contrats au moins une unité de compte composée de 5 à 10 % de titres émis issus des labels d’État ISR et Greenfin, comme précisé par le décret n° 2023-1180 du 13 décembre 2023 fixant la liste, les modalités de délivrance et les critères des labels mentionnés à l’article L. 131-1-2 du code des assurances. ( [257] ) https://www.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/la-culture-financiere-des-francais-sameliore-progressivement-dapres-de-nouvelles-etudes-menees-par ( [258] ) L’enquête se décompose en trois niveaux d’analyse : enquête grand public, enquête jeunes (15-17 ans) et enquête « entrepreneurs ». ( [259] ) https://www.economie.gouv.fr/strategie-education-financiere ( [260] ) Mon Zoom épargne est un outil permettant aux épargnants de faire le point sur leurs placements https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/mon-zoom-epargne-un-nouvel-outil-pour-permettre-aux-epargnants-de-faire-le-point-sur-leurs ( [261] ) https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/nos-actions/partenaire-de-la-strategie-nationale-deducation-financiere/ ( [262] ) Voir page 225 de l’étude d’impact, disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2023/ei_ecox2310860l_cm_16.05.2023.pdf ( [263] ) Il s’agit des titres éligibles aux contrats PEA-PME, mentionnés à l’article L. 221-32 du CMF. ( [264] ) Arrêté du 1 er juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie et arrêté du 1 er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite. ( [265] ) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13110-PGP.html/ACTU-2021-00189 ( [266] ) Voir notamment les pages suivantes : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1124-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-BASE-20-50-20-20170711 ; https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2216-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-BASE-30-20120912 ( [267] ) Article 158, 5. b bis) du CGI. ( [268] ) Conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances. ( [269] ) Comme cela a été indiqué en réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs à la direction de la sécurité sociale, « Nous ne disposons pas du chiffrage de cette mesure pour l’audition mais pourrons l’affiner avec les données URSSAF si vous le souhaitez. Toutefois, en première analyse, la mesure peut représenter un coût très important puisqu’elle impliquerait, pour suivre la logique de l’intéressement qui va au-delà du sujet des PER, d’exonérer du forfait social une assiette de participation représentant en 2022 plus de 8 milliards d’euros, à quoi s’ajouterait l’exonération de l’abondement obligatoire ».

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